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Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.301 N° dossier parl. : 8133 Projet de loi relatif au mandat de protection future portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile, et 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Avis du Conseil d’État (11 juillet 2025) Par dépêche du 12 janvier 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact et d’un texte coordonné, par extraits, des actes qu’il s’agit de modifier. L’avis commun de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et du Tribunal d’arrondissement de Diekirch ainsi que l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 mai et 24 octobre

  1. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de la Commission consultative des droits de l’homme du Grand-Duché de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date des 18 octobre et 20 novembre
  2. En date du 23 octobre 2024, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État et une délégation du Ministère de la justice. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à créer en droit luxembourgeois le « mandat de protection future » qui, selon l’exposé des motifs, permettrait « à toute personne d’organiser sa propre protection juridique à l’avance pour le moment où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles empêchant l’expression de sa volonté ». Les auteurs veulent mettre en place une méthode de régler la protection d’une personne majeure, moyennant un mandat donné à une autre personne, afin que cette dernière intervienne dans l’intérêt du mandant à un moment où ce dernier en aura besoin. Le droit luxembourgeois ne connaît actuellement que les mesures de protection judiciaires prévues au livre Ier, titre XI, du Code civil, à savoir la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Le mandat de protection future constitue une mesure contractuelle et donc extra-judiciaire, lors de laquelle le mandant n’est pas censé perdre sa capacité juridique. L’exposé des motifs précise à ce sujet que « [c]et instrument peut ainsi être assimilé à une procuration générale donnée par un majeur à un tiers pour gérer ses biens et prendre soin de sa personne, sans pour autant que cette procuration ne lui retire le droit de continuer à agir lui-même, seul ou avec l’assistance du mandataire ». En créant le mandat de protection future en droit luxembourgeois, les auteurs déclarent concrétiser une partie du Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019 –
  3. Ce plan fournirait, selon l’exposé des motifs, un guide d’exécution de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, approuvée par la loi du 28 juillet 2011 portant
  4. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006
  5. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006
  6. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
  7. Il s’agit aussi, toujours selon l’exposé des motifs, de « prépare[r] la future ratification de la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes ainsi que les réflexions menées au niveau de l’Union européenne ». Ce traité n’a pas encore été approuvé par le législateur luxembourgeois. Le Conseil d’État comprend l’intention des auteurs du projet de loi de compléter le régime existant de protection des incapables majeurs par un régime de protection privé qui prend sa source dans un contrat de mandat de nature particulière. Cette démarche s’inscrit dans un mouvement de réforme plus vaste au plan international qui met en avant le respect des droits de l’homme et la dignité de chaque personne en tant qu’être humain dans le cadre de la mise en place de mesures de protection et d’autres mécanismes destinés à assurer la protection des intérêts personnels et économiques des incapables majeurs. Ainsi, la recommandation n° R

(99)4 du Comité des ministres aux États membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables adoptée le 23 février 1999 prévoit notamment d’inscrire dans les législations nationales des outils qui mettent une personne encore dotée de sa pleine capacité en mesure de prendre les dispositions juridiques pour prévenir les conséquences de toute incapacité future. Un accent particulier est mis sur la préservation maximale de la capacité juridique des majeurs et le respect des souhaits de la personne concernée. Ce dernier principe implique, selon les termes de ladite recommandation, « que les souhaits de l’adulte concerné 1 Mém. A n° 169 du 9 août
  1. 2 relatifs au choix d’une personne pour le représenter ou l’assister doivent être pris en compte et, dans la mesure du possible, dûment respectés ». Entretemps, des mesures de protection extrajudiciaire ont été introduites dans plusieurs législations nationales d’États européens, dont nos trois États voisins. Contrairement au Grand-Duché de Luxembourg, qui ne connaît pas encore de mesure de protection extrajudiciaire, les auteurs relèvent qu’en Belgique, l’ancien code civil2 prévoit un tel mandat aux articles 489 à 490/2, tandis qu’en France, le mandat de protection future est un contrat consacré au sein du code civil français, à la suite des dispositions relatives aux « mesures de protection judiciaires ». En Allemagne les dispositions relatives au mandat de protection (« Vorsorgevollmacht ») sont inscrites à l’article 1820 du Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). S’il est vrai qu’un certain nombre d’avis estiment qu’il aurait été préférable de procéder immédiatement à une réforme globale de la matière de la protection des majeurs, le Conseil d’État peut toutefois s’accommoder du choix opéré par le Gouvernement d’avancer l’introduction en droit national du mandat de protection future par rapport à la refonte annoncée du système de protection judiciaire des majeurs. Dans la mesure où le projet de loi sous avis s’inspire principalement du droit français, le Conseil d’État ne comprend pas pour quelles raisons les auteurs n’ont pas suivi la démarche retenue en France consistant à intégrer le mandat de protection future au sein du Code civil. En effet, la matière a vocation à s’insérer au Code civil, qui règle les éléments essentiels liés à la personne. Le fait d’insérer les mesures extrajudiciaires de protection à la suite des mesures judiciaires, soit sous le même titre, sinon sous un titre à part, faciliterait la connaissance et la compréhension des différentes mesures de protection, bien plus que la création d’un texte de loi isolé. Cela est d’autant plus vrai que, selon le projet de loi sous avis, le mandat de protection future s’exécute, en principe, conformément aux règles du mandat fixées au Code civil. Dès lors, le Conseil d’État recommande le transfert des nouvelles dispositions au sein du Code civil. Un tel transfert aurait également l’avantage de clarifier la terminologie utilisée, le mandat de protection future faisant alors, à l’instar du code civil français, partie des mesures de protection juridique des majeurs. Par ailleurs, le Conseil d’État doit rendre attentif au risque de contradictions et d’incohérences engendrées par la méthode choisie par les auteurs consistant à reprendre largement la législation française en la matière tout en y incorporant certains éléments du droit belge ou en omettant des éléments et en y ajoutant d’autres qui ne découlent pas de la nécessité d’adapter le texte du modèle au contexte législatif luxembourgeois. Le Conseil d’État reviendra sur ces points lors de l’examen des articles, notamment dans le cadre de l’examen du contrôle de la validité et de l’exécution du mandat. Il y a lieu de chercher un point d’équilibre entre un certain formalisme protecteur de la personne concernée, susceptible de 2 Les dispositions de droit belge relatives à la protection extrajudiciaire se trouvent dans la partie du code civil belge non encore réformée, et sont encore actuellement en vigueur avec la numérotation initiale. 3 prévenir des abus auxquels les personnes vulnérables sont parfois exposées, et la réalisation de l’objectif de la réforme consistant à permettre à toute personne d’organiser sa propre protection juridique en cas d’altération de ses facultés personnelles sans se heurter à des procédures trop complexes et, éventuellement, très coûteuses. À titre de remarque générale, le Conseil d’État rappelle que, concernant les représentants des autorités judiciaires visés par le projet de loi sous avis, le « Parquet général » n’existe pas en tant qu’institution autonome et qu’il convient de viser le « procureur général d’État ». Enfin, le Conseil d’État relève qu’à différents endroits de la loi en projet, la terminologie utilisée est inadaptée dans la mesure où elle n’englobe pas l’hypothèse pourtant prévue par le texte dans laquelle le mandant n’est pas le bénéficiaire du mandat de protection future. Il reviendra sur ces dispositions dans le cadre de l’examen des articles. Examen des articles Article 1er La disposition sous examen est relative à l’objet de la loi en projet, tout en fournissant une définition du mandat de protection future. Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est à supprimer pour être sans apport normatif. L’alinéa 2 fournit une partie de la définition du mandat de protection future avec la possibilité de désigner plusieurs mandataires. Même si le droit français prévoit la même possibilité à l’article 477 du code civil français et que la désignation de plusieurs mandataires ne pose pas de problème en théorie, le Conseil d’État se demande néanmoins si la présence de plusieurs mandataires avec des missions identiques ou particulières ne sera pas source de conflits, générant des procédures judiciaires, notamment lorsque les attributions auront été définies de manière imprécise. Au sujet de la définition du mandat de protection future, le Conseil d’État signale que celle-ci ne prévoit pas l’hypothèse dans laquelle le mandant et le bénéficiaire ne sont pas la même personne, alors que cette situation est prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la loi en projet, de telle sorte qu’il y a lieu de compléter la définition sur ce point. Dans un souci d’améliorer la lisibilité du texte, le Conseil d’État recommande de regrouper tous les éléments constitutifs de la définition du mandat de protection future au sein de l’article 1er. À la lecture du paragraphe 2 et en l’absence de toute explication de la part des auteurs du texte concerné, le Conseil d’État s’interroge sur la portée des termes « dispositions légales contraires ». Quelles sont les dispositions légales visées ? Comment la disposition sous avis se conjugue-t-elle avec l’article 4, paragraphe 2 qui prévoit que « [l]es dispositions des articles 1984 à 2010 du Code civil sont applicables sous réserve des dispositions de la 4 présente loi » ? La formulation est imprécise et partant source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, la suppression des termes critiqués. Si l’intention des auteurs est de souligner la primauté des règles du mandat de protection future sur les règles de droit commun du mandat, le Conseil d’État estime que cette idée se reflète à suffisance dans la disposition précitée prévue à l’article 4 du projet de loi sous avis. Article 2 Le Conseil d’État demande aux auteurs de modifier l’intitulé de l’article sous examen, étant donné que le terme « [o]bjectifs » est inapproprié, l’article fournissant des précisions au sujet de la définition du mandat de protection future prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa
  2. En relevant que, selon le commentaire de l’article sous revue, les auteurs se réfèrent à l’article 425 du code civil français, le Conseil d’État retient que les termes « mesure de protection extrajudiciaire » sont, dans le cadre de la disposition sous revue, utilisés comme synonymes de « mandat de protection future », tandis que la disposition française en question est en revanche purement annonciatrice des mesures de protection prévues au chapitre dans lequel elle se situe, ces mesures incluant toutes les mesures de protection, y compris les mesures judiciaires. Ensuite, contrairement au commentaire de la disposition, le paragraphe 1 de l’article sous examen n’est pas relatif à la prise d’effet du mandat, mais il contient des éléments de définition d’un élément mentionné à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, à savoir l’impossibilité pour une personne de pourvoir seule à ses intérêts. Le Conseil d’État demande aux auteurs de déplacer ces éléments pour compléter la définition à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa
  3. er En ce qui concerne le paragraphe 2, la première phrase est à supprimer en ce qu’elle répète la disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase. Article 3 L’article sous examen fournit des précisions au sujet de la personne du mandant et comprend des éléments de définition du mandat de protection future. Il soulève un certain nombre d’interrogations. Le paragraphe 1er, s’inspirant de l’article 477, alinéa 1er, du code civil français, est relatif aux conditions que doit remplir une personne pour pouvoir valablement décider de confier un mandat de protection future à une autre personne. Le Conseil d’État estime tout d’abord que la référence aux articles 1123 et 1124 du Code civil n’est pas nécessaire, étant donné que la question relève du droit commun de la capacité des personnes physiques. 5 Ensuite, comme l’article 1124 du Code civil prévoit que non seulement les majeurs protégés en application de l’article 488 du même code sont incapables de contracter, mais aussi les mineurs non émancipés, il apparaît que les mineurs émancipés semblent exclus du dispositif sous avis. Cette exclusion interpelle, étant donné que ceux-ci sont, selon la première phrase de l’article 481 du Code civil, « capable[s], comme un majeur, de tous les actes de la vie civile ». Par ailleurs, il convient de noter que le droit français autorise expressément la possibilité pour le mineur émancipé de donner un mandat de protection future à un mandataire. L’exclusion des mineurs émancipés comme mandants interpelle d’autant plus que la loi en projet permet la désignation d’un mineur émancipé comme mandataire en application de l’article 6, paragraphe 3, à l’instar du droit commun du mandat. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État considère que cette disposition crée une différence de traitement entre le majeur capable et le mineur émancipé. Dans la mesure où les deux catégories de personnes se trouvent dans des situations comparables, la disposition sous avis risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15 de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État note ensuite que, contrairement au droit français, les auteurs excluent la possibilité pour les personnes visées d’accorder un mandat de protection future lorsqu’elles sont placées sous sauvegarde de justice, sans que cette exclusion ne soit expliquée ou commentée, puisqu’il est fait référence à une personne « à l’égard de laquelle aucune mesure de protection judiciaire n’a été prise ». Au sujet du paragraphe 2, le Conseil d’État demande de remplacer le terme « enfant » par une terminologie plus appropriée au cas de figure y visé. Ensuite, quant au paragraphe 3, le Conseil d’État se demande quels faits juridiques les auteurs ont voulu viser par les termes « cas d’ouverture d’une nullité d’un acte ». Si ces termes font référence à l’article 23 de la loi en projet, le Conseil d’État constate que celui-ci ne se réfère pas à une quelconque annulation. Étant donné que la disposition sous examen est ainsi source d’insécurité juridique, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de déterminer avec précision les cas de nullité d’actes visés. Enfin, le Conseil d’État, à l’instar des auteurs de l’avis commun des autorités judiciaires, ne comprend pas pour quelle raison les auteurs entendent confier les questions de nullité d’actes au juge des tutelles au lieu du juge de droit commun en matière de contrats, plus habitué à apprécier ce genre de litige. Il rappelle qu’en matière de tutelle c’est le juge civil de droit commun qui est compétent pour se prononcer sur la nullité d’un contrat conclu par la personne protégée. 6 Article 4 Le paragraphe 2 semble s’inspirer de l’article 478 du code civil français. Si le Conseil d’État note que le seul rappel de la maxime suivant laquelle « lorsque deux normes ou plus traitent de la même matière, priorité est donnée à la norme la plus spécifique » n’apporte guère de plus-value normative, il peut néanmoins s’en accommoder dans la mesure où il est précisé que les règles de droit commun relatives au mandat ont vocation à s’appliquer au mandat de protection future si elles sont compatibles avec les dispositions de la loi en projet. Une telle précision peut être utile, étant donné la nature hybride de ce contrat qui est, selon les auteurs, à la fois un mandat et une mesure de protection. Le Conseil d’État recommande aux auteurs de reprendre la formulation retenue par le droit français. Article 5 Paragraphe 1er Le Conseil d’État rappelle que les stipulations du contrat relèvent de la volonté des parties contractantes. Les dispositions de ce paragraphe ne font qu’expliciter ce principe. On trouve des dispositions similaires dans les législations française et belge. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 contient les éléments qui doivent être prévus dans le mandat de protection future. Dans la mesure où les éléments, dont la fixation est requise, peuvent être d’ordre public, le Conseil d’État se demande quel type de sanction il faut envisager en cas de défaut de l’un ou de plusieurs éléments. Si la seule intention des auteurs était de prévoir expressément la possibilité de désigner un contrôleur dans le mandat de protection future, le Conseil d’État suggère de se limiter au texte du second alinéa et de l’intégrer au paragraphe 1er. Au sujet du contrôleur, le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’article
  4. Paragraphe 3 L’alinéa 1er fixe le principe de la gratuité du mandat de protection future, sauf stipulation contraire. À la deuxième phrase, le Conseil d’État suggère aux auteurs de retenir les termes « modalités de paiement », plutôt que le seul terme « modalités », trop imprécis. Le Conseil d’État s’interroge sur les possibles sanctions en cas de nonrespect du formalisme de validité visé. Le juge devra-t-il constater la nullité de la seule clause prévoyant le caractère onéreux ou aura-t-il le pouvoir d’interpréter les stipulations ? De plus, il n’est pas précisé comment le principe de la rémunération sera mis en œuvre dans le cadre du mandat de 7 protection future visé à l’article 3, paragraphe 2, lorsque le « mandant décède ou ne peut plus prendre soin de la personne ». À l’alinéa 2, le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis ne prévoit aucune procédure relative à l’hypothèse dans laquelle le juge des tutelles est saisi pour allouer une indemnité au mandataire, de sorte qu’il s’y oppose formellement pour insécurité juridique. Le Conseil d’État relève également qu’aucune indemnité ne pourra être allouée si au départ le mandat devait être exercé gratuitement, même si des devoirs extraordinaires devaient se présenter au mandataire. Si telle n’était pas l’intention des auteurs, le Conseil d’État demande de prévoir un mécanisme de rémunération exceptionnelle plus général qui couvre également l’hypothèse d’un mandat gratuit. Les auteurs du projet de loi sous avis retiennent le principe que l’indemnité est à charge du mandant, mais ne règlent pas le cas prévu à l’article 3, paragraphe 2 lorsque le parent ou un tiers qui s’occupe d’une personne handicapée majeure qui a désigné le mandataire décède ou devient lui-même incapable de prendre soin de la personne. L’indemnité éventuellement prévue doit-elle, dans ce cas également, rester à charge de celui qui a désigné le mandataire décède ? Comment ce mécanisme opéreraitil si cette personne est décédée ? Selon la disposition sous examen, c’est le juge des tutelles, ou le contrôleur, qui peut décider de l’allocation d’une indemnité complémentaire. Le Conseil d’État se demande pourquoi le contrôleur se voit accorder ce pouvoir alors que sa mission consiste seulement à « contrôler la bonne exécution du mandat de protection future par le mandataire » conformément à l’article 7, paragraphe 1er. Quelle est l’hypothèse visée par les termes « ou le cas échéant » ? À quels cas de figure « exceptionnel[s] » les auteurs fontils référence lorsqu’ils visent « l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes nécessaires pour l’exécution du mandat de protection future et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes » ? En raison des questions précédentes, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen dans sa rédaction actuelle. Une solution pourrait consister en une suppression pure et simple du pouvoir du contrôleur d’allouer une telle indemnité. Alternativement, il s’imposerait de compléter la disposition pour répondre notamment aux questions soulevées ci-dessus. Paragraphe 4 Le paragraphe sous examen a trait à la détermination de la loi applicable au mandat de protection future. Le Conseil d’État constate qu’il n’existe pas de disposition afférente dans les législations française et belge, qui ont pourtant servi de modèle aux auteurs. Les auteurs se sont manifestement inspirés de la Convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye, le 13 janvier 2000, et plus particulièrement de son article 15, qui contient des dispositions similaires. 8 Dans la mesure où ce traité, que le Grand-Duché de Luxembourg a signé et qu’il s’apprête, selon les auteurs du projet de loi sous avis, à ratifier, règle cette matière pour les parties contractantes, le Conseil d’État estime qu’une inscription formelle de ces mêmes règles en droit national ne s’impose pas. Elle risque même d’engendrer des complications juridiques du fait de l’application de ces règles en dehors du champ d’application du traité précité qui confère des garanties quant à la reconnaissance du mandat et l’application uniforme des règles de droit applicables. Le Conseil d’État suggère dès lors l’abandon de cette disposition. À titre subsidiaire, et en ce qui concerne l’alinéa 1er, phrase liminaire, le Conseil d’État demande aux auteurs de modifier la formulation, dans la mesure où ce n’est pas au seul mandant de désigner la loi applicable puisque le mandat de protection future est un contrat qui exprime la volonté des parties contractantes, la désignation de la loi applicable devant, comme l’ensemble du mandat, être acceptée par le mandataire. Paragraphe 5 Selon le commentaire de la disposition sous examen, « [i]l est proposé de permettre au mandant de désigner les juridictions compétentes pour prendre les mesures de protection tant extrajudiciaires que judiciaires ». Non seulement le mandant n’est-il pas le seul à décider de cet élément, mais le Conseil d’État se doit également de signaler que la formulation de la disposition sous revue laisse penser qu’une attribution de compétence territoriale ratione materiae serait laissée au libre choix, pouvant non seulement décider de la compétence du juge luxembourgeois de manière générale, mais également de la compétence matérielle d’une juridiction particulière. Pourtant, en application de l’article 18, alinéa 1er, de la Constitution, « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit portée devant la juridiction prévue par la loi ». Ainsi, la fixation des règles de compétence ratione materiae relève du seul pouvoir du législateur, et non pas du bon vouloir de parties à un contrat. Par conséquent, le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 5 sous examen. Le Conseil d’État attire de nouveau l’attention des auteurs du projet de loi sous avis sur le fait qu’il faudra veiller à la cohérence entre les dispositions sous examen et l’éventuelle loi d’approbation de la Convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye, le 13 janvier 2000, et notamment des articles 5 et 9 de ce traité. Article 6 Au paragraphe 1er de la disposition sous examen, la nomination de plusieurs mandataires est prévue. Si la loi en projet ne prévoit pas de mécanisme spécifique en cas de conflit entre mandataires, le Conseil d’État comprend que ces conflits font partie de la notion de « toute difficulté née de l’application du mandat », visée à l’article 22, alinéa 3, point 1°, du projet de loi sous avis. 9 En ce qui concerne le paragraphe 3, qui prévoit que certaines personnes ne peuvent pas être désignées comme mandataire dans le cadre du mandat de protection future, le Conseil d’État fait les observations suivantes. Au point 4°, il n’est pas précisé quelles personnes exactement sont visées même si au commentaire des articles les auteurs mentionnent « notamment […] le notaire, l’avocat, le juriste » et qu’on peut envisager qu’il s’agit d’éviter des risques d’abus de confiance. Le Conseil d’État note que, souvent, le mandataire sera la personne de confiance ultime et qu’il serait irréaliste, voire impossible, d’interdire tout contact préliminaire à la signature du contrat. Le Conseil d’État relève qu’une catégorie similaire de personnes exclues de la qualité de mandataire n’existe ni en droit français ni en droit belge. Le droit luxembourgeois ne prévoit aucune catégorie semblable, notamment en droit testamentaire, une matière où des problèmes de même nature peuvent se présenter. Le Conseil d’État suggère dès lors de supprimer le point 4°. Si une telle catégorie devait être maintenue, il demande de prévoir une liste exhaustive des personnes auxquelles on interdit d’accepter le mandat, sinon de prévoir la rédaction obligatoire du mandat sous forme d’acte notarié. Au niveau du point 6°, le Conseil d’État précise que l’infraction de « faillite frauduleuse » n’existe pas en droit luxembourgeois. Seule existe la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse en application des articles 489 et suivants du Code pénal. En outre, en l’absence d’explications quant à la portée des termes « quant aux actes patrimoniaux » en relation avec la condamnation pour vol, le Conseil d’État demande aux auteurs de supprimer ces termes. Il y a dès lors lieu de modifier le texte en conséquence, et le Conseil d’État propose de le reformuler comme suit : « 6° toute personne condamnée pour banqueroute simple, banqueroute frauduleuse, escroquerie, abus de faiblesse, abus de confiance, faux et usage de faux, ou vol quant aux actes patrimoniaux. » En ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil d’État note que les deux phrases qui le composent n’ont aucun lien entre elles et propose dès lors d’ériger la deuxième phrase en paragraphe
  5. Il constate que le texte reprend en substance le contenu de l’article 480 du code civil français, sans toutefois que le projet de loi sous avis contienne les dispositions procédurales qui figurent pourtant dans le droit français. Le Conseil d’État y reviendra lors de l’examen de l’article
  6. Article 7 La disposition sous examen entend créer la mission du contrôleur auquel il incombe de contrôler la bonne exécution du mandat de protection future. La désignation étant facultative, les contractants sont libres de leur choix. Il n’est pas précisé à ce stade si ce contrôleur est partie au contrat, en tant que cosignataire ou si son acceptation de la mission est documentée à part. Le Conseil d’État relève toutefois que ses obligations sont définies à l’article 14, disposition qui se trouve au chapitre 3 relatif aux « [o]bligations 10 des parties au mandat de protection future », ce qui fait admettre que le contrôleur figure bien parmi les parties au contrat de mandat de protection future. Le rôle du contrôleur est précisé par le paragraphe 1er, consacré à la définition. En raison du sens très général des termes « contrôler la bonne exécution du mandat de protection future par le mandataire », il faut se reporter à l’article 14 pour comprendre que sa mission résulte d’un autre mandat, qui logiquement serait donné par la personne qui veut organiser la protection de sa personne et de son patrimoine lors de la conclusion du mandat de protection future. Le mandant peut librement fixer les modalités de contrôle, sans que la loi ne donne de précisions quant à l’étendue de la mission ou des pouvoirs du contrôleur. Le Conseil d’État relève que l’article 479, alinéa 3, du code civil français dispose que « [l]e mandat fixe les modalités de contrôle de son exécution », la mission de contrôleur étant prévue à l’annexe du décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de mandat de protection future sous seing privé. À la lecture de l’article 11, paragraphe 3, le Conseil d’État comprend qu’a priori le contrôleur n’est pas obligé de rendre compte de ses contrôles, à moins que cette obligation n’ait été précisée par le mandant. Le Conseil d’État se demande ensuite pourquoi le projet de loi sous avis prévoit la possibilité de désigner une ou plusieurs personnes morales en tant que contrôleur, alors que cela n’est pas prévu pour la fonction de mandataire en application de l’article 6, paragraphe
  7. Le paragraphe 2 prévoit une série d’incompatibilités avec l’exercice du rôle de contrôleur. De telles incompatibilités n’existent pas dans la législation française. Le Conseil d’État doute qu’elles soient indispensables dans la mesure où la désignation d’un contrôleur n’est pas obligatoire. Afin de préciser la portée des incompatibilités, le Conseil d’État demande aux auteurs de compléter l’expression « sous peine de nullité » par les termes « de la désignation », à moins que les auteurs visent la nullité de l’entièreté du mandat. Le Conseil d’État s’oppose donc formellement à la disposition pour raison d’insécurité juridique. Parmi les incompatibilités visées, le Conseil d’État se demande pourquoi « les personnes à l’égard desquelles a été prise une mesure de protection […] extrajudiciaire » devraient être exclues de la possibilité d’être contrôleur. D’un point de vue purement terminologique, et si les auteurs font référence au mandat de protection future, une mesure de protection extrajudiciaire n’est pas « prise » à l’égard d’une personne, puisque la personne elle-même décide de confier un mandat de protection future à une autre personne. Cette exclusion reste-t-elle compatible avec le principe que le mandant doit pouvoir garder sa capacité juridique tout au long de l’exécution du mandat de protection future ? Au sujet du point 4°, il est renvoyé aux observations formulées à l’article 6, paragraphe 3, point 4°. 11 Au paragraphe 3, deuxième phrase, le Conseil d’État se demande s’il était de l’intention des auteurs d’imposer lors du choix du contrôleur, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, que cette dernière soit une société de type commercial, disposant d’une autorisation d’établissement, c’est-à-dire d’une autorisation de commerce. Il rappelle qu’une autorisation d’établissement permet à une personne d’exercer « dans un but de lucre […], à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisanat, de l’industrie ou des professions libérales » en application de l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le Conseil d’État s’interroge encore quelle branche d’activité est visée dans laquelle l’autorisation devrait être détenue par la personne morale. S’agit-il, par cette voie, de vérifier l’honorabilité des personnes morales ou physiques chargées du contrôle, notamment au regard des incompatibilités visées à l’article 6, paragraphe 3, point 6°, auquel référence est faite au point 4° du paragraphe 2 de la disposition sous examen ? Le Conseil d’État rappelle les termes de l’article 496, alinéa 2, du Code civil, qui dispose que « [l]a tutelle d’un majeur peut être déférée à une personne morale », ce qui permet également le recours à des associations sans but lucratif actives notamment dans le domaine de l’assistanat. Il suggère de reprendre la notion de « personne morale » sans y apporter d’autres précisions, cela d’autant plus que l’exercice d’une tutelle est plus intrusif que le contrôle de l’exécution d’un mandat de protection future. Article 8 La disposition sous examen crée une condition de validité supplémentaire pour le contrat de mandat de protection future, à savoir : l’inscription au répertoire civil prévu par les articles 1126 à 1130 du Nouveau Code de procédure civile. Les auteurs se sont inspirés de l’article 490, alinéa 1er, de l’ancien code civil belge, qui, selon le commentaire de la disposition sous revue, « prévoit l’obligation légale d’enregistrer le mandat extrajudiciaire dans un registre central tenu par la fédération royale du notariat belge ». La différence avec le droit belge est cependant importante dans la mesure où le registre belge a été spécialement créé pour l’enregistrement d’un mandat de protection future3, tandis que les auteurs de la loi en projet font le choix de prévoir cette inscription dans le répertoire civil introduit par le règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 relatif à l’institution et à l’organisation d’un répertoire civil et organisant la publicité de certains actes affectant la capacité des personnes. En se référant à l’avis commun des autorités judiciaires, ainsi qu’à l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, au sujet de l’inscription au répertoire civil, le Conseil d’État constate que cette condition de validité, non expressément désignée comme une condition d’opposabilité, soulève d’importantes questions quant au principe et à l’étendue du pouvoir 3 Arrêté royal belge modifié du 31 août 2014 fixant les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central des contrats de mandat en vue d’organiser une protection extrajudiciaire et du registre central des déclarations relatives à la désignation d’un administrateur, d’une personne de confiance ou d’un tuteur. 12 de contrôle du préposé, quant à l’absence de précision que la consultation du répertoire serait réservée, après sa prise d’effet, à des personnes ou autorités limitativement désignées et quant à l’impossibilité de délivrance d’une attestation d’inscription à toute personne justifiant d’un intérêt légitime. Le Conseil d’État note que la loi en projet ne prévoit de façon expresse, et à ce stade, aucun contrôle des conditions de validité du mandat de protection future. Le texte fait supposer que l’inscription au répertoire civil est de droit si le procureur général d’État s’est vu transmettre le mandat de protection future sous la forme prescrite par la loi accompagné d’un certificat médical. En ce qui concerne le délai de deux mois dans lequel les documents doivent être transmis en vue de leur conservation au répertoire civil, le Conseil d’État considère qu’il est contraignant, le dépassement de ce délai affectant la validité du mandat de protection future. Le Conseil d’État comprend que l’inscription du mandat de protection future au répertoire civil se fait sans contrôle de la part des agents de ce dernier quant aux conditions de validité du mandat. Ce système se départit dès lors notamment de celui mis en place en Belgique qui a créé un ensemble de règles entourant les modalités du dépôt. L’article 7, paragraphe 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal belge précité du 31 août 2014, prévoit notamment que « [l]’enregistrement n’est effectuée que si la demande d’enregistrement est complète ». À l’alinéa 2, le Conseil d’État constate que la formulation choisie ne permet pas de comprendre quel original est visé dans le cas du mandat de protection future sous seing privé et qu’il serait en conséquence plus précis de prévoir les termes « un original », ce document étant d’ailleurs restitué conformément à l’article 9 de la loi en projet. L’alinéa 3 comporte une référence aux articles 15 et 18 du projet de loi sous avis. Il convient de relever que ces dispositions sont en revanche muettes au sujet de la résiliation du mandat de protection future, en rappelant que la résiliation est juridiquement différente d’une dénonciation. Au sujet de l’alinéa 5, le Conseil d’État constate que les auteurs commentent l’alinéa 5 en faisant référence au droit de consultation du registre dont bénéficient le notaire, les signataires du mandat de protection future et le juge des tutelles, le texte du projet de loi ne mentionnant que le droit de se voir délivrer une attestation de l’inscription du mandat de protection future au répertoire civil, deux régimes qui, aux yeux du Conseil d’État, ne sont pas identiques. Le Conseil d’État ne conçoit pas que les autorités et personnes désignées puissent consulter le texte du mandat de protection future au registre civil. Article 9 À la lecture de la disposition sous examen, le Conseil d’État comprend que la prise d’effet est la date à laquelle le médecin a établi le certificat médical, indépendamment de la date à laquelle le mandat est inscrit au répertoire civil. 13 À l’alinéa 6, le Conseil d’État propose, dans un souci d’une meilleure lisibilité du texte, de reformuler l’alinéa comme suit : « Toute procuration consentie par le mandant avant la date de prise d’effet d’un mandat de protection future devient caduque, lorsqu’elle porte sur des éléments prévus au mandat. » Article 10 L’article sous revue est relatif aux hypothèses dans lesquelles un certificat médical est obligatoire. Dans le système prévu par la loi en projet, au moins deux certificats médicaux sont nécessaires : un premier au moment de la conclusion du mandat de protection future sous seing privé et un autre pour la prise d’effet de ce contrat, quel que soit son mode de conclusion. Le point 1° prévoit à l’alinéa 1er qu’un certificat médical est obligatoire pour le mandat de protection future sous seing privé « sous peine de non validité ». Le Conseil d’État recommande d’utiliser le terme consacré en matière contractuelle, c’est-à-dire de viser la « nullité ». Par ailleurs, le Conseil d’État se demande pour quelles raisons un certificat médical doit apprécier si le mandant a la capacité de conclure dans la mesure où toute personne physique majeure est, en application des articles 488 et suivants du Code civil, capable de conclure un contrat. Si l’intention des auteurs consistait dans le souci de minimiser le risque d’abus, une solution alternative consisterait dans la reprise des formalités prévues par la législation française en ce qui concerne les formalités à respecter dans le cas d’un mandat de protection future conclu par acte sous seing privé. L’alinéa 3 est à supprimer, étant donné que l’idée selon laquelle le certificat médical est facultatif pour le contrat notarié ressort à suffisance de l’alinéa 1er. Au point 2°, alinéa 1er, le Conseil d’État estime que l’emploi des termes « entre autres » est imprécis. Il demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de les supprimer. En ce qui concerne le contenu du certificat médical, le Conseil d’État relève qu’il comporte un certain nombre de mentions obligatoires qui ne sont prévues ni dans les législations de référence française ou belge ni dans le dispositif du Code civil relatif aux mesures de protection judiciaire. Il s’interroge notamment sur le bien-fondé de l’obligation faite au médecin de remettre le certificat au mandataire. Pourquoi le certificat ne serait pas valable s’il était remis à une personne de confiance du mandant, autre que le mandataire ? Le Conseil d’État demande de supprimer la lettre d). Article 11 L’article sous examen a trait aux obligations générales du mandataire. En droit commun, l’une des principales obligations du mandataire est celle de rendre compte de sa gestion. La reddition des comptes par le mandataire que la loi en projet n’exclut pas, mais dont elle ne détermine les modalités que dans certaines hypothèses, est difficilement praticable et a fortiori contrôlable si elle n’est pas d’application générale en matière d’administration des biens et soumise à certaines formalités. Les auteurs ne suivent pas l’orientation de la législation française en matière de mandat de protection future. 14 L’article 486 du code civil français impose au mandataire chargé de l’administration des biens de procéder à un inventaire des biens dès la prise d’effet du mandat et de tenir cet inventaire à jour. Le mandataire doit encore établir annuellement le compte de sa gestion. S’il est vrai que de telles obligations ne sont pas explicitement prévues en droit belge, le Conseil d’État demande de suivre le modèle français dans le but de réduire les risques d’abus et de protéger mieux tant les intérêts du mandant que ceux du mandataire. Au sujet de l’alinéa 1er du paragraphe 1er, il est renvoyé aux observations sur la potentielle rétroactivité de la prise d’effet. Quant à l’alinéa 2, repris du droit français, la faculté de substitution du mandataire est limitée aux « actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial ». Le mandat limité au volet patrimonial n’est donc pas à lui seul un mandat spécial. L’alinéa 3 peut être supprimé comme étant superfétatoire en raison de l’article 4, paragraphe 2, qui se réfère au droit commun du mandat et donc également à l’article 1994 du Code civil. Le Conseil d’État considère qu’au paragraphe 2, l’alinéa 1er est également superfétatoire dans la mesure où il est évident que le mandataire doit exécuter le mandat dans l’intérêt du mandant et que toutes les conventions « doivent être exécutées de bonne foi » en application de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil. Le texte de l’alinéa 2 trouve sa source dans l’article 490 de l’ancien code civil belge. Même si l’on ne peut y voir que l’application du principe général de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, le Conseil d’État comprend l’intention des auteurs de mettre en évidence la possibilité pour les mandants d’inscrire dans leur mandat de protection future un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l’exercice de sa mission. Le paragraphe 3 ne vise pas à préciser la reddition des comptes du mandataire telle qu’elle découle de l’article 1993 du Code civil. La disposition utilise les verbes « concerter » et « informer » et non la locution « rendre des comptes ». Elle a été reprise en partie de l’article 490/2 de l’ancien code civil belge, sauf à imposer au moins deux concertations par an entre le mandataire et le mandant au lieu d’une. Qui sont « les personnes désignées par le mandant » ? Et qui sont ces « autres personnes désignées par le mandant » visées à l’alinéa 2, dont il n’existe pas de texte correspondant en droit belge, par opposition aux « personnes désignées par le mandant » visées à l’alinéa 1er ? Est-il possible de prévoir que l’obligation de concertation et l’obligation d’information ne s’exécutent pas envers les mêmes personnes ? Pourquoi l’information visée à l’alinéa 2 doit-elle être « consigné[e] dans un rapport », quand rien de tel n’est prévu pour la concertation prévue à l’alinéa 1er ? Le Conseil d’État donne à considérer que cette disposition est, selon le texte en projet, d’ordre public et risque, en cas de violation, d’entraîner la nullité du contrat. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au paragraphe 3 pour cause d’insécurité juridique. La concertation avec le mandant tout comme l’association du mandant à l’exercice de la mission du mandataire supposent que le mandant soit en mesure de communiquer avec le mandataire. Si tel n’est pas le cas, le Conseil d’État estime que l’on se trouve dans un cas de saisine du juge des tutelles défini à l’article 21 de la loi en projet. 15 En ce qui concerne l’alinéa 2 du paragraphe 4, le Conseil d’État rappelle que le mandataire ne peut, en vertu de l’article 1992 du Code civil, engager sa responsabilité que pour dol ou s’il a commis une faute dans sa gestion. Si le but de la disposition est de préciser que le droit commun du mandat est applicable, celle-ci est superfétatoire en raison de l’article 4, paragraphe
  8. Article 12 Au paragraphe 1er, la première phrase est fortement inspirée de l’article 457-1 du code civil français. Le Conseil d’État note, en outre, que la seconde phrase trouve sa source dans l’article 458, alinéa 1er, du code civil français. Le Conseil d’État demande de préciser, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, quelles sont les « dispositions particulières » visées par la réserve inscrite dans le texte au lieu d’avoir recours à une formule très générale. En effet, la liste figurant au paragraphe 2, par le recours au terme de « notamment », n’est qu’exemplative et ne suffit dès lors pas pour préciser la portée des termes plus généraux utilisés au paragraphe 1er. Le paragraphe 2 fournit une liste d’actes, qui sont « réputés strictement personnels », non-susceptibles de faire l’objet d’une représentation dans le cadre tracé par la loi en projet. Le commentaire de l’article 12 explique que ce concept est repris du droit français, « est assez abstrait », et qu’« [i]l est dès lors proposé de compléter l’article 12 d’un paragraphe 2 avec une liste descriptive, explicite et non exhaustive des actes réputés strictement personnels. » Ainsi qu’il a été précisé plus haut, l’utilisation du terme « notamment » a dès lors pour but d’indiquer que la liste des actes n’est pas limitative. Le Conseil d’État en conclut que le mandat de protection future pourrait désigner comme strictement personnels d’autres actes que ceux repris dans la liste du paragraphe
  9. Encore selon le commentaire de la disposition, « [l]es éléments […] sont largement inspirés de la liste figurant à l’article 497/1 du Code civil belge ». D’après le Conseil d’État, il s’agit plutôt de l’article 497/2 de l’ancien code civil belge, dont certains éléments sont repris tout en procédant à des adaptations terminologiques. Le point 15° est inspiré de la disposition prévue à l’article 497/2, alinéa 1er, point 17°, de l’ancien code civil belge. Le Conseil d’État relève que les termes employés de « conviction constante et irréversible d’appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l’acte de naissance » sont étrangers au droit luxembourgeois. Il demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, de les supprimer. Le Conseil d’État estime que le cas de figure visé par les auteurs se trouve inclus dans les hypothèses du point 22°. En ce qui concerne le point 23°, le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité d’une telle mention, le majeur capable étant généralement le demandeur d’un changement de nom, prénom ou de sexe, ce qui suppose son consentement. Au sujet du paragraphe 3, le commentaire de la disposition précise que celle-ci « propose la possibilité pour le mandant de prévoir que le mandataire exerce les droits du patient en vertu de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ». Le Conseil d’État demande de viser précisément cette loi plutôt que de se référer aux « lois en vigueur ». Le Conseil d’État comprend que dans cette hypothèse le mandataire dispose alors 16 de la qualité de « personne de confiance » visée à l’article 12 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.4 Pour les pouvoirs du tuteur d’un patient, la question se pose uniquement lorsque le juge décide, en application de l’article 26, alinéa 1er, point 2°, de ne pas mettre fin au mandat de protection future lorsque le bénéficiaire est placé sous tutelle. Le paragraphe 4 s’inspire de l’article 459, alinéa 2, du code civil français. Le Conseil d’État note que la disposition française est relative à la curatelle et à la tutelle, mais qu’elle est ici reprise dans le cadre du mandat de protection future, donc dans le cadre d’un contrat. Le Conseil d’État s’interroge sur la portée exacte de la restriction « [s]ans préjudice du paragraphe 2 du présent article », dans la mesure où le paragraphe visé exclut pour certains actes réputés strictement personnels et énumérés à titre exemplatif toute représentation par le mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future. Pour ces actes, l’assistance du mandataire devrait être admise d’autant plus si cela était expressément prévu par le mandat de protection future. Or, cela ne résulte pas clairement du texte. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la pertinence d’une référence au paragraphe 2 alors que ce paragraphe n’apporte qu’une précision à la règle générale inscrite au paragraphe 1er. La disposition de l’alinéa 1er du paragraphe 4 étant imprécise, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour insécurité juridique. Au paragraphe 5, alinéa 1er, la disposition se réfère au « Code de la Santé », qui est une compilation d’actes réalisée par le Service central de législation et n’a pas été consacrée par la voie législative. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à une telle référence, qui est source d’insécurité juridique. Selon le commentaire de la disposition, le paragraphe 5 s’inspire des articles 459-1 et 459-2 du code civil français, dispositions relatives à la curatelle et à la tutelle. Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité des dispositions prévues au paragraphe 5 dans le cadre d’un contrat. Il est évident que le mandant a le droit de choisir sa résidence et de fréquenter toute personne de son choix. Le Conseil d’État relève en outre qu’une disposition comparable n’existe pas en droit luxembourgeois en matière de curatelle ou tutelle, mais il peut toutefois s’en accommoder pour des raisons tenant à une meilleure lisibilité de la loi en projet. En ce qui concerne le paragraphe 6, le Conseil d’État estime que la formule « [e]n cas de difficulté », de par sa portée très générale, implique la faculté de saisir le juge des tutelles pour toute question relative aux obligations du mandataire. Il peut dès lors s’agir de difficultés concernant la détermination de la nature strictement personnelle d’un acte ou de difficultés résultant d’un désaccord entre le mandant et le bénéficiaire. Par ailleurs, en ce qui concerne la référence aux articles 1080 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, le Conseil d’État signale que ces articles sont exclusivement consacrés à la tutelle, de sorte que la référence à cette série d’articles est source d’insécurité juridique, le Conseil d’État s’y opposant formellement. 4 Mém. A n° 140 du 31 juillet
  10. 17 Pour le surplus, le Conseil d’État recommande de prévoir une possibilité similaire en matière de mandat de protection future notarié. Article 13 La disposition sous examen est purement annonciatrice des dispositions suivantes. Elle peut être supprimée, étant donné qu’elle est dépourvue d’apport normatif. Article 14 En ce qui concerne les obligations du contrôleur, la loi en projet effectue une distinction nette entre le régime applicable au contrôleur personne morale et le régime du contrôleur personne physique. La distinction concerne essentiellement l’obligation de voir établir et de vérifier l’inventaire et les comptes de gestion du mandataire. Dans le premier cas, le contrôle de ces documents est facultatif, tandis qu’il est obligatoire dans le second. L’alinéa 1er dispose que si le contrôleur est désigné, « il s’exécute selon les modalités de contrôle qui peuvent être prévues par le mandat de protection future ». En l’absence de dispositions afférentes prévues dans le mandat, le contrôleur personne physique se trouve dès lors dépourvu de tout moyen de contrôle réel, son contrôle risquant de revêtir un caractère purement symbolique. Ceci est d’autant plus étonnant que le texte prévoit expressément que le contrôleur peut être rémunéré. À l’alinéa 2, la première phrase est superfétatoire en raison des articles 17, alinéa 1er, et 20, alinéa 1er. Il en est de même de la seconde phrase qu’on retrouve à l’article 20, alinéa
  11. Le Conseil d’État recommande donc la suppression de cet alinéa. Article 15 À la lecture de l’alinéa 1er, le Conseil d’État se voit confirmé dans sa compréhension que le contrôleur est l’une des parties au contrat. Cette interprétation est confortée par la lecture des dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article. Pour le surplus, le Conseil d’État estime que la troisième phrase est superfétatoire, dans la mesure où l’acceptation par le mandataire et par le contrôleur découle de leur signature apposée au mandat tel que visé à l’alinéa
  12. Bien que le mandat de protection future soit un contrat en application de l’article 1er, les différentes parties à ce contrat ne disposent pas des mêmes droits contractuels. Seul le mandant peut, avant la prise d’effet du mandat, procéder ainsi à une modification par acte notarié du mandat de protection future conformément au point 1° de l’alinéa 3, la condition de l’acceptation par le mandataire et, le cas échéant, le contrôleur, étant remplie par le fait que la modification doit se faire « dans les mêmes formes » que le mandat initial. Le Conseil d’État estime toutefois que, pour assurer le parallélisme des procédures, il y a lieu de préciser, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, que l’acte doit se faire « dans les mêmes formes et conditions ». En effet, il ne suffit pas que l’acte modificatif revête la forme notariée, mais encore faut-il que toutes les parties à l’acte initial soient présentes et consentent à accepter leurs fonctions. 18 Au sujet de l’alinéa 4, le Conseil d’État demande de reformuler la disposition en prévoyant un régime pour la révocation et la renonciation et un autre régime pour la modification. En effet, pour ce dernier acte, et au vu de l’article 15, paragraphe 1er, toutes les parties sont présentes lors de la rédaction de l’acte modificatif, de telle sorte qu’une notification de cet acte doit uniquement être faite au préposé au répertoire civil, tandis que les différents actes unilatéraux doivent être notifiées aux autres parties au contrat, outre le répertoire civil. Le Conseil d’État se demande par ailleurs quel est le sens des termes « signature qualifiée ». Les auteurs ont-ils voulu se référer à la « signature électronique qualifiée » telle que définie par le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE ? Dans ce cas il y a lieu d’utiliser cette expression. Au sujet de l’alinéa 5, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 12, paragraphe 6, et s’oppose formellement aux termes « conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile », pour raison d’insécurité juridique. Article 16 Sans observation. Article 17 À l’alinéa 3, le Conseil d’État s’interroge sur la référence à l’article 470 du Code civil, dans la mesure où cette disposition ne précise pas que le juge peut faire vérifier le compte de gestion, mais se borne à la remise d’un compte de gestion, sans prévoir sa vérification. Si les auteurs du projet de loi sous avis entendent prévoir une telle vérification active de la part du juge, voire une possibilité de confier cette vérification à un tiers (« faire vérifier »), il y a lieu de la prévoir expressément. En l’état actuel, la disposition sous examen est imprécise, de sorte que le Conseil d’État s’y oppose formellement pour insécurité juridique. Article 18 L’article sous examen fait partie du chapitre consacré au mandat de protection future sous seing privé. Comme le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de le souligner, ce mandat n’est, contrairement au modèle français, soumis à aucune formalité particulière. Il suffit qu’il soit daté et signé de la main du mandant. L’acceptation respectivement du mandataire et du contrôleur s’effectue par leur signature. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Conseil d’État réitère que le mandant ne peut, de manière unilatérale, modifier le contrat. La disposition est donc à reformuler en ce sens. Par ailleurs, en ce qui concerne l’alinéa 4, le Conseil d’État demande de prévoir un régime particulier pour chaque type d’action y visée. Au sujet de l’alinéa 5, le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 12, paragraphe 6, et s’oppose formellement 19 aux termes « conformément à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile », pour raison d’insécurité juridique. Article 19 Au sujet de la référence « à l’article 1080 et suivant du Nouveau Code de procédure civile », le Conseil d’État renvoie à ses observations au sujet de l’article 12, paragraphe 6, et s’y oppose formellement pour raison d’insécurité juridique. Article 20 Le Conseil d’État réitère ses observations formulées au sujet de la différence du régime de contrôle de l’exécution de mandat selon que le contrôleur est une personne physique ou une personne morale. Il constate, en outre, que les obligations incombant au mandataire désigné par acte sous seing privé sont moins contraignantes que celles prévues pour le mandataire désigné par acte notarié. Le Conseil d’État peut s’accommoder d’une telle disparité de régime dans la mesure où les pouvoirs du mandataire varient dans les deux cas de figure. Article 21 Le paragraphe 1er repose sur l’article 484 du code civil français. « Tout intéressé » peut saisir le juge des tutelles. Selon le commentaire de la disposition, « [c]ette possibilité est donnée non seulement au mandant, à chaque mandataire, à chaque contrôleur, mais également à toute autre personne étrangère au mandat de protection future, tel qu’un voisin, un ami, une connaissance, de saisir le juge des tutelles dans le cadre de l’exécution du mandat de protection future ». Le commentaire poursuit en précisant que la « disposition permet à toute personne […] de saisir le juge des tutelles, et ce dans l’intérêt de la personne protégée ». Le Conseil d’État comprend cette disposition dans le sens généralement admis en procédure civile, le droit d’agir en justice étant subordonné à l’existence d’un intérêt à agir, devant être personnel, direct, né et actuel. La loi en projet prévoit au paragraphe 3 des cas de saisine obligatoire du juge des tutelles. Aucune sanction particulière n’étant prévue par le texte, le Conseil d’État conclut que le contrôleur et le mandataire qui manquent à leur obligation de saisir le juge des tutelles engagent leur responsabilité personnelle. En ce qui concerne la saisine du juge des tutelles, le Conseil d’État estime que la seule référence à l’article 1080 et aux articles suivants du Nouveau Code de procédure civile est insuffisante pour définir un cadre précis et adapté pour la procédure à appliquer. C’est par ailleurs à juste titre que, dans leur avis commun du 12 mai 2023, les autorités judiciaires ont relevé qu’« [i]l est en effet un non-sens de prévoir que toute requête en matière de mandat de protection future devra être accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin spécialiste ou encore que le juge des tutelles devra procéder à l’audition de la personne visée dans la requête ». 20 Le Conseil d’État s’oppose formellement au paragraphe 4 pour incohérence, source d’insécurité juridique. Il suggère de s’inspirer pour la détermination de la procédure des dispositions des articles 1259-3 et suivants du code de procédure civile français. Article 22 La disposition sous examen s’inspire de l’article 485 du code civil français, tout en détaillant davantage les pouvoirs du juge des tutelles. Il résulte de cette disposition qu’en fonction des intérêts personnels et patrimoniaux de la personne à protéger, une mesure de protection judiciaire peut remplacer partiellement ou totalement le contrat ou s’ajouter à la protection découlant du mandat de protection future. Une mesure de sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle ne met pas automatiquement fin au mandat. Telle est également la règle en droit français et en droit belge. En ce qui concerne le texte de l’alinéa 2, le Conseil d’État relève que ce n’est pas forcément le mandant qui est le bénéficiaire du mandat de protection future. Il renvoie à l’hypothèse du mandat prenant effet à la mort du mandant (article 3, paragraphe 2). Le droit français utilise d’ailleurs le terme « personne » au sein de la disposition dont l’alinéa sous revue s’inspire. Le Conseil d’État recommande d’utiliser ce dernier terme dans la disposition sous examen. Le Conseil d’État a du mal à saisir la signification exacte de la disposition de l’alinéa
  13. Que signifie l’obligation pour le juge des tutelles de « prendre en compte le mandat de protection future en cas d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire » ? Et pourquoi ce juge doit-il évaluer « si les stipulations du mandat de protection future correspondent à la situation envisagée par le mandat de protection future et [tenir] compte de l’évolution du contexte financier et personnel depuis sa conclusion » ? Si l’intention des auteurs est d’inciter, de manière indirecte, le juge des tutelles à nommer le mandataire comme tuteur ou curateur, alors la disposition sous examen doit être précisée en ce sens. Si toutefois, dans l’intention des auteurs, l’alinéa 7 ne constitue qu’une aide à la décision pour le juge des tutelles, il est dépourvu d’apport normatif. Tout au contraire, il est de nature à créer une insécurité juridique par son imprécision. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’alinéa 7 de ce chef. Article 23 La disposition sous examen s’inspire de l’article 488 du code civil français. Le Conseil d’État estime que le texte tel qu’il est formulé par les auteurs ne peut trouver application que dans le cas de figure de l’article 3, paragraphe 1er, de la loi en projet, et non dans le cas de figure de l’article 3, paragraphe
  14. Dans ce dernier cas, le mandant n’est pas la personne à protéger. Si le législateur entend étendre la possibilité d’introduire de telles actions, il y a lieu d’adapter la terminologie. Le Conseil d’État constate que cet article introduit à côté de l’action en rescision pour lésion, familière au droit luxembourgeois, une action en 21 réduction pour excès, action jusqu’à maintenant inconnue de notre droit. Comme le commentaire des auteurs est muet sur l’objectif et les conditions de cette nouvelle action en justice, le Conseil d’État éprouve les plus grandes difficultés à saisir les contours exacts de cette voie judiciaire visant la modification du contenu d’un contrat. Il rejoint sur ce point l’analyse des autorités judiciaires qui constatent également qu’une telle action « n’existe pas en droit luxembourgeois ». Dans la mesure où ces termes sont par conséquent imprécis, le Conseil d’État s’y oppose formellement pour insécurité juridique. Article 24 Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité d’une procédure d’homologation du mandat de protection future conclu au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où le mandat prend effet et est opposable aux tiers avec l’inscription au répertoire civil. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel qu’une homologation judiciaire de ce contrat peut s’avérer utile. Les auteurs invoquent « qu’elle facilitera la circulation et la reconnaissance du mandat de protection future à l’étranger ». Encore faut-il que les États étrangers connaissent cette forme particulière du mandat. Seul le mandant et le mandataire sont habilités à introduire une demande d’homologation qui n’est que facultative. Le Conseil d’État demande que la disposition sous examen soit complétée par l’indication de l’effet juridique de l’homologation. Selon le commentaire, « [l]e mandat ainsi homologué fera partie d’un jugement et pourra par la suite être exécuté de la même manière que toute décision judiciaire ». Le problème est que l’article sous revue ne le précise nulle part. Dans la mesure où les auteurs indiquent s’être inspirés de l’article 1251-21 du Nouveau Code de procédure civile, la phrase suivante pourrait être reprise au texte : « L’homologation confère force exécutoire au mandat de protection future. » Il se pose encore la question de savoir de quelle façon le juge des tutelles est mis en mesure de contrôler - comme l’exige la loi en projet - si le mandat de protection future est en totalité ou en partie contraire aux intérêts du mandant. Quels sont les effets d’un refus d’homologation partiel ou complet ? En sera-t-il fait mention au répertoire civil ? La disposition sous examen est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État s’y oppose formellement. Article 25 Le Conseil d’État signale, au sujet du paragraphe 1er, que la mention de l’ordre public ne peut être lue comme s’opposant à la reconnaissance d’un mandat de protection valablement conclu sous l’empire d’un droit étranger dont la teneur ne correspondrait pas à celle de la loi en projet. Il n’appartient en effet guère au Grand-Duché de Luxembourg d’apprécier la validité d’un « mandat de protection future conclu à l’étranger qui a effet juridique contraignant et qui est exécutoire dans l’État dans lequel il a été conclu ». Seul l’ordre public général peut être visé. 22 Article 26 L’article sous examen, inspiré de l’article 483 du code civil français, est relatif à la fin du mandat de protection future. Il résulte du libellé que la loi en projet ne semble pas permettre au mandant et au mandataire de mettre d’un commun accord fin au mandat de protection future à partir du moment où celui-ci a pris effet. Si telle n’est pas l’intention des auteurs, le Conseil d’État recommande d’ajouter ce cas à l’énumération. Au sujet du point 4° de l’alinéa 1er, il renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 21 au sujet des termes « tout intéressé ». Article 27 La disposition sous examen effectue des modifications à plusieurs articles du Nouveau Code de procédure civile. En ce qui concerne la modification apportée à l’article 1128, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, le Conseil d’État demande d’en changer le libellé étant donné qu’il ne ressort pas du texte quel jugement relatif au mandat de protection future est visé. S’agit-il d’un jugement de révocation, de modification ou de suspension du mandat de protection future ? Cette ambiguïté est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État s’oppose formellement au libellé proposé. Concernant l’ajout d’un alinéa 2 à l’article 1129 du Nouveau Code de procédure civile, le Conseil d’État relève que selon le texte, des « copies des extraits » relatifs aux mandats de protection future conservés au répertoire civil pourront être délivrées « à tout requérant ». Au sein du commentaire de l’article 8 de la loi en projet, les auteurs du projet de loi sous avis précisent toutefois que « [p]ar exception à l’article 1129 du Nouveau Code de procédure civile et l’article 9 de la présente loi, le répertoire civil peut être consulté par le notaire, les signataires du mandat de protection future et du juge des tutelles ». Pourtant, cette limitation ne se retrouve ni à la disposition commentée ni à l’article 27 modifiant l’article 1129 du Nouveau Code de procédure civile consacrant la délivrance d’extraits du répertoire civil. Ainsi que le soulignent les avis tant des autorités judiciaires que de la Commission nationale pour la protection des données, et auxquels le Conseil d’État s’est déjà référé lors de l’examen de l’article 8, les données contenues dans un mandat de protection future tombent sous le régime de la protection des données à caractère personnel. S’agissant de données particulièrement sensibles ayant trait notamment à l’état et à la capacité, voire à la santé, de la personne concernée, le Conseil d’État insiste, sous peine d’opposition formelle pour contrariété tant au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) qu’aux articles 20, 31 et 37, de la Constitution, de compléter l’article 1129 par des limites d’accès telles que celles qui figurent au commentaire de l’article
  15. Il va sans dire que ces extraits ne peuvent en aucun 23 cas contenir des données portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 précité. De manière plus générale, le Conseil d’État partage le souci exprimé par la Commission nationale pour la protection des données dans son avis du 20 octobre 2023, dans lequel ladite commission « s’interroge quant à la nécessité de prévoir une réforme plus large du répertoire civil pour le rendre conforme aux exigences du RGPD. Il y a également lieu de s’interroger si le règlement grand-ducal du 31 décembre 1982 ayant introduit les articles 1126 à 1130 dans le NCPC est conforme à la Constitution révisée en vigueur depuis le 1er juillet 2023, et plus particulièrement à l’article 31, lu ensemble avec l’article 45.2, selon lequel la protection des données à caractère personnel est une matière réservée à la loi. » Article 28 Sans observation Article 29 La disposition sous examen permet de faire requalifier un contrat comme mandat de protection future, de manière rétroactive. Cette disposition a été critiquée par les autorités judiciaires dans leur avis quant à cette rétroactivité. En premier lieu, le Conseil d’État relève que les termes « mandat de protection future », se trouvant à l’intitulé de la disposition et à la première phrase de celle-ci, sont imprécis et donc source d’insécurité juridique, l’acte visé n’étant en effet pas encore un tel mandat avant sa requalification, de sorte qu’il s’y oppose formellement. En second lieu, le Conseil d’État donne à considérer que cette disposition est particulièrement problématique, ce d’autant plus que, selon la lecture que l’on adopte de ladite disposition, l’un quelconque du mandant, du mandataire et du contrôleur peut, seul, faire procéder à l’inscription du contrat au répertoire civil. Si une convention devient, de manière rétroactive, un mandat de protection future, quelles sont les conséquences sur les actes passés par le « mandataire », surtout si les actes, bien que valables au moment où ils ont été effectués, ne sont pas couverts par la loi en projet ? Par ailleurs, le Conseil d’État doit relever que l’inscription au répertoire civil est une condition de validité du mandat de protection future, ce dernier devant, en application de l’article 8 de la loi en projet, être inscrit dans un délai de deux mois à compter de la signature. Or, la disposition sous examen prévoit un délai de vingt-quatre mois pour faire inscrire une convention afin qu’elle devienne un mandat de protection future. Enfin, le Conseil d’État se demande pourquoi la faculté de transformation d’une convention en un mandat de protection future est limitée à l’hypothèse d’une convention notariée. Qu’en est-il des conventions conclues à titre privé ? Ces conventions ne peuvent-elles pas être transformées en mandat de protection future ? 24 Pour ces raisons, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique. Article 30 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État constate une multitude de fautes de ponctuation et plus particulièrement en ce qui concerne le placement incorrect et l’omission des virgules. Il se dispense de relever les endroits pertinents de façon détaillée et demande aux auteurs de procéder aux redressements qui s’imposent. Les intitulés des groupements d’articles ne sont pas à rédiger en lettres majuscules. En ce qui concerne la structure du dispositif, le Conseil d’État tient à signaler que le groupement usuel d’articles se fait en chapitres, lesquels peuvent être divisés en sections. Étant donné que le projet de loi sous revue ne comporte pas un nombre important d’articles, il y a lieu de faire abstraction du groupement d’articles sous forme de titres. Partant, les titres sont à remplacer par des chapitres et les chapitres sont à remplacer par des sections, tous à munir de chiffres arabes, pour écrire par exemple « Chapitre 1er – Dispositions communes relatives au mandat de protection future » et « Section 1re – Dispositions générales ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par analogie, cette observation vaut également pour les groupements d’articles. Ainsi, il faut écrire à titre d’exemple à l’article 3, paragraphe 2, première phrase, « telle que prévue au livre Ier, titre XI, du Code civil, ». Les formules « un ou plusieurs » et « une ou plusieurs » sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » acte, à l’exception des cas où l’emploi du terme « présent » peut s’avérer nécessaire dès lors que son omission peut être de nature à introduire un doute au sujet de l’acte visé, et plus particulièrement lorsque plusieurs actes sont visés à un même endroit. Il en va de même des formulations comme « de cette loi ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur et le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. 25 Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». L’ajout des termes « et suivants » à la suite du numéro d’un article est à proscrire. Cette technique peut semer le doute quant au dernier article visé. Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg » lorsqu’on se réfère au pays. Aux énumérations, le terme « et » est systématiquement à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Intitulé Il convient de remplacer le terme « relatif » par celui de « relative ». Il y a lieu d’ajouter le terme « et » avant les termes « portant modification : ». Au point 1°, la virgule in fine est à remplacer par un point-virgule. Par ailleurs, et conformément à l’observation générale relative aux énumérations, le terme « et » est à omettre entre le premier et le deuxième élément. Au vu de ce qui précède, l’intitulé de la loi en projet sous revue est à rédiger comme suit : « Projet de loi relative au mandat de protection future et portant modification : 1° du Nouveau Code de procédure civile ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ». Article 3 Au paragraphe 2, première phrase, les termes « du présent projet de » sont à remplacer par les termes « de la présente ». Article 5 Au paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Partant, il convient d’écrire « au titre de l’alinéa 1er ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéa 2, et pour l’article 27, à l’article 1129, alinéa 2, à insérer, et à l’article 1130, alinéa 2, à insérer. Par analogie, elle vaut également pour les articles 17, alinéa 6, et 20, alinéa
  16. 26 Article 6 Au paragraphe 3, il est suggéré de reformuler la phrase liminaire comme suit : « Sous peine de nullité, ne peuvent pas être désignés comme mandataire : ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 7, paragraphe 2, phrase liminaire. Article 7 Au paragraphe 2, point 3°, il convient d’écrire « et de la rédaction ». Au paragraphe 2, point 4°, il est signalé que les numéros caractérisant des points sont suivis d’un exposant « ° ». Compte tenu de l’observation générale relative à l’ordre dans la rédaction des renvois, il faut dès lors écrire « à l’article 6, paragraphe 3, points 5° et 6° ». Article 8 À l’alinéa 2, première phrase, il est recommandé d’écrire « l’original du mandat de protection future sous seing privé, conjointement avec le certificat médical, sont transmis ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 9, alinéa 2, deuxième phrase. Article 9 À l’alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’ajouter le terme « une » avant les termes « copie du mandat de protection future ». Par ailleurs, les termes « , paragraphe 2, » sont à supprimer. À l’alinéa 5, il convient d’écrire correctement « attestations ». Article 10 La structure de l’article sous revue est à revoir. En effet, la subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2),
(3), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. Article 12 Au paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase, le Conseil d’État signale que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit du « présent » article. Au paragraphe 6, et subsidiairement à l’observation générale relative à l’ajout des termes « et suivants » à la suite du numéro d’un article, il convient d’écrire « aux articles 1080 et suivants du Nouveau Code de procédure 27 civile ». Cette observation vaut également pour les articles 15, alinéa 5, 18, paragraphe 2, alinéa 5, 19, deuxième phrase, et 21, paragraphe
  1. Article 13 Le terme « article » est à écrire au pluriel. Article 15 À l’alinéa 3, il est signalé que les énumérations sont introduites par un deux-points et que chaque élément se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Cette observation vaut également pour l’article 24, paragraphe 2, alinéa
  2. À l’alinéa 3, point 1°, le Conseil d’État signale qu’il faut éviter l’insertion de phrases entières dans les énumérations. Article 17 À l’alinéa 1er, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéas suivants » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro des alinéas en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour l’article 20, alinéa 1er. À l’alinéa 2, première phrase, il convient d’écrire correctement « Le mandataire chargé de la gestion des biens procède à leur inventaire […]. » Article 22 À l’alinéa 1er, le terme « Titre » est à écrire avec une lettre initiale « t » minuscule. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de reproduire l’intitulé du livre Ier, titre XI du Code civil. À l’alinéa 3, points 6° et 7°, les termes latins « ad hoc » sont à écrire en caractères italiques. Article 23 À l’alinéa 2, troisième phrase, il y a lieu d’écrire « Code civil » avec une lettre « c » initiale minuscule au terme « civil ». Article 24 Au paragraphe 2, alinéa 2, il convient d’accorder le terme « joint » au pluriel. Article 25 Au paragraphe 1er, il convient d’écrire « sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune une procédure de reconnaissance ». 28 Article 26 À l’alinéa 1er, point 2°, il y a lieu d’écrire « placement en sous curatelle ou en sous tutelle ». Titre II (chapitre 2 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État signale que dans l’hypothèse où un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des modifications, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous un article distinct et de spécifier ensuite chaque modification qui s’y rapporte en la numérotant : 1°, 2°, 3°, … La nouvelle teneur des dispositions n’est pas à faire figurer en caractères italiques. À l’article 27, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Toujours à l’article 27, lorsqu’il est renvoyé à un alinéa dans le corps du dispositif, il convient d’utiliser un chiffre arabe, pour écrire « dans le registre prévu à l’article 1126, alinéa 2 ». À l’article 28, l’intitulé complet de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé d’article. En tenant compte de ce qui précède et des observations générales, le titre II est à restructurer et à reformuler comme suit : « Chapitre 2 – Dispositions modificatives Art.
  3. Modification du Nouveau Code de procédure civile Le Nouveau Code de procédure civile est modifié comme suit : 1° L’article 1127 est remplacé comme suit : « Art.
  4. […]. » ; 2° L’article 1128, alinéa 1er, est remplacé comme suit : « […]. » ; 3° À l’article 1129, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « […]. » ; 4° À l’article 1130, il est ajouté un alinéa 2 nouveau, qui prend la teneur suivante : « […]. » Art.
  5. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire À l’article 15, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, les termes […]. » 29 Article 28 Au sein de l’insertion, il convient de viser par une référence précise le projet de loi sous examen et non la « législation relative au mandat de protection future ». Article 30 (selon le Conseil d’État) Afin de faciliter les références à la future loi, le Conseil d’État demande de compléter le dispositif en projet par un article 30 nouveau relatif à l’introduction d’un intitulé de citation qui est à rédiger de la manière suivante : « Art.
  6. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] relative […] ». » En procédant ainsi l’intitulé du groupement d’articles comprenant les articles 30 et 31 (selon le Conseil d’État) est à libeller « Dispositions finales ». Article 30 (31 selon le Conseil d’État) Il convient d’écrire « qui suit celui de sa publication ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 11 juillet
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 30

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