LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – EXPOSE DES MOTIFS – Le déploiement de la radio numérique a été identifié comme l’une des démarches clés permettant de contribuer au maintien et au développement d’un environnement favorisant le pluralisme des médias dans le domaine de la radiodiffusion. En effet, la diffusion numérique des programmes de radio devrait augmenter le nombre de services radiodiffusés au Luxembourg et améliorer la qualité de la couverture des services de radio existants moyennant une modernisation de l’infrastructure de radiodiffusion. Afin de réaliser ce déploiement, un certain nombre d’adaptations du cadre légal existant, à savoir la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, s’avèrent nécessaire. Ces modifications législatives – de nature purement technique – ont trois objectifs, à savoir, premièrement, la création d’une base légale pour l’allocation des licences pour la diffusion en multiplex numérique, deuxièmement, la mise en place de règles relatives à l’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et, troisièmement, l’adaptation aux exigences de la radiodiffusion numérique des dispositions relatives à la radiodiffusion des services de radio locale. Le projet de loi crée ainsi une base légale pour l’attribution, par le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, d’une ou de plusieurs licences à un ou plusieurs opérateurs, pour la diffusion du signal en multiplex numérique, ainsi que la mise en place et la gestion d’un ou plusieurs multiplex numériques. Par ailleurs, le projet de loi inscrit dans la loi les modalités d’attribution, par le ministre ayant dans ses compétences les médias, des permissions pour les services de radio, qui seront autorisés à être diffusés via multiplex numérique. Ces changements législatifs donnent suite aux propositions faites par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 octobre 2022, N° CE : 61.047, relatives au projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l’opérateur du réseau et les modalités d’octroi de l’autorisation d’émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Dans ledit avis, le Conseil d’Etat souligne qu’il convient d’inscrire un nombre d’éléments relatifs à l’attribution des licences et des permissions concernées dans la loi – recommandations qui sont intégralement suivies par le présent projet de loi. 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Le projet de loi procède ensuite à des modifications ponctuelles de l’article 17 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, afin de permettre la diffusion des services de radio locale via multiplex, à condition de l’obtention d’une permission selon les dispositions introduites par le présent projet de loi. En effet, jusqu’à présent, les associations bénéficiaires d’une permission pour un service de radio locale sont limitées par la loi à une seule permission, ce qui s’opposerait à l’octroi d’une permission complémentaire pour la diffusion via le standard de radio numérique. De plus, alors que l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est actuellement interdite, ces derniers peuvent s’avérer nécessaires pour la radiodiffusion numérique. Le projet de loi sous objet propose dès lors de prévoir des exceptions à ces règles pour la diffusion en radio numérique. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – TEXTE DU PROJET – Art. 1er. A l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le terme « télécommunications » est remplacé par les termes « radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique » et les termes « , paragraphe 1 » sont rajoutés après les termes « l’article 5 ». Ce paragraphe prendra la teneur suivante : «
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1. » Art. 2. L’article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5. Licences
(1)Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence.
(2)Pour la radiodiffusion en multiplex numérique, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique peut accorder une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques à un ou plusieurs opérateurs, autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques, selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique procède aux appels de candidatures en publiant : 1° le ou les blocs de radiofréquences utilisables par multiplex numérique ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique 2° le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex numérique, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l’indication des capacités minimales en kbps par service de radio ; 3° les modalités de candidature ; 4° le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit préciser : 1° la dénomination de l’opérateur ; 2° les estimations de la couverture territoriale ; 3° les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau de diffusion et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; 4° les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 5° les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ; 6° les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu au paragraphe 3, point 4, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique saisit l’Institut luxembourgeois de régulation qui émet un avis consultatif sur : 1° la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par les candidats avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d’autres pays ; 2° l’estimation théorique de la zone de couverture soumise par les candidats.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe 4 et de l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation visé au paragraphe 5. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(7)La licence visée au paragraphe 2 est limitée à une durée de dix ans. La licence venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle licence peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(8)La licence visée au paragraphe 2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment. Le cahier des charges contient les éléments suivants : 1° l’identification du ou des blocs de fréquences ; 2° le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kbps ; 3° les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs ; 4° les modalités selon lesquelles l’opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(9)L’opérateur bénéficiant d’une licence au sens du paragraphe 2 est chargé de la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence.
(10)L’opérateur exerce son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire.
(11)En cas de non-respect des dispositions prévues par la présente loi ou le cahier des charges, il peut être procédé au retrait de la licence. » Art.
- L’article 17 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, le terme « cinq » est remplacé par le terme « dix ». 2° Au paragraphe 2, un nouvel alinéa est ajouté in fine qui prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa précédent, une association exploitant une permission pour un service de radio locale peut obtenir une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de radio locale concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique au sens de l’article 19, paragraphe
- » 3° Au paragraphe 4, un nouvel alinéa est ajouté in fine qui prend la teneur suivante : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale sont permis aux fins de la diffusion en multiplex numérique par un opérateur bénéficiant d’une licence au sens de l’article 5, paragraphe
- » Art.
- L’article 19 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique peuvent être des services de radio sonore radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services de radio sonore luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services de radio sonore radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, selon les dispositions des paragraphes 3 à 7.
(3)Le ministre ayant les médias dans ses attributions procède aux appels publics de candidatures en publiant : 1° l’identification du ou des blocs de fréquences ; 2° le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kbps ; 3° le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit notamment préciser : 1° la dénomination qu’adopte le service de radio ; 2° les caractéristiques générales du service de radio, dont notamment le temps d’antenne proposé ; 3° les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique 4° les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles. Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 6.
(5)Après écoulement du délai de candidatures prévu selon le paragraphe 3, point 2, le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet le ou les dossier(s) de candidature à l’Autorité pour avis.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les médias dans ses attributions tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, notamment : 1° de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question ; 2° de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé ; 3° de la nature de service radiodiffusé luxembourgeois existant ou non, étant entendu que s’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature ; 4° de l’avis de l’Autorité visé(s) au paragraphe 5.
(7)Le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre ayant les médias dans ses attributions accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(8)S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(9)S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée équivalente à la permission initiale renouvelable. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(10)S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(11)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(12)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont assorties d’un cahier des charges qui contient les éléments suivants : 1° la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ou des écouteurs du service à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale ; 2° le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ; 3° la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; 4° la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité ; 5° les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de l’association ou de la société bénéficiaire et de toutes les associations ou sociétés participant à l’exploitation de la permission ; 6° l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; 7° les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres associations ou sociétés à l’exploitation de la permission.
(13)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont personnelles et non cessibles. Elles peuvent à tout moment être retirées, 1° si les conditions exigées pour leur obtention ne sont plus remplies ; ou 2° si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou 3° si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies. » 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – COMMENTAIRE DES ARTICLES – Ad article 1er L’article 1er modifie l’article 3, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, pour aligner la dénomination du ministre concerné, à savoir le ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, à la dénomination actuelle prévue par l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Par ailleurs, il est prévu que la disposition concernée renvoie désormais à l’article 5, paragraphe 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques (ci-après, la « loi »), afin de prendre en compte le nouvel article
- Ad article 2 L’article 2 supprime et remplace l’article 5 de la même loi. L’article 5, paragraphe 1, reprend l’article unique existant et aligne la dénomination du ministre concerné, à savoir le ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, à la dénomination actuelle prévue par l’arrêté grand-ducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. L’article 5, paragraphe 2, prévoit la possibilité, pour le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, d’accorder des licences à un ou plusieurs opérateurs autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques. L’article 5, paragraphe 3, prévoit les éléments devant être publiés dans le cadre de l’appel public à candidatures lancé par le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique pour l’attribution de la licence visée au paragraphe précédent. L’article 5, paragraphe 4, prévoit les éléments devant figurer dans les dossiers de candidature soumis dans le cadre de l’appel public à candidature en vue de l’obtention de la licence visée au paragraphe 2 du même article. A noter que, par les précisions quant aux niveaux de service garantis, sont entendus les éléments prévus dans un « Service Level Agreement », à savoir les garanties apportées par le candidat, notamment en ce qui concerne sa disponibilité, le temps de réactivité en cas de pannes ou autres réparations techniques à effectuer, ou encore la surveillance et veille technique du service proposé. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique L’article 5, paragraphe 5, prévoit que le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique saisit l’Institut luxembourgeois de régulation pour avis, dans le cadre de la procédure d’attribution de la licence visée au paragraphe 2 du même article. L’article 5, paragraphe 6, indique les critères à prendre en compte, par le ministre compétent, pour départager les dossiers de candidatures. L’article 5, paragraphe 7, prévoit la durée de la licence ainsi que les modalités de renouvellement. L’article 5, paragraphe 8, prévoit les éléments devant figurer dans le cahier des charges assortis aux licences visées à l’article 5, paragraphe 2 de la loi. L’article 5, paragraphe 9, prévoit que l’opérateur bénéficiaire d’une licence telle que visée à l’article 5, paragraphe 2, de la loi, est chargé d’une transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence. L’article 5, paragraphe 10, prévoit que l’obligation pour l’opérateur du multiplex numérique d’exercer son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire. L’article 5, paragraphe 11, prévoit la possibilité de retrait de la licence, par le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique, en cas de non-respect des dispositions prévues par la présente loi, ses règlements grand-ducaux d’exécution ou le cahier des charges. Ad article 3 L’article 3 modifie l’article 17 de la même loi, premièrement, au paragraphe 1, pour augmenter la durée des permissions pour un service de radio locale de cinq à dix ans afin d’aligner leur durée à celles des permissions accordées pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique, deuxièmement, au paragraphe 2, pour introduire une dérogation à l’exigence selon laquelle une association ne peut, en principe, qu’être bénéficiaire d’une seule permission pour un service de radio locale, afin de permettre la diffusion via radio numérique et, troisièmement, au paragraphe 4, pour introduire une dérogation à l’exigence selon laquelle l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est interdite, afin de permettre la diffusion via radio numérique. Ad article 4 L’article 4 supprime et remplace l’article 19 de la même loi. L’article 19, paragraphe 1, prévoit quels services de radio sonore peuvent être des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique L’article 19, paragraphe 2, prévoit la compétence du Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, d’accorder les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. L’article 19, paragraphe 3, prévoit les éléments devant être publiés, par le ministre ayant les médias dans ses attributions, dans le cadre de la procédure d’attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. L’article 19, paragraphe 4, prévoit les éléments que les candidats doivent préciser dans leurs dossiers de candidature pour l’obtention des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. L’article 19, paragraphe 5, prévoit qu’après écoulement du délai de candidatures, le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet le ou les dossiers de candidature à l’Autorité pour avis. L’article 19, paragraphe 6, prévoit les critères selon lesquels le ministre ayant les médias dans ses attributions départage au besoin les candidats en présence. L’article 19, paragraphe 7, prévoit que le Gouvernement en conseil décide de l’attribution des permissions, et ce sur base de la proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et sur base de l’avis de l’Autorité. L’article 19, paragraphe 8, prévoit une durée de dix ans renouvelable pour les services luxembourgeois nouveaux ou et les services luxembourgeois non radiodiffusés existants. L’article 19, paragraphe 9, prévoit une durée équivalente à la permission initiale renouvelable pour les services radiodiffusés luxembourgeois existants. L’article 19, paragraphe 10, prévoit une durée de dix ans renouvelable pour les services non luxembourgeois. L’article 19, paragraphe 11, prévoit les modalités et conditions de renouvellement des permissions de services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. L’article 19, paragraphe 12, prévoit les éléments contenus dans les cahiers des charges assorties aux permissions de services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. L’article 19, paragraphe 13, prévoit le principe selon lequel les permissions de services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont personnelles et non cessibles et les conditions de leur retrait. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – VERSION COORDONNEE – […] Art.
- Concessions et permissions de radiodiffusion
(1)Nul ne peut transmettre un service radiodiffusé luxembourgeois ou un service radiodiffusé non luxembourgeois sans avoir obtenu préalablement une concession ou une permission, conformément aux dispositions du présent chapitre.
(2)Les concessions ou permissions sont accordées après publication d’un appel public de candidatures, sauf les exceptions prévues dans la présente loi.
(3)Toute concession ou permission est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire.
(4)La concession ou la permission est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout moment être retirée,
- a)si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou
- b)si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou
- c)si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies.
(5)Toute concession ou permission venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle concession ou permission peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(6)Une copie de toute concession ou permission et de toute décision de retrait est communiquée au ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique télécommunications, pour qu’il se saisisse de la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1. […] 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Art. 5 Licences Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe
(2)de la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de nonexploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence. Art. 5. Licences
(1)Informé de l’octroi d’une concession ou d’une permission conformément à l’article 3, le ministre ayant dans ses attributions les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique se saisit de la procédure d’accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. En cas de non-exploitation d’une concession ou permission pendant la durée d’un an, il peut être procédé au retrait de la licence.
(2)Pour la radiodiffusion en multiplex numérique, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique peut accorder une licence telle que prévue à l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques à un ou plusieurs opérateurs, autorisés à diffuser le signal en multiplex numérique et à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex numériques, selon les modalités prévues aux paragraphes 3 à 6.
(3)Aux fins du paragraphe 2, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique procède aux appels de candidatures en publiant : 1° le ou les blocs de radiofréquences utilisables par multiplex numérique ; 2° le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex numérique, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l’indication des capacités minimales en kbps par service de radio ; 3° les modalités de candidature ; 4° le délai de candidature, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables.
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit préciser : 1° la dénomination de l’opérateur ; 2° les estimations de la couverture territoriale ; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique 3° les indications sur la qualité de service, à savoir les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, le fonctionnement et la maintenance du réseau de diffusion et des équipements y liés et les modalités prévues d’être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d’éventuels dysfonctionnements ou pannes ; 4° les prévisions des dépenses d’investissement, des frais d’exploitation et des recettes ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 5° les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ; 6° les inscriptions contenues au registre de commerce et des sociétés aux fins de l’identification du candidat.
(5)Après écoulement du délai de candidature prévu au paragraphe 3, point 4, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique saisit l’Institut luxembourgeois de régulation qui émet un avis consultatif sur : 1° la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par les candidats avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d’autres pays ; 2° l’estimation théorique de la zone de couverture soumise par les candidats.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant dans ses compétences les radiocommunications et la gestion du spectre radioélectrique tient compte des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe 4 et de l’avis de l’Institut luxembourgeois de régulation visé au paragraphe 5.
(7)La licence visée au paragraphe 2 est limitée à une durée de dix ans. La licence venant à expiration peut être renouvelée au profit du même bénéficiaire, sans qu’il doive être procédé à un nouvel appel public de candidatures. Les dispositions de la nouvelle licence peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(8)La licence visée au paragraphe 2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment. Le cahier des charges contient les éléments suivants : 1° l’identification du ou des blocs de fréquences ; 2° le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kbps ; 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique 3° les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs ; 4° les modalités selon lesquelles l’opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(9)L’opérateur bénéficiant d’une licence au sens du paragraphe 2 est chargé de la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique bénéficiant d’une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l’opérateur a reçu une licence.
(10)L’opérateur exerce son activité à l’égard des fournisseurs de services de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire.
(11)En cas de non-respect des dispositions prévues par la présente loi ou le cahier des charges, il peut être procédé au retrait de la licence. […] Art. 17. Services de radio locale
(1)La permission pour un service de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif. Elle est d’une durée renouvelable de dix cinq ans.
(2)Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un service de radio locale. Par dérogation à l’alinéa précédent, une association exploitant une permission pour un service de radio locale peut obtenir une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service de radio locale concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique au sens de l’article 19, paragraphe 4.
(3)L’exploitation de la permission pour un service de radio locale doit être assurée par l’association bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.
(4)L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale est interdite. Par dérogation à l’alinéa précédent, l’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de services de radio locale sont permis aux fins de la diffusion en multiplex numérique par un opérateur bénéficiant d’une licence au sens de l’article 5, paragraphe 2. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(5)Les services de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
(6)Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, paragraphe
(3), et relatif à un service de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur:
- a)la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio;
- b)l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires conformément au paragraphe
(5);
- c)la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité;
- d)les droits de regard de l’Autorité sur le statut et le fonctionnement de l’association bénéficiaire;
- e)l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes;
- f)la date limite pour le commencement des émissions;
- g)le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées. […] Art. 19. Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Un règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de l’Autorité, accorde les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis, étant entendu que la priorité sera accordée aux radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes.
(2)Les services visés au paragraphe
(1)peuvent être des services radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(3)S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique.
(4)S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
(5)S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.
(6)Le règlement grand-ducal visé au paragraphe
(1)pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de services pouvant être offerts par le biais des fréquences réservées à la radio numérique, les modalités du choix des prestataires de services non liés à un service de radio et la répartition de la largeur de bande disponible. Art. 19. Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique peuvent être des services de radio sonore radiodiffusés luxembourgeois existants, des services de radio sonore nouveaux, des services de radio sonore luxembourgeois non radiodiffusés existants ou des services de radio sonore radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des fournisseurs de services de radio relevant de la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles applicables dans cet Etat membre.
(2)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions et après consultation de l’Autorité, selon les dispositions des paragraphes 3 à 7.
(3)Le ministre ayant les médias dans ses attributions procède aux appels publics de candidatures en publiant : 1° l’identification du ou des blocs de fréquences ; 2° le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kbps ; 3° le délai d’introduction des candidatures, qui ne peut être inférieur à vingt jours ouvrables. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(4)Tout dossier de candidature soumis suite à l’appel public de candidatures visé au paragraphe 3 doit notamment préciser : 1° la dénomination qu’adopte le service de radio ; 2° les caractéristiques générales du service de radio, dont notamment le temps d’antenne proposé ; 3° les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; 4° les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles. Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés au paragraphe 6.
(5)Après écoulement du délai de candidatures prévu selon le paragraphe 3, point 2, le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet le ou les dossier(s) de candidature à l’Autorité pour avis.
(6)Pour départager au besoin les candidats en présence, le ministre ayant les médias dans ses attributions tient compte, à la lumière des objectifs définis à l’article 1er, paragraphe 2, notamment : 1° de la valeur informative, culturelle et récréative du service de radio proposé ainsi que de l’originalité du concept présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres services de radio pouvant être captés dans la région en question ; 2° de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles suffisantes pour réaliser le service de radio proposé ; 3° de la nature de service radiodiffusé luxembourgeois existant ou non, étant entendu que s’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, cette qualité est retenue en faveur de la candidature ; 4° de l’avis de l’Autorité visé(s) au paragraphe 5.
(7)Le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet les dossiers de candidature, sa proposition et l’avis de l’Autorité au Gouvernement en conseil qui décide de l’attribution des permissions. Le ministre ayant les médias dans ses attributions accorde les permissions, assorties des cahiers des charges, au nom du Gouvernement.
(8)S’il s’agit d’un service luxembourgeois nouveau ou d’un service luxembourgeois non radiodiffusé existant, le fournisseur du service de radio se verra accorder une permission pour service de radio sonore diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique
(9)S’il s’agit d’un service radiodiffusé luxembourgeois existant, le fournisseur du service de radio se verra attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du service concerné comme service de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée équivalente à la permission initiale renouvelable.
(10)S’il s’agit d’un service non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la diffusion du service concerné comme service de radio sonore non luxembourgeois diffusé en multiplex numérique pour une durée de dix ans renouvelable.
(11)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 peuvent être renouvelées au profit du même bénéficiaire sans qu’il doive être procédé à un appel de candidatures. Les dispositions de la nouvelle permission et du cahier des charges peuvent être différentes de celles applicables antérieurement.
(12)Les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont assorties d’un cahier des charges qui contient les éléments suivants : 1° la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays ou des écouteurs du service à moins que le service en question ne soit pas à finalité commerciale ; 2° le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ; 3° la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; 4° la surveillance du contenu du service de radio par l’Autorité ; 5° les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de l’association ou de la société bénéficiaire et de toutes les associations ou sociétés participant à l’exploitation de la permission ; 6° l’obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués officiels ou d’information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; 7° les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres associations ou sociétés à l’exploitation de la permission.
(13)Conformément à l’article 3, paragraphe 4, les permissions visées aux paragraphes 8 à 10 sont personnelles et non cessibles. Elles peuvent à tout moment être retirées, 1° si les conditions exigées pour leur obtention ne sont plus remplies, ou 2° si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées, ou 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique 3° si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées. Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35sexies. […] 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Min istere d'Etat Service des medias, de la connectivite et de la politique numerique Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. – FICHE FINANCIERE – Le projet de loi sous rubrique n’a pas d’impact sur le budget de l’Etat. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Ministère initiateur : Ministère d'État, Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Auteur(
- s): Pia Betz, Michel Asorne, Jacques Thill Téléphone : 247-82176 Courriel : pia.betz@smc.etat.lu ; michel.asorne@smc.etat.lu ; jacques.thill@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le projet sous rubrique vise à modifier la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Le projet introduit les modifications techniques nécessaires au déploiement de la radiodiffusion numérique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)L'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel et l'Institut luxembourgeois de régulation sont concernés. Date : Version 23.03.2012 22/02/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 Oui □ Non - Entreprises / Professions libérales : [g] Oui Non - Citoyens : □ Oui □ Oui Non □ Oui Non Oui □ Non [g] Oui □ Non □ Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : L'ALIA et l'ILR ont été consultés. Remarques / Observations : □ 2 Destinataires du projet : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 9 10 □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non N.a. □ Oui Non □ N.a. □ Oui □ Non N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui □ Non □ Non Remarques / Observations : 12 □ □ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ Oui Non 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non Oui □ Non Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet est neutre quant à l'égalité des femmes et des hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Non □ Oui Non □ N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5