← Luxembourg

Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ANNÉE D’IMPOSITION 2023 Art. 115 Sont exempts de l’impôt sur le revenu : (…) 22a. une tranche

PROJET DE LOI portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1er. La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée et complétée comme suit : 1° À l’article 115, numéro 22a, le terme « cinquante » est remplacé par le terme « soixantequinze ». 2° L’article 118 est remplacé comme suit : « Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 11.982 et 13.971 et 15.960 et 17.949 et 19.938 et 21.927 et 23.997 et 26.067 et 28.137 et 30.207 et 32.277 et 34.347 et 36.417 et 38.487 et 40.557 et 42.627 et 44.697 et 46.767 et 48.837 et 106.383 et 159.564 et 11.982 euros 13.971 euros 15.960 euros 17.949 euros 19.938 euros 21.927 euros 23.997 euros 26.067 euros 28.137 euros 30.207 euros 32.277 euros 34.347 euros 36.417 euros 38.487 euros 40.557 euros 42.627 euros 44.697 euros 46.767 euros 48.837 euros 106.383 euros 159.564 euros 212.745 euros 212.745 euros ». 3° À l’article 120bis, les montants de « 45.060 », « 37.842 », « 100.002 », « 100.002 », « 150.000 », « 150.000 », « 200.004 » et « 200.004 » sont remplacés par les montants de « 47.928 », « 40.254 », « 106.383 », « 106.383 », « 159.564 », « 159.564 », « 212.745 » et « 212.745 ». 2 4° À l’article 137, l’alinéa 1er est remplacé comme suit pour l’année d’imposition 2023 : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154undecies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée. ». 5° A l’article 137, l’alinéa 1er est remplacé comme suit à partir de l’année d’imposition 2024 : « Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154quinquies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée. ». 6° À l’article 152ter, alinéa 1er, 1ère phrase, les termes et guillemets « ci-après dénommé « » sont insérés entre la parenthèse ouvrante et le sigle CII, un guillemet est inséré entre le sigle CII et la parenthèse fermante et les termes « ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants (ci-après dénommé « CI-CO2 indépendant ») » sont insérés entre la parenthèse fermante et le point final. À l’alinéa 1er, 2e phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent ». À l’alinéa 1er, 3e phrase, les termes « crédit pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater » et les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies ». À l’alinéa 1er, 5e phrase, les termes « crédits d’impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CII ainsi que deux CI-CO2 indépendant ». À l’alinéa 2, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par le sigle « CII », le montant de « 396 » est remplacé par celui de « 300 », le montant de « 696 », figurant aussi bien derrière le second tiret que derrière le troisième tiret, est remplacé à chaque fois par celui de « 600 » et le coefficient de « 0,0174 » est remplacé par celui de « 0,015 ». Une deuxième phrase est insérée entre la 1ère phrase et la seconde phrase actuelle, qui deviendra la troisième. Cette seconde phrase est libellée comme suit : « Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 144 euros par an, - 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [144 – (bénéfice net – 40.000) x 0,0036] euros par an. ». À l’alinéa 2, 3e phrase actuelle et 4e phrase future, les termes « crédit pour indépendants est limité » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant sont limités ». À l’alinéa 2, 4e phrase actuelle et 5e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par le sigle « CII » et les termes « et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé » sont rajoutés en bout de phrase. 3 À l’alinéa 2, 5e phrase actuelle et 6e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour indépendants n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CII et CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés ». À l’alinéa 3, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables ». À l’alinéa 3, 2e phrase, les termes « et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater » sont insérés entre le sigle « CIS » et les termes « , de pensions ou rentes », les termes « et au CICO2 pensionné visés à l’article 154quinquies » sont insérés entre le sigle « CIP » et les termes « , le CII », et les termes « est régularisé » sont remplacés par les termes « et le CI-CO2 indépendant sont régularisés ». À l’alinéa 4, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est déduit » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits ». À l’alinéa 4, 2e phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est versé » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant sont versés ». 7° À l’article 154quater, alinéa 1er, 1ère phrase, les termes et guillemets « ci-après dénommé « » sont insérés entre la parenthèse ouvrante et le sigle CIS, un guillemet est inséré entre le sigle CIS et la parenthèse fermante et les termes « ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour salariés (ci-après dénommé « CI-CO2 salarié ») » sont insérés entre la parenthèse fermante et le point final. À l’alinéa 1er, 2e phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié n’entrent ». À l’alinéa 1er, 3e phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter » et les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies ». À l’alinéa 2, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par le sigle « CIS », le montant de « 396 » est remplacé par celui de « 300 », le montant de « 696 », figurant aussi bien derrière le second tiret que derrière le troisième tiret, est remplacé à chaque fois par celui de « 600 » et le coefficient de « 0,0174 » est remplacé par celui de « 0,015 ». Une deuxième phrase est insérée entre la 1ère phrase et la seconde phrase actuelle, qui deviendra la troisième. Cette seconde phrase est libellée comme suit : « Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant - de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 144 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [144 – (salaire brut – 40.000) x 0,0036] euros par an. ». À l’alinéa 2, 4e phrase actuelle et 5e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour salariés est limité » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont limités ». À l’alinéa 2, 5e phrase actuelle et 6e phrase future, les termes « crédit d’impôt est versé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont versés ». 4 À l’alinéa 2, 6e phrase actuelle et 7e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés ». À l’alinéa 2, 7e phrase actuelle et 8e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés ». À l’alinéa 2, 8e phrase actuelle et 9e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables ». Il est inséré une dixième phrase, libellée comme suit : « Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS. ». À l’alinéa 2, 9e phrase actuelle et 11e phrase future, les termes « et au CI-CO2 salarié » sont insérés entre le sigle « CIS » et les termes « , de pensions ou de rentes », les termes « et au CICO2 pensionné visé à l’article 154quinquies » sont insérés entre le sigle « CIP » et les termes « et d’autres revenus », les termes « et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter » sont insérés entre le sigle « CII » et les termes « , le » et les termes « crédit d’impôt pour salariés est régularisé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés ». À l’alinéa 2a, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt peut » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié peuvent ». À l’alinéa 2a, 2e phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié mensuels ». À l’alinéa 2a, 3e phrase, les termes « crédit d’impôt est » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont » et le terme « régularisé » est remplacé par le pluriel « régularisés ». À l’alinéa 3, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié ». À l’alinéa 4, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS, le CI-CO2 salarié ». 8° À l’article 154quinquies, alinéa 1er, 1ère phrase, les termes et guillemets « ci-après dénommé « » sont insérés entre la parenthèse ouvrante et le sigle CIP, un guillemet est inséré entre le sigle CIP et la parenthèse fermante et les termes « ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour pensionnés (ci-après dénommé « CI-CO2 pensionné ») » sont insérés entre la parenthèse fermante et le point final. À l’alinéa 1er, 2e phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent ». À l’alinéa 1er, 3e phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter » et les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater ». À l’alinéa 2, 1ère phrase, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par le sigle « CIP », les montants de « 396 » figurant derrière les premier et deuxième tirets sont 5 remplacés par celui de « 300 », le montant de « 696 », figurant aussi bien derrière le troisième tiret que derrière le quatrième, est remplacé à chaque fois par celui de « 600 » et le coefficient de « 0,0174 » est remplacé par celui de « 0,015 ». Une deuxième phrase est insérée entre la 1ère phrase et la seconde phrase actuelle, qui deviendra la troisième. Cette seconde phrase est libellée comme suit : « Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 144 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [144 – (pension ou rente brute – 40.000) x 0,0036] euros par an. ». À l’alinéa 2, 4e phrase actuelle et 5e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est limité » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités ». À l’alinéa 2, 5e phrase actuelle et 6e phrase future, les termes « Il est versé » sont remplacés par les termes « Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés ». À l’alinéa 2, 6e phrase actuelle et 7e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés ». À l’alinéa 2, 7e phrase actuelle et 8e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés ». À l’alinéa 2, 8e phrase actuelle et 9e phrase future, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables ». Il est inséré une dixième phrase, libellée comme suit : « Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP. ». À l’alinéa 2, 10e phrase actuelle et 12e phrase future, les termes « et au CI-CO2 pensionné » sont insérés entre le sigle « CIP » et les termes « , de salaires », les termes « et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater » sont insérés entre le sigle « CIS » et les termes « et d’autres revenus », les termes « et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter » sont insérés entre le sigle « CII » et les termes « , le » et les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé » sont remplacés par « CIP et CI-CO2 pensionné sont régularisés ». À l’alinéa 3, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes « CIP, le CI-CO2 pensionné ». 9° Il est inséré un article 154nonies qui prend la teneur suivante : « Art. 154nonies.

(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une 6 profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt conjoncture pour indépendants (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC indépendant » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154decies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIC indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC indépendant est fixé comme suit : Pour un bénéfice net : – de 13.500 euros à 15.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 13.500) x 4/125] euros par an, – de 15.000 euros à 25.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 15.000) x 3/850 + 48] euros par an, – de 25.200 euros à 55.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 25.200) x 37/2.500 + 84] euros par an, – de 55.200 euros à 114.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 528 euros par an, – de 114.000 euros à 119.100 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 114.000) x 4/425 + 528] euros par an, – de 119.100 euros à 170.100 euros, le CIC indépendant s’élève à 576 euros par an, – de 170.100 euros à 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 170.100) x 3/356 + 576] euros par an, – à partir de 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 651 euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 13.500 euros, le CIC indépendant n’est pas accordé.
(3)Le CIC indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154decies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154undecies, le CIC indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIC indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant le CIC indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. ». 10° Il est inséré un article 154decies qui prend la teneur suivante : 7 « Art. 154decies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour salariés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC salarié » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC salarié est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel : – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC salarié s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC salarié s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieur à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC salarié dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC salarié est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’alinéa 6 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le salarié a quitté son employeur entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIC salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIC salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. 8 Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros, le CIC salarié n’est pas accordé. Le CIC salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIC salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIC salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC salarié aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIC salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIC salarié. ». 11° Il est inséré un article 154undecies qui prend la teneur suivante : « Art. 154undecies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour pensionnés (CIC). Ce crédit d’impôt, ciaprès dénommé « CIC pensionné » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154decies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC pensionné est fixé comme suit : Pour une pension ou rente brute mensuelle : – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC pensionné s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, 9 – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC pensionné s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieure à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC pensionné dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au pensionné. Les dispositions de l’alinéa 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le pensionné a perdu le bénéfice de sa pension ou rente entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIC pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIC pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros par mois, le CIC pensionné n’est pas accordé. Le CIC pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIC pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIC pensionné. ». 10 Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Art.
  1. La loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers est modifiée et complétée comme suit : 1° À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 et alinéa 4, la date du « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2024 ». Au paragraphe 1bis, la date du « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2024 ». 2° À l’article 2, paragraphe 2, la date du « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2024 ». 3° À l’article 3, les termes « mis à la consommation en 2021 » sont remplacés par les termes « mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente » et les termes « mis à la consommation au cours de l’année 2021 » sont remplacés par les termes « mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente ». Chapitre 3 – Mise en vigueur Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 1, 1° qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2023 ; 2° de l’article 1, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8°, qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2024 ; 3° de l’article 1, 4°, 9°, 10° et 11°, qui est applicable pour l’année d’imposition
  3. 11 EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi donne suite à l’Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars
  4. Le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont ainsi mis d’accord sur un paquet de mesures permettant d’éviter un choc inflationniste en début 2024 et à aider les ménages et les entreprises. Parmi ces mesures, il y a plusieurs de nature fiscale qui impliquent une modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et plus précisément de son titre 1er, traitant de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Certaines dispositions sont prévues pour être d’application à partir du 1er janvier
  5. Il s’agit en particulier d’une adaptation linéaire du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation, à hauteur de deux tranches indiciaires et demie, soit 6,376%, et de l’introduction d’un crédit d’impôt complémentaire aux crédits d’impôt spécifiques pour indépendants, salariés et pensionnés en vue de la compensation sociale de la taxe carbone. D’autres sont proposées pour s’appliquer de façon rétroactive, au 1er janvier
  6. Il s’agit notamment d’un crédit d’impôt conjoncture, applicable pour l’année d’imposition 2023 exclusivement et de la majoration de la part exempte des revenus nets réalisés grâce à la location de logements à travers un organisme conventionné exerçant la gestion locative sociale. Le crédit d’impôt conjoncture est déterminé sur la base des montants qui se dégageraient d’une adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de deux tranches indiciaires, soit 5,063%, ce crédit d’impôt palliant à l’adaptation différée du tarif. Parallèlement, la majoration de la tranche exemptée du revenu net de location d’un logement loué à travers un organisme conventionné de gestion locative sociale à soixante-quinze pour cent renforce l’attrait de la location sociale, devant permettre d’augmenter l’offre de logements abordables appropriés pour les ménages à revenus modestes. Le présent projet de loi porte donc sur l’ensemble des modifications de la loi concernant l’impôt sur le revenu, nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures. Des projets de règlements grand-ducaux accompagnent le présent projet de loi aux fins de l’augmentation, à partir de l’année d’imposition 2023, des plafonds des intérêts débiteurs d’un prêt immobilier en relation avec l’habitation occupée ou destinée à être occupée par le propriétaire, déductibles comme frais d’obtention de la valeur locative. Quant à l’augmentation du seuil de puissance de 10 à 30 kWp à partir duquel les revenus provenant de l’exploitation d’une installation photovoltaïque constituent des revenus imposables, elle se fera par voie de circulaire du directeur des contributions. Outre les changements prévus en matière des impôts directs, l’Accord prévoit également la prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 de certaines mesures de l’Accord « Solidaritéitspak 2.0 » visant à limiter l’inflation. Le présent projet de loi prolonge ainsi, jusqu’au 31 décembre 2024 la subvention du prix du gasoil utilisé comme combustible et la subvention pour le gaz de pétrole liquéfié (propane en vrac ménager). 12 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1, 1° La modification de l’article 115, numéro 22a a pour objet une augmentation de l’exemption des revenus locatifs nets en rapport avec des logements loués à travers des organismes conventionnés œuvrant dans le domaine de la gestion locative sociale conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Ad article 1, 2° et 3° Le nouveau tarif de l’impôt sur le revenu défini par l’article 118, applicable à partir de l’année d’imposition 2024, correspond à une adaptation linéaire à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires, donc une multiplication des tranches par un facteur de 1,0638 en principe. Cependant, pour garantir une divisibilité de tous les barèmes dérivés par 12 et 300, le facteur effectif dévie pour certaines tranches. L’adaptation du tarif implique une modification de l’article 120bis, les prémisses servant à la détermination de l’atténuation de la progressivité prévue pour la classe d’impôt 1a changeant en conséquence. Ad article 1, 4° Cette modification législative est proposée afin de tenir compte des nouveaux crédits d’impôt conjoncture pour indépendants, salariés et pensionnés. Ad article 1, 5° Cette modification législative est proposée afin de tenir compte des nouveaux crédits d’impôt conjoncture pour indépendants, salariés et pensionnés, qui sont prévus pour l’année d’imposition
  7. Ad article 1, 6°, 7° et 8° Ces points concernent l’introduction d’un crédit d’impôt complémentaire aux crédits d’impôt spécifiques pour indépendants, salariés et pensionnés en vue de la compensation sociale de la taxe carbone. Il est proposé d’introduire ce crédit d’impôt à partir de l’année d’imposition
  8. Ad article 1, 9°, 10° et 11° Étant donné l’absence d’une pareille mesure tarifaire pour l’année 2023 et l’expiration du crédit d’impôt énergie au 31 mars 2023, un crédit d’impôt conjoncture (CIC) sera introduit, de façon rétroactive, à partir du 1er janvier 2023, par les articles 154nonies (CIC pour indépendants), 154decies (CIC pour salariés) et 154undecies (CIC pour pensionnés). Ad article 2, 1° et 2° A la suite de l’Accord du 3 mars 2023, la subvention de 0,15 euro par litre de gasoil utilisé comme combustible de même que de 0,20 euro par kilogramme de gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible est prolongée d’un an, jusqu’à la fin de l’année
  9. Ad article 2, 3° Comme la compensation financière a été prolongée jusque fin 2024, il y n’y a plus lieu de calculer l’avance à payer aux opérateurs respectifs sur base des volumes mensuels des produits pétroliers qui ont été mis à la consommation en 2021, mais sur base des volumes 13 mensuels des produits pétroliers qui ont été mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente. 14 TEXTES COORDONNES Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ANNÉE D’IMPOSITION 2023 Art. 115 Sont exempts de l’impôt sur le revenu : (…) 22a. une tranche de cinquante soixante-quinze pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; (…) Art. 137
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141, 154ter à 154octies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154undecies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée. (…) Art. 154nonies.
(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt conjoncture pour indépendants (CIC). Ce crédit d’impôt, ciaprès dénommé « CIC indépendant » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154decies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIC indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC indépendant est fixé comme suit : Pour un bénéfice net : 1 – de 13.500 euros à 15.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 13.500) x 4/125] euros par an, – de 15.000 euros à 25.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 15.000) x 3/850 + 48] euros par an, – de 25.200 euros à 55.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 25.200) x 37/2.500 + 84] euros par an, – de 55.200 euros à 114.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 528 euros par an, – de 114.000 euros à 119.100 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 114.000) x 4/425 + 528] euros par an, – de 119.100 euros à 170.100 euros, le CIC indépendant s’élève à 576 euros par an, – de 170.100 euros à 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 170.100) x 3/356 + 576] euros par an, – à partir de 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 651 euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 13.500 euros, le CIC indépendant n’est pas accordé.
(3)Le CIC indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154decies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154undecies, le CIC indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIC indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant le CIC indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Art. 154decies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour salariés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC salarié » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC salarié est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel : 2 – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC salarié s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC salarié s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieur à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC salarié dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC salarié est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’alinéa 6 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le salarié a quitté son employeur entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIC salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIC salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros, le CIC salarié n’est pas accordé. Le CIC salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIC salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIC salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a. 3
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC salarié aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIC salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIC salarié. Art. 154undecies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour pensionnés (CIC). Ce crédit d’impôt, ciaprès dénommé « CIC pensionné » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154decies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC pensionné est fixé comme suit : Pour une pension ou rente brute mensuelle : – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC pensionné s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC pensionné s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieure à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC pensionné dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au pensionné. Les 4 dispositions de l’alinéa 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le pensionné a perdu le bénéfice de sa pension ou rente entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIC pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIC pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros par mois, le CIC pensionné n’est pas accordé. Le CIC pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIC pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIC pensionné. ANNÉE D’IMPOSITION 2024 Loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 118 L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 5 11.265 et 13.137 et 15.009 et 11.265 euros 13.137 euros 15.009 euros 16.881 euros 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 16.881 et 18.753 et 20.625 et 22.569 et 24.513 et 26.457 et 28.401 et 18.753 euros 20.625 euros 22.569 euros 24.513 euros 26.457 euros 28.401 euros 30.345 euros 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 30.345 et 32.289 et 34.233 et 36.177 et 38.121 et 40.065 et 42.009 et 43.953 et 45.897 et 100.002 et 150.000 et 32.289 euros 34.233 euros 36.177 euros 38.121 euros 40.065 euros 42.009 euros 43.953 euros 45.897 euros 100.002 euros 150.000 euros 200.004 euros 200.004 euros Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% 9% 10% 11% 12% 14% 16% 18% 20% 22% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 11.982 et 13.971 et 15.960 et 17.949 et 19.938 et 21.927 et 23.997 et 26.067 et 28.137 et 30.207 et 11.982 euros 13.971 euros 15.960 euros 17.949 euros 19.938 euros 21.927 euros 23.997 euros 26.067 euros 28.137 euros 30.207 euros 32.277 euros 24% 26% 28% 30% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre 32.277 et 34.347 et 36.417 et 38.487 et 34.347 euros 36.417 euros 38.487 euros 40.557 euros 6 32% 34% 36% 38% 39% 40% 41% 42% pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu comprise entre pour la tranche de revenu dépassant 40.557 et 42.627 et 44.697 et 46.767 et 48.837 et 106.383 et 159.564 et 42.627 euros 44.697 euros 46.767 euros 48.837 euros 106.383 euros 159.564 euros 212.745 euros 212.745 euros ». Art. 120bis L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 47.928 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 40.254 euros et 100.002 106.383 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 106.383 euros et 150.000 159.564 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 159.564 euros et 200.004 212.745 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 212.745 euros. Art. 137
(2)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154undecies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154quinquies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée. (…) Art. 152ter.
(1)A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants (ci-après dénommé « CII ») ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants (ci-après dénommé « CI-CO2 indépendant »). Le crédit d’impôt n’entre CII et le CI-CO2 indépendant n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec le crédit pour salariés CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies. 7 Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux crédits d’impôts pour indépendants CII ainsi que deux CI-CO2 indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjointaidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument biou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le crédit d’impôt pour indépendants CII est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [396 300 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, – 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 696 600 euros par an, – 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [696 600 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0174 0,015] euros par an. Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre – 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 144 euros par an, – 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à [144 - (bénéfice net 40.000) x 0,0036] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par
  1. Les montants annuel ou mensuels sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le crédit pour indépendants est limité CII et le CI-CO2 indépendant sont limités à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa
  2. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros, le crédit d’impôt pour indépendants CII est fixé à 300 euros par an et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé. À partir d’un bénéfice net de 80.000 euros par an, le crédit d’impôt pour indépendants n’est pas accordé CII et le CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés.
(3)Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable CII et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater, de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies, le CII est régularisé et le CI-CO2 indépendant sont régularisés dans le cadre de cette imposition.
(4)Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit CII et le CI-CO2 indépendant sont déduits de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant le crédit d’impôt pour indépendants est versé CII et le CI-CO2 indépendant sont versés au contribuable par l’Administration des contributions dans le cadre de l’imposition.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 154quater. 8
(1)A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés (ci-après dénommé « CIS ») ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour salariés (ciaprès dénommé « CI-CO2 salarié »). Le crédit d’impôt n’entre CIS et le CI-CO2 salarié n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés CIP et le CICO2 pensionné visés à l’article 154quinquies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le crédit d’impôt pour salariés CIS est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [396 300 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 696 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [696 600 - (salaire brut - 40.000) x 0,0174 0,015] euros par an. Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant – de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 144 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [144 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0036] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par
  1. Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le crédit d’impôt pour salariés est limité CIS et le CI-CO2 salarié sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa
  2. Le crédit d’impôt est versé CIS et le CICO2 salarié sont versés par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa
  3. Pour les revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. A partir d’un salaire brut de 80.000 euros par an, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés. Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituableCIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS. 9 En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et au CICO2 salarié, de pensions ou de rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CICO2 pensionné visés à l’article 154quinquies et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, le crédit d’impôt pour salariés est régularisé CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
(2a)Par dérogation à l’alinéa 1er, deuxième phrase, le crédit d’impôt peut CIS et le CI-CO2 salarié peuvent entrer plus d’une fois en ligne de compte pour les contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire prévue par l’article 137, alinéa 5a. Pour les besoins de la phrase qui précède, chaque contrat de mission n’est pas à considérer individuellement, mais l’intégralité des contrats de mission soumis à l’imposition forfaitaire par entrepreneur de travail intérimaire pour un mois est à prendre en compte pour déterminer le crédit d’impôt pour salariés CIS et le CI-CO2 salarié mensuels. Lorsqu’un salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a opte pour une régularisation des retenues d’impôt forfaitaires dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette, le crédit d’impôt est CIS et le CICO2 salarié sont toujours régularisé régularisés, nonobstant la dernière phrase de l’alinéa 2.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le crédit d’impôt pour salariés CIS et le CI-CO2 salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés CIS, le CI-CO2 salarié et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.
(5)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 154quinquies.
(1)A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour pensionnés (ci-après dénommé « CIP ») ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour pensionnés (ci-après dénommé « CI-CO2 pensionné »). Le crédit d’impôt n’entre CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, ni avec le crédit d’impôt pour salariés CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le crédit d’impôt pour pensionnés CIP est fixé comme suit : 10 pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 396 300 euros par an, – de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [396 300 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an, – de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 696 600 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [696 600 - (pension/rente brute - 40.000) x 0,0174 0,015] euros par an. Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant – de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 144 euros par an, – de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [144 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0036] euros par an. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en divisant le montant annuel par
  1. Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le crédit d’impôt pour pensionnés est limité CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa
  2. Il est versé Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa
  3. Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de 300 euros par an, 25 euros par mois ou 1 euro par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros par un, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés. Le crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP. En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et au CI-CO2 pensionné, de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et le CICO2 salarié visés à l’article 154quater et d’autres revenus pour lesquels les contribuable a droit au CII et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter, le crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé CIP et le CI-CO2 pensionné sont régularisés, selon le cas, dans le cadre d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette. 11
(3)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés CIP, le CI-CO2 pensionné et le crédit d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 154nonies.
(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt conjoncture (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC indépendant » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154decies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIC indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d’une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC indépendant est fixé comme suit : Pour un bénéfice net : – de 13.500 euros à 15.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 13.500) x 4/125] euros par an, – de 15.000 euros à 25.200 euros, le CIC indépendant s’élève à (bénéfice net – 15.000) x 3/850 + 48] euros par an, – de 25.200 euros à 55.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 25.200) x 37/2.500 + 84] euros par an, – de 55.200 euros à 114.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 528 euros par an, – de 114.000 euros à 119.100 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 114.000) x 4/425 + 528] euros par an, – de 119.100 euros à 170.100 euros, le CIC indépendant s’élève à 576 euros par an, – de 170.100 euros à 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net – 170.100) x 3/356 + 576] euros par an, – à partir de 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 651 euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC indépendant est limité à la 12 période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Pour des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 13.500 euros, le CIC indépendant n’est pas accordé.
(3)Le CIC indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154decies ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154undecies, le CIC indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIC indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant le CIC indépendant est versé au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. Art. 154decies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC salarié » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154undecies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC salarié est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel : – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC salarié s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC salarié s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieur à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC salarié dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC salarié est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’alinéa 5 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est 13 d'application correspondante lorsque le salarié a quitté son employeur entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIC salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIC salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 154quater. Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros, le CIC salarié n’est pas accordé. Le CIC salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIC salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIC salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC salarié aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIC salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIC salarié. Art. 154undecies.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC pensionné » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154decies. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de 14 sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC pensionné est fixé comme suit : Pour une pension ou rente brute mensuelle : – de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.125) x (4/125)] euros par mois, – de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, – de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, – de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC pensionné s’élève à 44 euros par mois, – de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, – de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC pensionné s’élève à 48 euros par mois, – de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle – 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, – supérieure à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC pensionné dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au pensionné. Les dispositions de l’alinéa 3 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le pensionné a perdu le bénéfice de sa pension ou rente entre le 1er janvier et le {dernier jour du mois M}. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIC pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1er. Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIC pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 154quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros par mois, le CIC pensionné n’est pas accordé. Le CIC pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions 15 directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIC pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC pensionné s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIC pensionné. ***** Loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Art. 1er.
(1)Les prix de vente des produits pétroliers mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,075 euro par litre. Par produits pétroliers au sens de l’alinéa 1er, il y a lieu d’entendre les produits énergétiques suivants au sens de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques : 1° gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ; 2° gasoil utilisé comme combustible. La réduction du prix de vente en vertu de l’alinéa 1er est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et pendant la période du 16 août jusqu’au 31 août 2022 pour le gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ainsi que jusqu’au 31 décembre 2023 31 décembre 2024 pour le gasoil utilisé comme combustible et s’applique à toutes les opérations de vente de ces produits pétroliers depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final. Par dérogation à l’alinéa 1er, et pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 31 décembre 2024, la réduction du prix de vente pour le gasoil utilisé comme combustible est fixée à un montant toutes taxes comprises de 0,15 euro par litre. (1 bis) Le prix de vente du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible et mis à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,20 euro par kilogramme pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 31 décembre 2024. Cette réduction du prix de vente s’applique à toutes les opérations de vente depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final.
(2)Les prix de vente du gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture font l’objet d’une réduction obligatoire d’un montant toutes taxes comprises de 0,075 euro par litre. 16 La réduction du prix de vente en vertu de l’alinéa 1er est applicable jusqu’au 31 juillet 2022 et pendant la période du 16 août 2022 jusqu’au 31 août 2022 et s’applique à toutes les opérations de vente de ce produit pétrolier depuis la mise à la consommation jusqu’à la vente au consommateur final. Art. 2.
(1)La réduction du prix de vente des produits pétroliers en vertu de l’article 1er fait l’objet d’une compensation financière pour les opérateurs ayant mis à la consommation ces produits au Grand-Duché de Luxembourg. Le montant de cette compensation financière est fixé à un montant de 0,075 euro par litre pour le gasoil utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales ainsi que pour le gasoil utilisé exclusivement pour des travaux agricoles et horticoles, dans la pisciculture et la sylviculture et par litre pour le gasoil utilisé comme combustible, qui sont mis à la consommation pendant la période d’application de la réduction du prix de vente.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, le montant de la compensation financière est fixé à un montant de 0,15 euro par litre pour le gasoil utilisé comme combustible et à un montant de 0,20 euro par kilogramme pour le gaz de pétrole liquéfié utilisé comme combustible qui sont mis à la consommation pendant la période du 31 octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2023 31 décembre
  1. Art.
  2. Sur base des volumes mensuels des produits pétroliers visés à l’article 1er qui ont été mis à la consommation en 2021 mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente, le ministre ayant les Finances dans ses attributions détermine pour chaque mois en cours le montant de l’avance à attribuer aux opérateurs respectifs dans le cadre de la compensation financière visée à l’article
  3. Le montant de cette avance correspond à 90 pour cent du volume mensuel du produit pétrolier concerné mis à la consommation en 2021 mis à la consommation au cours de l’année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente et est versé dans les quinze jours qui suivent le début du mois concerné à l’opérateur respectif. À la fin du mois concerné, le ministre ayant les Finances dans ses attributions dresse un décompte final des volumes effectivement mis à la consommation par les opérateurs concernés. Si l’avance mensuelle ainsi versée est inférieure au montant de la compensation financière qui correspond au volume effectivement mis à la consommation par l’opérateur concerné au cours du mois en question, le solde de la compensation financière est payé au plus tard trente jours après la fin du mois concerné. Si l’avance mensuelle dépasse le volume effectivement mis à la consommation par l’opérateur concerné au cours du mois en question, l’opérateur rembourse l’excédent perçu au titre d’avance au plus tard trente jours après la fin du mois concerné. (…) 17 * FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) PROJET DE LOI portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Suite à l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023, le présent projet de loi met en œuvre les mesures fiscales dont certaines sont également transposées par des projets de règlements liés. Ils impliquent une réduction des recettes budgétaires à réaliser pendant l’année en cours et des recettes prévisionnelles des années à venir. *** Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Aperçu des répercussions sur les recettes de l’année 2023 Introduction d’un crédit d’impôt conjoncture L’introduction d’un crédit d’impôt conjoncture en faveur des contribuables réalisant un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier, un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale ou un revenu provenant d’une occupation salariée ou résultant de pensions ou de rentes, est destinée à pallier à l’adaptation différée du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le crédit d’impôt, dont le montant est déterminé sur base des montants qui se dégageraient d’une adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de deux tranches indiciaires, se chiffrera à : - 0 euro par an pour les revenus allant jusqu’à 13.500 euros, - (revenu net – 13.500) x 4/125 euros pour les revenus compris entre 13.500 euros et 15.000 euros, - (revenu net – 15.000) x 3/850 + 48 euros pour les revenus compris entre 15.000 euros et 25.200 euros, - (revenu net – 25.200) x 37/2.500 + 84 euros pour les revenus compris entre 25.200 euros et 55.200 euros, - 528 euros pour les revenus compris entre 55.200 euros et 114.000 euros, - (revenu net – 114.000) x 4/425 + 528 euros pour les revenus compris entre 114.000 euros et 119.100 euros, - 576 euros pour les revenus compris entre 119.100 euros et 170.100 euros, - (revenu net – 170.100) x 3/356 + 576 euros pour les revenus compris entre 170.100 1 euros et 179.000 euros et - 651 euros pour les revenus supérieurs à 179.000 euros. Étant donné que la durée d’application de cette mesure est limitée à l’année 2023 exclusivement, la mesure aura un impact qui sera limité aux recettes budgétaires de cette année principalement. Ainsi, le déchet fiscal pour l’année 2023 – qui est l’année pendant laquelle seront bonifiés les crédits d’impôt établis au niveau de la retenue d’impôt sur traitements et salaires – est estimé à 255 millions d’euros, tandis que celui prévu pour l’année 2024 – qui est l’année pendant laquelle seront bonifiés les crédits d’impôt à établir au niveau de l’assiette – est estimé à quelque 5 millions d’euros. Dispositions modificatives Parmi les mesures prévues par l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023, une exemption supplémentaire des revenus nets réalisés grâce à la location d’un logement à travers un organisme œuvrant dans la gestion locative sociale, destinée à renforcer l’attrait de la location sociale, aura pour conséquence de réduire de moitié le revenu net de location imposable dans le chef du propriétaire. L’exemption passera d’une part de cinquante pour cent actuellement à une part de soixantequinze pour cent dès l’année d’imposition
  4. Le déchet budgétaire correspondant à la majoration des plafonds des intérêts débiteurs à raison de cinquante pour cent de leurs montants est estimé à 45 millions d’euros pour l’année 2023 de même que pour chacune des années consécutives. Aperçu des répercussions sur les recettes de l’année 2024 Introduction d’un crédit d’impôt de compensation sociale de la taxe carbone Parmi les mesures dont sont convenues les partenaires sociaux dans l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023, certaines seront applicables à partir de l’année 2024 seulement. L’introduction d’un crédit d’impôt spécifique destiné à compenser les augmentations de la taxe carbone en faveur des contribuables réalisant un bénéfice commercial, un bénéfice agricole et forestier, un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale ou un revenu provenant d’une occupation salariée ou résultant de pensions ou de rentes, ne dépassant pas un certain seuil, entrainera une réduction des impôts directs. Tandis que le crédit d’impôt, complémentaire aux crédits d’impôt pour indépendants, salariés et pensionnés, se chiffrera à : - 144 euros par an pour les revenus de respectivement 300 et 936 euros à 40.000 euros, - 144 - (bénéfice/revenu – 40.000) x 0,0036 euros pour les revenus de 40.000 euros à 2 79.999 euros, les crédit d’impôt pour indépendants, crédit d’impôt pour salariés et crédit d’impôt pour pensionnés diminueront de : - 96 euros pour les revenus de 300 à 936 euros, - 96 – (revenu – 936) x 0,029 euros pour les revenus de 936 à 11.265 euros, - 96 euros pour les revenus de 11.266 à 40.000 euros et - 96 – (revenu – 40.000) x 0,015 euros pour les revenus de 40.001 à 79.999 euros, ces crédits d’impôt ayant jusqu’à présent compris, à hauteur d’un montant de base de 96 euros, un équivalent de cette compensation établie à part à l’avenir. L’augmentation de cinquante pour cent du montant de base du crédit d’impôt CI-CO2 (de 96 euros à 144 euros) entrainera une diminution des impôts directs estimée à 20 millions d’euros pour l’année 2024 et pour chacune des années suivantes. A noter que la taxe carbone pour les années 2022 et 2023 a été compensée par le crédit d’impôt énergie. Dispositions modificatives Il est proposé de modifier le tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques de façon linéaire à l’inflation, à raison de deux tranches indiciaires et demie (c.-à-d. 6,376 %), à partir de l’année
  5. Aussi, le tarif de base applicable à partir de l’année d’imposition 2024 se présente comme suit : 0% pour la tranche de revenu inférieure à 11.982 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 11.982 et 13.971 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 13.971 et 15.960 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.960 et 17.949 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 17.949 et 19.938 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 19.938 et 21.927 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 21.927 et 23.997 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 23.997 et 26.067 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 26.067 et 28.137 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 28.137 et 30.207 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 30.207 et 32.277 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 32.277 et 34.347 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 34.347 et 36.417 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 36.417 et 38.487 euros 3 30% pour la tranche de revenu comprise entre 38.487 et 40.557 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 40.557 et 42.627 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 42.627 et 44.697 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 44.697 et 46.767 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 46.767 et 48.837 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 48.837 et 106.383 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 106.383 et 159.564 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 159.564 et 212.745 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 212.745 euros L’impact sur les recettes budgétaires prévisionnelles de cette modification du tarif est estimé à 300 millions d’euros. *** Loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers Le coût budgétaire estimé est de :   2 millions euros pour la subvention du gaz de pétrole liquéfié ; 33 millions euros pour la subvention du gasoil utilisé comme combustible (« mazout »). 4 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : PROJET DE LOI portant modification - de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; - de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(s) : Administration des contributions directes Téléphone : 247-52440 Courriel : secdir@co.etat.lu Objectif(s) du projet : Mise en oeuvre des mesures fiscales issues de l'accord entre le Gouvernement, les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP et l'UEL suite à la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) néant Date : Version 23.03.2012 31/03/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : Si oui, laquelle / lesquelles : participants de la tripartite Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions légales et réglementaires en cause s'appliquent de façon uniforme sans distinction ni quant au sexe ni quant au genre. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.