iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : + 352 466 966 340 E-mail : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 20 février 2024 Objet : 8205 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Médias et des Communications lors de sa réunion du 20 février
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 (figurant en caractères non gras et soulignés). * Observations préliminaires La Commission des Médias et des Communications tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 et reprend de même les observations d’ordre légistique, sauf indication contraire. Dans son avis du 24 octobre 2023, le Conseil d’État note qu’il « faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit ». La Commission des Médias et des Communications décide de reprendre cette observation pour ce qui est des phrases liminaires du présent dispositif et de maintenir les prédites parenthèses dans les insertions à opérer au niveau de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques, ce afin de préserver la cohérence légistique de la loi précitée du 30 mai
- À cette même fin, les propositions de texte émises par le Conseil d’État sont également adaptées. Pour ce qui est de l’article 1er, la Commission des Médias et des Communications juge opportun de préciser le champ d’application de la loi précitée du 30 mai 2005 par rapport à celui de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques et maintient dès lors la disposition tout en procédant à la reformulation proposée par le Conseil d’État. Par conséquent, il n’y a pas lieu de renuméroter les articles du projet de loi sous rubrique. Concernant l’observation relative à l’article 1erbis, paragraphe 2, lettre (d), de la loi précitée du 30 mai 2005 à insérer par l’article 2 du présent projet de loi, la Commission des Médias et des Communications décide de maintenir le libellé initial en ce que le dispositif de la loi précitée du 30 mai 2005 se réfère à l’Institut luxembourgeois de régulation en faisant usage du terme « Institut ». Ainsi, il échet de préserver la cohérence terminologique de la loi précitée du 30 mai
- Quant à l’article 4, la Commission des Médias et des Communications décide de ne pas suivre l’observation du Conseil d’État y relative et de maintenir cet article dans sa teneur initiale tout en insérant une virgule après les termes « paragraphe 1er » conformément à ce que le Conseil d’État propose à titre subsidiaire. Il s’ensuit que la reformulation proposée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 7 n’est reprise qu’en partie en faisant abstraction du point 1° proposé. En dernier lieu, la Commission des Médias et des Communications signale qu’elle fait sienne la proposition de texte émise à l’égard de l’article 5, paragraphes 2 et 3, tout en y remplaçant la virgule après les termes « Service de renseignement de l’État » par le terme « et » conformément à l’observation d’ordre légistique y afférente. Les renvois aux paragraphes 5 et 6 nouveaux sont adaptés suite à la modification des paragraphes 2 et 3 initiaux. * Amendement unique À l’article 5, l’article 3bis de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 initial, devenant le paragraphe 4 nouveau, est remplacé comme suit : «
(4)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au préalable dans un délai de quatorze jours par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes : 1° l’emplacement du dispositif ; 2° un bref descriptif du dispositif ; 3° la durée de l’émission ; 4° la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile. » ; 2° Le paragraphe 6 initial est supprimé. Commentaire : La Commission des Médias et des Communications procède à la présente modification afin de tenir compte des observations formulées par la Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 et par la Chambre de Commerce dans son avis du 3 octobre
- En effet, il est jugé opportun que toute utilisation d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception soit notifiée à l’Institut luxembourgeois de régulation au vu de l’impact potentiel que peuvent avoir de tels dispositifs sur les communications électroniques. Les paragraphes subséquents sont à renuméroter en conséquence. * * * Au nom de la Commission des Médias et des Communications, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8205 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques Art. 1.er. L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques est remplacé par la disposition suivantecomme suit : « Art. 1er. La présente loi régit la gestion des ondes radioélectriques sans préjudice des dispositions spécifiques portant sur la gestion du spectre radioélectrique harmonisé pour les réseaux et services de communications électroniques à haut débit sans fil régie parde la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques. » Art.
- Après l’article 1er de la même loi, Iil est inséré un nouvel article 1erbis nouveau qui prend la teneur suivante, libellé comme suit : « Art. 1erbis.
(1)Les définitions fournies par le Règlement des Rradiocommunications dans sa version la plus récente adoptée par l’Union Iinternationale des Ttélécommunications s’appliquent à la présente loi.
(2)Au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre par : (
- a)« licence » – : autorisation administrative accordée à une personne physique ou morale pour l'utilisation d'une ou de plusieurs fréquences ou d'un ou de plusieurs canaux radioélectriques ; (
- b)« ministre » – : le ministre ayant dans ses attributionsles Radiocommunications et la gGestion des ondesdu spectre radioélectriques dans ses attributions ; (
- c)« utilisation partagée » – : utilisation commune d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminés par deux ou plusieurs détenteurs de licence ; (
- d)« Institut » – : l’Institut Lluxembourgeois de Rrégulation, tel que défini par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation ; (
- e)« parties de spectre des fréquences utilisables sans assignation spécifique » – : parties de spectre dont l’utilisation n’est pas soumise à l’octroi d’une licence. » Art. 3. L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)L’obtention de l’autorisation prévue au paragraphe
(2)ne dispense pas de la nécessité d’obtenir d’autres agréments ou autorisations requis par d’autres lois. » Art. 4. L’article 3 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Par dérogation à l’article 6, paragraphe
(1), l’Institut est compétent pour l’octroi de licences d’indicatifs d’opérateurs pour les voies de navigation intérieures, la navigation maritime et les radioamateurs. » Art. 5. Après l’article 3 de la même loi, Iil est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante : « Art. 3bis.
(1)Nul ne peut, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ou à bord d’un navire, d’un bateau, d’un aéronef ou de tout autre support soumis au droit luxembourgeois, faire usage d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques de tous types lesquels utilisent une fréquence radioélectrique tant pour l’émission que pour la réception.
(2)Par dérogation au paragraphe 1e et à l’article 9, l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile est autorisée pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
(3)Sont habilitées à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’Etat, l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales. Par dérogation au paragraphe
(1)et à l’article 9, sont habilités à utiliser de tels dispositifs fixes ou mobiles, l’Armée luxembourgeoise, la Police grand-ducale, le Service de renseignement de l’Etat, et l’Administration pénitentiaire dans l’exercice de leurs missions légales et ce pour les besoins de l’ordre public, de la défense, de la sécurité nationale ou du service public de la justice.
(43)Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être limitée dans le temps et dans l’espace et au strict minimum nécessaire ainsi qu’aux parties de spectre radioélectrique identifiées à cet égard.
(54)Toute utilisation du spectre radioélectrique par un tel dispositif fixe au-delà d’une période d’un mois doit être notifiée au préalable dans un délai de quatorze jours par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement et un bref descriptif du dispositif fixe, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile. Toute utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile doit être notifiée au préalable dans un délai de quatorze jours par courrier électronique adressé à l’Institut. La notification contient les informations suivantes : 1° l’emplacement du dispositif ; 2° un bref descriptif du dispositif ; 3° la durée de l’émission ; 4° la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’aviation civile si l’utilisation d’un tel dispositif fixe ou mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(6)Toute utilisation d’un tel dispositif mobile à des fins de test, de formation ou de démonstration doit être notifiée au moins sept jours au préalable par courrier électronique adressé à l’Institut en indiquant au moins l’emplacement, la durée de l’émission et la partie du spectre radioélectrique planifiée à être utilisée. L’Institut informe sans délai le ministre de toute utilisation. L’Institut informe sans délai la Direction de l’Aviation Civile si l’utilisation d’un tel dispositif mobile risque d’affecter ou affecte la sûreté de l’aviation civile.
(75)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe
(32)doit à tout moment permettre à l’Institut de procéder aux mesurages radioélectriques sur les équipements utilisés, d’accéder aux équipements et de fournir le support nécessaire requis par l’Institut.
(86)Toute entité habilitée en vertu du paragraphe
(32)doit tenir un registre qui renseigne sur l’emplacement, la durée de l’émission et l’identité de l’agent responsable de la mise en œuvre du présent article. » Art.
- A l’article 4 de la même loi, les termes « ou de crise au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d’un Haut-Commissariat à la Protection nationale » sont insérés derrièreaprès le terme « catastrophe ». Art.
- A l’article 6 le paragraphe
(3)est supprimé. Au paragraphe
(3)nouveau les termes « entreprise » et « bénéficiaire » sont remplacés par celui de « titulaire ». L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 3 est abrogé ; 2° Au paragraphe 4, les termes « entreprise » et « bénéficiaire » sont remplacés par celui de « titulaire ». Art. 8. A l’article 7 paragraphe 1er le litera (
- c)est remplacé par le texte suivant : « (
- c)Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général ». A l’article 7 paragraphe 1er et au litera (
- e)le terme « entreprise » est remplacé par celui de « titulaire ». Le paragraphe
(2)de l’article 7 est abrogé. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, la lettre (
- c)est remplacée comme suit : « (
- c)Conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciable, sans préjudice de dispositions prises pour protéger la santé publique contre les champs électromagnétiques ou pour réaliser un objectif d’intérêt général » ; 2° Au paragraphe 1er, lettre (e), les termes « l’entreprise » sont remplacés par ceux de « le titulaire » ; 3° Le paragraphe 2 est abrogé. Art. 9. A l’article 7bis loi tiret 1 le terme « régionaux » est inséré après les termes « accords communautaires ». Le tiret 6 est remplacé par la disposition suivante : « - l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises ; » Le tiret 7 il est complété in fine par les termes qui suivent : « Un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques ; » Au tiret 8 les termes « par voie de règlement de l’Institut » sont insérés après les termes « radioamateurs ». Le tiret 9 est supprimé. L’article 7bis de la même loi est modifié comme suit : 1° Au premier tiret, le terme « régionaux » est inséré après les termes « accords communautaires » ; 2° Le sixième tiret est remplacé comme suit : « - l’instruction des demandes de licences et d’assignation ainsi que des demandes d’autorisation introduites sur base de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques et de la loi du 15 décembre 2020 sur les activités spatiales pour autant que ces demandes impliquent l’octroi de fréquences luxembourgeoises ; » ; 3° Le septième tiret est complété in fine par la phrase suivante : « Un règlement de l’Institut détermine les procédures de consultations publiques ; » ; 4° Au huitième tiret, les termes « par voie de règlement de l’Institut » sont insérés après les termes « radioamateurs » ; 5° Le neuvième tiret est supprimé. Art. 10. A l’article 8 de la même loi, le paragraphe
(3)est complété in fine par la phrase suivante : « Un règlement de l’Institut détermine les modalités de la procédure applicable à la perception des redevances. » Art. 11. A l’article 9 paragraphe
(1)1re phrase le terme « l’autorisation » est remplacé par celui de « la licence » et à la 1re phrase du même paragraphe le terme « vingt-cinq » est remplacé par le terme « cinquante » et le terme « cinq » est remplacé par le terme « vingt-cinq ». L’article 9, paragraphe 1er, première phrase, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Les termes « l’autorisation » sont remplacés par les termes « la licence » ; 2° Le terme « vingt-cinq » est remplacé par le terme « cinquante » ; 3° Le terme « cinq » est remplacé par le terme « vingt-cinq ». Art. 12. A l’article 10 de la même loi, les termes « et les autorisations d’utilisation accordées sur base du titre VI, section 1 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications » sont supprimés. Art. 13. L’article 11 de la même loi est abrogé. * * *