LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – EXPOSE DES MOTIFS – L’adoption de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques rend une modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques nécessaire. La loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques – communément appelée « Code des communications électroniques » – crée un cadre communautaire qui attribue et assigne sur base de la Décision no 676/2002/CE des fréquences radioélectriques identifiées selon des objectifs et principes harmonisés pour l’ensemble de l’Union afin de donner aux investisseurs une certaine prévisibilité en ce qui concerne leurs investissements dans les réseaux et les services de communications électroniques à haut débit sans fil. Cet objectif s’entend sans préjudice des objectifs d’intérêt général poursuivis au niveau national en ce qui concerne les réseaux publics gouvernementaux et de la défense, de la réglementation en matière audiovisuelle et des médias et du droit d’organiser et d’utiliser le spectre radioélectrique à des fins de radioamateur, de maintien de l’ordre public, de sécurité publique et de défense. Une des modifications clés de la loi modifiée du 30 mai 2005 est de trouver une réponse législative adaptée permettant de mettre fin à l’utilisation non-conforme, non-autorisée ou dangereuse de dispositifs, tels que les drones ou les brouilleurs illégaux, qui se multiplie et se démocratise dans notre vie quotidienne. Le recours à de tels dispositifs représente un danger réel. Il semble dès lors approprié et nécessaire d’établir dans la loi modifiée du 30 mai 2005 un cadre strict et précis autorisant l’utilisation de dispositifs de brouillage par certaines administrations, dans le but unique et limité de préserver l’ordre publique et de répondre aux besoins de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – TEXTE DU PROJET – Art. 1.er L’article 1er est remplacé par la disposition suivante: « Art. 1er. La présente loi régit la gestion des ondes radioélectriques sans préjudice des dispositions spécifiques portant sur la gestion du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques à haut débit sans fil régie par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. » Art. 2. Il est inséré un nouvel article 1bis qui prend la teneur suivante : « Art.1bis.
(1)Les définitions fournies par le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union Internationale des Télécommunications s’appliquent à la présente loi.
(2)Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (
- a)«licence» – autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l'utilisation d'une ou de plusieurs fréquences ou d'un ou de plusieurs canaux radioélectriques; (
- b)«ministre» – le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques; (
- c)«utilisation partagée» – utilisation commune d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminés par deux ou plusieurs détenteurs de licence ; (
- d)« Institut » - l’Institut Luxembourgeois de Régulation, tel que défini par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; (
- e)« parties de spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique » - parties de spectre dont l’utilisation n’est pas soumise à l’octroi d’une licence. » Art. 3. L’article 2 est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : «
(3)L’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe
(2)ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis par d’autres lois. » Art. 4. L’article 3 est complété par un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit : 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique «
(3)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er l’Institut est compétent pour l’octroi de licences d’indicatifs d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs. » Art. 5. Il est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante: « Art.3bis.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception.
(2)Par dérogation au paragraphe 1e et à l’article 9, l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile est autorisée pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
(3)Sont habilitées à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’Etat, l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales.
(4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard.
(5)Toute utilisation du spectre radioélectrique par un tel dispositif fixe au-delà d’une période d’un mois doit être notifiée au préalable dans un délai de quatorze jours par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement et un bref descriptif du dispositif fixe, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(6)Toute utilisation d’un tel dispositif mobile à des fins de test, de formation ou de démonstration doit être notifiée au moins sept jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(7)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe 3 doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut.
(8)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe 3 doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Art.
- A l’article 4 les termes « ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale » sont insérés derrière le terme « catastrophe ». Art.
- A l’article 6 le paragraphe
(3)est supprimé. Au paragraphe
(3)nouveau les termes « entreprise » et « bénéficiaire » sont remplacés par celui de « titulaire ». Art. 8. A l’article 7 paragraphe 1er le litera (
- c)est remplacé par le texte suivant : « (
- c)Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général ». A l’article 7 paragraphe 1er et au litera (
- e)le terme « entreprise » est remplacé par celui de « titulaire ». Le paragraphe
(2)de l’article 7 est supprimé. Art.
- A l’article 7bis tiret 1 le terme « régionaux » est inséré après les termes « accords communautaires ». Le tiret 6 est remplacé par la disposition suivante: « - l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises ; » Le tiret 7 il est complété in fine par les termes qui suivent: « Un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques ; » Au tiret 8 les termes « par voie de règlement de l’Institut » sont insérés après les termes « radioamateurs ». Le tiret 9 est supprimé. Art.
- A l’article 8 paragraphe
(3)est complété in fine par la phrase suivante : « Un règlement de l’Institut détermine les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Art. 11. A l’article 9 paragraphe
(1)1re phrase le terme « l’autorisation » est remplacé par celui de « la licence » et à la 1re phrase du même paragraphe le terme « vingt-cinq » est remplacé par le terme « cinquante » et le terme « cinq » est remplacé par le terme « vingt-cinq ». Art.
- A l’article 10 les termes « et les autorisations d’utilisation accordées sur base du titre VI, section 1 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications » sont supprimés. Art.
- L’article 11 est abrogé. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – COMMENTAIRE DES ARTICLES – Ad article 1er L’article 1er est remplacé par une nouvelle disposition qui définit le champ d’application de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques par rapport à la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. La loi modifiée du 30 mai 2005, qui continue à être la loi générale, régit la gestion des ondes radioélectriques tandis que la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, qui est la loi spéciale, attribue et assigne des fréquences radioélectriques « harmonisées ». La loi du 17 décembre 2021 régit les dispositions spécifiques portant sur la gestion du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques à haut débit sans fil. Ad article 2 Pour des raisons d’ordre légistique un nouvel article 1bis est introduit. Le paragraphe 1er de l’article 1bis maintient la référence aux seules définitions du Règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications et supprime la référence aux définitions de l’ancienne loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et services de communications électroniques qui est abrogée par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et services de communications électroniques communément appelée « Code des communications électroniques ». Les définitions du Code des communications électroniques ne sont pas reprises dans la présente loi afin de marquer la différence au niveau du champ d’application entre la loi générale du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques et la loi spéciale du 17 décembre 2021 précitée qui régit les dispositions spécifiques portant sur la gestion du spectre radioélectrique harmonisé. Au paragraphe
(2)du même article les définitions des litera (
- a); (
- b)et (
- c)restent inchangées par rapport à la loi initiale. Les définitions des litera (
- d)et (
- e)au paragraphe 2 sont introduites afin de clarifier des termes communément utilisés mais non encore définies dans la présente loi. Ad article 3 Le nouveau paragraphe
(3)de l’article 2 tient compte du fait que d’autres autorisations seraient le cas échéant requises soit dans le cadre de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales, soit dans le cadre de la législation « commodo incommodo » ou de l’agrément d’un équipement radioélectrique. Ad article 4 Le nouveau paragraphe
(3)de l’article 3 fait usage d’une disposition légale spécifique telle qu’énoncée à l’article 6 paragraphe 1er de la loi en conférant à l’Institut le pouvoir d’octroyer les licences pour les 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique équipements radioélectriques à bord des navires et en matière de radioamateur. Ce transfert de compétence se traduit par une optimisation du bon fonctionnement journalier de la procédure administrative en la matière. Ad article 5 L’introduction d’un nouvel article 3bis dans la loi constitue une des modifications notables de la loi modifiée du 30 mai 2005. A l’origine, la loi a été conçue pour faciliter la transposition de deux directives européennes dont l’un des objectifs était l’harmonisation du cadre légal et réglementaire des aspects procéduraux en relation avec la mise à disposition de fréquences à des opérateurs de réseaux de communications électroniques. Or, si la logique appliquée lors de l’élaboration de la loi était de fournir un cadre pouvant rester neutre du point de vue technologique et des éléments constitutifs des réseaux, force est de constater que certaines dispositions de la loi ont été dépassées par la rapidité des évolutions technologiques récentes, difficile à anticiper pour le législateur de l’époque. La multiplication et la démocratisation de dispositifs, tels que par les drones ou les brouilleurs illégaux, pouvant être source de brouillage préjudiciable, représenter un danger réel ou causer de réels dommages à un certain nombre de citoyens et menaçant de ce fait l’ordre publique, nécessitent une réponse législative adaptée permettant de mettre fin à une utilisation non-conforme, nonautorisée ou dangereuse de tels dispositifs. Il semble dès lors approprié et nécessaire d’introduire dans la loi modifiée du 30 mai 2005 un cadre strict et précis autorisant l’utilisation de dispositifs de brouillage par les administrations désignées dans l’exercice de leurs missions légales respectives, dans le but unique et limité de préserver l’ordre publique et de répondre aux besoins de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice. Si l’utilisation du spectre radioélectrique est conditionnée à la minimisation maximale des risques de brouillage préjudiciable, certaines administrations ou établissements peuvent néanmoins avoir besoin de recourir à un dispositif de brouillage afin d’assurer leur mission de préservation de l’ordre publique ou de la sécurité nationale, ou de réalisation des objectifs du service public de la justice ou de la défense. En établissant une liste exhaustive et limitative des administrations habilitées à utiliser des dispositifs de brouillage, l’intention est de garantir que seul un nombre restreint d’entités, dont les missions sont de préserver l’ordre publique et de répondre aux besoins de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice, peuvent faire usage de dispositifs de brouillage. En outre, et à l’instar de nos pays voisins, l’objectif est de fournir un instrument légal permettant aux administrations concernées d’utiliser sporadiquement les dispositifs de brouillage et répondre efficacement et immédiatement dans les situations d’urgence. L’hypothèse d’une utilisation prolongée du dispositif de brouillage a également été considérée eu égard aux activités et champ de compétences de certaines administrations, qui pourraient devoir solliciter une utilisation de longue durée auprès du Ministre et de l’Institut. Puisque les dispositions proposées constituent un cadre dérogatoire à l’interdiction de l’utilisation de dispositifs de brouillage, les administrations habilitées devront en conséquence tenir un registre de suivi des activités à des fins de contrôle interne. Les entités concernées doivent également permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et sont tenues de fournir le support nécessaire à l’Institut afin de garantir un usage conforme au dispositif de la loi. Une notification supplémentaire à l’Institut est requise lorsque des dispositifs de brouillage mobiles ne sont pas utilisées au cours d’une intervention mais utilisées à des fins de test, de formation ou de démonstration. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Ces activités sont de nature plutôt régulière et planifiable et permettent aux autorités énumérées au paragraphe
(3)de s’exercer à l’utilisation des dispositifs mobiles. Doivent également être notifiées auprès de l’Institut des installations de brouillage fixes destinées à une utilisation prolongée. Ces installations sont généralement établies à l’intérieur de bâtiments sensibles tels que les centres pénitentiaires. La notification préalable permet à l’Institut d’avertir en avance la Direction de l’Aviation Civile au cas où la sûreté de l’aviation civile risquerait d’être ou serait affectée, ce qui permet de procéder à des mesures préventives ou des vérifications sur place. Dans les deux cas, l’Institut est également tenu d’informer le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques de l’utilisation des dispositifs de brouillage. Ad article 6 L’insertion des termes « ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un HautCommissariat à la Protection nationale » à l’article 4 a pour objet d’aligner le texte sur celui de l’article 6
(1)de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Ad article 7 La suppression du paragraphe
(3)de l’article 6 tient compte du fait que cette procédure s’applique aux réseaux et services de communications électroniques qui est désormais régie par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Le remplacement des termes « entreprise » et « bénéficiaire » par celui de « titulaire » de la licence au paragraphe
(3)nouveau est une adaptation de la terminologie qui tient compte des textes actuellement en vigueur. Ad article 8 Au paragraphe 1er litera (c) de l’article 7 la référence au « règlement pris sur base de l’article 3 paragraphe
(3)» est supprimée suite à la suppression de l’article 3 paragraphe
(3)par la loi du 27 février 2011 modifiant la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Pour des raisons de lisibilité le litera (
- c)est repris en entier dans la loi modificative. Le remplacement du terme « entreprise » par celui de « titulaire » de la licence au litera (
- e)est une adaptation de la terminologie qui tient compte des textes actuellement en vigueur. Le paragraphe
(2)de l’article 7 est une disposition qui est actuellement régie par l’article 60 de la loi du 17 décembre 2022 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Le paragraphe
(2)de l’article 7 est donc supprimé dans la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. Ad article 9 L’article 7bis tiret 1 l’ajout du terme « régionaux » tient compte des accords conclus en matière de spectre radioélectrique au niveau régional. Le tiret 6 précise les bases légales sur lesquelles des demandes de licence voire d’octroi des fréquences sont introduites. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Au tiret 7 l’ajout « un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques » confère à l’Institut une certaine flexibilité d’organiser des consultations publiques en matière de spectre non harmonisé. L’ajout au tiret 8 l’ajout « par voie de règlement de l’Institut » confère à l’Institut une certaine flexibilité en matière d’organisation des procédures d’examen dans le domaine radioamateur. La suppression du tiret 9 tient compte du fait que cette compétence relève dorénavant de l’ILNAS. Ad article 10 L’ajout à l’article 8 paragraphe
(3)l’ajout confère à l’Institut le soin de déterminer les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances. Ad article 11 A l’article 9 paragraphe 1er le remplacement du terme « autorisation » par celui de « licence » est une adaptation de la terminologie qui tient compte des textes actuellement en vigueur. L’augmentation de l’amende d’ordre est une adaptation à la situation actuelle en matière de radiocommunications. Elle a pour but d’avoir un effet dissuasif. Ad article 12 Sans observation Ad article 13 Sans observation . 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUX EMBOURG Minist ère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – VERSION COORDONNEE – Art. 1.er La présente loi régit la gestion des ondes radioélectriques sans préjudice des dispositions spécifiques portant sur la gestion du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques à haut débit sans fil régie par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. er Art. 1bis.1
(1)Les définitions fournies par le Règlement des Radiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l'Union Internationale des Télécommunications s'appliquent à la présente loi.
(2)Au sens de la présente loi, on entend par: (
- a)«licence» – autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l'utilisation d'une ou de plusieurs fréquences ou d'un ou de plusieurs canaux radioélectriques; (
- b)«ministre» – le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques; (
- c)«utilisation partagée» – utilisation commune d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminés par deux ou plusieurs détenteurs de licence ; (
- d)« Institut » - l’Institut Luxembourgeois de Régulation, tel que défini par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; (
- e)« parties de spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique » - parties de spectre dont l’utilisation n’est pas soumise à l’octroi d’une licence. Art. 2.
(1)Les ondes radioélectriques sont des ressources rares dont la gestion et l'utilisation sont réservées à l'Etat.
(2)L'utilisation d'ondes radioélectriques peut être concédée à des tiers dans les conditions fixées par la présente loi, des règlements pris en son exécution et conformément aux traités internationaux ou aux accords européens ou régionaux en la matière.
(3)L’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe
(2)ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis par d’autres lois. Art. 3.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d'un navire, d'un bateau, d'un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique sans y avoir été autorisé.
(2)Est soumise à licence l'utilisation, avec assignation(s) particulière(s), des fréquences ou canaux radioélectriques tant pour l'émission que pour la réception. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique
(3)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er l’Institut est compétent pour l’octroi de licences d’indicatifs d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs. Art.3bis.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er et à l’article 9, l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile est autorisée pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
(3)Sont habilitées à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’Etat, l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales.
(4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard.
(5)Toute utilisation du spectre radioélectrique par un tel dispositif fixe au-delà d’une période d’un mois doit être notifiée au préalable dans un délai de quatorze jours par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement et un bref descriptif du dispositif fixe, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(6)Toute utilisation d’un tel dispositif mobile à des fins de test, de formation ou de démonstration doit être notifiée au moins sept jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(7)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe 3 doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut.
(8)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe 3 doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article. Art.
- En cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale, le ministre peut, pour une période limitée et dans le plus strict respect du principe de proportionnalité, interdire l'utilisation des fréquences, en tout ou en partie. Cette interdiction ne donne lieu à aucun dédommagement de la part de l'Etat. Art.
- 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique
(1)Un règlement de l’Institut appelé «plan des fréquences» détermine le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques. Toute modification du plan des fréquences est précédée d’une consultation publique dont la durée ne peut dépasser trois mois.
(2)Les assignations de fréquences sont consignées par l’Institut dans un fichier public appelé «registre des fréquences» qui renseigne en outre sur les obligations associées aux fréquences en vertu de l'article 7 de la présente loi. Le ministre peut limiter la publicité du registre des fréquences lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour sauvegarder la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Art. 6.
(1)Sauf disposition légale spécifique, le ministre procède à l'octroi des licences suivant des critères objectifs et de manière transparente, non-discriminatoire et proportionnée, conformément au plan des fréquences, et après consultation du registre des fréquences.
(2)Lorsque plusieurs candidats sollicitent l’autorisation d’utiliser de manière exclusive la ou les mêmes fréquences, les licences afférentes sont octroyées par le ministre, dans le cadre d’une procédure publique d’appel de candidature au meilleur offrant soit par une sélection concurrentielle, soit par une sélection comparative.
(3)Par dérogation au paragraphe
(2)l’octroi de licences pour des fréquences déclarées disponibles par le plan national des fréquences pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de services de communications électroniques est subordonné au résultat d’une consultation publique préalable organisée par l’Institut endéans un mois après publication du plan révisé. La durée de cette procédure de consultation publique ne dépasse pas six mois. Sur base des résultats de la consultation le ministre décide au cas par cas sur les critères de sélection et publie cette décision au Mémorial un mois avant le lancement de la procédure d’octroi. Notification en est faite au Journal officiel de l’Union européenne.
(3)
(4)Les engagements pris par l'entreprise le titulaire ayant obtenu une licence suite à une procédure publique d'appel de candidature font partie intégrante de la licence et sont publiés de manière adéquate par le bénéficiaire titulaire de licence dans le mois qui suit l'octroi de la licence. A défaut de publication par le bénéficiaire titulaire, cette publication sera faite par l'Institut.
(4)
(5)Les titulaires de licence ayant accepté l'utilisation partagée d'une ou de plusieurs fréquences s'engagent à utiliser cette ou ces fréquences en bon père de famille. Faute par un titulaire de licence de respecter son engagement, le ministre peut retirer une ou plusieurs fréquences ou assigner d'office une ou plusieurs autres fréquences en service partagé. Les coûts ainsi occasionnés incombent au titulaire de licence qui est à l'origine de la mesure. Art. 7.
(1)Les obligations suivantes peuvent être associées aux licences: (
- a)(
- b)(
- c)Obligation de fournir un service ou d’utiliser un type de technologie pour lesquels les droits d’utilisation de la fréquence ont été accordés, y compris, le cas échéant, des exigences de couverture et de qualité ; Exigences en vue d’une utilisation effective et efficace des fréquences notamment par la prescription de délais impératifs pour l’exploitation effective des droits d’utilisation par leur titulaire ; Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général ; 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la co nnectivité et de la politique numérique (
- d)(
- e)(
- f)(
- g)(
- h)Durée maximale d’utilisation sous réserve de toute modification du plan national de fréquences. La durée est adaptée au service concerné eu égard à l’objectif poursuivi, en tenant dûment compte de la nécessité de prévoir une période appropriée pour l’amortissement de l’investissement ; Engagements pris lors d'une procédure de sélection concurrentielle ou comparative par l'entreprise le titulaire ayant obtenu la licence ; Contraintes au titre d'accords internationaux pertinents ayant trait à l'utilisation des fréquences ; Procédure à respecter en cas d’autorisation de transfert des droits d’utilisation à l’initiative du titulaire de ces droits et conditions applicables au transfert. Obligations spécifiques à l’utilisation expérimentale de radiofréquences.
(2)Deux ans avant l’expiration des licences octroyées pour la mise en place d’un réseau public de fourniture de services de communications électroniques l’Institut procède à une consultation publique ayant pour objectif principal de déterminer les conditions futures d’utilisation des portions concernées du spectre radioélectrique. Une première consultation a lieu dès l’entrée en vigueur de la présente loi, indépendamment de la durée de vie restante des licences. Les résultats de la consultation publique sont transmis sous forme de recommandation au ministre. Art. 7bis. Dans le cadre de la gestion des ondes radioélectriques l’Institut a pour missions : – la surveillance et le contrôle des obligations découlant de la présente loi, des licences ainsi que des accords communautaires, régionaux et internationaux en matière de spectre radioélectrique. Font partie de cette mission notamment le contrôle de l’utilisation du spectre et la recherche des brouillages. En cas de violation constatée par l’Institut, rapport en est fait au ministre ; – l’établissement du plan des fréquences ; – la désignation et la publication des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique, tant pour l’émission que pour la réception ; – la définition des conditions d’utilisation des parties du spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique ; – le traitement des demandes spécifiques de coordination de fréquences radioélectriques et la conclusion d’accords de coordination ; – l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises; – l’organisation des consultations publiques exigées par la présente loi. Un règlement de l’Institut détermine les procédures des consultations publiques ; – l’établissement des procédures d’examen en vue de l’obtention des certificats d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs par voie de règlement de l’Institut, l’organisation de ces examens, le cas échéant en collaboration avec les associations représentatives respectives, et l’octroi des certificats et indicatifs respectifs ; – le traitement des notifications en ce qui concerne la mise sur le marché ainsi que la mise en service des équipements hertziens utilisant des bandes de fréquences non harmonisées au sein de l’Union européenne ; – le suivi de l’évolution technologique et des applications radioélectriques ainsi que l’analyse prospective de l’utilisation des radiofréquences et, lorsqu’il y a lieu, des éventuels effets sur les marché de services concernés en ce compris la consultation des utilisateurs du spectre. Art. 7ter. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la co nnectivité et de la politique numérique L’Institut assiste le ministre dans la gestion des ondes radioélectriques, notamment en ce qui concerne : – la représentation auprès des instances communautaires et internationales en la matière et la participation à l’élaboration des accords communautaires et internationaux de coordination et des plans spécifiques d’utilisation de fréquences ; – la préparation et le déroulement des procédures publiques d’appel de candidatures ; – l’identification des fréquences susceptibles de transferts sur initiative des ayants droit et la définition des procédures applicables. Art. 8.
(1)Les redevances dues pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques sont fixées par règlement grand-ducal. Aux redevances fixées se substituent, le cas échéant, des redevances plus élevées conformément aux engagements visés au paragraphe (e) de l’article 7 de la présente loi.
(2)Les redevances comprennent les taxes dues pour la mise à disposition des fréquences ainsi qu’une participation aux frais administratifs encourus par l’Institut dans le cadre de ses attributions telles que définies par la présente loi. Ces frais sont établis d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(3)La perception des redevances est confiée à l’Institut. L’Institut publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des redevances perçues. Le solde positif est versé à l’Etat. Un solde négatif est reporté à l’exercice suivant. Un règlement de l’Institut détermine les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances.
(4)Les autorités et services publics sont dispensés du paiement des taxes pour la mise à disposition des fréquences pour autant que les services réalisés à l’aide de ces fréquences relèvent des besoins de la défense nationale, de la sécurité publique et des services de secours. La liste de ces autorités et services sera publiée en annexe au règlement grand-ducal mentionné au paragraphe
(1).
(5)Les frais avancés par l’Institut dans l’intérêt et pour compte d’un titulaire de licence spécifié sont à charge de ce dernier.
(6)Les coûts subis par les titulaires de licence suite à des modifications du plan national des fréquences sont à charge des titulaires touchés par ces modifications. Art. 9.
(1)Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles toute personne physique ou morale utilisant une fréquence ou un canal radioélectrique sans y être autorisée ou sans respecter les conditions fixées dans l'autorisation la licence peut être frappée par le ministre d'une amende d'ordre qui ne peut pas dépasser vingt-cinq cinquante mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne morale et cinq vingt-cinq mille euros lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Le ministre peut en outre procéder au retrait temporaire ou définitif de la licence. Le maximum de l'amende d'ordre peut être doublé en cas de récidive.
(2)La perception des amendes d'ordre prononcées par le ministre est confiée à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines.
(3)En cas d'infraction aux dispositions des articles 3, 7 et 8 de la présente loi, le ministre peut impartir à l'utilisateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux dispositions en vigueur, délai qui ne peut être supérieur à deux mois, et, si nécessaire, apposer des scellés sur les équipements permettant l'utilisation de fréquences. Cette mesure peut être levée lorsque l'infraction constatée aura cessé.
(4)Le recours contre une mesure prise conformément aux paragraphes
(1)et
(3)de la présente loi doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la mesure. Il est dispensé de tous droits de timbre et d'enregistrement.
(5)En cas de brouillage préjudiciable, le ministre peut mettre fin à la cause de ce brouillage. Il peut ordonner toutes mesures susceptibles de faire cesser les brouillages, en ce compris 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la co nnectivité et de la politique numérique l'interdiction de poursuivre l'exploitation des équipements. Le ministre ne peut procéder aux perquisitions en tous lieux professionnels, à la saisie ou à la mise hors d'état de nuire d'équipements, que sur autorisation délivrée par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement compétent ratione loci ou du magistrat qui le remplace. Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise par le ministre est justifiée et proportionnelle au but recherché; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la perquisition. L'autorisation du juge doit indiquer, sous peine de nullité, l'objet de la perquisition et son but. La perquisition et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Si les nécessités des opérations l'exigent, le juge peut, après en avoir donné avis au procureur d'Etat de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national pour assister aux perquisitions. Le juge assisté de son greffier peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la perquisition. L'ordonnance visée au troisième alinéa du présent paragraphe est susceptible des voies de recours comme en matière d'ordonnance du juge d'instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. La perquisition ne peut commencer avant six heures trente minutes ni après vingt heures. La perquisition doit être effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. Les objets saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés jusqu'au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition. Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. La présence de l'avocat est autorisée pendant toute la procédure de perquisition et de saisie. Les objets saisis sont déposés auprès d'un gardien de la saisie. Le juge peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées. Art. 10. Les autorisations d'émettre accordées sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et les autorisations d'utilisation accordées sur base du titre VI, section 1 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications sont maintenues tant qu'elles n'auront pas été renouvelées selon les procédures et dans le respect des conditions fixées par la présente loi. Art. 11. Les règlements grand-ducaux pris en exécution du Titre VI, Section 1 – Fréquences, de la loi modifiée du 21 mars 1997 demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par des dispositions nouvelles. Art.12. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG M inistère d'État Service des médias, de la co nnectivité et de la politique numérique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques – FICHE FINANCIERE – Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'I MPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES î Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques Ministère initiateur : Ministère d'Etat Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Auteur(
- s): Anne Blau Téléphone : [24786719 Courriel: janne.blau@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Les modifications apportées à la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques sont devenues nécessaires suite à I' adoption de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Institut Luxembourgeois de Régulation, l'Armée luxembourgeoise (art.3bis); la Police grand-ducale (art. 3bis); le Service de renseignement de l'Etat (art. 3bis); I' Administration pénitentiaire (art.3bis) Date: Version 23.03.2012 23.02.2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer L1] Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens, ... ) consultée(s): ~ Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : L'Institut Luxembourgeois de Régulation a été associé aux travaux. L'Armée luxembourgeoise; la Police grand-ducale; le Service de renseignement de l'Etat; l'Administration pénitentiaire ont été consultés. Remarques / Observations : 2 3 1 1 Destinataires du projet: - Entreprises / Professions libérales : ~ Oui - Citoyens: ~ Oui - Administrations : ~ Oui □ Non □ Non □ Non □ Oui □ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? ~ Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? ~ Oui D Non □ Oui ~ Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise eUou son secteur d'activité ?) ~ N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 1 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 0 Oui IX! Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 0 Oui IX! Non 0 N.a. 0 Oui ~ Non 0 N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ~ 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non 0 Oui [g] Non 0 0 Oui D Non [g] N.a. IX! N.a. ~ N.a. [g] N.a. N.a. Si oui, laquelle: 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une □ Oui IZI Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire? □ Oui ~ Non □ Oui D Non □ Oui ~ Non □ Oui IZI Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? lr 13 ] Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ~ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système? 14 , Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration 1 □ N.a. concernée? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT PU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances , Le projet est-il : 1 15 1 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui IZI Non IZI Non [ZI Oui D Non 0 0 Oui Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi: Le projet est neutre quant à l'égalité des femmes et des hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? 0 Oui IZI Non 0 Oui IZI Non 0 0 Oui D Non IZI N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 1 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive« services» 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur ; www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) 18 0 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui D Non 1ZJ N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5