Annexe Formulaire relatif à l’obligation d’évaluer le caractère proportionné des exigences restreignant l’accès aux professions réglementées ou leur exercice avant l’adoption de nouvelles réglementations professionnelles ou la modification de réglementations professionnelles existantes Type de disposition 1. Indiquer le nom de la profession réglementée et du secteur d’activités (sur la base du code NACE de la profession) Assistant parental NACE 88.910 (Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants) NACE 87.900 (Autres activités d'hébergement social) 2. Choisir le statut de la réglementation introduite : ☐ Réglementation nouvelle ☐ Modification d’une réglementation existante : - Loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunessse; - Loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale 3. Préciser la nature de la disposition introduite ou modifiée ☐ Titre professionnel ☐ Réserve d’activités (La réglementation réserve l’exercice de certaines activités aux professionnels qualifiés) ☐ Exigence de qualification ☐ Formation professionnelle continue ☐ Connaissance linguistique ☐ Restriction concernant la forme de la société ☐ Incompatibilité, exigence d’assurance professionnelle ☐ Restrictions tarifaires ☐ Restrictions en matière de publicité ☐ Inscription obligatoire à une organisation ☐ Restriction quantitative ☐ Autre Si autre, préciser : reformulation des prestations que doivent obligatoirement être fournies par un assistant parental 1 4. Décrire la modification apportée par la nouvelle mesure : Le présent projet de loi a pour objectif d’améliorer davantage la qualité de l’accueil auprès d’un assistant parental. Afin d'atteindre cet objectif, il est prévu d'apporter les modifications suivantes: - afin de s’assurer que les enfants qui sont encadrés auprès d’un assistant parental évoluent dans un environnement propice à l’acquisition des langues et que l’accueil auprès d’un assistant parental contribue à instaurer de bonnes bases linguistiques, les assistants parentaux doivent désormais disposer d’un niveau de langue équivalant au niveau B2 dans au moins une des trois langues officielles du pays, au lieu de disposer d'un niveau A2 dans deux langues officielles du pays afin d'être reconnu comme prestataire du chèque-service accueil - la connaissance de la deuxième langue officielle du pays n'est plus requise; - pour assurer la qualité du service offert,, il a été décidé d’introduire un niveau de qualification minimal correspondant à une 3ème de l’enseignement secondaire. Ce niveau de qualification constitue une base nécessaire pour l’acquisition des compétences spécifiques à l’éducation non formelle, pour l’acquisition des gestes professionnels et pour l’exercice de leur activité au quotidien avec plus d’autonomie (conception du projet d’établissement, du projet pédagogique, rédactions diverses, communication, etc.); -afin de garantir une cohérence des prestations qu’un assistant parental doit obligatoirement offrir dans le cadre de son activité, il est désormais directement renvoyé dans la loi aux activités qui figurent dans le cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes; - il est inséré dans la loi un article 10bis consacré à la préformation de 48 heures et qui porte sur les thématiques prédéterminées que doivent accomplir l'ensemble des personnes souhaitant exercer l'activité d'assistance parentale en donnant sa définition et en fixant ses grandes lignes; - une subvention unique et non récurrente limitée à trois mille euros (3.000 euros) est introduite au profit des assistants parentaux qui disposent de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, afin de les soutenir dans l’acquisition de l’équipement et du matériel nécessaires à la réalisation des activités prévues par le cadre de référence national; - le montant maximal de la participation financière de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour les services fournis par l’assistant parental dans le cadre de son activité est augmenté; la majoration actuellement allouée à l’assistant parental pour les services fournis soit le weekend, soit les jours ouvrables entre dix-neuf heures et sept heures est aboli. 5. Titre professionnel et/ou réserve d’activités (si applicable) - Indiquer si ce titre professionnel s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice : ☐ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) - Indiquer si cette réserve d’activités s’applique uniquement pour certaines modalités d’exercice: ☐ Non ☐ Oui, choisir à quelle modalité d’exercice le port du titre s’impose : ☐ Superviseur ☐ Salarié ☐ Indépendant ☐ Activités dans le secteur public ☐ Activités dans le secteur public ☐ Autre modalité d’exercice (préciser laquelle) non applicable 2 - Indiquer si cette réserve d’activités peut être partagée avec d’autres professions réglementées: ☐ Non ☐ Oui, décrire ce partage d’activité ainsi que la/les profession(
- s)réglementée(
- s)concernée(
- s)non applicable 6. Exigence de qualification (si applicable) - Indiquer la méthode d’obtention de la qualification en choisissant dans la liste suivante : ☐ Enseignement secondaire ☐ Enseignement secondaire technique ☐ Enseignement post-secondaire (enseignement supérieur) ☐ Enseignement professionnel de niveau post-secondaire (de niveau supérieur) ☐ Formation professionnelle En vue de l'obtention de l'agrément, tous les requérants doivent en plus accomplir avec succès la préformation prévue désormais au nouvel article 10bis et qui existe déjà à l'heure actuelle ☐ Autre, préciser : ________________________________________ certificat de réussite de cinq années d'enseignement secondaire classique ou général Décrire la méthode d’obtention de la qualification : _____________________________ min. 5 années d'enseignement secondaire classique ou général Indiquer la durée (années/mois) : ____________________________ min. 60 mois + 48 heures préformation Indiquer s’il s’agit d’une formation obligatoire (si oui, indiquer la durée en mois) : ________________ Indiquer si la méthode d’obtention de la qualification prévoit un stage obligatoire (si oui, indiquer la non durée en mois) : _______________________________ Indiquer si la réussite d’un examen d’Etat est obligatoire : ☐ Oui ☐ Non Indiquer s’il existe d’autres modalités d’obtention de la qualification : 3 Examen de proportionnalité 7. Préciser si la mesure est directement ou indirectement discriminatoire sur base de la nationalité ou de la résidence. Les discriminations fondées sur la nationalité et les restrictions aux libertés de circulation des professionnels et des services sont interdites, à moins d’être justifiées par des motifs légitimes. Ce principe général de non-discrimination posé par l’article 9 TFUE, qui est repris dans le cadre de la liberté d’établissement à l’article 49 TFUE et de la libre prestation de services à l’article 56 TFUE, impose de traiter de la même manière les ressortissants de nationalité d’un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les ressortissants de nationalité luxembourgeoise ou les prestataires de services qui résident dans un autre Etat membre de l’UE ou de l’EEE et les prestataires résidant au Luxembourg. La discrimination (directe ou indirecte) est constatée lorsque deux groupes comparables dans des domaines pertinents sont traités différemment ou lorsque des groupes non comparables sont traités de la même manière. Non, l'exercice de l'activité d'assistance parentale n'est pas lié à une condition de résidence ou à une condition de nationalité à partir du moment où le service offert par l'assistant parental est réalisé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 8. Indiquer la/les objectif(
- s)d’intérêt général qui justifie(
- nt)la nouvelle réglementation introduite ? (liste non-exhaustive) ☐ Ordre public ☐ Sécurité publique ☐ Santé publique ☐ Risque d’atteinte grave à l’équilibre financier du système de sécurité sociale ☐ Protection des consommateurs et des destinataires de services ☐ Protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs ☐ Sauvegarde de la bonne administration de la justice ☐ Loyauté des transactions commerciales ☐ Lutte contre la fraude et prévention de la fraude et de l’évasion fiscale ☐ Sécurité routière ☐ Protection de l’environnement et de l’environnement urbain, y compris l’aménagement du territoire ☐ Protection de la santé animale ☐ Protection de la propriété intellectuelle ☐ Préservation du patrimoine historique et artistique national ☐ Maintien des objectifs de politique sociale ☐ Protection de la politique culturelle ☐ Autre : Click or tap here to enter text. 4 9. Caractère approprié de la mesure - Expliquer à qui s’adresse cette mesure de protection nouvelle (consommateurs, patients, professionnel, parties tierces,…). Cette mesure de protection nouvelle s'adresse aux enfants pris en charge par les assistants parentaux, dans la mesure où ces derniers offrent une prestation de services d'éducation non formelle. Elle s'adresse également à leurs représentants légaux dans la mesure où l'existence d'une offre d'accueil de qualité est indispensable pour leur permettre d'accomplir leur propre activité professionnelle. - Quels risques les mesures visent-elles à minimiser et quels bénéfices en sont attendus en fonction des objectifs d’intérêt général sélectionnés ? Comment la mesure permet-elle d’atteindre ces objectifs d’intérêt général ? L'éducation non formelle étant complémentaire à l'éducation formelle, les mesures ont pour objectif d'assurer la qualité des services d'éducation non formelle offerts par les assistants parentaux, afin de préparer au mieux les enfants aux exigences de l'éducation formelle. Les mesures visent en effet à minimiser le risque associé à la prestation du service par une personne avec des compétences linguistiques et professionnelles insuffisantes pour réaliser une prestation de services d'éducation non formelle de qualité. Elles cherchent à optimiser la qualité des services fournis par les assistants parentaux et à garantir un niveau de compétence qui assure la protection des intérêts des enfants et de ce fait de leurs représentants légaux. La formation scolaire requise pour l'exercice de la profession sert à garantir les connaissances et les compétences nécessaires à cet exercice. - Les objectifs d’intérêt général sont-ils poursuivis d’une manière cohérente et systématique ? L’approche retenue pour réglementer cette profession est-elle comparable pour d’autres professions soumises à des risques similaires ? Oui, l'approche retenue a pour objectif d'harmoniser l'activité d'assistance parentale avec celle des autres services d’éducation et d’accueil dans les 3 domaines suivants : - connaissances linguistiques; - exigence de qualifications; - cadre de référence national de l'éducation non formelle. - Expliquer comment a été pris en compte tout progrès technique ou scientifique qui pourrait réduire l’asymétrie d’information entre le consommateur et le professionnel, et, par conséquent, la nécessité d’exiger certaines exigences en matière de qualifications : 5 non applicable - Dans la mesure du possible, évaluer l’impact économique de la mesure (par exemple le degré de concurrence sur le marché et la qualité de service, ainsi que son impact sur la libre-circulation des personnes et des services) : Des mesures concernant les assistants parentaux qui disposent déjà d'un agrément et qui n'ont pas la qualification requise par la nouvelle loi sont prises afin de leur permettre de continuer à exercer l'activité. Dès lors, il n'y a pas d'impacts à attendre quant à la concurrence sur le marché ou à la libre circulation des personnes et des services. Compte tenu du fait que le projet de loi vise à promouvoir la mixité des offres d'accueil pour enfants et à améliorer la qualité des services offerts par les assistants parentaux, seule la qualité de service est impactée. 10. Nécessité de la mesure : - Expliquer en quoi les dispositions existantes de portée générale ou sectorielle (par exemple : la réglementation relative à la sécurité et aux produits ou relative à la protection des consommateur) sont insuffisantes pour protéger les objectifs d’intérêt général poursuivis par la réglementation nouvelle. Les besoins de la diversification des différents modes d'accueil pour enfants deviennent de plus en plus importants. Pour tenir compte de cette évolution, le cadre de l'éducation non formelle doit régulièrement être adapté. Cependant, afin de préserver les objectifs de l'éducation non formelle, complémentaire à l'éducation formelle, il est important non seulement d'adapter les compétences linguistiques dont doivent disposer les assistants parentaux, mais également d'introduire un niveau de qualification professionnelle minimal dont doit disposer la personne souhaitant se voir octroyer l'agrément pour exercer la profession, afin de garantir la réalisation de la qualité du service d'éducation non formelle et les tâches administratives y afférentes. - Le recours à des mesures moins restrictives pour atteindre les objectifs d’intérêt général a-t-il été envisagé ? Lesquelles et pourquoi sont-elles considérées comme insuffisantes ? 6 Les adaptations apportées sont nécessaires et les moins restrictives possible. Ainsi, bien que le niveau linguistique ait été haussé pour une langue administrative, il n'est désormais plus exigé de maitriser une autre langue administrative pour se voir octroyer la qualité de prestataire du chèque-service accueil. En ce qui concerne l'introduction d'un niveau de qualification minimal, il s'est avéré que les tâches des assistants parentaux sont de plus en plus diversifiées, tant pour ce qui est de l'encadrement de l'enfant, qu'au niveau des tâches administratives qu'ils doivent remplir. Avoir atteint un certain niveau scolaire s'avère dès lors indispensable. En ce qui concerne la formation obligatoire, il était indispensable d'ancrer la formation déjà existante à l'heure actuelle au sein d'une loi. 11. Effet combiné Il s’agit d’évaluer les effets combinés de la nouvelle mesure introduite avec la réglementation existante qui encadre l’accès et/ou l’exercice de la profession. Il convient donc de s’assurer que l’objectif recherché par la nouvelle mesure ne pourrait pas déjà être atteint avec la réglementation existante. - La profession réglementée concernée fait-elle déjà l’objet d’exigences particulières (par exemple : activités réservées, titre professionnel protégé, formation professionnelle continue obligatoire, dispositions en matière d’organisation de la profession, d’éthique professionnelle et de supervision, d’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel et systèmes d’inscription ou d’autorisation, restrictions quantitatives, exigences particulières en matière de forme juridique ou exigences liées à la détention du capital ou à la gestion d’une entreprise, restrictions territoriales, exigences limitant l’exercice d’une profession réglementée conjointement ou en partenariat, et règles d’incompatibilité, exigences concernant la couverture d’assurance ou d’autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle, exigences en matière de connaissances linguistiques, exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux, exigences en matière de publicité) ? Oui, la profession réglementée concernée fait déjà l'objet d'exigences en matière de connaissances linguistiques dont doivent disposer les personnes souhaitant se voir octroyer l'agrément pour exercer l'activité d'assistance parentale. Désormais, les assistants parentaux doivent maîtriser une seule des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg. Le niveau de compétence de cette langue est cependant haussé, afin de garantir que les enfants qui sont accueillis auprès des assistants parentaux dans le cadre de l'éducation non formelle peuvent évoluer dans un environnement linguistique propice à l’acquisition des langues. Avec le niveau A2 exigé actuellement, cet objectif ne peut pas être atteint. Concernant le nouveau niveau de qualification professionnelle, le niveau actuel s'avère insuffisant pour permettre la réalisation du service d'éducation non formelle et les tâches administratives y afférentes. Quant à la préformation, l'innovation provient du fait que cette formation, qui existe déjà à l'heure actuelle, est désormais ancrée dans la loi. En ce qui concerne la formation aux fonctions d'assistance parentale prévue à l'article 10 de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale, il n'y a pas de modifications majeures, mais seulement quelques modifications mineures notamment concernant l'intitulé des modules de formation. Si oui, évaluer les effets de la mesure nouvelle lorsqu’elle est combinée avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice d’une profession et expliquer en quoi la combinaison de la mesure nouvelle avec des dispositions existantes encadrant l’accès et/ou l’exercice de la profession concernée est nécessaire. 7 Les modifications envisagées s'inscrivent dans un dispositif de l'éducation non formelle qui peut être réalisé par un service d'éducation et d'accueil ou un assistant parental. Il est cependant indispensable de garantir une cohérence de qualité du service offert au sein du dispositif ayant le même objectif. En réservant les activités aux professionnels qui disposent d'un niveau de qualification minimal requis et des compétences linguistiques renforcées, la législation nationale garantit que tous les assistants parentaux possèdent les qualifications, les compétences et les connaissances nécessaires et suffisantes non seulement pour accueillir des enfants, mais également pour accomplir les tâches administratives qu'ils doivent remplir dans le cadre de leurs fonctions. 12. Préciser si des éléments qualitatifs et/ou quantitatifs justifient la réglementation introduite (exemple : étude socio-économique, statistiques) Un processus d’analyse et de réflexion approfondi avec les différents acteurs du secteur de l’activité d’assistance parentale, en collaboration avec un expert externe a été mené. Fabienne LEUKART (MENJE - SEA) 13. Personne de contact pour cette profession réglementée : ____________________________ 8