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Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars

Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire I. TEXTE DU PROJET DE LOI TITRE Ier – DISPOSITIONS PROTECTION FUTURE COMMUNES RELATIVES AU MANDAT DE Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Objet et principes

(1)La présente loi a pour objet de créer une nouvelle mesure de protection extrajudiciaire, dénommée « mandat de protection future ». Il s’agit d’un contrat permettant à toute personne majeure de désigner, pour le cas où elle sera hors d’état de pourvoir seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires qui acceptent de la représenter dans les actes de la vie civile. Ce contrat organise la protection de sa personne et de son patrimoine.
(2)Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public sauf dispositions légales contraires. Art. 2. Objectifs
(1)Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection extrajudiciaire prévue par la présente loi.
(2)La mesure de protection extrajudiciaire vise tant la protection de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Cette protection peut également être expressément limitée à l’une de ces deux missions. Art. 3. Mandant
(1)Toute personne majeure capable de contracter conformément aux articles 1123 et 1124 du Code civil, à l’égard de laquelle aucune mesure de protection judiciaire n’a été prise, et qui réside sur le territoire luxembourgeois, ou a la nationalité luxembourgeoise, ou dispose de biens situés au Luxembourg, peut charger expressément une ou plusieurs personnes, qui acceptent, d’un mandat 1 de protection future, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 2, paragraphe 1er, de la présente loi, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts.
(2)Les parents ou le dernier vivant des parents, ou un tiers en charge, ne faisant pas l'objet d'une mesure de protection judiciaire telle que prévue au titre XI du Code civil, qui assument la charge matérielle et affective d’une personne handicapée majeure, peuvent dans le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l’article 2, paragraphe 1er, du présent projet de loi, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de la personne handicapée majeure.
(3)Le mandant garde sa capacité juridique pendant l’exécution du mandat de protection future, sans préjudice des cas d’ouverture d’une nullité d’un acte constaté par le juge des tutelles ou d’une ouverture d’une protection judicaire prévue au titre XI du Code civil. Art. 4. Forme du mandat de protection future
(1)Le mandat de protection future est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat de protection future prévu à l’article 3, paragraphe 2, ne peut être conclu que par acte notarié.
(2)Les dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil sont applicables sous réserve des dispositions de la présente loi.
(3)Le mandat de protection future ne peut pas être conclu par procuration. Art. 5. Contenu du mandat de protection future
(1)Le mandat de protection future peut prévoir un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l’exercice de sa mission. Il peut être spécial ou général.
(2)Il fixe l’objet et l’étendue du mandat, les missions des mandataires et, le cas échéant, du contrôleur chargé de contrôler l’exécution du mandat, ainsi que les modalités de leurs interventions respectives. Le mandat de protection future peut fixer les modalités de contrôle de son exécution.
(3)Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit, sauf stipulations contraires. Lorsque le mandat de protection future prévoit le versement d’une indemnité, celle-ci doit être clairement prévue, ainsi que le montant et ses modalités. Cette indemnité prévue pour le mandataire, et le cas échéant le contrôleur, est à la charge du mandant. A titre exceptionnel, le juge des tutelles, ou le cas échéant le contrôleur, peut allouer au mandataire, pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes nécessaires pour l’exécution du mandat de protection future et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément de celle perçue au titre de l’alinéa précédent lorsqu'elle s'avère manifestement insuffisante. Cette indemnité est à la charge du mandant. 2
(4)Le mandat de protection future peut déterminer la loi applicable. Le mandant a le choix entre : 1° la loi de sa résidence habituelle actuelle ; 2° une des lois dont il possède la nationalité ; 3° la loi d’une de ses résidences habituelles précédentes ; 4° la loi de l’Etat dans lequel sont situés ses biens, pour ce qui concerne ces biens. Le mandant peut également soumettre les différents éléments du mandat de protection future à différentes lois parmi celles énumérées à l’alinéa précédent. En cas d’absence de désignation de la loi applicable, les éléments du mandat de protection future sont exclusivement régis par la loi luxembourgeoise.
(5)Le mandat de protection future peut prévoir que le juge des tutelles luxembourgeois est compétent. A défaut d’indication expresse dans le mandat de protection future, le juge des tutelles luxembourgeois est seul compétent. Art. 6. Mandataire
(1)Le mandant désigne un ou plusieurs mandataires.
(2)Le mandataire peut être toute personne physique choisie par le mandant.
(3)Ne peuvent être désignés sous peine de nullité comme mandataire : 1° les mineurs non émancipés; 2° les majeurs qui bénéficient d'une mesure de protection judiciaire prévue au titre XI du Code civil ; 3° les personnes à qui l'exercice des charges tutélaires a été interdit en application des articles 11 à 13 du Code pénal ; 4° toute personne ayant été chargée de l’élaboration et de la rédaction du mandat de protection future, ainsi que le contrôleur; 5° toute personne ayant un lien de subordination professionnelle par rapport au mandant, ou exerçant professionnellement l’accueil en institution ou en foyer de jour, le médecin traitant ainsi que le personnel médical et paramédical professionnel en charge de soins médicaux et paramédicaux du mandant ; 6° toute personne frappée par une faillite frauduleuse ou une banqueroute ou condamnée pour escroquerie, abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux, ou vol quant aux actes patrimoniaux.
(4)Nul ne peut être tenu d’accepter la fonction de mandataire. 3
(5)Le mandataire doit, pendant toute l'exécution du mandat de protection future, jouir de la capacité civile. Le mandataire ne peut, pendant cette exécution, être déchargé de ses fonctions qu’avec l’autorisation du juge des tutelles. Art. 7. Contrôleur
(1)Le mandant peut désigner une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec la mission de contrôler la bonne exécution du mandat de protection future par le mandataire.
(2)Ne peut pas exercer la fonction de contrôleur sous peine de nullité : 1° le mandataire de la personne protégée ; 2° les personnes à l'égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire ; 3° toute personne ayant été chargée de l’élaboration et la rédaction du mandat de protection future ; 4° les personnes énumérées aux points 5 et 6 de l’article 6, paragraphe 3.
(3)Le contrôleur doit, lors de sa désignation et pendant toute l’exécution du mandat de protection future, jouir de la capacité civile. En cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur, celle-ci doit disposer d’une autorisation d’établissement valable lors de sa désignation et pendant la durée de l’exécution du mandat de protection future.
(4)Nul ne peut être tenu d’accepter la fonction de contrôleur. Chapitre 2 – Inscription et prise d’effet du mandat de protection future Art.
  1. Inscription du mandat de protection future au répertoire civil Le mandat de protection future doit être inscrit au répertoire civil tenu par le Parquet général. Dans les deux mois de la signature du mandat de protection future, l’original du mandat de protection future sous seing privé ensemble avec le certificat médical sont transmis à la diligence du mandant ou du mandataire, ou l’expédition du mandat de protection future notarié, à la diligence du notaire, au Parquet général à des fins de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues aux articles 1126 et 1127 du Nouveau Code de procédure civile. Cette inscription au répertoire civil constitue une condition de validité du mandat de protection future. Toute modification, résiliation, renonciation et révocation du mandat de protection future, doit faire objet d’une inscription au répertoire civil, dans les formes et délais prévus aux articles 15 et 18 de la présente loi. Lorsque le mandat de protection future est révoqué ou annulé, l'inscription au fichier au répertoire civil est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures. 4 Lorsque le mandat de protection future inscrit au répertoire civil n’a pas pris effet au sens de l’article 9 de la présente loi, des attestations de l’inscription de ce mandat de protection future peuvent être délivrées aux signataires du mandat de protection future, au notaire et au juge des tutelles. Art.
  2. Prise d’effet du mandat de protection future Le mandat de protection future prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts au sens de l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi. A cette fin, le mandataire produit au répertoire civil auprès du Parquet général copie du mandat de protection future et un certificat médical circonstancié prévu à l’article 10, paragraphe 2, ne datant pas de plus de deux mois. Le préposé au répertoire civil vise le mandat de protection future et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire ensemble avec une attestation dans le délai de deux mois. L’information au fichier est complétée d’office par une inscription quant à la date de la prise d’effet du mandat de protection future. La prise d’effet du mandat de protection future conclu par acte authentique est communiquée par le préposé au répertoire civil dans le délai de deux mois au notaire ayant authentifié le mandat de protection future. Le notaire porte en marge du mandat de protection future mention de sa prise d’effet. Des minutes exactes sont délivrées au mandant et au mandataire. Le mandat de protection future est opposable aux tiers à compter de sa date de prise d’effet. Lorsque le mandat de protection future a pris effet, des attestions de la prise d’effet de ces mandats de protection future peuvent être délivrées à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. La prise d’effet du mandat de protection future met automatiquement fin à toute procuration consentie à autrui auparavant, portant sur les éléments prévus par le mandat de protection future. Art.
  3. Certificats médicaux La délivrance d’un certificat médical est obligatoire dans les conditions prévues ci-après. 1° La conclusion du mandat de protection future sous seing privé, est subordonnée, sous peine de non validité, à la délivrance d’un certificat médical, qui doit être annexé au mandat de protection future. Le certificat médical doit être établi par le médecin traitant ou un médecin généraliste établi au Luxembourg. Ce certificat médical atteste la capacité du mandant de conclure un mandat de protection future. Le certificat médical ne doit pas dater de plus de deux mois. L’établissement d’un tel certificat médical attestant la capacité du mandant de conclure un mandat de protection future est facultatif lors de la conclusion du mandat de protection future par acte notarié. 2° La prise d’effet du mandat de protection future, sous toutes les formes, est subordonnée, entre autres, à la délivrance d’un certificat médical circonstancié ne datant pas de plus de deux mois, établi par un médecin traitant, un médecin généraliste ou un spécialiste en neurologie, 5 neuropsychiatrie, psychiatrie, gériatrie ou médecine interne, établi au Luxembourg, attestant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2, paragraphe 1er, de cette loi. Ledit certificat médical circonstancié attestant que le médecin a examiné le mandant et que ce dernier se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 2, paragraphe 1er, de cette loi: a) décrit avec précision l'altération des facultés du mandant ; b) donne tout élément d'information sur l'évolution prévisible de cette altération ; c) précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d'une représentation du mandant dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel ; et d) est remis par le médecin au mandataire. Chapitre 3 – Obligations des parties au mandat de protection future Art.
  4. Obligations générales du mandataire
(1)A compter du jour de la prise d’effet du mandat de protection future, le mandataire peut accomplir, au nom et pour le compte du mandant, tous les actes tels que précisés dans le mandat de protection future. Le mandataire exécute personnellement le mandat de protection future. Toutefois, il peut se substituer un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial. Le mandataire répond de la personne qu'il s'est substituée dans les conditions de l'article 1994 du Code civil.
(2)Dès la prise d’effet du mandat de protection future, le mandataire exécute celui-ci de bonne foi et dans l’intérêt du mandant. Dans l’accomplissement de sa mission, le mandataire respecte les principes indiqués par le mandant dans le mandat de protection future. Le mandataire associe le mandant, dans toute la mesure du possible et compte tenu de son degré de compréhension, à l'exercice de sa mission.
(3)Le mandataire se concerte à intervalles réguliers et au moins deux fois par an, avec le mandant et, le cas échéant, avec les personnes désignées par le mandant. Le mandataire informe à intervalles réguliers, les autres personnes désignées par le mandant, de l’exécution de sa mission et des actes accomplis, le tout consigné dans un rapport. 6
(4)Les fonds et les biens du mandant sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel du mandataire. Tous revenus ou avoirs bancaires du mandant sont inscrits à son nom propre. Le mandataire engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992 du Code civil. Art. 12. Obligations du mandataire dans le cadre de la gestion de la protection de la personne
(1)Lorsque le mandat de protection future s'étend à la protection de la personne, le mandataire doit fournir au mandant toute information sur la situation personnelle de celui-ci, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence et leurs effets. Sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, lorsque le mandat de protection future s’étend à la protection de la personne, l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à la représentation du mandant par le mandataire. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
(2)Sont notamment réputés strictement personnels et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une représentation par le mandataire dans le cadre du mandat de protection future, les actes suivants : 1° le consentement au mariage ; 2° l’introduction d'une action en annulation de mariage ; 3° la fixation de la résidence conjugale ; 4° le consentement à disposer du logement familial ; 5° l’introduction d'une demande en divorce ; 6° l’introduction d'une demande de séparation de corps : 7° l’introduction d'une demande en divorce par consentement mutuel ; 8° la reconnaissance d'un enfant ; 9° l’opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité ; 10° l’introduction d'une action relative à la filiation ; 11° le consentement à son adoption ; 12° l’exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; 13° le fait de faire une déclaration de partenariat enregistré ; 14° le consentement à une stérilisation ; 7 15° la déclaration d'avoir la conviction constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance ; 16° la demande d'euthanasie ; 17° la demande de pratiquer une interruption de grossesse ; 18° le consentement à des actes qui touchent l'intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée, sans préjudice des dispositions dérogatoires reprises dans des lois particulières ; 19° le consentement à un prélèvement de sang et de dérivés du sang ; 20° l’établissement ou la révocation d'une disposition testamentaire ; 21° l’exercice des droits politiques ; 22° l’introduction d’une demande en changement de nom, prénoms ou de sexe ; 23° le consentement à un changement de nom, prénoms ou de sexe.
(3)Sous réserve des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel, le mandat de protection future peut prévoir que le mandataire exercera les droits du patient, que les lois en vigueur confient tant à la personne de confiance qu’au représentant de la personne sous tutelle. Le mandant prend seul les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.
(4)Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, lorsque l'état du mandant ne lui permet pas de prendre seul une décision personnelle éclairée, le juge des tutelles peut prévoir que le mandant bénéficiera, pour les actes relatifs à sa personne qui ne sont pas expressément prévus par le mandat de protection future, de l'assistance du mandataire. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge des tutelles peut autoriser le mandataire à représenter le mandant. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le mandant et le mandataire, le juge des tutelles autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office. Le mandataire peut prendre à l'égard du mandant les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger imminent que son propre comportement ferait courir au mandant. Le mandataire en informe sans délai le juge des tutelles ainsi que les autres personnes désignées dans le mandat de protection future.
(5)L’application du présent article ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le Code de la Santé. Le mandant choisit le lieu de sa résidence. Le mandant entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Le mandant a le droit d'être visité et, le cas échéant, hébergé par ceux-ci. 8
(6)En cas de difficulté, le juge des tutelles est saisi et statue conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  1. Obligations du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine Suivant que le mandat de protection future est établi par acte notarié ou par acte sous seing privé, les obligations du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine sont celles prévues aux article 17 et 20 de la présente loi. Art.
  2. Obligations du contrôleur En cas de désignation d’un contrôleur, il s’exécute selon les modalités de contrôle qui peuvent être prévues par le mandat de protection future. En cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur, l’établissement d’un inventaire et des comptes de gestion par le mandataire sont obligatoires et doivent être soumis à la vérification du contrôleur selon les modalités prévues aux articles 17 et 20 de la présente loi. Lors de la désignation d’une personne physique comme contrôleur, l’établissement d’un inventaire et des comptes de gestion par le mandataire et son contrôle sont facultatifs. Dans l'exercice de sa mission, le contrôleur rémunéré ne peut pas limiter sa responsabilité. Si dans l’exercice de sa mission le contrôleur non rémunéré cause un préjudice au mandant, il n'est responsable que de son dol et de sa faute grave. Chapitre 4 – Mandat de protection future notarié Art.
  3. Forme du mandat de protection future notarié Lorsque le mandat de protection future est établi par acte authentique, il est reçu par un notaire choisi par le mandant. Le mandant doit être personnellement présent, avec le mandataire et, le cas échéant le contrôleur, lors de la signature de l’acte authentique du mandat de protection future. L'acceptation du mandataire et le cas échéant du contrôleur est faite dans les mêmes formes. Le mandat de protection future notarié acquiert date certaine à la signature en dernier lieu par le notaire, après la signature des parties au mandat de protection future. Avant la prise d’effet du mandat de protection future, 1° le mandant peut le modifier dans les mêmes formes. Il peut le révoquer par acte authentique hors la présence du mandataire et du contrôleur, 2° le mandataire peut y renoncer par acte authentique hors la présence du mandant et du contrôleur, et 3° le contrôleur peut y renoncer par acte authentique, hors la présence du mandant et du mandataire. 9 En cas de modification, de révocation ou de renonciation du mandat de protection future, le notaire notifie, par lettre recommandée ou par courrier électronique signé au moyen d’une signature qualifiée et endéans le délai d’un mois, cette révocation ou renonciation aux parties au mandat de protection future non présentes et au préposé au répertoire civil. Après la prise d’effet du mandat de protection future le juge des tutelles doit être saisi de toute demande de modification, révocation ou renonciation du mandat de protection future conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile. Toute modification, révocation, renonciation doit être communiquée par le juge des tutelles au préposé du répertoire civil auprès du Parquet général de Luxembourg qui en fait mention dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Cette communication est transmise à la diligence du greffier du juge des tutelles dans les quinze jours de la décision. Art.
  4. Effets du mandat de protection future notarié Par dérogation à l'article 1988 du Code civil, le mandat de protection future notarié, même conçu en termes généraux, inclut tous les actes patrimoniaux que le tuteur a le pouvoir d'accomplir seul ou avec une autorisation du juge des tutelles. Toutefois, dans le cadre du mandat de protection future notarié, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Art.
  5. Contrôle et exécution du mandat de protection future notarié En cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur, l’établissement et l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire, ainsi que la vérification par le contrôleur dans les conditions prévues aux alinéas suivants sont obligatoires. Le mandataire chargé de la gestion des biens procédé à leur inventaire, en présence du contrôleur. Il est remis au contrôleur dans les trois mois de la prise d’effet du mandat de protection future. Afin de maintenir à jour l’état du patrimoine, le mandataire assure l’actualisation de l’inventaire selon les modalités définies par le mandat de protection future, et au minimum tous les deux ans. Le mandataire établi annuellement le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat de protection future et que le juge des tutelles peut en tout état de cause faire vérifier en vertu de l’article 470 du Code civil. A l'expiration du mandat de protection future, et dans les cinq ans qui suivent, le mandataire tient à la disposition de la personne qui est amenée à poursuivre la gestion, du mandant, si celui-ci a recouvré ses facultés, ou de ses héritiers, l'inventaire des biens et les actualisations auxquelles il a donné lieu ainsi que les cinq derniers comptes de gestion et les pièces nécessaires pour continuer celle-ci ou assurer la liquidation de la succession du mandant. Le mandataire rend compte au contrôleur, en lui adressant ses comptes, auxquels sont annexées toutes pièces justificatives utiles, ainsi que le rapport de l’inventaire des biens et de ses actualisations. Le contrôleur en assure l’inspection et la conservation. 10 En cas de désignation d’une personne physique comme contrôleur, l’établissement et l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire, ainsi que la vérification par le contrôleur dans les conditions prévues aux alinéas précédents sont facultatifs. Chapitre 5 – Mandat de protection future sous seing privé Art.
  6. Forme du mandat de protection future sous seing privé
(1)Le mandat de protection future établi sous seing privé est daté et signé de la main du mandant.
(2)Le mandataire et, le cas échéant, le contrôleur acceptent le mandat en y apposant leur signature. Le mandat de protection future est dressé en autant d’originaux que de parties plus un original supplémentaire au vu de son inscription au répertoire civil. Pour le mandat de protection future sous seing privé, seule l’inscription au répertoire civil lors de sa conclusion conformément à l’article 8 de la présente loi lui confère date certaine. Avant la prise d’effet du mandat de protection future, le mandant peut le modifier ou le révoquer dans les mêmes formes, et le mandataire et le contrôleur peuvent y renoncer en notifiant leur renonciation au mandant, dans les mêmes formes. Une telle modification, révocation ou renonciation doit être notifiée endéans le délai d’un mois et par lettre recommandée aux autres parties au mandat de protection future ainsi qu’au préposé au répertoire civil. Après la prise d’effet du mandat de protection future, le mandant doit obligatoirement saisir le juge des tutelles en vue de la modification ou révocation du mandat de protection future et le mandataire et le contrôleur doivent saisir le juge des tutelles en cas de renonciation et ce conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile. Toute modification, révocation, renonciation doit être communiquée par le juge des tutelles au préposé au répertoire civil auprès du Parquet général de Luxembourg qui en fait mention dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Cette communication est transmise à la diligence du greffier du juge des tutelles dans les quinze jours de la décision. Art.
  1. Effets du mandat de protection future sous seing privé Le mandat de protection future conclu sous seing privé est limité, quant à la gestion du patrimoine aux actes qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles. Si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à l’autorisation du juge des tutelles ou qui n'est pas prévu par le mandat de protection future s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant, le mandataire saisit le juge des tutelles sur base de la procédure prévue à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile pour le voir ordonner. Art.
  2. Contrôle et exécution du mandat de protection future sous seing privé 11 En cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur, l’établissement et l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire, ainsi que la vérification par le contrôleur dans les conditions prévues aux alinéas suivants sont obligatoires. Le mandataire chargé de l'administration des biens du mandant procède à leur inventaire en présence du contrôleur, dans les trois mois de la prise d’effet du mandat de protection future. Il assure son actualisation tous les trois ans au cours du mandat de protection future afin de maintenir à jour l'état du patrimoine. Le mandataire établit tous les trois ans le compte de sa gestion qui est vérifié selon les modalités définies par le mandat de protection future par le contrôleur. Le mandataire conserve l'inventaire des biens et ses actualisations, les cinq derniers comptes de gestion, les pièces justificatives ainsi que celles nécessaires à la continuation de celle-ci. En cas de désignation d’une personne physique comme contrôleur, l’établissement et l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire, ainsi que la vérification par le contrôleur dans les conditions prévues aux alinéas précédents sont facultatifs. Chapitre 6 – Rôle et pouvoirs du juge des tutelles Art.
  3. Saisine du juge des tutelles
(1)Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat de protection future ou de voir statuer sur les conditions et modalités de son exécution.
(2)Le juge des tutelles peut, à tout moment, mettre fin, en tout ou en partie, au mandat de protection future, si la manière d‘exercer du mandataire est de nature à mettre en péril les intérêts du mandant.
(3)Le juge des tutelles est saisi : 1° par le contrôleur, de tout mouvement de fonds et de tout acte non justifiés ou n'apparaissant pas conformes aux stipulations du mandat de protection future, ou si le contrôleur constate que le mandataire a failli à sa mission ; 2° par le mandataire, si l'accomplissement d'un acte qui est soumis à autorisation du juge des tutelles ou qui n'est pas prévu par le mandat de protection future s'avère nécessaire dans l'intérêt du mandant.
(4)Le juge des tutelles est saisi conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile. Art.
  1. Pouvoirs du juge des tutelles Le juge des tutelles qui met fin au mandat de protection future peut ouvrir une mesure de protection judiciaire dans les conditions et selon les modalités prévues au Titre XI « De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi » du Code civil. 12 Lorsque la mise en œuvre du mandat de protection future ne permet pas, en raison de son champ d'application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux du mandant, le juge des tutelles peut ouvrir une mesure de protection judiciaire complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire. Le juge des tutelles saisi peut : 1° régler toute difficulté née de l’application du mandat de protection future ; 2° prononcer des injonctions contre le mandataire et le condamner à une amende civile ; 3° substituer une mesure de protection judicaire au mandat de protection future ; 4° suspendre le mandat de protection future ; 5° révoquer le mandat de protection future s’il porte atteinte aux intérêts du mandant ; 6° autoriser le mandataire ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat de protection future ; 7° désigner un mandataire ad hoc ou un contrôleur ad hoc en cas de conflit d’intérêts entre le mandant et le mandataire ou le contrôleur. Le mandataire choisi dans le mandat de protection future et les personnes désignées par le juge des tutelles sont indépendants et ne sont pas responsables les uns envers les autres, ils s'informent toutefois des décisions qu'ils prennent. Dans le cas d’une éventuelle ou actuelle situation de conflits d’intérêts ou d’incompatibilité, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi, le juge des tutelles saisi déterminera l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une incompatibilité quelconque et peut annuler l’acte en cause ou retirer en tout ou partie le mandat de protection future au mandataire ou contrôleur litigieux. La protection extrajudiciaire est le principe et ne peut être complétée ou remplacée par une protection judiciaire par le juge des tutelles que si l’intérêt de la personne l’exige. Le juge des tutelles doit prendre en compte le mandat de protection future en cas d’ouverture d’une mesure de protection judicaire. Il évalue si les stipulations du mandat de protection future correspondent à la situation envisagée par le mandat de protection future et tient compte de l’évolution du contexte financier et personnel depuis sa conclusion. Art.
  2. Rescision et annulation d’actes en cours d’exécution du mandat de protection future Les actes passés et les engagements contractés par le mandant, pendant la durée de l’exécution du mandat de protection future, peuvent être rescindés pour simple lésion ou réduits en cas d'excès alors même qu'ils pourraient être annulés en vertu de l’article 489 du Code civil. 13 Le juge des tutelles prend notamment en considération l'utilité ou l'inutilité de l'opération, l'importance ou la consistance du patrimoine du mandant et la bonne ou mauvaise foi de ceux avec qui il a contracté. L ’action n’appartient qu’à la personne protégée et, après sa mort, à ses héritiers. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 du Code Civil. Art.
  3. Homologation du mandat de protection future conclu au Luxembourg
(1)Le mandat de protection future sous seing privé conclu au Luxembourg et ayant pris effet peut être homologué par le juge des tutelles.
(2)Le mandant ou le mandataire dépose une requête en homologation auprès du juge des tutelles du ressort dans lequel le mandant a son domicile. A défaut de domicile au Luxembourg, le juge des tutelles de l’arrondissement de Luxembourg est compétent. Le mandat de protection future sous seing privé et l’attestation visée à l’article 9 sont joint à la requête. Le juge des tutelles refuse l’homologation du mandat de protection future, pour tout ou partie, 1° si le mandat de protection future, ou des éléments du mandat de protection future, sont contraires à l’ordre public, ou 2° si le mandat de protection future, ou des éléments du mandat de protection future, sont contraires à l’intérêt du mandant. Chapitre 7 – Mandat de protection future conclu à l’étranger Art. 25. Reconnaissance et inscription du mandat de protection future conclu à l’étranger
(1)Le mandat de protection future conclu à l’étranger qui a effet juridique contraignant et qui est exécutoire dans l’Etat dans lequel il a été conclu est reconnu au Luxembourg, sauf contrariété à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure de reconnaissance.
(2)Pour être exécutoire au Luxembourg, le mandat de protection future doit être inscrit au répertoire civil. Chapitre 8 – Fin du mandat de protection future Art.
  1. Fin du mandat de protection future Le mandat de protection future mis à exécution prend fin par : 1° le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 9 de la présente loi ; 14 2° le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge des tutelles qui ouvre la mesure; 3° le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection judicaire ou sa faillite ou banqueroute ; 4° sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi ne sont pas réunies. Le juge des tutelles peut également suspendre les effets du mandat de protection future pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice. TITRE II – DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art.
  2. Modification du Nouveau Code de procédure civile Les articles 1127 à 1130 du Nouveau Code de procédure civile sont modifiés comme suit : L’article 1127 prend la teneur suivante : « La publicité des actes, mandats de protection futur et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro sous lequel l'acte, le mandat de protection future ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent. » L’alinéa 1er de l’article 1128 prend la teneur suivante : « Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d'un majeur, un jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre conjoints, un jugement restituant à un conjoint les pouvoirs qui lui avaient été retirés, un jugement rejetant une demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts ou un mandat de protection future, l'inscription au fichier est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures. » Est ajouté un deuxième alinéa à l’article 1129 qui prend la teneur suivante : « Les formalités prévues à l’alinéa précédent valent également pour les mandats de protection future inscrits au répertoire civil et ayant pris effet. » Est ajouté un deuxième alinéa à l’article 1130 qui prend la teneur suivante : « Les formalités prévues à l’alinéa précédent valent également pour les mandats de protection future inscrits au répertoire civil et ayant pris effet. » Art.
  3. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire 15 A l’article 15, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes «, ainsi que par la législation relative au mandat de protection future » sont insérés à la suite du terme « incapables ». TITRE III– DISPOSITION TRANSITOIRE Art.
  4. Mandats de protection future conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi Dans un délai de vingt-quatre mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, le mandant, les mandataires et les contrôleurs peuvent adresser une demande d’inscription de leur mandat de protection future conclu au Luxembourg auprès d’un notaire avant l’entrée en vigueur de la présente loi, au Parquet général à des fins d’inscription au répertoire civil et dans un fichier visé par les articles 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. Le mandat est inscrit comme mandat de protection future à condition qu’il remplisse à la date de sa conclusion les conditions prévues par la présente loi. TITRE IV – DISPOSITION FINALE Art.
  5. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 16 TEXTE COORDONNE Nouveau Code de procédure civile Art. 1127 La publicité des actes, mandats de protection future et jugements conservés au répertoire civil est assurée par une inscription dans un fichier, mécanique ou informatique, au nom de la personne protégée. Cette inscription indique le numéro sous lequel l'acte, le mandat de protection future ou le jugement a été inscrit dans le registre prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent. Art. 1128 Lorsque le jugement à publier est un jugement mettant fin à tout régime de protection d'un majeur, un jugement rejetant une demande de séparation de biens ou de retrait de pouvoirs entre conjoints, un jugement restituant à un conjoint les pouvoirs qui lui avaient été retirés, un jugement rejetant une demande de liquidation anticipée de la créance de participation aux acquêts ou à un mandat protection future, l'inscription au fichier est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des inscriptions antérieures. L'indication de la radiation peut également être portée à la suite des inscriptions prévues lorsque la partie intéressée rapporte la preuve soit d'un désistement, soit d'une extinction d'action, soit d'une péremption d'instance. Art. 1129 Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu'une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d'Etat. « Les formalités prévues à l’alinéa précédent valent également pour les mandats de protection future inscrits au répertoire civil et ayant pris effet. » Art. 1130 Lorsque l'inscription concerne une personne née à l'étranger ou un ressortissant étranger, le préposé en avise le Ministre des Affaires Etrangères. « Les formalités prévues à l’alinéa précédent valent également pour les mandats de protection future inscrits au répertoire civil et ayant pris effet. » Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art. 15
(1)Il y a, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les dispositions légales relatives aux administrations légales, aux 17 tutelles et autres mesures de protection à l’égard des incapables, ainsi que par la législation relative au mandat de protection future. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts. Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et d’un substitut.
(2)Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience. Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal d’arrondissement.
(3)Les substituts sont désignés par le procureur d’Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal d’arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps. Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’Etat pour remplacer les titulaires en cas d’empêchement. 18 II. Exposé des motifs Le projet de loi introduit le mandat de protection future en tant que mesure extrajudiciaire en complément des mesures judiciaires existantes (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). Il s’agit d’une mesure conventionnelle de protection juridique. C’est une innovation importante permettant à toute personne d’organiser sa propre protection juridique à l’avance pour le moment où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles empêchant l’expression de sa volonté. Cette protection extrajudiciaire est instaurée sur le principe de l’autonomie de la volonté et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne. Cette mesure place la personne au centre du régime de protection et met l’accent sur la volonté individuelle. Le mandat de protection future constitue un dispositif civil librement choisi et personnalisé donnant à chacun le pouvoir d’anticiper et d’organiser lui-même le cadre spécifique de sa protection future. L’objectif du mandat de protection future est laissé à l’initiative individuelle de la personne. Elle est libre de définir l’étendue de la mission, les droits et devoirs confiés au mandataire ainsi que de fixer les limites. Le mandat de protection future constitue un régime de représentation et non un régime d’incapacité. La personne placée sous le mandat de protection future ne perd pas sa capacité juridique, même si, de fait, elle n’est plus en état de faire des actes. Cet instrument peut ainsi être assimilé à une procuration générale donnée par un majeur à un tiers pour gérer ses biens et prendre soin de sa personne, sans pour autant que cette procuration ne lui retire le droit de continuer à agir lui-même, seul ou avec l’assistance du mandataire. La capacité juridique de la personne protégée est ainsi maintenue tout au long de l’exécution du mandat de protection future. Ce nouveau dispositif est à l’initiative de la personne à protéger et peut lui permettre d’éviter l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection par le juge des tutelles. Elle garantit ainsi le respect de la volonté de cette dernière. En effet, le juge des tutelles est tenu de respecter le contenu du mandat de protection future et ne peut le compléter ou ouvrir une mesure de protection judiciaire que si l’intérêt de la personne protégée l’exige. La protection extrajudiciaire devient ainsi le principe et la protection judiciaire l’exception. 19 Ce nouvel instrument s’inscrit dans une politique publique active pour tenir compte du vieillissement démographique de la population et des risques de pertes d’autonomie accrus auxquels le Luxembourg n’échappe pas. Un nombre important d’adultes sont ou seront confrontés à des limitations. Eurostat s’attend à ce qu’un cinquième de la population de l’UE présente une certaine forme de handicap d’ici à
  1. Bon nombre de ces adultes sont ou deviendront vulnérables et, en raison des multiples obstacles qui subsistent pour les personnes souffrant d’un handicap mental ou physique grave, ils ne sont pas ou ne seront pas en mesure de protéger leurs propres intérêts sans soutien adéquat. Par rapport au reste de l’Europe, le Luxembourg se démarque par les situations transfrontières et par sa très forte mobilité, tant vers le Luxembourg que vers l’étranger. « Au 1er janvier 2021, 229 456 personnes étrangères vivent au Grand-Duché, dont 14.2% sont nées au Luxembourg. Les Etats membres de l’Union Européenne (UE) représentent 81.5% de la population étrangère 1 ». « Au 1er janvier 2021, environ 100 000 personnes détenant la nationalité luxembourgeoise vivent en-dehors du territoire luxembourgeois 2 ». Contexte national Le droit national actuel de la protection des majeurs incapables 3 est largement hérité de l’ancien système français, réformé entièrement depuis 2007
  2. Bien que la volonté du législateur luxembourgeois, même en 1982, fût « d’individualiser » et d’instaurer des « degrés » de mesures de protections judiciaires, du moins au plus invasif (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le système actuel est orienté et basé sur la « protection des biens », donc orienté extérieur. Ainsi, la loi de 1982 impose au juge des tutelles de privilégier seul l’aspect administratif et financier de la protection du majeur incapable, réduisant la personne protégée à sa capacité ou non 1 « En 1981, les 27 Etats membres actuels représentaient même 91.5% de la population étrangère. La diversification de l’immigration fait que la part des personnes ayant une nationalité non-UE-27 est en hausse. Les Portugais sont la première communauté étrangère du pays, suivis des Français et des Italiens. » (STATEC, La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2021, page 8) 2 « La France (26 569 personnes), la Belgique (23 981) et l’Allemagne (17 460) concentrent à eux seuls près de 70% des Luxembourgeois habitant à l’étranger. En quatrième et cinquième position viennent le Brésil (10 999) et les Etats-Unis (6 833). On constate que le nombre de personnes ayant la nationalité luxembourgeoise établis à l’étranger augmente continuellement d’une année à l’autre (+39.4% entre 2019 et 2021). D’une part, il y a de plus en plus de Luxembourgeois qui quittent le Luxembourg en s’installant dans les trois pays avoisinants. D’autre part, nombreux sont les personnes qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise tout en habitant à l’étranger. » (STATEC, La démographie luxembourgeoise en chiffres, édition 2021, page 27) 3 Loi du 11 août 1982 portant réforme du droit des incapables majeurs (Mémorial A-N°72, 26 août 1982, p. 1515-1526) 4 Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
(1). - Légifrance (legifrance.gouv.
  1. fr)20 de gérer ses biens ou obligations et omettant son autonomie et sa volonté propre, du moins à titre principal. Le cadre légal actuel ne correspond plus au standard et respect des droits fondamentaux. L’ensemble des instruments internationaux pose le principe que les personnes à protéger sont des acteurs à part entière de la société et qu’elles bénéficient des mêmes droits et obligations. Le législateur est tenu de soutenir et stimuler leur intégration sociale, ainsi que leur participation, le développement de leur indépendance et leur épanouissement. Contexte international Le présent projet de loi introduit une action spécifiquement prévue dans le deuxième Plan d’Action National de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 20192024 5 (ci-après « PAN 2019-2024 »). Ce deuxième PAN 2019-2024, approuvé par le Conseil de Gouvernement le 20 décembre 2019, a prévu des priorités et des actions concrètes à entreprendre par différents ministères afin de se conformer aux dispositions prévues par la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées et son Protocol facultatif (ci-après « CRDPH »), qui a été signée en date du 30 mars 2007 6 et ratifiée le 28 juillet 2011 7. Dans ce cadre, le Ministère de la Justice s’est engagé de mettre en œuvre l’article 12 de la CRDPH qui prévoit la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Pour cette mise en œuvre, des actions et mesures concrètes ont été identifiées et précisées dans le PAN 20192024. Une des actions prévues par le PAN 2019-2024 est l’action A.1.2. qui prévoit l’introduction du mandat de protection future : « Action A.1.2 : Créer le système de « mandat de protection future » Constat : Le code civil (art. 496 et 497) prévoit actuellement que les proches du majeur incapable (conjoint, parents, enfant, frères et sœurs) sont à privilégier en tant que représentant légal, alors que le majeur protégé n’est pas toujours en bons termes avec ses proches. Actuellement, le majeur protégé n’a pas son mot à dire dans le choix de son représentant légal. Action concrète : Instaurer le système de « mandat de protection future ». C’est-àdire, toute personne, lorsqu’elle est encore capable, peut désigner son représentant légal futur. Un deuxième représentant légal pourra également être désigné, qui pourrait rapidement remplacer le premier si le majeur protégé le souhaite. Il y a lieu de prévoir le cas où les circonstances ont fondamentalement changé entre la 5 Plan d'action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024 (p. 29-46) 6 UNCRDP – Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) du 13 déc. 2006 signée en 2007 et ratifiée en 2011 par Lux. - “Convention ONU relative aux droits des personnes handicapés” 7 Mémorial A169 du 09/08/2011 21 désignation d’un futur représentant légal et l’instauration de la mesure de protection. Le juge des tutelles devra rester en droit de passer outre le mandat de protection future », en cas de circonstances exceptionnelles. » Le présent projet de loi met également en œuvre un des éléments de l’Accord de Coalition 20182023 8 et plus précisément : « La législation nationale sera adaptée en vue de la mettre en conformité avec les standards définis par la Convention de l’ONU relative aux droits de la protection des personnes handicapées. Il sera procédé à une refonte complète du droit national de la protection des majeurs avec pour finalité le renforcement de l’autonomie des personnes sous le coup d’une mesure de protection. La Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes sera ratifiée. Les personnes et institutions qui assument la responsabilité d’être tuteurs verront leurs activités mieux définies sur le plan juridique, institutionnel et matériel. ». Pareillement, cette loi sous projet prépare la future ratification de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ainsi que les réflexions menées au niveau de l’Union européenne. Le Luxembourg a signé la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes en date du 18 septembre 2008 9 (ci-après « la Convention »). Cette Convention vise la protection des adultes vulnérables dans un contexte transfrontalier. Elle fournit des réponses aux questions se posant en droit international privé liées à la compétence des tribunaux, à la loi applicable, à la reconnaissance internationale ainsi qu’à l’exécution des mesures de protection des majeurs vulnérables. La principale innovation de ladite Convention consiste à adopter comme critère de rattachement du tribunal compétent la résidence habituelle du majeur vulnérable. Une exception à ce principe est prévue par l’article 15 de la Convention, à savoir la possibilité de soumettre l’exécution du mandat de protection future à différentes lois. La personne à protéger dispose ainsi de l’assurance que les dispositions de protection relatives aux biens et à la personne, prévues dans le mandat de protection future, seront respectées selon la loi qu’elle a choisie. De plus, des réflexions au niveau de l’Union européenne en la matière sont en cours. La Commission européenne mène une étude au vu d’un éventuel besoin de mise en place d’un cadre juridique afin de « faciliter la libre circulation des décisions judiciaires et extrajudiciaires relatives à la protection des adultes vulnérables en matière civile 10 » et les Etats membres sont 8 https://gouvernement.lu/dam-assets/documents/actualites/2018/12-decembre/Accord-de-coalition-2018-2023.pdf (page 22) 9 HCCH – Convention on the international protection of adults - du 13 janvier 2000 – signée par le Lux en 2007 et non ratifiée – “Convention de la Haye de 2000 sur la protection internationale des adultes vulnérables” 10 Conseil “Justice et Affaires intérieures”, 7-8 juin 2021, Communiqué de presse 22 invités « d’élaborer des mesures liées à la protection et à la promotion des droits des adultes vulnérables » 11. Droit comparé Pour la préparation du présent projet de loi, il a été procédé à une étude de droit comparé, et plus particulièrement des réformes relatives à la protection des majeurs réalisées en France et en Belgique. France La réforme française a été entamée en 2000 pour aboutir à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 12 réformant globalement les dispositifs issus des lois antérieures relatives à la protection des majeurs. Cette loi a subi depuis plusieurs modifications, adaptations et refontes en 2015, 2018 et la dernière en date de mars 2019, notamment concernant le mandat de protection future. Désormais, le système de protection des majeurs vulnérables dispose d’un plus large éventail de protection extrajudiciaire et judiciaire. Prévoyant la simple procuration de droit commun, le mandat de protection future, l’habilitation familiale, la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Cela permet une meilleure gradation de mesures adaptées à la situation précise et évolutive du majeur à protéger. Belgique En Belgique, la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine 13 a abrogé les régimes s’appliquant aux personnes majeures. L’objectif premier de cette réforme a été de substituer aux anciens régimes de protection judiciaire un seul régime, similaire à celui de l’administration provisoire tout en y apportant des modifications fondamentales. Cette réforme a instauré une protection extrajudiciaire via l’introduction du « mandat de protection extrajudiciaire » laissant d’avantage d’autonomie à la personne et qui est moins contraignant. La volonté du législateur belge était que la protection extrajudiciaire prenne de l’importance de manière à ce que la protection judiciaire devienne exceptionnelle. La protection judiciaire n’est d’application que lorsque le juge constate que la protection extrajudiciaire serait insuffisante ou qu’une combinaison des deux régimes ne serait pas satisfaisante. 11 Conseil “Justice et Affaires intérieures”, 7-8 juin 2021, Communiqué de presse 12 Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi (Articles 414 à 495-9) 13 LOI - WET (fgov.
  2. be): Titre XI du Livre Ier du Code civil “De la majorité et des personnes protégées” Justel: 1804-03-21/30 (fgov.
  3. be)– art. 488-515 23 Il est à noter que tant la France que la Belgique ont implémenté les principes prévus par la CRDPH dans le cadre de leur réforme respective, afin de se mettre en conformité avec celle-ci. Dans les deux pays, trois principes généraux constituent le Leitmotiv de leur réforme : la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité. Ainsi, le système de protection de la personne à protéger doit prévoir des mesures uniquement si cela s’avère nécessaire (perte d’autonomie, justifiée par un rapport médical, etc.) (principe de nécessité), des mesures de protection les moins contraignantes possible afin de préserver au mieux l’autonomie et la volonté de la personne à protéger (principe de subsidiarité) et des mesures proportionnellement adaptées à la situation particulière, unique et évolutive de la personne à protéger (principe de proportionnalité). En conclusion de cette étude de droit comparé, il a été retenu : - d’inspirer le présent projet de loi essentiellement de la réforme française en la matière. La loi du 5 mars 2007 dispose d’un encadrement légal clair, précis et plus facilement transposable en droit civil luxembourgeois, notamment du fait de sa structure et sa terminologie bien ancrée dans notre Code civil et notre jurisprudence, et - de procéder par étapes. Ce premier projet de loi porte sur la protection extrajudiciaire, prévue par l’action A.1.2 du PAN 2019-2024. Cette protection est réalisée par l’introduction du mandat de protection future. Un deuxième projet de loi portera sur la protection judiciaire : il introduira ultérieurement une réforme globale implémentant les autres actions concrètes prévues par le PAN 2019-2024 afin de mettre en œuvre l’article 12 de la CRDPH. Caractéristiques de la réforme Pour ce qui est des caractéristiques essentielles de cette mesure de protection extrajudiciaire mise en place sur une base conventionnelle : • Il s’agit d’un contrat, consenti librement, qui permet à toute personne d’organiser à l’avance sa protection personnelle, celle de son patrimoine et celle de son enfant majeur handicapé pour le jour où la personne ne peut plus le faire soi-même en raison d’une altération des facultés physiques ou mentales empêchant l’expression de sa volonté. • Le mandat peut être général ou spécial. Sauf stipulations spécifiques, il s’exerce à titre gratuit. • Le mandat est conclu soit par acte notarié, soit par acte sous seing privé. Il y a notamment des différences par rapport à l’étendue des pouvoirs du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine. 24 - Par acte notarié, le mandant peut confier les mêmes actes au mandataire que le tuteur est autorisé à accomplir seul ou avec l’autorisation du juge des tutelles, y compris les actes de disposition. - Par acte sous seing privé, le mandat peut seulement porter sur les actes d’administration et des actes conservatoires opérés dans le cadre de la gestion du patrimoine. Le mandat est limité aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles. • Dans les deux types de mandat de protection future, la protection de la personne est strictement encadrée : est prévue une liste énumérative des actes strictement personnels qui ne pourront pas faire objet d’une représentation par le mandataire. La personne protégée prend seule les décisions personnelles la concernant si son état le permet. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité pour le mandant de prendre une décision éclairée que le juge des tutelles pourra prévoir l’assistance voire autoriser la représentation par le mandataire de la personne protégée. • Est prévue l’obligation de procéder à l’inscription du mandat de protection future au répertoire civil tenu par le Parquet général lors de sa conclusion. Il s’agit d’une condition de validité du mandat de protection future. Cela permet au juge des tutelles de vérifier l’existence d’un tel mandat avant toute ouverture d’une mesure de protection. • Le mandat de protection future prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. A cette fin, le mandataire produit un certificat médical circonstancié au préposé du répertoire civil tenu par le Parquet général. Le préposé vise le mandat de protection future et le restitue au mandataire. Le mandat devient alors opposable aux tiers à compter de sa date de prise d’effet. • Les stipulations du mandat ne s’imposent pas seulement à toutes les parties du mandat mais également au juge des tutelles qui est tenu de les respecter en tout état de cause, lorsqu’il est saisi d’une ouverture de tutelle. • La désignation d’un contrôleur est facultative. Lors de la désignation d’une personne morale comme contrôleur pour la gestion du patrimoine, le mandataire est obligé de procéder à un inventaire et d’établir un compte de gestion qui doit être vérifié par le contrôleur. Les modalités de contrôle diffèrent selon qu’il s’agit d’un mandat de protection future notarié ou sous seing privé. • Lors de la désignation d’une personne physique comme contrôleur, l’établissement d’un inventaire et d’un compte de gestion par le mandataire est facultatif. • En plus de l’éventuel contrôle prévu sur base conventionnelle s’ajoute le contrôle judiciaire. Tout intéressé peut saisir le juge des tutelles lorsque que l’exécution du mandat pose des difficultés ou porte atteinte aux intérêts du mandant. 25 • La personne à protéger a la possibilité de désigner la loi applicable et/ou la juridiction compétente. En absence de choix, la loi et la juridiction luxembourgeoises sont compétentes. De plus, sont prévues la possibilité de conférer force exécutoire au mandat de protection future conclu au Luxembourg et la possibilité d’exécuter au Luxembourg un mandat de protection future étranger. • Le mandat de protection future peut notamment prendre fin par le rétablissement des facultés personnelles du mandant, par son placement sous une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, de curatelle ou de tutelle) ou en cas de décès. • Tous les mandats de protection future sont inscrits au répertoire civil tenu auprès du Parquet général. Cette obligation vaut pour la conclusion, et la prise d’effet du mandat de protection future ainsi que pour toute modification, renonciation et révocation. L’inscription constitue une condition de validité. • Au-delà des dispositions de la présente loi sous projet qui sont toutes d’ordre public, cette matière relève du droit commun des contrats. Au vu de la situation très particulière du Luxembourg et afin de préparer la ratification de la Convention de la Haye, la présente loi sous projet propose également de fixer spécifiquement des dispositions de droit international privé. L’objectif est de créer un cadre clair et prévisible, in fine protecteur. Cet instrument permet à toute personne, qui le souhaite, de faire une planification rigoureuse et sur-mesure en fonction de sa propre situation personnelle et patrimoniale. Cette prévisibilité constitue une garantie importante tant dans un contexte purement national que dans une contexte transfrontalier ou international. Concrètement sont ainsi proposées la possibilité du choix de la loi applicable (cf. article 5, paragraphe 4), la possibilité du choix de la compétence juridictionnelle (cf. article 5, paragraphe 5), la possibilité de faire homologuer le mandat de protection future afin de lui donner force exécutoire à l’étranger (cf. article 24) et encore la possibilité d’exécuter un mandat de protection future conclu à l’étranger (cf. article 25). En absence de choix de la loi applicable et du juge compétent fixé par le mandat, il est prévu que la loi luxembourgeoise soit d’application et que le juge des tutelles luxembourgeois soit compétent. Il s’agit d’un « régime légal » de prévisibilité. Ainsi le mandat de protection future dans la législation luxembourgeoise permet ainsi de se protéger en amont, en désignant la loi applicable à une possible ouverture d’une mesure de protection judiciaire, indifféremment de la résidence habituelle future de la personne à protéger lorsqu’elle devient vulnérable. Résumé de la réforme Il est proposé de créer le mandat de protection future par le biais d’une loi spéciale. 26 Le Titre Ier pose le cadre légal de cette nouvelle mesure de protection, et plus précisément avec - un chapitre 1er précisant les objectifs et principes, définissant les notions de mandant, mandataire et contrôleur, et précisant encore la forme ainsi que le contenu du mandat de protection future ; un chapitre 2 qui dispose de l’inscription et de la prise d’effet du mandat de protection future, et encore les modalités des certificats médicaux à produire ; un chapitre 3 prévoyant les obligations des parties au mandat de protection future. Sont précisées les obligations du mandataire (en distinguant entre la gestion de la protection de la personne et la gestion du patrimoine) ainsi que celles du contrôleur ; un chapitre 4 fixant les spécificités du mandat de protection future conclu par acte notarié ; un chapitre 5 fixant les spécificités du mandat de protection future conclu par acte sous seing privé ; un chapitre 6 précisant le rôle et les pouvoirs du juge des tutelles, y compris la possibilité d’homologation du mandat de protection future ; un chapitre 7 fixant la reconnaissance et l’inscription du mandat de protection future conclu à l’étranger ; un chapitre 8 disposant de la fin du mandat de protection future. Le Titre II prévoit les dispositions modificatives : les articles 1127 à 1130 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 15 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire demandent d’être ajustés. Les Titres III et IV fixent les dispositions finales, précisément une disposition transitoire relative aux mandats de protection future conclus avant l’entrée en vigueur de la loi sous projet et la disposition finale visant son entrée en vigueur. FIN 27 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES TITRE Ier – DISPOSITIONS PROTECTION FUTURE COMMUNES RELATIVES AU MANDAT DE Chapitre 1er – Dispositions générales Art. 1er. Objet et principes L’article 1 du présent projet de loi fixe l’objectif et les principes du mandat de protection future. Le paragraphe 1er définit le mandat de protection future. Il s’agit d’une mesure conventionnelle permettant à toute personne d’anticiper l’organisation de sa propre protection en désignant un ou plusieurs représentants de son choix pour veiller sur sa personne et sur ses biens à partir du moment où la personne ne sera plus en état de pourvoir seule à ses intérêts. Ce contrat peut viser la protection personnelle et la protection patrimoniale ou l’un de ces deux objets. Il s’agit d’un contrat de droit commun. Le paragraphe 2 précise que les dispositions de la présente loi sont d’ordre public, à l’exception des dispositions contraires. Art. 2. Objectifs Le paragraphe 1er définit les conditions requises pour la prise d’effet du mandat de protection future. Le libellé est inspiré de l’article 425 du Code civil français, mais se limite à la mesure de protection extrajudiciaire. L’ouverture d’une protection extrajudiciaire est subordonnée au constant que la personne à protégé est dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts, ce en raison d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à entraver l’expression de sa volonté. Les causes possibles d’altération des facultés mentales (maladie, infirmité, affaiblissement dû à l’âge) actuellement prévue à l’article 490 du Code civil n’ont pas été repris. En effet l’absence de spécification des causes possibles d’altération des facultés mentales permet la prise en compte d’autres causes d’altération qui peuvent également changées suite aux progrès médicaux. Est ainsi également visée la dépression ou le stress post traumatique qui altèrent les facultés mentales en modifiant le discernement. L’altération des facultés mentales ou corporelles doit toujours être constatée médicalement, dont les conditions d’application sont précisées à l’article 10 de la présente loi. Art. 3. Mandant L’article 3 donne des précisions quant au mandant. 28 Le paragraphe 1er définit les conditions relatives au mandant autorisé à conclure un mandat de protection future pour soi-même. Le libellé est partiellement inspiré de l’article 477 alinéa 1 du Code civil français, mais rajoute des conditions supplémentaires. Ainsi, pour conclure un mandat de protection future, il faut être un majeur capable de contracter et d’exercer ses droits et ne pas être sous l’emprise d’une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle). De plus, cette disposition prévoit les critères de rattachement avec le Luxembourg. Le majeur capable doit ainsi, au choix, résider sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, avoir la nationalité luxembourgeoise ou disposer d’un bien situé au Luxembourg. Il est encore précisé que le majeur capable peut désigner spécifiquement par écrit une ou plusieurs personne(
  4. s)physique(s), qui pourront représenter les intérêts différents en cas de survenance d’une cause d’incapacité prévue par l’article 2, paragraphe 1er. La personne désignée (le mandataire) doit obligatoirement accepter ce mandat de protection future. Le paragraphe 2 vise la protection d’enfants handicapés majeurs. Le libellé est inspiré de l’article 477 alinéa 3 du Code civil français. Cette disposition prévoit la représentation pour autrui, visant plus spécifiquement la possibilité pour les parents ou le dernier vivant des parents, ou un tiers en charge d’un enfant handicapé majeur, d’organiser par avance la protection de cet enfant. A la différence de la France cette protection pour autrui est limitée aux enfants handicapés majeurs. En effet, l’article 1007-1 du Nouveau Code de procédure civile réserve la compétence en matière de tutelle des mineurs au juge aux affaires familiales. Le mandat de protection future relève de la compétence du juge des tutelles. Ainsi, afin d’éviter tout conflit de juridictions, il est proposé d’exclure les mineurs handicapés du champ d’application de la présente loi. A la différence de la France, il est également proposé d’étendre cette protection à un tiers en charge de cet enfant majeur, qui peut être un membre de la famille ou tout autre personne physique. Cette disposition permet ainsi à ces personnes, à condition qu’elles soient elles-mêmes capables, de désigner une ou plusieurs personnes physiques pour la protection future de l’enfant handicapé majeur. La désignation du mandataire ne prendra effet qu’à compter du jour de décès du mandant ou de son impossibilité de continuer d’assumer la charge de l’enfant handicapé majeur pour une des causes d’incapacité prévue par l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi. Cette disposition permet le cas échéant une alternative conventionnelle à la mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Le juge des tutelles ne procédera pas à la désignation d’un nouveau tuteur en remplacement du parent-tuteur décédé ou désormais incapable d’assumer sa mission. Il dispose de la possibilité de lever la tutelle et la protection de l’enfant handicapé majeur se poursuit dès lors sur base du mandat de protection future. Le paragraphe 3 précise que le mandat de protection future, tant pour soi-même que pour autrui, crée un régime de représentation sans entraîner l’incapacité de celui qui est représenté. La personne placée sous mandat de protection future ne perd pas sa capacité juridique. 29 Maintenir la capacité juridique des personnes à protéger constitue un principe qui résulte de l’article 12 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (ci-après la « CRDPH »), ce qui n’empêche toutefois pas l’introduction d’une action en nullité ou l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire par le juge des tutelles. Art. 4. Forme du mandat de protection future L’Article 4 dispose de la forme instrumentaire du mandat de protection future. Le libellé est inspiré de l’article 477 alinéa 4 du Code civil français. Contrairement au droit commun des mandats qui permettant également la conclusion des mandats par lettre ou verbalement, le mandat de protection future doit impérativement être conclu soit par acte notarié soit par acte sous seing privé. Le choix entre les deux formes du mandat de protection future est totalement libre lorsque le mandat de protection future est souscrit pour soi-même. Toutefois la conclusion d’un mandat de protection future pour autrui (à savoir pour le compte d’un enfant handicapé majeur) est obligatoirement soumis à un acte notarié. Le paragraphe 2 précise que les dispositions du présent projet de loi prime les dispositions du droit commun du mandat prévu aux articles 1984 à 2010 du Code civil. Pour ce qui n’est pas réglé par la présente loi, les dispositions du Code civil ont vocation à s’appliquer. Le paragraphe 2 est en partie inspiré de l’article 478 du Code civil français. Le paragraphe 3 précise que le mandat de protection future doit être signé personnellement. Une signature par procuration n’est pas valable et ce afin de garantir le respect de la volonté des parties au mandat de protection future et leur acceptation expresse. Ce principe s’impose à toutes les parties au mandat de protection future. Art. 5. Contenu du mandat de protection future L’article 5 précise le contenu du mandat de protection future. Le paragraphe 1er permet la possibilité au mandant de spécifier des principes à respecter par le mandataire dans l’exercice de sa mission. A titre d’exemple, le mandant peut spécifier que son logement et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition dans les conditions définies par le mandat de protection future, que les souvenirs et objets personnels doivent être gardés à sa disposition, que le mandataire doit soumettre des rapports périodiques quant à la gestion du patrimoine respectivement de la personne, ou que le mandataire est autorisé de se faire assister dans la gestion du patrimoine ou non. L’alinéa 2 précise que le contenu du mandat de protection future peut être spécial ou général. L’objet du mandat de protection future est laissé à l’initiative du mandant qui est libre de définir l’étendue de la mission confiée au mandataire et qui peut également prévoir des directives spécifiques pour la gestion de son patrimoine et/ou de sa personne. 30 Il peut être spécial dans le but d’accomplir certains actes limités et déterminés. A titre d’exemple, le mandat de protection future peut spécifier : faire des courses, veiller sur un animal domestique, gérer un bien spécifique, limiter le pouvoir d’administration à certains biens ou certains actes sur des biens, différencier entre biens meubles et immeubles, préciser le nom du tuteur etc. Il peut également être conçu de manière générale. Ainsi il peut viser la gestion de l’ensemble du patrimoine, tant mobilier qu’immobilier. Le paragraphe 2 précise l’objet et l’étendue du mandat de protection future, tant pour la protection des intérêts patrimoniales que pour les intérêts personnels, ou l’un des deux. Les missions des mandataires et celles du contrôleur, s’il est désigné, ainsi que les modalités de leurs interventions peuvent être précisées afin d’éviter tout conflit d’intérêt futur éventuel. Les modalités de contrôle de l’exécution du mandat de protection future peuvent également être prévues. Le paragraphe 3 consacre le principe de la gratuité de l’exécution du mandat de protection future, sauf si le mandat de protection future prévoit expressément une indemnité. Toute rémunération doit être spécifiquement prévue dans le mandat de protection future, ensemble avec le montant et les modalités de paiement qui sont à charge du mandant. Il est encore précisé qu’une indemnité complémentaire peut être accordée. Cette dernière est fixée sous le contrôle du juge des tutelles dans le cadre d’actes nécessaires à la bonne exécution du mandat de protection future et ce à titre exceptionnel. Le paragraphe 4 du présent article dispose de la loi applicable La présente disposition prévoit la possibilité pour le mandant de déterminer la loi applicable au mandat de protection future. Ainsi il a le choix entre, une des lois dont il possède la nationalité, la loi de sa résidence actuelle ou d’une de ses résidences habituelles précédentes et la loi de l’Etat dans lequel sont situés ses biens, pour ce qui concerne ces biens, respectivement il peut choisir de soumettre différents éléments du mandat de protection future à des lois distinctes. La personne peut fixer avec précision ses volontés pour le moment où elle sera dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. De plus son choix quant à la loi applicable ne s’impose pas seulement à la prise d’effet de cette mesure de protection extrajudiciaire qu’est le mandat de protection future, mais également lors d’une ouverture d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). En absence de désignation expresse de la loi applicable, il est prévu que la loi luxembourgeoise s’applique au mandat de protection future. L’objectif est de mettre en place un cadre légal donnant un maximum de prévisibilité, y compris en cas de non précision de la loi applicable par le mandat de protection future. Ainsi cette disposition permet à toute personne de faire une planification rigoureuse et sur-mesure pour sa situation personnelle et patrimoniale. De plus elle crée un cadre clair, prévisible et protecteur, même en absence de disposition spécifique dans le mandat de protection future. Le paragraphe 5 du présent article dispose de la juridiction compétente. 31 Il est proposé de permettre au mandant de désigner les juridictions compétentes pour prendre les mesures de protection tant extrajudiciaires que judiciaires. Cette disposition donne au mandant la possibilité de fixer dans son mandat de protection future la compétence du juge des tutelles luxembourgeoises. A défaut de précision expresse relative à la compétence juridictionnelle, le juge luxembourgeois est compétent. Les paragraphes 4 et 5 constituent les garanties nécessaires, voire indispensables à notre société luxembourgeoise marquée par une très forte mobilité (vers l’étranger et à partir de l’étranger) et connaissant de nombreuses situations transfrontalières (tant sur le plan personnel que sur le plan patrimonial). Art. 6. Mandataire L’article 6 prévoit les conditions relatives au mandataire et s’inspire partiellement de l’article 480 du Code civil français. Contrairement aux dispositions françaises prévoyant également la désignation d’une personne morale comme mandataire, il est proposé de limiter la désignation du mandataire aux personnes physiques. Considérant l’importance des liens personnels et affectifs devant exister entre mandant et mandataire pour assurer une protection adéquate et effective du mandant, il est proposé de confier cette mission exclusivement à une personne physique. Sous réserve des personnes visées au paragraphe 3, toute personne peut être désignée comme mandataire par le mandant. Le paragraphe 3 dispose des incompatibilités pour la nomination de mandataire(s), sous peine de nullité. Il apporte de prévenir à d’éventuels conflits d’intérêt. Cette disposition est inspirée des articles 442 et 443 du Code civil luxembourgeois, ainsi que de l’article 480 du Code civil français, mais propose des ajouts aux points 4, 5 et 6. Sont ainsi exclus, sous peine de nullité, de la désignation en qualité de mandataire : 1° les mineurs non émancipés ; 2° les majeurs qui sont placés sous une mesure de protection judiciaire ; 3° les personnes sous l’interdiction d’exercer une charge tutélaire en vertu des articles 11 et 13 du code pénal ; 4° la personne qui a élaboré ou rédigé le mandat de protection future (sont notamment visés, le notaire, l’avocat, le juriste) et le contrôleur ; 5° toute personne qui a un lien de subordination professionnelle par rapport au mandant (sont notamment visés l’employé du mandant, mais aussi la femme de charge, le jardinier, etc.) ou les professionnels auprès d’institutions ou de foyers (sont visés notamment le personnel y employé), ainsi que les médecins et personnel médical et paramédical qui procurent les soins au mandant (le médecin traitant, les infirmières, physiothérapeutes etc.) ; 32 6° les personnes frappées par une faillite frauduleuse ou une banqueroute ou condamnées pour des infractions spécifiquement énumérées, alors que leur honorabilité et leur aptitude de devenir mandataire sont compromis. Le paragraphe 4 précise que personne ne peut être désigné mandataire contre son propre gré. Le paragraphe 5 est inspiré de l’article 480 alinéas 2 et 3 du Code civil français. Le paragraphe 5 précise encore la nécessité pour le mandataire de jouir de la capacité civil tout au long de l’exécution de sa mission. De plus, il est précisé que seul le juge des tutelles peut décharger le mandataire de ses fonctions pendant l’exécution de sa mission. Art. 7. Contrôleur L’article 7 prévoit les conditions relatives au contrôleur. Le paragraphe 1er précise que la nomination d’un ou de plusieurs contrôleurs est facultative. Un contrôle obligatoire n’est pas proposé afin d’éviter de rendre l’exécution du mandat de protection future trop complexe. Peut être désigné comme contrôleur une personne physique ou morale. Il est également possible de désigner un professionnel, tel qu’une fiduciaire, un comptable, un avocat, etc. Le paragraphe 2 dispose des incompatibilités pour la nomination du contrôleur, sous peine de nullité. Il apporte de prévenir à d’éventuels conflits d’intérêt. Il est proposé de reprendre en partie les incompatibilités prévues à l’article 6 de la présente loi. Sont ainsi exclus, sous peine de nullité, de la désignation en qualité de contrôleur: 1° le mandataire désigné par la personne protégée ; 2° les majeurs qui sont placés sous une mesure de protection extrajudiciaire ou judiciaire ; 3° la personne qui a élaboré ou rédigé le mandat de protection future (Sont notamment visés, le notaire, l’avocat, le juriste, etc.) ; 4° toute personne qui a un lien de subordination professionnel par rapport au mandant (sont notamment visés l’employé du mandant, mais aussi la femme de charge, le jardinier, etc.) ou les professionnels auprès d’institutions ou de foyers (sont visés notamment le personnel y employé), ainsi que les médecins et personnel médical et paramédical qui procurent les soins au mandant (le médecin traitant, les infirmières, physiothérapeutes etc.) ; 5° les personnes frappées par une faillite frauduleuse ou une banqueroute ou condamnées pour des délits, respectivement les actes spécifiquement énumérés, alors que leur honorabilité et leur aptitude de devenir contrôleur sont compromis. Le paragraphe 3 précise encore qu’en cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur, celle-ci doit disposer d’une autorisation d’établissement valable tout au long de l’exécution de ses fonctions. 33 Chapitre 2 – Inscription et prise d’effet du mandat de protection future Art. 8. Inscription du mandat de protection future au répertoire civil L’article 8 traite de l’inscription obligatoire du mandat de protection future au répertoire civil tenu par le Parquet général. Le mécanisme proposé est inspiré de l’article 490 alinéa 1 du Code civil belge qui prévoit l’obligation légale d’enregistrer le mandat extrajudiciaire dans un registre central tenu par la fédération royale du notariat belge. Au vu de la bonne expérience belge, il est proposé de prévoir l’inscription de la conclusion du mandat de protection future au répertoire civil. Cette obligation vaut également pour toute modification ultérieure du mandat de protection future, ainsi que sa résiliation, révocation ou annulation, et ce afin d’assurer l’inscription de la version finale du mandat de protection future. Dans tous les cas, il s’agit d’une condition de validité. La finalité de cette inscription est celle de centraliser tous les mandats de protection future. Le répertoire civil ayant fait ses preuves, il est proposé de lui confier cette nouvelle mission selon les modalités prévues aux articles 1126 et 1127 du Nouveau Code de procédure civile. Par exception à l’article 1129 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 9 de la présente loi, le répertoire civil peut être consulté par le notaire, les signataires du mandat de protection future et du juge des tutelles. Art. 9. Prise d’effet du mandat de protection future L’article 9 traite de l’inscription obligatoire du mandat de protection future au répertoire civil tenu par le Parquet général pour sa prise d’effet. Cet article prévoit également la procédure de prise d’effet, par-devant le préposé au répertoire civil, du mandat de protection future, qui est déclenché lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi. Cette prise d’effet du mandat de protection future est inscrite par le préposé du répertoire civil, en marge du mandat de protection future, et au fichier tenu au répertoire civil. Cette disposition précise en outre les conditions de son inscription. La procédure de la prise d’effet diffère légalement suivant qu’il s’agit d’un mandat de protection future conclu par acte sous seing privé ou par acte authentique conclu devant le notaire. Pour les mandats conclus devant le notaire, le préposé doit en plus envoyer une information au notaire ayant dressé le mandat de protection future notarié. Le visa apposé par le préposé du répertoire civil confère date certaine à la prise d’effet du mandat de protection future. A partir de cette date, le mandat de protection future est opposable aux tiers. 34 L’alinéa 5 précise encore que les attestations délivrées par le préposé du répertoire civil confirment la prise d’effet du mandat de protection future. Elles peuvent être délivrées à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Art. 10. Certificats médicaux L’article 10 dispose de la délivrance de certificats médicaux pour la conclusion et la prise d’effet du mandat de protection future. L’alinéa 1er vise la situation de la conclusion du mandat de protection future. Il est proposé de prévoir le certificat médical comme preuve que le mandant dispose de toutes ses capacités lors de la signature du mandat de protection future sous seing privé, et ce afin d’éviter toute éventuelle contestation relative à cet égard. Ce certificat médical est obligatoirement établi soit par le médecin traitant du mandant soit par un médecin généraliste que le mandant a consulté. Le certificat médical est également à remettre au répertoire civil pour l’inscription du mandat de protection future. Il doit dater de moins de deux mois. Il s’agit d’une condition de validité du mandat de protection future sous seing privé. Pour l’établissement du mandat de protection future par acte notarié il s’agit d’une simple possibilité facultative octroyée au notaire. L’alinéa 2 précise que la prise d’effet du mandat de protection future, quel que soit sa forme, est soumise à la délivrance d’un certificat médical circonstancié, qui impose une information médicale plus détaillée, qui atteste que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts au sens de l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi. Le médecin saisi doit être informé de l’étendu du mandat de protection future, à savoir si ce dernier concerne la protection de la personne ou également celle de son patrimoine. Le certificat médical circonstancié prévu à l’alinéa 2 est inspiré de l’article 1219 du Code de procédure civile français. Sont énoncés les éléments qui doivent y figurer, notamment la description précise de l’altération des facultés de la personne à protéger, les éléments d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ainsi que les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une représentation de la personne à protéger dans les cadre des actes de la vie civile, à caractère personnel et patrimonial. Peuvent également être précisés d’éventuels test médicaux spécifiques à pourvoir en vue de l’établissement d’une quelconque altération des facultés mentales ou corporelles. L’objectif du certificat médical circonstancié est de permettre au juge des tutelles ultérieurement saisi de disposer des informations médicales spécifiques lui permettant de se prononcer utilement sur le maintien du mandat de protection future ou son aménagement. Ce certificat médical circonstancié à produire se distingue du certificat médical prévu à l’article précédent, et ce tant dans son contenu que par les médecins autorisés à le délivrer. En plus du médecin traitant du mandant, du médecin généraliste, ce certificat peut être délivré par un médecin spécialiste en neurologie, neuropsychiatrie, gériatrie ou médecine interne, établi au 35 Luxembourg. En tout état de cause, le médecin doit attester qu’il a vu le mandant et qu’il se trouve dans une des situations prévues par la présente loi. Ce certificat médical circonstancié est également à remettre au répertoire civil pour l’inscription du mandat de protection future. Il doit dater de moins de deux mois. Chapitre 3 – Obligations des parties au mandat de protection future Art. 11. Obligations générales du mandataire L’article 11 précise les obligations générales qui s’imposent au mandataire en tout état de cause. Le paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, sont inspirés de l’article 482 du Code civil français. Suivant le paragraphe 1er, alinéa 1er, l’exécution du mandat de protection future constitue une charge personnelle du mandataire. Il est proposé que le mandataire pourra se substituer un mandataire spécial. Toutefois, cette substitution est limitée à la mission de gestion du patrimoine du mandant, à titre spécial, à l’exclusion des actes relatifs à la personne. En effet, le mandataire est choisi en raison de la qualité des liens personnels et de confiance qu’il entretient avec le mandant. C’est cette qualité qui permet au mandataire d’effectuer des actes touchant à la personne du mandant, qui devront être limités au mandataire spécifiquement désigné par le mandant. L’alinéa 2 précise encore qu’en cas de substitution, c’est le mandataire qui répond de la personne qu’il s’est substitué en application du droit commun du mandant. Suivant le paragraphe 2, le mandataire doit exécuter le mandat de protection future de bonne foi et dans l’intérêt du mandant. Il doit également associer le mandant, compte tenu de son degré de compréhension, à l’exercice de sa mission. Suivant le paragraphe 3, le mandataire est également soumis à une obligation de concertation et d’information régulière du mandant. Le paragraphe 4 prévoit encore une séparation nette des fonds et des biens du mandant du patrimoine du mandataire. Art. 12. Obligations du mandataire dans le cadre de la gestion de la protection de la personne L’article 12 précise les obligations du mandataire en matière personnelle. Le paragraphe 1er est partiellement inspiré des article 458 alinéa 1er et 479 du Code civil français. L’article prévoit le contenu de l’obligation d’information que le mandataire doit fournir au mandant pendant l’exécution de sa mission. Est ensuite précisé que les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à représentation. Il est encore précisé que toute stipulation contraire est réputée non écrite. Cette disposition confirme le principe fondamental du mandat de protection future, à savoir le maintien par le mandant de sa capacité juridique, et le caractère d’ordre public de la protection de la personne. Ces éléments touchent les droits fondamentaux de la personne. 36 Le concept français « d’acte dont la nature implique un consentement strictement personnel » repris au paragraphe 1er est assez abstrait. Il est considéré que l’article 458, alinéa 2, du Code civil français, qui énumère une série d’actes réputés strictement personnelles (notamment la déclaration de naissance d’un enfant, les actes d’autorité parental relatif à un enfant) est trop limitatif, et pas assez explicit, de sorte que cette disposition n’a pas été retenue. Il est dès lors proposé de compléter l’article 12 d’un paragraphe 2 avec une liste descriptive, explicite et non exhaustive des actes réputés strictement personnels. Les éléments tels que proposés sont largement inspirés de la liste figurant à l’article 497/1 du Code civil belge. Le paragraphe 3 propose la possibilité pour le mandant de prévoir que le mandataire exerce les droits du patient en vertu de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Le paragraphe 4, alinéa 1er, est partiellement inspiré de l’article 459 du Code civil français. Cette disposition propose d’instaurer l’intervention du juge des tutelles lorsque le mandant n’est plus en état de prendre seul une décision. Cette intervention se limite aux actes personnels qui ne sont pas spécifiquement prévus par le mandat de protection future. Le juge des tutelles doit d’abord prévoir une assistance par le mandataire du mandant à cet égard et, seulement en cas de nécessité, autoriser une représentation ad hoc par le mandataire. Le paragraphe 4, alinéa 2, est partiellement inspirés de l’article 459 alinéa 4 du Code civil français. Cet alinéa propose que, lorsque le mandant se met en danger imminent lui-même par son propre comportement, le mandataire peut prendre des mesures de protection et ce sans l’autorisation du juge des tutelles. Toutefois, une obligation d’information sans délai du juge des tutelles ainsi que des autres personnes prévues au mandat de protection future est proposée. Le paragraphe 5 est inspiré de l’article 459-1et 459-2 du Code civil français. L’alinéa 1 précise que les dispositions particulières prévues par le Code de la Santé restent d’application. La fixation du lieu de résidence prévue à l’alinéa 2 doit être prise par le mandant alors qu’elle constitue une décision relative à sa personne. C’est la résidence principale du mandant qui est visée. L’alinéa 3 propose au mandant la liberté de fixer les conditions de ses relations avec les proches, y inclus son droit de recevoir des visites ainsi que son droit d’être hébergé. Le paragraphe 6 prévoit que le juge des tutelles est saisi en cas de difficultés. Art. 13. Obligations du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine L’article 13 précise que les obligations du mandataire concernant la gestion du patrimoine varient suivant la forme du mandat de protection future. Art. 14. Obligations du contrôleur 37 L’article 14 précise les obligations générales du contrôleur dans l’exécution de sa mission, ainsi que sa responsabilité. Cette disposition est à lire ensemble avec l’article 17 pour ce qui est de l’acte notarié, respectivement l’article 20 pour ce qui est de l’acte sous seing privé. L’alinéa 1 précise que le contrôleur s’exécute selon les modalités de contrôle qui peuvent être prévues par le mandat de protection future. Ainsi il peut recevoir les rapports relatifs à l’exécution du mandat de protection future comme prévu à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 2, de la présente loi. De plus, le contrôleur peut recevoir de la part du mandataire toutes les informations qu’il considère nécessaires à l’exécution de sa mission, et ce conformément à l’article 11, paragraphe 3, alinéa 1er. L’alinéa 2 propose que l’établissement d’un inventaire et des comptes de gestion soit obligatoire pour le mandataire et doit dès lors être vérifié par le contrôleur lors de la désignation d’une personne moral comme contrôleur. Ceci est facultatif en cas de désignation d’une personne physique comme contrôleur. L’alinéa 3 précise que le contrôleur rémunéré pour sa mission ne saurait limiter sa responsabilité alors que la responsabilité du contrôleur non rémunéré est limitée. Chapitre 4 – Mandat de protection future notarié Art. 15. Forme du mandat de protection future notarié L’article 15 précise la forme du mandat de protection future par acte notarié. Cet article prévoit les conditions d’établissement, d’acceptation, de modification et de révocation du mandat de protection future par acte notarié. L’alinéa 1er précise que tant le mandant que les autres signataires du mandat de protection future doivent être personnellement présent par-devant le notaire lors de la signature de l’acte authentique. L’acceptation du mandataire et du contrôleur suit le parallélisme de la forme authentique. L’alinéa 2 précise ensuite que le mandat de protection future acquiert date certaine par la signature du notaire, qui signe en dernier lieu suite à la signature des autres parties au mandat. L’alinéa 3 prévoit qu’avant la prise d’effet du mandat de protection future notarié, toute modification et révocation du mandat notarié ne peut être effectuée par le mandant que sous forme authentique. De même, le mandataire et le contrôleur ne peuvent renoncer au mandat notarié que par acte authentique. L’alinéa 4 dispose qu’il incombe au notaire de communiquer, par lettre recommandée ou par courrier électronique, toute modification, révocation ou renonciation aux parties non présentes ainsi qu’au préposé au répertoire civil au vu de son inscription. 38 L’alinéa 5 précise qu’après la prise d’effet du mandat de protection future notarié, toute modification, révocation ou renonciation doit être effectuée par le juge des tutelles et doit être communiqué par le greffier du juge des tutelles au préposé du répertoire civil au vu de son inscription. Cette disposition se lit ensemble avec les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, de la présente loi sous projet. Art. 16. Effets du mandat de protection future notarié L’article 16 précise l’étendue du mandat de protection future notarié quant à la gestion du patrimoine. Cet article est principalement inspiré de l’article 490 du Code civil français. Le mandat notarié peut autoriser le mandataire à exercer, sans autorisation préalable du juge des tutelles, tous les pouvoirs d’un tuteur, y compris ceux qui requièrent une autorisation du juge des tutelles. Sont ainsi également visés les actes de disposition. Toutefois les actes de disposition à titre gratuit nécessitent l’autorisation préalable du juge des tutelles. Ceci afin d’éviter des donations abusives ou sous influence, notamment au profit du mandataire. Art. 17. Contrôle et exécution du mandat de protection future notarié L’article 17 précise les obligations du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine et son contrôle. L’article est principalement inspiré des articles 486 et 487 du Code civil français. L’alinéa 2 précise l’obligation de l’établissement et de l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire en cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur. Suivant les alinéas 3 à 5, le mandataire, désigné dans le cadre d’un mandat notarié, disposant de pouvoirs étendus quant à la gestion du patrimoine, est soumis à des obligations comptables assez contraignantes. Ainsi il est proposé que le mandataire procède à l’inventaire, en présence du contrôleur, est l’actualise tous les deux ans. Le compte de gestion devrait être établi par le mandataire annuellement et vérifier par le contrôleur selon les modalités prévues au mandat. Le juge des tutelles garde la possibilité de vérifier les comptes de gestion en vertu de l’article 470 du Code civil. Le mandataire est encore obligé de conserve l'inventaire des biens et ses actualisations ainsi que les cinq derniers comptes de gestion accompagnés de ses pièces justificatives pendant cinq ans à l’expiration du mandat de protection future. Le contrôleur doit assurer l’inspection et la conservation des comptes ainsi que des pièces justificatives. L’alinéa 6 précise que les obligations comptables sont facultatives en cas de désignation d’une personne physique comme contrôleur. Chapitre 5 – Mandat de protection future sous seing privé Art. 18. Forme du mandat de protection future sous seing privé 39 L’article 18 précise les conditions d’établissement, d’acceptation, de modification et de révocation du mandat de protection future sous seing privé. Cet article est principalement inspiré de l’article 492 du Code civil français. Il est toutefois proposé d’instaurer un formalisme simplifié pour l’établissement du mandat sous seing privé. Suivant le paragraphe 1er, le mandat de protection future sous seing privé doit simplement être daté et signé de la main du mandant. Le paragraphe 2, alinéa 2, précisé que la date d’inscription au répertoire civil confère date certaine au mandat de protection future sous seing privé. Le paragraphe 2, alinéa 4, prévoit qu’avant la prise d’effet du mandat de protection future sous seing privé, toute modification, révocation et renonciation du mandat suit le parallélisme des formes et doit dès lors être communiquée par lettre recommandée aux autres signataires du mandat ainsi qu’au préposé au répertoire civil au vu de son inscription. Le paragraphe 2, alinéa 5, précise qu’après la prise d’effet du mandat de protection future sous seing privé, toute modification, révocation ou renonciation doit être effectué par le juge des tutelles et doit être communiqué par le greffier du juge des tutelles au préposé du répertoire civil au vu de son inscription. Cette disposition se lit ensemble avec les dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 3, de la présente loi. Art. 19. Effets du mandat de protection future sous seing privé L’article 19 dispose des effets du mandat de protection future sous seing privé. Il est principalement inspiré de l’article 493 du Code civil français. Il est à noter que, quant à la gestion du patrimoine, le mandat de protection future sous seing privé est limité aux actes conservatoires et aux actes d’administration que le tuteur peut faire sans autorisation du juge des tutelles. Les actes conservatoires étant des actes destinés à protéger le patrimoine et n’ayant pas d’impact à long terme. A titre d’exemple peuvent notamment être cités : le paiement des charges, l’entretien des biens, les réparations urgentes etc. Les actes d’administration sont des actes d’exploitation ou de mise en valeur. A titre d’exemple peuvent notamment être cités : la conclusion d’un bail d’habitation, les travaux d’entretien des biens, la location d’un coffre-fort etc. S’il devient nécessaire, dans l’intérêt du mandant, d’élargir le mandat à un acte non prévu, le mandataire doit saisir le juge des tutelles afin que cet acte soit ordonné. Art. 20. Contrôle et exécution du mandat de protection future sous seing privé L’article 20 précise les obligations du mandataire dans le cadre de la gestion du patrimoine et son contrôle. 40 L’article est principalement inspiré des articles 494 du Code civil français. L’alinéa 1er précise l’obligation de l’établissement et de l’actualisation de l’inventaire et du compte de gestion par le mandataire en cas de désignation d’une personne morale comme contrôleur. Suivant les alinéas 2 à 4, le mandataire, désigné dans le cadre d’un mandat sous seing privé, disposant de pouvoirs moindres que ceux permis dans le cadre d’un mandat notarié, est soumis à des obligations comptables moins contraignantes. Ainsi il est proposé que le mandataire procède à l’inventaire, en présence du contrôleur, et l’actualise tous les trois ans. Le compte de gestion devra être établi par le mandataire tous les trois ans et vérifier par le contrôleur selon les modalités prévues au mandant. Le mandataire doit encore conserver l'inventaire des biens et ses actualisations ainsi que les cinq derniers comptes de gestion accompagnés de ses pièces justificatives pendant cinq ans à l’expiration du mandat de protection future L’alinéa 5 précise finalement que les obligations comptables sont facultatives en cas de désignation d’une personne physique comme contrôleur. Chapitre 6 – Rôle et pouvoirs du juge des tutelles Art. 21. Saisine du juge des tutelles L’article 21 définit les personnes qui peuvent saisir le juge des tutelles dans le cadre de l’exécution du mandat de protection future. Le paragraphe 1er est inspiré de l’article 484 du Code civil français. Est ainsi introduit la possibilité pour « tout intéressé » de saisir le juge des tutelles. Cette possibilité est donnée non seulement au mandant, à chaque mandataire, à chaque contrôleur, mais également à toute autre personne étrangère au mandat de protection future, tel qu’un voisin, un ami, une connaissance, de saisir le juge des tutelles dans le cadre de l’exécution du mandat de protection future. Cette disposition permet à toute personne constatant un dysfonctionnement quelconque de saisir le juge des tutelles, et ce dans l’intérêt de la personne protégée. Le paragraphe 2 permet au juge des tutelles saisi de mettre fin, à tout moment, en tout ou en partie, au mandat de protection future, si l’exécution du mandat par le mandataire met en péril les intérêts patrimoniaux ou personnels, du mandant. Le paragraphe 3 prévoit des cas de saisines obligatoires du juge des tutelles. Le paragraphe 4 fait état de la procédure applicable quant à la saisine du juge des tutelles via une requête simple. Art. 22. Pouvoirs du juge des tutelles L’article 22 définit les pouvoirs du juge des tutelles dans le cadre de l’exécution du mandat de protection future. Cet article est principalement inspiré de l’article 485 du Code civil français. 41 L’alinéa 1er permet au juge des tutelles d’ouvrir une mesure de protection judiciaire lorsqu’il a mis fin au mandat de protection future. L’alinéa 2 permet également au juge des tutelles d’ouvrir une mesure de protection judiciaire complémentaire lorsque la mise en œuvre du mandat de protection future ne permet pas la protection suffisante des intérêts du mandant. Suivant alinéa 3, le juge saisi peut également régler toute difficulté résultant de l’application du mandat, prononcer les injonctions contre le mandataire défaillant, révoquer le mandat de protection future et même procéder à la désignation d’un mandataire ou contrôleur ad hoc en cas de conflit d’intérêts. L’alinéa 5 permet également au juge des tutelles de régler les situations de conflits d’intérêts, de procéder à l’annulation des actes et de retirer en tout ou en partie le mandat de protection future au mandataire ou contrôleur défaillant. L’alinéa 6 précise que la protection extrajudiciaire est le principe et s’impose ainsi au juge des tutelles qui ne peut compléter ou remplacer le mandat de protection future par une mesure judiciaire que si l’intérêt de la personne à protéger l’exige. Art. 23. Rescision et annulation d’actes en cours d’exécution du mandat de protection future L’article 23 définit la rescision et l’annulation d’actes en cours d’exécution du mandat de protection future. Cet article est principalement inspiré de l’article 488 du Code civil français. Art. 24. Homologation du mandat de protection future conclu au Luxembourg L’article 24 propose les modalités d’homologation du mandat de protection future conclu au Luxembourg. Il est proposé que le mandat de protection future conclu au Luxembourg et ayant pris effet puisse être homologué par le juge des tutelles. Le mandat ainsi homologué fera partie d’un jugement et pourra par la suite être exécuté de la même manière que toute décision judiciaire. Bien qu’avec l’inscription au répertoire civil le mandat de protection future soit opposable aux tiers, conformément à l’article 9 alinéa 4 du présent projet de loi, cette procédure d’homologation peut s’avérer utile dans des situations particulières, alors qu’elle facilitera la circulation et la reconnaissance du mandat de protection future à l’étranger. Tant le principe que le libellé sont inspirés de l’homologation des conventions de divorce (article 377 du Code civil) et de l’homologation des accords de médiation (article 1251-1 du Nouveau Code de procédure civile), avec la précision que pour le mandat de protection future, il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation, laissée à l’appréciation des seuls signataires dudit mandat. 42 Chapitre 7 – Mandat de protection future conclu à l’étranger Art. 25. Reconnaissance et inscription du mandat de protection future conclu à l’étranger L’article 25 prévoit la reconnaissance et l’inscription du mandat de protection future conclu à l’étranger. L’introduction de l’instrument du mandat de protection future au Luxembourg, prévue au paragraphe 1er, rend nécessaire de régler la reconnaissance et l’exécution au Luxembourg de mandats de protection future conclus à l’étranger. Il est proposé de reconnaître de plein droit les mandats de protection future conclus à l’étranger qui y sont contraignants et exécutoires. La reconnaissance se fera ainsi sans qu’une procédure formelle de reconnaissance soit nécessaire. Toutefois, les mandats de protection future non conformes à l’ordre public luxembourgeois ne sont pas reconnus. Il en découle que ces mandats ne sont pas exécutables au Luxembourg. Chapitre 8 – Fin du mandat de protection future Art. 26. Fin du mandat de protection future L’article 26 prévoit les causes d’extinction du mandat de protection future. Cet article est principalement inspiré de l’article 483 du Code civil français. La disparation des causes ayant donné effet au mandat de protection future permettra d’y mettre fin. Le mandant ou le mandataire peut mettre fin au mandat de protection future en produisant un certificat médical circonstancié établissant le rétablissement des facultés du mandant auprès du préposé au répertoire civil selon les formes prévues à l’article 9 du présent projet de loi. Est encore prévue la fin du mandat de protection future par le décès du mandant ou du mandataire ou leur placement respectif sous une mesure de protection judiciaire. Sauf modification, révocation ou renonciation du mandat, il est possible de réactiver le même mandat de protection future ultérieurement, sous réserve que les conditions de l’article 2, paragraphe 1er, de la présente loi sous projet soient à nouveau remplies. TITRE II – DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art. 27. Modification du Nouveau Code de procédure civile L’article 27 propose de compléter les dispositions respectives du Titre XVI « Du répertoire civil » du Livre Ier « Dispositions communes en matière contentieuses, civile et commerciale » du Nouveau Code de procédure civile. 43 Au vu des dispositions de la présente loi sous projet, les articles 1127 à 1130 sont à compléter pour ce qui est du mandat de protection future. Art. 28. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Le présent projet de loi octroie de nouvelles compétences en matière de mandat de protection future au juge des tutelles. L’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 15 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complété pour tenir compte de cet élargissement de compétence. Il est signalé que le projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles actuellement en cours prévoit une réécriture substantielle de l’article 15 de la loi précitée. En cas d’adoption préalable dudit projet de loi par le législateur, il devra être tenu compte de sa nouvelle teneur dans le cadre du présent projet de loi. TITRE III– DISPOSITION TRANSITOIRE Art. 29. Mandats de protection future conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi L’article 29 introduit une disposition transitoire pour des mandats conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Afin de respecter la volonté des personnes ayant déjà pris leurs dispositions pour le cas où elles seraient dans l’impossibilité de pourvoir seules à leurs intérêts, cette disposition spécifique propose de reconnaître ces mandats et procurations, indépendamment de la dénomination de l’acte. Cette possibilité vaut seulement pour les mandats et procurations conclus devant un notaire luxembourgeois, et remplissant à la date de leur conclusion les conditions prévues par la présente loi. Cette disposition transitoire est limitée à vingt-quatre mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi. TITRE IV – DISPOSITION FINALE Art. 30. Entrée en vigueur L’article 30 propose une entrée en vigueur décalée de la présente loi. Afin de permettre au répertoire civil tenu par le Parquet général de préparer les mesures pratiques d’application et d’ajuster les outils informatiques, il est indiqué de différer l’entrée en vigueur à six mois après la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 44 Fiche financière Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire La loi sous projet a pour objet de créer une mesure de protection extrajudiciaire, dénommée « mandat de protection future ». Il s’agit d’un contrat permettant à toute personne majeure de désigner, pour le cas où elle sera hors d’état de pourvoir seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires qui acceptent de la représenter dans les actes de la vie civile. Ce contrat organise la gestion de sa personne et de son patrimoine. Le grand intérêt de cette mesure de protection conventionnelle est que la personne peut librement désigner son/ses mandataire/s et fixer ses missions. Elle peut ainsi éviter sinon retarder l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). Chaque mandat de protection future est inscrit au répertoire civil tenu auprès du Parquet général. L’inscription constitue une condition de validité. La loi impose de nouvelles missions au répertoire civil tenu auprès du Parquet général. Frais en relation avec l’administration judiciaire Chaque mandat de protection future doit impérativement être inscrit au répertoire civil tenu auprès du Parquet général. Considérant cette contrainte légale, le répertoire civil connaîtra impérativement un surplus important de dossiers à inscrire et à gérer. - - Le préposé au répertoire civil doit inscrire le mandat de protection future dans les deux mois de sa signature et faire également une inscription pour toute modification, résiliation, renonciation, annulation et révocation. Sous certaines conditions peuvent également être inscrits les mandats de protection future conclus avant l’entrée en vigueur de la loi et les mandats conclus à l’étranger. Le préposé doit encore inscrire une information quant à la prise d’effet du mandat de protection future. De plus, le préposé doit délivrer une attestation de ces mandats de protection future à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Par conséquent, le présent projet de loi rend nécessaire le recrutement additionnel de personnel pour le renforcement du répertoire civil tenu auprès du Parquet général. Le personnel aura une fonction qui est à classer dans la catégorie de traitement B1, le tout conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Type de poste Nombre de postes Salaire annuel 1 en € Total en € B1 1 81.000 81.000 81.000 A cette fin, un poste B1 a été inscrit au Numerus Clausus de 2023. Total frais de personnel de l’administration judiciaire : 81.000.-€ Frais de campagne d’information La campagne d’information prévue a pour objectif de porter ce nouvel instrument à la connaissance du grand public et des personnes en relation avec des personnes risquant de devenir vulnérables conditionnera le succès de cette nouvelle mesure de protection. Considérant que cette mesure de protection conventionnelle peut éviter l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) pour des personnes devenues vulnérables, il est espéré qu’à moyen terme, cet instrument ait un impact positif sur le nombre de mesures de protection judiciaire prononcées par les juges des tutelles et qu’ainsi ils pourraient être un peu déchargés. Partant il est important que ce nouvel instrument soit largement connu et accepté. A cette fin, le montant de 15.000 euros a été inscrit au budget de 2023 (ligne 07.0.12.130 et ligne 07.0.12.140). Total frais de campagne d’information : 15.000.-€ Le salaire annuel brut d’un agent B1 est en moyenne 81.000 euros (source : information obtenue auprès du Ministère de la Fonction Publique) 1 Impact total du présent projet de loi sur le budget : 96.000.-€ FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  5. s): Elisabeth KAMPA, Direction Droit Civil Téléphone : 247-88570 Courriel : elisabeth.kampa@mj.etat.lu Objectif(
  6. s)du projet : La loi sous projet a pour objet de créer une mesure de protection extrajudiciaire, dénommée « mandat de protection future ». Il s’agit d’un contrat permettant à toute personne majeure de désigner, pour le cas où elle sera hors d’état de pourvoir seule à ses intérêts, un ou plusieurs mandataires qui acceptent de la représenter dans les actes de la vie civile. Ce contrat organise la gestion de sa personne et de son patrimoine. Le grand intérêt de cette mesure de protection conventionnelle est que la personne peut librement désigner son/ses mandataire/s et fixer ses missions. Elle peut ainsi éviter le cas échéant l’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice). Chaque mandat de protection future est inscrit au répertoire civil tenu auprès du Parquet général. Autre(
  7. s)Ministère(
  8. s)/ Organisme(
  9. s)/ Commune(
  10. s)impliqué(e)(
  11. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère de la Santé 24.11.2022 1/5 Mieux légiférer 1 Partie(
  12. s)prenante(
  13. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  14. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : autorités judiciaires (y comris juges des tutelles), Chambre des Notaires, Ordre des avocats des Barreaux de Luxembourg, Ombudsman, Info Handicap (Conseil national des personnes handicapées) T.A.C.S. asbl (Tutelle an Curatelle Service asbl ) SAT asbl (Service d’accompagnement tutélaire) Horizon asbl (Horizon asbl – Service d’aide, aux personnes placées sous tutelle ou curatelle) AMMD (Association des Médecins et Médecins-Dentistes) Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : cette loi n'affecte pas les autorisations, déclarations et procédures existantes. Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  15. s)destinataire(
  16. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à

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