CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.403 N° dossier parl. : 8204 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Avis complémentaire du Conseil d’État (23 janvier 2024) Par dépêche du 11 janvier 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État deux amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des médias et des communications lors de sa réunion du 9 janvier
- Le texte des amendements était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements et du texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires. Dans son avis du 24 octobre 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement aux futurs paragraphes 1er et 2 de l’article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, en relevant que, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. À la lecture du texte coordonné joint aux amendements parlementaires sous avis, le Conseil d’État note que les auteurs ont fait abstraction du verbe « pouvoir » aux paragraphes 1er et 2 en question. Il est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard des dispositions concernées. Par ailleurs, toujours dans son avis précité du 24 octobre 2023, le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’égard du futur paragraphe 2 de l’article 17 de la loi précitée du 27 juillet 1991, ceci également en raison de l’emploi du verbe « pouvoir » dans le contexte de prise de décision. À la lecture du texte coordonné, le Conseil d’État constate que les auteurs ont repris la proposition de texte formulée dans son avis précité, de sorte qu’il est en mesure de lever l’opposition formelle relative à la disposition concernée. Encore dans son avis précité du 24 octobre 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement au futur paragraphe 6 de l’article 19 de la loi précitée du 27 juillet 1991, en raison de l’emploi du terme « notamment » dans le contexte des critères pour départager les candidats. À la lecture du texte coordonné, le Conseil d’État constate que les auteurs ont supprimé le terme « notamment » pour prévoir de manière exhaustive les éléments sur lesquels se fonde le ministre, de sorte qu’il est en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à cet égard. Examen des amendements Amendement 1 En ce qui concerne le point 1°, le Conseil d’État s’était opposé formellement, dans son avis précité du 24 octobre 2023, au futur paragraphe 7 de l’article 5 de la loi précitée du 27 juillet 1991, étant donné que la disposition concernée ne prévoyait pas de critères de renouvellement des licences en question, tout en employant le verbe « pouvoir ». Par l’amendement sous examen, les auteurs suppriment les phrases de la disposition sous examen ayant comporté le verbe « pouvoir » pour ne conserver plus que la première phrase, prévoyant dorénavant que « [l]a licence visée au paragraphe 2 est d’une durée renouvelable de dix ans ». Le Conseil d’État est par conséquent en mesure de lever l’opposition formelle qu’il avait formulée à l’égard de la disposition en question. En ce qui concerne le point 2°, toujours dans son avis précité du 24 octobre 2023, le Conseil d’État s’était opposé formellement au futur paragraphe 11 de l’article 5 de la loi précitée du 27 juillet 1991, ceci également en raison de l’emploi du verbe « pouvoir » dans le contexte du retrait de licence en cas de non-respect des dispositions prévues par la loi ou le cahier des charges. Par l’amendement sous examen, les auteurs ont reformulé la disposition en question, tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir », de sorte que le Conseil d’État peut également lever cette opposition formelle. Amendement 2 Le point 1° ne soulève pas d’observation de la part du Conseil d’État. En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État avait formulé, dans son avis précité du 24 octobre 2023, une opposition formelle à l’égard du futur paragraphe 11 de l’article 19 de la loi précitée du 27 juillet 1991 en raison de l’absence de critères ainsi que de la problématique relative à l’emploi du verbe « pouvoir ». Par l’amendement sous examen, les auteurs ont décidé de supprimer le paragraphe 11 dans son intégralité, de sorte que l’opposition formelle du Conseil d’État devient sans objet. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 janvier
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2