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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 29 juin 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etg

irtni iggi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8195 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 12 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire dû prix de vente de certains produits pétroliers * Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 1. À l’article 115, numéro 22a, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu le terme « cinquante » est remplacé par le terme « soixante-quinze ». Art. 2. L’article 1 18 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 1 0% 8% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre 11.982 et 1 1 .982 euros 13.971 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 13.971 et 15.960 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 15.960 et 17.949 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 17.949 et 19.938 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 19.938 et 21.927 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 21.927 et 23.997 euros 16% pour la tranche d e revenu comprise entre 23.997 et 26.067 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 26.067 et 28.137 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 28.137 et 30.207 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 30.207 et 32.277 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 32.277 et 34.347 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 34.347 et 36.417 euros pour la tranche de revenu comprise entre ' 36.417 et '38.487 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 38.487 et 40.557 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 40.557 et 42.627 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 42.627 et 44.697 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 44.697 et 46.767 euros 38% pour la tranche d e revenu comprise entre 46.767 et 48.837 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 48.837 et 106.383 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 106.383 et 159.564 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 159.564 et 212.745 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 28% ' 212.745 euros » Art. 3. À l’article 1206/s de la même loi, les montants de « 45.060 », « 37.842 », « 100.002 », « 100.002 », « 150.000 », « 150.000 », « 200.004 » et « 200.004 » sont remplacés par les montants de « 47.928 », « 40.254 », « 106.383 », « 106.383 », « 159.564 », « 159.564 », « 212.745 » et « 212.745 ». 2 Art. 4. À l’article 137, alinéa 1 er, de la même loi, le terme « 154ocf/es » est remplacé par le terme « 154undec/'es ». Art. 5. À l’article 137, alinéa 1 er , de la même loi, le terme « 1 54 undecies » est remplacé par le terme « 1 54quinquies ». Art. 6. À l’article 152ferde la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1 er est modifié comme suit :

  1. a)à la première phrase, le terme « (« CH ») » est remplacé par les termes « , ci-après « CH », ainsi qu’un crédit d’impôt CO2 pour indépendants, ci-après « CI-CO2 indépendant » » ;
  2. b)à la deuxième phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant n’entrent » ;
  3. c)à la troisième phrase, les termes « crédit pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater» et les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes «-CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 1 54quinquies » ;
  4. d)à la cinquième phrase, les termes « crédits d’impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CH ainsi que deux CI-CO2 indépendant » ; 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  5. a)la première phrase est modifiée comme suit :
  6. i)
  7. ii)iii)
  8. iv)à la phrase liminaire, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par le terme « CH » ; au premier tiret, le montant « 396 » est remplacé par le montant « 300 » ; au deuxième tiret, le montant « 696 », est remplacé par le montant « 600 » au troisième tiret, le montant « 696 » et le coefficient « 0,01 74 » sont remplacés par le montant « 600 » et le coefficient « 0,015 » ;
  9. b)une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase, et est libellée comme suit : « Le CI-CO2 indépendant est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 40.000 euros, le CI-CO2 indépendant s’élève à 144 euros par an, 3 - 40.001 euros et 79.999 euros, le CI-CO2 indépendant s'élève à [144 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0036] euros par an. » ;
  10. c)à la quatrième phrase, les termes « crédit pour indépendants est limité » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant sont limités » ;
  11. d)à la cinquième phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par le terme « CH » et les termes « et le CI-CO2 indépendant n’est pas accordé » sont ajoutés in fine ;
  12. e)à la sixième phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CH et CI-CO2 indépendant ne sont pas accordés » ; 3° L’alinéa 3 est modifié comme suit :
  13. a)à la première phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant sont imputables et restituables » ;
  14. b)la deuxième phrase est modifiée comme suit :
  15. i)les termes « et au CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater » sont insérés entre le terme « CIS » et les termes « , de pensions ou rentes » ;
  16. ii)les termes « et au CI-CO2 pensionné visés à l’article 1 54quinquies » sont insérés entre le terme « CIP » et les termes « , le CH » ; iii) les termes « est régularisé » sont remplacés par les termes « et le CI-CO2 indépendant sont régularisés » ; 4° L’alinéa 4 est modifié comme suit :
  17. a)à la première phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est déduit » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant sont déduits » ;
  18. b)à la deuxième phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants est versé » sont remplacés par les termes « Cil et le CI-CO2 indépendant sont versés ». Art. 7. L’article 154quaterde la même loi est modifié comme suit : 1° l’alinéa 1 er est modifié comme suit :
  19. a)à la première phrase, le terme « (« CIS ») » est remplacé par les termes « , ci-après « CIS », ainsi qu’un crédit d'impôt CO2 pour salariés, ci-après « CI-CO2 salariés » » ;
  20. b)à la deuxième phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié n’entrent ». ;
  21. c)la troisième phrase est modifiée comme suit :
  22. i)les termes « crédit d'impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152fer » ;
  23. ii)les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné visés à l’article 154quinquies » ; 4 2° l’alinéa 2 est modifié comme suit :
  24. i)la première phrase est modifié comme suit :
  25. i)
  26. ii)iii)
  27. iv)les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par le terme « CIS » ; au premier tiret, le montant « 396 » est remplacé par le montant « 300 » ; au deuxième tiret, le montant « 696 » est remplacé par le montant « 600 » ; au troisième tiret, le montant « 696 » est remplacé par le montant « 600 » et le coefficient « 0,0174 » est remplacé par le coefficient « 0,015 » ;
  28. ii)une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase et est libellée comme suit : « Le CI-CO2 salarié est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant de 936 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à 144 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 salarié s’élève à [144 - (salaire brut 40.000) x 0,0036] euros par an. » ; iii) à la quatrième phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés est limité » sont remplacés par’les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont limités » ;
  29. iv)à la cinquième phrase, les termes « crédit d’impôt est versé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont versés » ;
  30. v)à la sixième phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés » ;
  31. vi)à la septième phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié ne sont pas accordés » ; vii) à la huitième phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont imputables et restituables » ; viii) une dixième phrase est insérée à la fin de la huitième phrase, libellée comme suit : « Lorsque l'inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CI-CO2 salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIS. » ;
  32. ix)la neuvième phrase est modifiée comme suit :
  33. i)les termes « et au CI-CO2 salarié » sont insérés entre le terme « CIS » et les termes « , de pensions ou d e rentes » ;
  34. ii)les termes « e t au CI-CO2 pensionné visé à l’article 1 54quinquies » sont insérés entre le terme « CIP » et les termes « et d’autres revenus » ; iii) les termes « et au CI-CO2 indépendant visés à l’article 152ter» sont insérés entre le terme « CH » et les termes « , le » ;
  35. iv)les termes « crédit d’impôt pour salariés est régularisé » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont régularisés » ; 5 3° l’alinéa 2a est modifié comme suit :
  36. a)à la première phrase, les termes « crédit d’impôt peut » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié peuvent » ;
  37. b)à la deuxième phrase, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié mensuels » ;
  38. c)à la troisième phrase, les termes « crédit d'impôt est » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié sont » et le terme « régularisé » est remplacé par le terme « régularisés » ; 4° à l’alinéa 3, les termes « crédit d'impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié » ; 5° à l’alinéa 4, les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS, le CI-CO2 salarié ». Art. 8. L’article 154quinquies de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1 er est modifié comme suit :
  39. a)à la première phrase, le terme « ( « CIP ») » est remplacé par les termes « , ci-après «CIP’», ainsi qu'un crédit d’impôt CO2 pour ’ pensionnés, ci-après « CI-CO2 pensionné » » ;
  40. b)à la deuxième phrase, les termes « crédit d’impôt n’entre » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné n’entrent » ;
  41. c)à la troisième phrase, les termes « crédit d’impôt pour indépendants » sont remplacés par les termes « CH et le CI-CO2 indépendant visés à l'article 152ter» et les termes « crédit d’impôt pour salariés » sont remplacés par les termes « CIS et le CI-CO2 salarié visés à l’article 154quater» ; 2° L'alinéa 2 est modifié comme suit :
  42. a)la première phrase est modifiée comme suit :
  43. i)à la phrase liminaire, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par le terme « CIP » ;
  44. ii)aux premier et deuxième tirets, les montant « 396 » est remplacé par le montant « 300 » ; iii) au troisième tiret, le montant « 696 » est remplacé par le montant « 600 » ;
  45. iv)au quatrième tiret, le montant « 696 » est remplacé par le montant « 600 » et le coefficient « 0,0174 » est remplacé par le coefficient « 0,015 » ;
  46. b)une deuxième phrase nouvelle est insérée après la première phrase et est libellée comme suit : « Le CI-CO2 pensionné est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 euros à 40.000 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à 144 euros par an, 6 de 40.001 euros à 79.999 euros, le CI-CO2 pensionné s’élève à [144 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0036] euros par an. » ;
  47. c)à la quatrième phrase, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est limité » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné sont limités » ;
  48. d)à la cinquième phrase, les termes « Il est versé » sont remplacés par les termes « Le CIP et le CI-CO2 pensionné sont versés » ;
  49. e)à la sixième phrase, les termes « crédit d'impôt pour pensionnés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés » ;
  50. f)à la septième phrase, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné ne sont pas accordés » ;
  51. g)à la huitième phrase, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable » sont remplacés par les termes « CIP et le CI-CO2 pensionné sont imputables et restituables » ;
  52. h)une dixième phrase est insérée à la fin de la huitième phrase, libellée comme suit : « Lorsque l'inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d'une telle fiche, le CI-CO2 pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ’ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d’octroi du CIP. » ;
  53. i)la neuvième est modifiée comme suit :
  54. i)les termes « et au CI-CO2 pensionné » sont insérés entre le terme « CIP » et les termes « , de salaires » ;
  55. ii)les termes « et le CI-CO2 salarié visés à l'article 1 54quater » sont insérés entre le terme « CIS » et les termes « et d’autres revenus » ; iii) les termes « et le CI-CO2 indépendant visés à l’article 152fer» sont insérés entre le terme « CH » et les termes « , le » ;
  56. iv)les termes « crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé » sont remplacés par « CIP et CI-CO2 pensionné sont régularisés » ; 3° À l’alinéa 3, les termes « crédit d’impôt pour pensionnés » sont remplacés par les termes « CIP, le CI-CO2 pensionné ». Art. 9. À la suite de l’article 154oct/es de la même loi est inséré un article 154non/es nouveau qui prend la teneur suivante : « Art, 154non/ës.

(1)À tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole et forestier au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l'article 91, dont le droit d'imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt conjoncture pour indépendants (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC indépendant » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 154dec/es, ni avec le CIC visé à l’article 154uncfec/es. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu'assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. En cas d’octroi de deux CIC indépendant (contribuable et conjoint dans le cadre d'une imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à u n régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC indépendant est fixé comme suit : Pour un bénéfice net : - de 13.500 euros à 15.000 euros, le CIC indépendant 13.500) x 4/125] euros par an, s’élève à [(bénéfice net - - de 15.000 euros à 25.200 euros, le CIC indépendant 15.000) x 3/850 + 48] euros par an, s’élève à [(bénéfice net - - de 25.200 euros à 55.200 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net 25.200) x 37/2.500 + 84] euros par an, - de 55.200 euros à 1 14.000 euros, le CIC indépendant s'élève à 528 euros par an, - de 114.000 euros à 119.100 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice 1 14.000) x 4/425 + 528] euros par an, net - de 1 1
  1. 100 euros à 1
  2. 1 00 euros, le CIC indépendant s’élève à 576 euros par an, - de 170.100 euros à 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à [(bénéfice net 170.100) x 3/356 + 576] euros par an, - à partir de 179.000 euros, le CIC indépendant s’élève à 651 euros par an. Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination du bénéfice net. Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par
  3. Les montants annuel ou mensuel sont arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC indépendant est limité à la période où le contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 er . Pour des bénéfices nets n'atteignant pas au moins un montant de 13.500 euros, le CIC indépendant n’est pas accordé.
(3)Le CIC indépendant est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIC visé à l’article 154dec/es ou de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIC visé à l’article 1 54undecies, le CIC indépendant est régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4)Le CIC indépendant est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l'année d’imposition. À défaut d’impôt suffisant le CIC indépendant est versé au contribuable par l'Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. ». Art. 10. À la suite de l’article 154non/es nouveau de la même loi est inséré un article 154cfec/es nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 154cfec/es. 8
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d'une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour salariés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC salarié » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article 1 54nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154uncfec/es. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime d e sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC salarié est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel : - de 1 . 1 25 euros à 1 .250 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel - 1 . 1 2 5 ) x (4/125)] euros par mois, - de 1.250 euros à 2.1 00 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel - 1 .250) x (3/850) + 4] euros par mois, - de
  1. 1 00 euros à 4.600 euros, le CIC salarié s’élève à [(salaire brut mensuel -
  2. 1 00) x (37/2.500) + 7] euros par mois, - de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC salarié s’élève à 44 euros par mois, - de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC salarié s'élève à [(salaire brut mensuel - 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC salarié s’élève à 48 euros par mois, - de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC salarié s'élève à [(salaire brut mensuel 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, supérieur à 14.916 euros, le CIC salarié s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC salarié dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu'à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC salarié est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au salarié. Les dispositions de l’alinéa 6 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le salarié a quitté son employeur entre le 1 er janvier et le {dernier jour du mois M}. Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 1 15 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques et extraordinaires ne sont cependant pas à inclure, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d'une réduction de la rémunération ordinaire. Le montant du CIC salarié est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC salarié est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 er. Lorsque l’inscription CIS se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du salarié disposant d’une telle fiche, le CIC salarié est versé mensuellement par l’employeur au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les 9 modalités prévues en matière d’octroi du crédit d’impôt pour salariés visé à l’article 1 54quater. Pour les salaires bruts mensuels n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros, le CIC salarié n'est pas accordé. Le CIC salarié est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le CIC salarié aux salariés dont l’ensemble des salaires est soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le CIC salarié au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, ('Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC salarié aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(6)L’employeur ayant versé le CIC salarié est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La compensation ou le remboursement du CIC salarié s’effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation ou au remboursement du crédit d’impôt pour salariés de façon correspondante au CIC salarié. ». Art. 11. À la suite de l’article 154dec/es nouveau de la même loi est inséré un article '\54undecies nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 1 54undec/ës.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu de pensions ou de rentes au sens de l'article 96, alinéa 1 er, numéros 1 et 2 dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé mensuellement un crédit d’impôt conjoncture pour pensionnés (CIC). Ce crédit d’impôt, ci-après dénommé « CIC pensionné » n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le CIC visé à l’article '\54nonies, ni avec le CIC visé à l’article 154cfec/es. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le CIC pensionné est fixé comme suit : Pour une pension ou rente brute mensuelle : - de 1.125 euros à 1.250 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente mensuelle - 1 . 1 25) x (4/1 25)] euros par mois, - de 1.250 euros à 2.100 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle - 1.250) x (3/850) + 4] euros par mois, 10 brute - de 2.100 euros à 4.600 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle - 2.100) x (37/2.500) + 7] euros par mois, - de 4.600 euros à 9.500 euros, le CIC pensionné s’élève à 44 euros par mois, de 9.500 euros à 9.925 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle - 9.500) x (4/425) + 44] euros par mois, - de 9.925 euros à 14.175 euros, le CIC pensionné s’élève à 48 euros par mois, - de 14.175 euros à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à [(pension/rente brute mensuelle - 14.175) x (3/356) + 48] euros par mois, - supérieure à 14.916 euros, le CIC pensionné s’élève à 54,25 euros par mois. Les CIC pensionné dus au titre des mois de janvier 2023 à {M} 2023 sont à bonifier en une seule fois jusqu’à la fin du mois de {M + 1} 2023 au plus tard. Le montant correspondant à la somme de ces CIC est à imputer sur la retenue d’impôt correspondant à la dernière période de paie du mois au cours duquel ce montant unique est octroyé au pensionné. Les dispositions de l’alinéa 4 sont également applicables en ce qui concerne le montant correspondant aux crédits d’impôt visés à la première phrase. Ce qui précède est d'application correspondante lorsque le pensionné a perdu le bénéfice de sa pension ou rente entre’ le 1 er janvier et le {dernier jour du mois M}. * Les revenus extraordinaires ne sont cependant pas à inclure pour la détermination de la pension ou rente brute. Le montant du CIC pensionné est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur. Le CIC pensionné est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1 er . Lorsque l’inscription CIP se trouve sur la fiche de retenue d’impôt du pensionné disposant d’une telle fiche, le CIC pensionné est versé mensuellement par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant les modalités prévues en matière d'octroi du crédit d’impôt pour pensionnés visé à l’article 1 54quinquies. Pour les pensions/rentes brutes mensuelles n’atteignant pas au moins un montant de 1.125 euros par mois, le CIC pensionné n’est pas accordé. Le CIC pensionné est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 relatives à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année concernée, sur demande du pensionné et selon les modalités des alinéas précédents, le CIC pensionné aux pensionnés réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1 er, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n'est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(4)La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le CIC pensionné est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés. La 11 compensation o u le remboursement du CIC pensionné s'effectue en appliquant les dispositions relatives à la compensation o u au remboursement du crédit d’impôt pour pensionnés de façon correspondante au CIC pensionné. ». Chapitre 2 - Modification d e la loi modifiée d u 1 2 mai 2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire d u prix de vente de certains produits pétroliers Art. 12. L a loi modifiée du 1 2 mai 2022 instaurant u n e compensation financière permettant la réduction temporaire d u prix de vente de certains produits pétroliers est modifiée et complétée comme suit : 1 ° L’article 1 er est modifié comme suit :
  1. a)au paragraphe 1 er , alinéas 3 et 4, les termes « 3 1 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 » ;
  2. b)a u paragraphe 1b/s, les termes « 3 1 décembre 2023 sont remplacés par les termes « 3 1 décembre 2024 » ; 2 ° À l'article 2, paragraphe 2, les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 ». 3° À l’article 3, les termes « mis à la consommation e n 2021 » sont remplacés par les termes « mis à la consommation a u cours de l’année qui précède l'année d’application de la réduction d u prix de vente » et les termes « mis à la consommation au cours de l’année 2021 » sont remplacés par les termes « mis à la consommation a u cours de l'année qui précède l’année d’application de la réduction du prix de vente ». Chapitre 3 - Mise en vigueur Art. 13. L a présente loi entre e n vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel d u GrandDuché d e Luxembourg, à l’exception : 1° de l’article 1 er qui est applicable à partir de l’année d'imposition 2023 ; 2° des articles 2, 3, 5, 6, 7 et 8 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024 ; 3 ° des articles 4, 9, 1 0 et 1 1 qui sont applicables pour l’année d'imposition 2023. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 29 juin 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 12

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