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Projet de loi portant creation d'un etablissement public nomme « Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean» I. Expose des motifs Ne dans les annees 90, le pr

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Culture Projet de loi portant creation d'un etablissement public nomme « Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean» I. Expose des motifs Ne dans les annees 90, le projet de creation du Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean s'inscrivait dans la volonte du Gouvernement de doter le Luxembourg d'une institution artistique de premier plan permettant au pays de rayonner sur la scene internationale. Le Luxembourg souhaitait elargir son paysage culture! en creant un musee dedie l'art moderne et surtout contemporain l'instar des capitales europeennes, mais aussi des autres villes importantes qui disposaient d'une telle institution. La creation du Mudam Luxembourg - Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean fait partie d'une vision nationale qui reconnait la culture comme element constitutif de la vie au Luxembourg et de son image internationale. a a a La loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement constituer une Fondation « Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean » et lui accorder une aide financiere autorisa officiellement la constitution d'une fondation destinee assurer le fonctionnement du futur musee dont la construction confiee leoh Ming Pei avait ete autorisee deux ans auparavant. A l'issu d'une phase de prefiguration, le musee fut inaugure le 1er juillet

  1. Depuis son ouverture, le Mudam assume son role d'une des principales institutions culturelles du pays. Fidele aux ambitions du musee, incarnees par !'architecture de leoh Ming Pei, le Mudam est devenu une institution emblematique du Luxembourg en termes d'excellence artistique et culturelle. a a a a L'ambition du Mudam est done d'etre la hauteur du batiment con~u par un architecte mondialement reconnu et d'assurer ainsi une programmation pertinente et de la plus haute qua lite sur ses 3.500 m2 de surface d'exposition. C'est la programmation et son contenu qui font la reputation nationale et internationale du musee. Selan sa tache de base, qui consiste collectionner, conserver et presenter l'art contemporain le plus pertinent de notre epoque et le rendre accessible un large public, les presentations de la collection, des expositions temporaires et les programmes de mediation pour des publics multiples constituent le moteur principal pour dynamiser le musee et proposer un regard contextualise sur l'art contemporain dans toute sa diversite et de donner une orientation et une perspective aux ceuvres de la collection. a a Comme le Luxembourg, le Mudam se situe en Europe avec un regard vers le monde. II s'engage pour un monde plus inclusif, tolerant et responsable ou les musees ont un role privilegie dans la transmission du patrimoine aux generations futures. II est imperatif que les activites du musee, regies par les principes de l'accessibilite, du rayonnement de !'inclusion et de la durabilite, soient soutenues par des ressources financieres et intellectuelles solides, des ressources humaines adaptees et dotees de moyens necessaires pour remplir leurs 1 missions et fonctions dans des conditions de travail optimales. Une gestion administrative et financiere soignee et la capacite d'anticiper les besoins futurs en ressources et en infrastructure contribueront la reussite du Mudam dans la realisation de sa mission. a Ne sur impulsion du Gouvernement, le Mudam remplit une mission publique specifique. Sa dotation financiere a toujours ete et restera assuree en premier lieu par l'Etat (8.900.000 € en 2022 avec un effectif de 51,42 ETP). Des lors, le questionnement sur la forme juridique actuelle, savoir le modele de fondation, est certainement plus que justifiee. a La recommandation n°12 du plan de developpement culture! 2018-2028 (« Kulturentwecklungsplang ») prevoit une reflexion sur les formes juridiques et le fonctionnement des institutions culturelles du secteur conventionne. D'un point de vue juridique, financier et organisationnel le changement de forme juridique en etablissement public se justifie plusieurs egards : a la fondation actuelle remplit deja a l'heure actuelle des missions et activites ayant un caractere de service public, le conseil d'administration est constitue, entre autres, de representants de l'Etat, la majeure partie des ressources financieres est constituee d'une dotation de l'Etat. D'ailleurs un rapport redige en 2008 par la Cour des comptes sur demande de la Commission du Controle de !'execution budgetaire au sujet des associations sans but lucratif « para-etatiques » dans le domaine de la culture vient la conclusion que les associations sans but lucratif Casino Luxembourg et Carre Rotondes devraient « a l'avenir revetir la forme juridique de l'etablissement public sans pour autant perdre la flexibilite requise pour satisfaire les attentes du public ». a Au regard de ce qui precede (notamment des missions de service public et de la dotation financiere elevee de l'Etat), la forme juridique de l'etablissement public parait egalement adaptee car elle permet d'exercer une tutelle etatique de fa~on plus claire et efficace : la tutelle du ministre est inscrite dans la loi, certaines decisions doivent etre soumises pour approbation au ministre de tutelle (p.ex. politique generale, programmes d'investissements, engagement et licenciement du directeur, ... ), certaines decisions doivent etre soumises pour approbation au Gouvernement en conseil (p.ex. approbation des comptes de fin d'exercice, emprunts et garanties, ... ), l'etablissement est soumis au controle de la Cour des Comptes. Au final, la forme d'etablissement public permet une assise legale plus solide, une gestion plus efficace et plus professionnelle au regard des missions de service public et de la participation financiere etatique. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. II est cree un etablissement public sous la denomination« Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean », ci-apres « etablissement », sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ciapres « ministre ». L'etablissement est dote de la personnalite juridique, jouit de l'autonomie financiere et administrative et beneficie de la liberte artistique. Le siege de l'etablissement est etabli a Luxembourg. Art.
  2. L'etablissement a pour missions : a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) de constituer une collection d'reuvres refletant les diverses tendances de l'art moderne et contemporain; d'assurer la conservation de la collection constituee; d'etendre la recherche sur les artistes et les reuvres presents dans la collection; de garantir l'acces a la collection a un large public; de presenter un programme artistique, culture! et socioculturel d'interet general de creation, de production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans le domaine de l'art contemporain ; d'organiser des expositions et conferences, en suscitant des echanges artistiques; d'organiser des manifestations culturelles, socioculturelles et pedagogiques en rapport avec le programme ; d'organiser des activites educatives et pedagogiques en rapport avec le programme et de developper les publics; de realiser des publications en relation avec ses activites ainsi que des produits sonores, audiovisuels ou informatiques sur taus supports existants ou a venir et gerer !'exploitation de ces produits; de gerer et exploiter dans le cadre des missions lui attribuees les immeubles mis a disposition par l'Etat. En vue de !'execution de ses missions, l'etablissement est autorise a conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, a s'associer avec des partenaires des secteurs public et prive, personnes physiques ou morales, ainsi qu'a adherer a des federations et reseaux nationaux ou internationaux. Art. 3.

(1)L'etablissement est administre par un conseil d'administration de neuf membres dont cinq membres representant l'Etat et quatre personnalites du monde culture! ou associatif reconnues pour leurs competences.
(2)Ne peuvent devenir membres du conseil d'administration les fonctionnaires ou employes de l'Etat qui, en vertu de leurs fonctions, sont appeles a surveiller ou a controler l'etablissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur delegues, approuvent des actes administratifs de l'etablissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre piece administrative entrainant une depense de l'Etat en faveur de l'etablissement. Les membres du conseil d'administration ne peuvent etre membres du Gouvernement, de la Chambre des Deputes, du Conseil d'Etat ou du Parlement europeen.
(3)Le nombre de membres de chaque sexe ne peut etre inferieur a quatre. 3
(4)Les membres du conseil d'administration sont nommes et revoques par le Grand-Due sur proposition du Gouvernement en conseil. lls sont nommes pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois ason terme.
(5)Le president et le vice-president sont designes par le Gouvernement en conseil parmi les membres du conseil d'administration sur proposition du ministre. Le president represente l'etablissement dans tous les actes publics et prives.
(6)En cas de demission, de deces ou de revocation avant terme du mandat d'un membre du conseil d'administration, ii est pourvu a son remplacement dans un delai de trois mois apartir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui acheve le mandat de celui qu'il rem place.
(7)Le conseil d'administration peut choisir un secretaire administratif hors de son sein. II a la faculte de recourir a l'avis d'experts qui peuvent, a la demande du conseil d'administration, assister avecvoix consultative au meme conseil.
(8)Les indemnites et jetons de presence des membres et participants aux reunions du conseil d'administration sont fixes par voie de reglement grand-ducal et sont a la charge de l'etablissement. Art. 4.
(1)Le conseil d'administration prend toutes les decisions en relation avec la gestion de l'etablissement, sous reserve des decisions suivantes qui relevent de !'approbation du ministre: 1° la politique generale de l'etablissement dans l'accomplissement de sa mission; 2° !'engagement et le licenciement du directeur et du personnel dirigeant; 3° l'organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalites de remuneration du personnel ; 4° !'acceptation et le refus des dons et legs pour autant que leur valeur excede le montant prevu a !'article 910 du Code civil ; 5° les budgets d'exploitation et d'investissement; 6° les conventions 7° les actions judiciaires qui sont intentees et defendues au nom de l'etablissement par le aconclure avec l'Etat; president du conseil d'administration ; 8° !'adoption du reglement d'ordre interieur.
(2)Le ministre exerce son droit d'approbation dans les trois mois qui suivent la reception de la decision du conseil d'administration. Passe ce delai, ii est presume etre d'accord et la decision peut etre executee.
(3)L'etablissement soumet pour approbation au Gouvernement en conseil les decisions suivantes :
  1. a)!'approbation des comptes de fin d'exercice;
  2. b)les emprunts et les garanties a contracter. Art. 5.
(1)Le conseil d'administration se reunit sur convocation du president ou, en cas d'empechement de celui-ci, du vice-president, aussi souvent que les interets de l'etablissement !'exigent, et au moins trois fois par an. Le conseil est convoque a la demande ecrite de trois de ses a apprecier par le president. membres. Le delai de convocation est de huit jours, sauf le cas d'urgence La convocation est accompagnee de l'ordre du jour. 4
(2)En cas d'empechement du president, le conseil d'administration est preside par son vice-president. Si celui-ci est egalement empeche, c'est le membre non empeche le plus age qui assure la presidence.
(3)Le conseil d'administration ne peut valablement deliberer que si la majorite de ses membres est presente ou representee par voie de procuration. Les decisions sont prises la majorite simple des voix des membres presents ou representes. En cas de partage des voix, celle du membre qui assure la presidence est preponderante. Sont reputes presents pour le calcul du quorum et de la majorite les membres du conseil d'administration qui participent la reunion du conseil par visioconference ou par des moyens de telecommunication permettant leur identification. Ces moyens satisfont des caracteristiques techniques garantissant une participation effective la reunion du conseil dont les deliberations sont retransmises de fac;:on continue. En cas d'urgence et dans l'impossibilite de se reunir dans un delai raisonnable, le president peut decider d'avoir recours la procedure ecrite. a a a a a
(4)Le reglement d'ordre interieur de l'etablissement determine les modalites de fonctionnement du conseil d'administration. Art. 6.
(1)La direction de l'etablissement est confiee a un directeur. II execute les decisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'etablissement. a
(2)Le directeur est le chef hierarchique du personnel et ii est habilite soumettre au conseil d'administration des propositions en matiere d'engagement et de licenciement du personnel.
(3)Le directeur est engage sous un regime de droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(4)Le directeur assiste aux reunions du conseil d'administration avec voix consultative sur demande de ce dernier. Art. 7.
(1)Le personnel de l'etablissement est engage sous le regime du droit prive regi par les dispositions du Code du travail.
(2)Les membres du personnel sont recrutes a la suite d'une annonce publique.
(3)L'etablissement peut s'adjoindre des experts pour des missions specifiques. Art. 8.
(1)Le developpement de l'etablissement fait l'objet d'une convention pluriannuelle. La convention pluriannuelle est conclue entre l'Etat et l'etablissement pour une duree de quatre ans. Cette convention pluriannuelle est etablie sur la base d'un programme d'activites pluriannuel arrete par le conseil d'administration et refletant la mission de l'etablissement public, sa politique genera le, ses choix strategiques et ses objectifs et definissant ses indicateurs de performance. Elle precise les montants annuels composant la dotation financiere pluriannuelle de l'Etat pour la duree de validite de la convention.
(2)Le directeur rend compte regulierement au conseil d'administration de !'execution des engagements contractes par l'etablissement dans le cadre de la convention pluriannuelle.
(3)Un rapport sur !'execution de la convention pluriannuelle est adresse annuellement au ministre pour le 31 mars au plus tard. 5 Art. 9. L'etablissement dispose des ressources suivantes : 1° une contribution financiere annuelle inscrite au budget des recettes et des depenses de l'Etat, reservee !'execution de missions determinees ayant fait l'objet d'une convention prealable entre le Gouvernement et l'etablissement; 2° des revenus d'exploitation et de manifestations; 3° des revenus provenant de la realisation et de la diffusion de produits imprimes, sonores, audiovisuels ou informatiques sur taus supports existants ou venir; 4° des dons et legs en especes et en nature; 5° des emprunts; 6° des inten~ts et revenus provenant de la gestion du patrimoine de l'etablissement. a a Art.10.
(1)Les comptes de l'etablissement sont tenus selon les regles de la comptabilite commerciale. L'exercice financier co"incide avec l'annee civile. A la cloture de chaque exercice, le directeur etablit un projet de bi Ian et un projet de compte de profits et pertes.
(2)Sur proposition du conseil d'administration, le Gouvernement en conseil nomme un reviseur d'entreprises agree pour un mandat renouvelable de trois ans, pour proceder la verification des comptes annuels. Le reviseur d'entreprises remplit les conditions requises par la loi modifiee du 23 juillet 2016 portant organisation de la profession de !'audit. Sa remuneration est charge de l'etablissement. II remet son rapport au conseil d'administration pour le 15 mars. II peut etre charge par le conseil d'administration de proceder des verifications specifiques. a a a
(3)Avant le premier mai de chaque annee, le conseil d'administration soumet au Gouvernement les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe arretes au 31 decembre de l'exercice ecoule, accompagnes d'un rapport circonstancie sur la situation et le fonctionnement de l'etablissement, ainsi que du rapport du reviseur d'entreprises agree.
(4)Le Gouvernement en conseil statue sur la validation de !'affectation du resultat et sur la decharge accorder au conseil d'administration. La decharge est acquise de plein droit si ce dernier n'a pas pris de decision dans le delai de deux mois. a
(5)L'etablissement est soumis au controle de la Cour des comptes quant concours financiers publics qui lui sont affectes. a l'emploi conforme des Art.
  1. L'etablissement est affranchi de taus impots et taxes au profit de l'Etat et des communes, a !'exception des taxes remuneratoires, de la taxe sur la valeur ajoutee et sous reserve qu'en matiere d'impot sur le revenu des collectivites et de l'impot commercial, l'etablissement reste passible de l'impot dans la mesure ou ii exerce une activite caractere industriel ou commercial. a L'application de !'article 150 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu est etendue l'etablissement. a Les actes passes au nom et en faveur de l'etablissement sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypotheque et de succession. a a Les dons en especes alloues l'etablissement sont deductibles dans le chef du donateur titre de depenses speciales dans les limites et conditions prevues par les articles 109 et 112 de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu. 6 Art.
  2. Le Gouvernement est autorise a proceder a la dissolution de la Fondation « Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean » autorisee par la loi du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement a constituer une Fondation « Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean » et a lui accorder une aide financiere et a transmettre l'universalite de ses droits et obligations a l'etablissement. Art.
  3. La loi modifiee du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement a constituer une Fondation « Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean » et a lui accorder une aide financiere est abrogee. Art.
  4. La presente loi entre en vigueur le 1er janvier
  5. 7 Ill. Commentaire des articles Le projet de loi reprend dans ses grandes lignes les dispositions de l'etablissement public« Kultur I Ix -Arts Council Luxembourg», cree par la loi du 16 decembre 2022 portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix- Arts Council Luxembourg » (a !'exception des dispositions ayant trait au regime d'aides financieres). L'organisation et le fonctionnement du futur etablissement public s'inspirent egalement de ceux d'autres etablissements publics places sous la tutelle du ministre ayant la Culture dans ses attributions (Centre Culture! de Rencontre Abbaye de Neumi.inster, Centre de Musiques Amplifiees, Salle de concerts Grande-Duchesse Josephine-Charlotte). Ad article 1 Cet article porte creation de l'etablissement public denomme « Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean », ci-apres « etablissement ». L'article determine la tutelle ainsi que le siege de l'etablissement public et precise expressement que dans le cadre de !'execution de ses missions, l'etablissement beneficie de la liberte artistique. En effet, ii est entendu que l'etablissement dispose d'une independance totale en ce qui concerne sa programmation artistique. Adarticle2 Cet article enumere les missions qui incombent a l'etablissement. Les missions proposees tiennent compte des missions resultant de l'objet social de l'actuelle fondation qui seront desormais assumees par l'etablissement. Adarticle3 L'article etablit la structure traditionnelle d'un conseil d'administration d'un etablissement public en prevoyant sa composition, les incompatibilites, le mode de nomination des membres, la representation equitable des sexes ainsi que les dispositions quanta la duree et la fin du mandat. Cet article indique le mode de designation du president, du vice-president et du secretaire administratif ainsi que la possibilite d'adjonction d'experts. Le conseil d'administration est compose de representants des differents ministeres et de representants de la societe civile choisis en raison de leurs competences en matiere de culture ou de gestion d'entreprise. Adarticle4 L'article dont objet enumere les attributions du conseil d'administration qui decide sur la politique generale de l'etablissement et assume les competences les plus larges en matiere de gestion administrative et financiere. II precise les decisions soumises a !'approbation du ministre de tutelle et du Gouvernement en conseil. AdarticleS L'article regle le mode fonctionnement du conseil d'administration.11 ne presente pas de particularites par rapport aux textes de loi relatifs a d'autres etablissements publics luxembourgeois. Ad article 6 8 L'article 6 precise le statut, les modalites de nomination et les attributions du directeur qui est en charge de la gestion courante de l'etablissement. Ad article 7 L'article determine !'application du statut de droit prive au personnel de l'etablissement. II ne souleve pas d'observations particulieres. Ad articles A l'instar de !'article 19 de la loi du 16 decembre 2022 portant creation d'un etablissement public nomme « Kultur I Ix - Arts Council Luxembourg », cet article prevoit que les relations entre l'etablissement et l'Etat sont reglees par le biais d'une convention pluriannuelle. Elle garantit une certaine previsibilite des engagements que l'Etat prend envers l'etablissement et, d'autre part, elle oblige l'etablissement aetablir un programme pluriannuel et aatteindre uncertain nombre d'objectifs et indicateurs de performance. Par indicateur de performance, on entend un facteur quantitatif et qualitatif permettant de repondre a la question de savoir si les criteres d'efficacite, d'efficience et d'economicite ont ete respectes. Le conseil d'administration rend annuellement compte de !'execution de la convention au ministre de tutelle. Ad article9 L'article renseigne sur les differentes ressources dont l'etablissement peut disposer. Ad article 10 Les dispositions de cet article refletent les regles classiques d'un etablissement public luxembourgeois en matiere de tenue et controle de la comptabilite et en matiere de decharge. Ces dispositions ont ete reprises de textes de loi prevoyant !'organisation et le controle d'autres etablissements publics. Une fois le bilan et le compte de profits et pertes arretes, ii incombe au Gouvernement de decider de la decharge a accorder ou non au conseil d'administration. Ad article 11 Cet article n'appelle pas d'observations particulieres. Ad article 12 a Cet article a trait la dissolution de la fondation Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean suite au transfert de ses missions l'etablissement. a a Dans la mesure ou le Gouvernement avait ete autorise participer comme membre fondateur dans la constitution de la fondation et a lui accorder une aide financiere par la loi modifiee du 28 avril 1998 autorisant le Gouvernement constituer une Fondation « Musee d' Art Moderne Grand-Due Jean » et a lui accorder une aide financiere (doc. parl. n° 4219) et afin de respecter le parallelisme des formes dans la mesure ou le Gouvernement avait ete autorise par voie legislative a creer la fondation Mudam, cet article autorise le Gouvernement a proceder, pour le compte de l'Etat, a la dissolution de la fondation. a 9 Ce faisant, les auteurs du projet de loi entendent suivre l'approche adoptee par les auteurs de la loi modifiee du 16 decembre 2011 portant reorganisation de l'etablissement public nomme « Salle de concerts Grande-Duchesse Josephine-Charlotte » et de la Fondation Henri Pensis. L'article sous objet reprend les dispositions de !'article 9 de la predite loi. En effet, la commission de la Culture avait note a l'epoque qu'en !'absence d'une proposition de texte du Conseil d'Etat, qui avait demande une reformulation de !'article 9, ii lui serait difficile d'entrevoir la teneur des modifications a apporter au Ii belle de cet article 1 . Ad article 13 Cet article a pour objet d'abroger la predite loi modifiee du 28 avril 1998 ayant autorise le a constituer la fondation Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean, etant donne qu'elle perdra sa raison d'etre suite a la creation de l'etablissement public « Musee d' Art Moderne Grand- Gouvernement Due Jean » (doc. parl. n° 6362). Ad article 14 Cet article n'appelle pas d'observations particulieres. 1 Rapport de la commission de la Culture, pages 6 a 7 (doc. parl. n° 6362/02). 10 IV. Fiche financiere Objet : Fiche financiere etablie conformement budget, la comptabilite et la tresorerie de l'Etat a !'article 79 de la loi modifiee du 8 juin 1999 sur le Le present projet de loi prevoit !'attribution d'indemnites mensuelles et de jetons de presence aux membres du conseil d'administration de l'etablissement public Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean. Les montants de ces indemnites etjetons de presence seront fixes par un reglement grand-ducal. Ces frais sont a la charge de l'etablissement public et seront inclus dans la dotation annuelle de l'Etat (article budgetaire 02.0.41.016 actuellement consacre la fondation) au profit de l'etablissement public determinee par la voie d'une convention pluriannuelle. a Etant donne que le budget pluriannuel 2022-2025 ne tient pas compte de ces depenses, les indemnites et jetons de presence necessitent un financement supplementaire. A titre d'illustration, le tableau recapitulatif reproduit ci-dessous presente un aper~u du cout previsionnel des indemnites et jetons de presence: Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean Jetons de presence et indemnites Conseil d'administration (9 personnes) lndemnite annuelle President (400 € / mois + 25 € par seance) 4.800,00€ 100,00 € Vice-President (300 € /mois + 25 € par seance) 3.600,00€ 100,00 € Autres membres (200 €/mois + 25 € par seance) 16.800,00€ 700,00 € 25.200,00€ 900,00 € 26.100,00 € TOTAL Jetons de presefac-~ (4 seances an, Abstraction faite de ces depenses, le projet de loi n'a pas d'impact budgetaire. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet lntitule du projet : Projet de loi portant creation d'un etablissement public nomme « Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean » Ministere initiateur : Ministere de la Culture Auteur(s) : Beryl Bruck Chris Backes Telephone : 1247 - 86610 Courriel: jsj@mc.etat.lu Objectif(s) du projet : Le present projet de loi a pour objet la creation d'un etablissement public nomme « Musee d'Art Moderne Grand-Due Jean » lequel aura pour mission de poursuivre les activites et missions ayant un caractere de service public de la fondation du m~me nom sous un statut de droit public. Autre(s) Ministere(s) / Organisme(s) / Commune(s) implique(e)(s) Date: Version 23.03.2012 27/03/2023 ) 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ( Mleux lllglferer Q Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultee(s) : ~ Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : fondation Musee d'Art Modeme Grand-Due Jean Remarques I Observations : I Destinataires du projet : - Entreprises / Professions liberales : - Citoyens: - Administrations : GJ Le principe « Think small first » est-ii respecte ? (c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activite ?} Remarques / Observations : □ Oui □ Oui □ Oui ~ Non ~ Non [gj Non □ Oui □ Non ~ N.a. 1 ,----- -- - - - - - -- - - - - -----------~ 1 N.a. : non applicable. 0 Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis publie d'une fa"'on reguliere ? a jour et jg! Oui D Non 0 Oui [gj Non □ Oui [gj Non Remarques / Observations : n.a. GJ Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques / Observations : n.a. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(s} destinataire(s}? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?} a □ Qui [gl Non Si oui, quel est le coot administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire} 2 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees a !'execution, !'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministeriel, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 coot auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coot de salaire, perte de temps ou de conge, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc.). Le projet prend-il recours a un echange de donnees interadministratif (national ou international} plutot que de demander !'information au destinataire ? D Qui D Non ~ N.a. D Qui D Non ~ N.a. Si oui, de quelle(s} donnee(s} et/ou administration(s) s'agit-il? b} Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a a Si oui, de quelle(s) donnee(s} et/ou administration( s} s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.lu) Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par !'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? 0 Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte}? □ Qui □ Qui □ Non □ Non □ Non ~ N.a. □ Qui D Non [gl N.a. D Qui D Non ~ N.a. ~ Qui □ N.a. ~ N.a. Si oui, laquelle : cas de transposition de directives communautaires, 110 En le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi? B Le projet contribue-t-il en general a une : a) simplification administrative, et/ou a une 0 Oui [gJ Non b) amelioration de la qualite reglementaire? [gj Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 0 Oui D Non Y a+il une necessite d'adapter un systeme informatique au pres de l'Etat (a-Government ou application back-office) 0 Oui [gj Non 0 D Non Remarques / Observations : n.a. G] G] Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? [gJ N.a. n.a. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concemee? Oui [gJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG r Egalite des chances ~ Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : Oui [gj Non Oui D Non rzi Oui D Non 0 Oui D Non 0 Oui D Non [gj N.a. 0 Oui D Non [gj N.a. n.a. neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi : 0 0 n.a. negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : GJ Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative a la liberte d'etablissement soumise a evaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www eco,public.lu/attributjons/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/in dex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative a la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? 0 Oui D Non [gj N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco, public lu/attri butions/dg2/d consomm auon/d march int rieur/Services/index html 6 Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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