Luxembourg, le 18 avril 2024 Objet : Projet de loi n°82051 portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques - Amendement parlementaire. (6344bisCCL) Saisine : Ministre d’Etat (4 mars 2024) L’amendement parlementaire sous avis (ci-après l’« Amendement ») a pour objet de modifier le projet de loi n°8205 (ci-après le « Projet initial » ou le « Projet amendé ») portant modification de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (ci-après la « Loi modifiée du 30 mai 2005 ») en prévoyant une généralisation de la notification préalable de mise en œuvre de dispositifs de brouillage à l’Institut luxembourgeois de régulation (ci-après l’ « ILR »). En bref ➢ La Chambre de Commerce se félicite que les auteurs formulent expressément le fait que l’impact potentiel des dispositifs de brouillage sur les communications électroniques est tel qu’il impose une modification du Projet initial. ➢ Elle regrette cependant que ce constat n’engendre pas de conséquences concrètes pour les opérateurs privés et réitère son invitation à instaurer un dispositif imposant à l’ILR d’informer les opérateurs de télécommunications du secteur privé de la mise en œuvre de dispositifs de brouillage par des entités habilitées. ➢ Sous cette réserve, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’Amendement parlementaire sous avis. Considérations générales Pour rappel, le Projet initial vise à encadrer l’utilisation de dispositifs de brouillage en posant d’une part le principe d’interdiction de tels dispositifs, et d’autre part en prévoyant la possibilité pour un nombre limité d’entités habilitées d’y recourir dans un but de préservation de l’ordre public, de la 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés 2 défense, de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. La Chambre de Commerce a eu l’occasion de se prononcer concernant le Projet initial dans un avis du 3 octobre
- La Chambre de Commerce se félicite de la formulation du commentaire de l’Amendement en vertu duquel « La Commission des Médias et des Communications procède à la présente modification afin de tenir compte des observations formulées par la Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2023 et par la Chambre de Commerce dans son avis du 3 octobre
- En effet, il est jugé opportun que toute utilisation d’un dispositif fixe ou mobile utilisant une fréquence radioélectrique de nature à perturber l’utilisation ou rendre inopérants des équipements radioélectriques ou des appareils intégrant des équipements radioélectriques […] soit notifiée à l’Institut luxembourgeois de régulation au vu de l’impact potentiel que peuvent avoir de tels dispositifs sur les communications électroniques »
- Elle accueille donc favorablement le fait que l’Amendement prévoie la généralisation de la notification préalable à l’ILR de toute mise en œuvre d’un dispositif de brouillage, et non plus uniquement des dispositifs dépassant une période d’un mois, comme prévu initialement. Elle regrette cependant que ce constat n’engendre pas de conséquences concrètes pour les opérateurs privés. En effet, dans son avis initial, la Chambre de Commerce avait alerté quant aux conséquences pratiques de la mise en place de dispositifs de brouillage sur les opérateurs privés : « La Chambre de Commerce suggère d’instaurer un dispositif permettant d’informer les opérateurs de télécommunications du secteur privé afin qu’ils puissent déterminer rapidement et efficacement le fait générateur d’interférences, ainsi que les éventuelles causes de la détérioration de leurs services de communication électronique. En effet, elle craint les conséquences du Projet pour les opérateurs de télécommunications privés qui, à défaut d’être informés en cas d’utilisation des dispositifs de brouillage par les entités habilitées, n’auront d’autre choix que de rechercher l’origine des éventuelles interférences sur les systèmes de télécommunications causées par un brouillage, entraînant la mise en œuvre de nombreuses ressources en temps, en recherche et en personnel qualifié, ce qui pourrait être évité s’ils étaient informés du brouillage mis en œuvre. » A partir du moment où les auteurs reconnaissent qu’ « il est [...] opportun que toute utilisation d’un dispositif [de brouillage] soit notifiée à l’Institut luxembourgeois de régulation au vu de l’impact potentiel que peuvent avoir de tels dispositifs sur les communications électroniques », la logique voudrait que l’Institut luxembourgeois de régulation, une fois informé de la mise en œuvre d’un tel brouillage, doive effectivement en informer les opérateurs concernés, et non pas seulement le ministre et, le cas échéant, la Direction de l’aviation civile. Cet argument reste donc pertinent et devrait – selon la Chambre de Commerce – faire l’objet d’un ajout supplémentaire. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement parlementaire sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. CCL/DJI 2 3 Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce du 3 octobre 2023 Souligné par la Chambre de Commerce.