Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale I. Expose des motifs L’éducation non formelle renvoie « au travail éducatif organisé en dehors du système scolaire formel, qui s’adresse à un public cible bien défini et qui poursuit des objectifs éducatifs spécifiques », contrairement à l’éducation formelle de l’enseignement qui vise l’apprentissage scolaire, l’éducation non formelle vise spécifiquement l’encadrement d’enfants. Elle joue un rôle essentiel dans le développement global de l’enfant et pour ses chances de réussite. Ainsi, elle a pour objectif de développer les compétences essentielles des enfants et des jeunes : leur développement langagier et moteur, leur compétence sociale, leur créativité et leurs aptitudes techniques ainsi que leurs capacités à s’impliquer dans des processus participatifs. Afin de répondre au mieux aux besoins individuels de chaque enfant, plusieurs types d’accueil pour enfants mettant en œuvre l’éducation non formelle sont aujourd’hui proposés aux familles, à travers les services d’éducation et d’accueil, les mini-crèches et les assistants parentaux. En ce qui concerne l’activité d’assistance parentale, depuis la création de cette forme d’accueil elle connaît un grand succès. Aujourd’hui, cet accueil, qui est ancré dans la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, consiste en la prise en charge régulière et à titre rémunéré d’un nombre restreint d’enfants âgés de 0 à 12 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’enseignement dispensé par un Centre de compétences en psychopédagogie spécialisée, sur demande de la ou des personnes investies de l’autorité parentale. Tel que c’est le cas pour les autres structures d’éducation et d’accueil, la prise en charge d’un enfant par un assistant parental présente de nombreux atouts qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne les enfants nécessitant soit un accueil en petit groupe, soit un accueil pendant des heures atypiques. Afin de répondre au mieux à la demande de cette forme d’accueil, le gouvernement s’est engagé de la promouvoir davantage tel que cela découle de l’accord de coalition (2018-2023), duquel il ressort que la mixité d’offres d'accueil de qualité (crèches, mini-crèches, assistants parentaux) doit également être favorisée, cela étant une des priorités du Ministre ayant l’Éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse dans ses attributions. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la promotion continue de la qualité des services offerts par les différentes structures d’éducation et d’accueil pour enfants constitue une préoccupation majeure pour le Ministre, ce dernier s’est fixé pour objectif d’améliorer davantage la qualité de l’accueil auprès d’un assistant parental. À cette fin, une réforme de l’activité d’assistance parentale s’avère nécessaire et tant la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale que la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse nécessitent une adaptation. 1 I. Modifications nécessaires de la loi modifiée du 4 juillet 2008 : 1. Introduction d’une subvention unique et non récurrente : Afin de soutenir les assistants parentaux et de promouvoir continuellement la qualité des services offerts par les différentes structures d’éducation et d’accueil pour enfants, en l’espèce celle des assistants parentaux, le Ministre s’est fixé pour objectif d’améliorer davantage la qualité de l’accueil auprès d’un assistant parental, afin de marquer son soutien à de telles structures et son souhait de les voir se développer encore plus sur le terrain puisqu’elles doivent, tout comme les autres structures d’accueil, également mettre en œuvre des activités conformes au cadre de référence national de l’Éducation non formelle. L’État se propose ainsi d’accorder aux assistants parentaux qui disposent de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, une subvention unique et non récurrente s’élevant à un maximum de 3.000 € toutes taxes comprises, pour participer aux frais relatifs à l’acquisition du matériel nécessaire à l’exploitation de leur activité. 2. Augmentation de la participation financière de l’État au titre du chèque-service accueil (CSA) : Conformément à l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la participation financière maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour les services fournis par l’assistant parental dans le cadre de son activité, est actuellement fixée comme suit :
- a)3,75 € par heure et par enfant, ce montant est augmenté de 0,50 € par heure et par enfant si les services sont fournis soit le weekend, soit les jours ouvrables entre dix-neuf heures et sept heures et,
- b)4,50 € par repas principal par enfant. Dans le cadre d’un processus d’analyse et de réflexion approfondi, qui a été mené avec les différents acteurs du secteur de l’activité d’assistance parentale, en collaboration avec un expert externe, il a été décidé :
- a)d’augmenter le montant maximal de la participation financière de l’État au titre du chèqueservice accueil à 5,40 € par heure et par enfant, montant correspondant à la moyenne du coût d’accueil de l’enfant et de la rémunération de l’assistant parental et,
- b)d’abolir la majoration actuellement allouée à l’assistant parental pour les services fournis soit le weekend, soit les jours ouvrables entre dix-neuf heures et sept heures, à savoir 0,50 € par heure et par enfant ce, afin de donner la même valeur aux heures d’accueil qu’elles soient de jour ou de nuit. Cette modification se veut être un signe envers les gestionnaires de ces structures de l’intérêt que leur porte le Ministre et de sa volonté de promouvoir continuellement cette forme de structure, ainsi que de la reconnaissance de l’importance de ces structures sur le terrain des services d’éducation et d’accueil. 2 II. Modifications de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale : 1. Reformulation des prestations que doit obligatoirement fournir l’assistant parental : Afin de garantir une cohérence des activités qu’un assistant parental doit obligatoirement offrir, il est désormais directement renvoyé aux activités qui figurent dans le cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes. 2. Adaptation des compétences linguistiques requises : Toute personne qui souhaite se voir octroyer l’agrément comme assistant parental, doit remplir plusieurs conditions, dont une qui a trait à ses compétences linguistiques. En vertu de la loi actuellement en vigueur, toute personne qui sollicite l’agrément gouvernemental doit, en effet, présenter un certificat attestant un niveau de connaissance d’au moins deux des trois langues officielles du pays au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues. Afin de s’assurer que les enfants qui sont encadrés auprès d’un assistant parental évoluent dans un environnement linguistique propice à l’acquisition des langues et que l’accueil auprès d’un assistant parental contribue à instaurer de bonnes bases linguistiques, il s’avère utile de légiférer au niveau de leurs compétences linguistiques. À cette fin, les assistants parentaux doivent désormais disposer d’un niveau de langue équivalant au niveau B2 dans au moins une des trois langues officielles du pays. 1 L’assistant parental doit fournir un certificat ou une attestation prouvant qu’il remplit cette condition linguistique. L’assistant parental qui apporte la preuve qu’il a accompli au moins 7 années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois, est dispensé de fournir un tel certificat ou une telle attestation. 3. Adaptation des qualifications exigées pour obtenir l’agrément comme assistant parental : Afin de promouvoir davantage le système d'assurance de la qualité, il a été décidé d’introduire un niveau de qualification minimal correspondant à une 3ème de l’enseignement secondaire. Ce niveau de qualification constitue une base solide pour l’acquisition des compétences spécifiques à l’éducation non formelle, pour l’acquisition des gestes professionnels et pour l’exercice de leur activité au quotidien avec plus d’autonomie (conception du projet d’établissement, rédactions diverses, communication, etc.). 1 D’après le cadre européen commun de référence pour les langues (CECR), le niveau B2 dans une langue fait référence à celui d’un utilisateur indépendant. C’est -à -dire celui qui : • Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité • Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 3 4. Ancrage de la préformation : Il est profité des présentes modifications pour insérer, dans la loi du 15 décembre 2017 précitée, un article consacré à la préformation que doivent accomplir l’ensemble des personnes souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale en donnant sa définition et en fixant ses grandes lignes. 4 II. Texte du projet de loi Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Art. 1er. À l’article 3, alinéa 1er, paragraphe 9 et à l’article 24, point b°, de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les termes « 30 novembre 2007 » sont remplacés par ceux de « 15 décembre 2017 ». Art. 2. À l’article 22, paragraphe 2 et à l’article 23, paragraphe 3, de la même loi, les termes « revenu minimum garanti » sont remplacés par ceux de « revenu d’inclusion sociale ». Art. 3. À l’article 25, paragraphe 2, de la même loi sont apportés les modifications suivantes : 1° au point a., les termes « 30 novembre 2007 » sont remplacés par ceux de « 15 décembre 2017 » ; 2° le point b. est supprimé ; 3° les points c. à e. sont renommés en conséquence. Art. 4. À l’article 26, alinéa 1er, point 1, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier tiret, les termes « trois euros soixante-quinze cents » sont remplacés par ceux de « cinq euros quarante cents » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. Art. 5. À la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis, libellé comme suit : « Chapitre 4bis. – Subvention au profit de l’assistant parental Art. 30bis.
(1)L’État peut octroyer une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)Le montant forfaitaire de la subvention est limité à un montant de trois mille euros (3.000 euros), toutes taxes comprises.
(3)La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes : 1° 2° bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ; ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4)La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes : 1° 2° le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ; une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; 5 3° 4° 5° un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; une copie des factures attestant l’achat d’équipements et matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de 12 mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention; les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5)En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. À défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)La subvention est sujette à restitution si : 1° 2° elle a été octroyée sur base de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou de pièces falsifiées ; l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ». Art. 6. L’article 39 de la même loi est abrogé. Art. 7. L’annexe I est remplacée par l’annexe suivante : « Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Groupe familial TR 1 TR2 TR3 Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 R < 1,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,35 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,75 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 1 2 3 4+ 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 1 2 3 4+ 3,50 2,70 1,60 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 5,40 4,10 2,05 0,00 6 4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 4,80 2,40 0,00 R ≥ 4.5* SSM 1 2 3 4+ 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 5,40 2,80 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi. ». Art. 8. Aux annexes II, III et IIIbis de la même loi, les termes « revenu minimum garanti » sont remplacés par ceux de « revenu d’inclusion sociale ». Chapitre 2 – Modification de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Art. 9. À l’article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4 est supprimé ; 2° Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5. Les activités mises en œuvre conformes au cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et ; » 3° Les points 6 et 7 deviennent les points 4 et 6. Art. 10. À l’article 3, paragraphe 3, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)les termes « de la qualification » sont remplacés par ceux de « des formations » ;
- b)le termes « requise » est remplacé par celui de « requises » ;
- c)il est complété par les termes «, conformément à l’article 5 » ; 2° Au point 7, le terme « et » est supprimé ; 3° Au point 8, le point final est remplacé par le terme « et ; » 4° Il est complété par le point 9 suivant : « 9. une attestation établissant que le requérant dispose du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou les pièces attestant que le requérant a accompli au moins 7 années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». Art. 11. À l’article 4, alinéa 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 4, le terme « et » en fin de phrase est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; 2° Au point 5, le point final est remplacé par le mot « et » ; 3° Il est complété par le point 6 suivant : 7 « 6. justifier du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir accompli au moins 7 années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». Art. 12. À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 1) au point 1 sont apportées les modifications suivantes :
- a)les points
- a)à
- c)sont remplacés par le texte suivant : «
- a)soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;
- b)soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ;
- c)soit être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ;
- b)il est complété par le point
- d)suivant : «
- d)soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ou d’un diplôme de santé destinant le titulaire à l’encadrement socioéducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre compétent » ; 2) au point 2, les termes « définie à l’article 10bis, » sont insérés entre les termes « la préformation » et ceux de « ayant pour objet de » ; 3) le point 3 est supprimé ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 13. Il est inséré dans la même loi un article 5bis rédigé comme suit : « Art. 5bis. Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l’exercice de l’activité d’assistance parentale, un agrément provisoire non renouvelable d’une durée maximale de 3 ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- a)disposer d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement professionnel des enfants; et
- b)avoir accompli la préformation définie à l’article 10bis, ayant pour objet de préparer à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale. 8 Les personnes titulaires d’un agrément au sens du présent article doivent, avant son expiration, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10. En cas de réussite à la formation prévue à l’alinéa 2 et pour autant que les conditions d’exercice de l’activité d’assistance parentale soient toujours remplies, ces personnes se voient délivrer un agrément définitif. ». Art. 14. À l’article 10 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « les personnes visées à l’article 5bis» sont insérés entre les termes « finalité de préparer » et ceux de « à l’exécution des missions décrites à l’article 2. » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « La formation aux fonctions d’assistance parentale porte sur les éléments suivants : » ;
- b)le point 7° est supprimé ;
- c)l’alinéa 4, deuxième tiret, est complété par le mot « et ». Art. 15. Il est inséré dans la même loi un article 10bis rédigé comme suit : « Art. 10bis
(1)La préformation visée à l’article 5, point 2 et à l’article 5bis de la présente loi s’adresse à toute personne souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale.
(2)La préformation est dispensée par un organisme offrant un service de formation et d’assistance en matière d’accueil en famille, préalablement agréé par le ministre.
(3)L’objectif de cette formation est de sensibiliser les aspirants à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale.
(4)La préformation visée au présent article comprend 48 heures de cours et porte principalement sur les éléments suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)le statut d’assistant parental ; les aspects législatifs et réglementaires de l’activité d’assistance parentale ; les aspects professionnels liées à l’activité d’assistance parentale ; le contenu du cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Chaque participant, ayant réussie la formation avec succès, reçoit un certificat de réussite qui précise les matières enseignées, les lieux, les dates et la durée de la formation. ». Chapitre 3- Dispositions transitoire et finale Art. 16. L’assistant parental bénéficiant d’un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de trois ans, pour remettre l’attestation ou toute autre pièce tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, point 9° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. Art. 17. La présente loi entre en vigueur le 4 septembre 2023 ou, au plus tard, le premier lundi du mois qui suit la date de sa publication. 9 III. Commentaire des articles Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Art. 1er. Étant donné que la loi du 15 décembre 2017 a abrogé la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, il a été profité du présent texte pour indiquer la référence légale actuellement en vigueur. Art. 2. La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ayant été abrogée avec effet au 1er janvier 2019 par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, la modification proposée n’est qu’une mise à jour ayant pour but de remplacer l’ancienne terminologie, par celle employée par la loi actuellement en vigueur. Art. 3. 1° L’article 25, paragraphe 2, point a., de la loi actuellement en vigueur renvoie à la loi du 30 novembre 2007 abrogée par la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, de sorte qu’il y a lieu de remplacer la référence à la loi abrogée par celle à la loi actuellement en vigueur. 2° L’article 25, paragraphe 2, point b., de la loi actuellement en vigueur prévoit que la personne qui s’est préalablement vue octroyer l’agrément comme assistant parental et qui souhaite bénéficier de la reconnaissance en tant que prestataire du chèque-service accueil, doit présenter un certificat attestant le niveau A2 dans au moins deux des trois langues officielles du pays. Compte tenu du fait que l’une des conditions pour se voir octroyer l’agrément comme assistant parental est de posséder les mêmes compétences linguistiques que celles prévues à l’article 25, paragraphe 2, point b., de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, il est inutile de réitérer cette exigence dans le cadre des conditions auxquelles doivent satisfaire les assistants parentaux pour être reconnus comme prestataires du chèque-service accueil. 3° L’ancien point b. étant supprimé, la numérotation des points subséquents est adaptée en conséquence. Art. 4. 1° Dans le cadre d’un processus d’analyse et de réflexion approfondi, qui a été mené avec les différents acteurs du secteur de l’activité d’assistance parentale, en collaboration avec un expert externe, il a été décidé de porter le montant maximal de la participation financière de l’État au titre du chèque-service accueil de 3,75 euros à 5,40 euros par heure et par enfant ; montant correspondant à la moyenne du coût d’accueil de l’enfant et de la rémunération de l’assistant parental. 2° La disposition actuelle prévoyant que le montant de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour les prestations fournies par un assistant parental est augmenté de 0,50 euros par heure et par enfant si les services sont fournis soit le weekend, soit les jours ouvrables entre dix-neuf heures et sept heures est supprimée ce, afin de donner la même valeur aux heures d’accueil qu’elles soient de jour ou de nuit. 10 Art. 5. Dans le cadre de leur profession, les assistants parentaux doivent disposer de matériel pour pouvoir offrir des prestations et activités conformément au cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes, auquel il est désormais directement renvoyé dans l’article 2 de la loi du 15 décembre 2017. Afin de soutenir les assistants parentaux dans l’acquisition de l’équipement et du matériel nécessaires à leur activité et afin de continuer à promouvoir la qualité des prestations d’accueil, il a été décidé d’introduire une subvention forfaitaire unique et non récurrente limitée à 3.000 euros toutes taxes comprises en leur faveur sous certaines conditions cependant. Art. 6. Cet article ne requiert aucun commentaire. Art. 7. L’article 26, alinéa 1er, point 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse qui détermine le montant de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour les prestations fournies par un assistant parental est modifié, de sorte que l’annexe I de la loi précitée qui a pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental doit être adaptée en conséquence. Le barème figurant à l’annexe I est calqué sur celui appliqué à l’accueil auprès d’une des autres formes de structure, plafonné au nouveau montant de l’aide maximale de l’État. Art. 8. La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ayant été abrogée par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale avec effet au 1er janvier 2019, les modifications proposées ne sont qu’une mise à jour ayant pour but de remplacer dans le barème figurant aux annexes II, III, IIIbis l’ancienne terminologie par la nouvelle, actuellement en vigueur. Chapitre 2 – Modification de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Art. 9. Les prestations actuellement énumérées à l’article 2, alinéa 2, point 4° et 5° de la loi du 15 décembre 2017 précitée figurent également dans le cadre de référence national « Éducation non formelle des enfants et des jeunes » fixé à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Afin de garantir une cohérence des activités qu’un assistant parental doit obligatoirement offrir, il est désormais directement renvoyé aux activités qui figurent dans le cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes. 11 Art. 10. L’article 3, paragraphe 3 de la loi du 15 décembre 2017 énumère les documents que doit fournir la personne souhaitant se voir octroyer l’agrément pour pouvoir exercer l’activité d’assistance parentale. Compte tenu du fait que l’article 11 de la présente loi introduit une modification au niveau des compétences linguistiques à remplir par les personnes souhaitant se voir octroyer l’agrément susmentionné prévues à l’article 4 de la loi du 15 décembre 2017 précitée, celles-ci doivent désormais fournir une attestation établissant qu’elles disposent du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg, telles que prévues par l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Toutefois, il est prévu une exception à cette obligation, pour les personnes qui prouvent, par d’autres pièces, telles par exemple des bulletins scolaires, qu’elles ont accompli au moins 7 années de scolarité au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois, puisqu’elles sont alors dispensées de fournir une telle attestation, car considérées comme disposant du niveau de langue requis. Art. 11. L’article 4 de la loi du 15 décembre 2017 précitée énumère les conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes souhaitant se voir octroyer l’agrément comme assistant parental. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la condition relative aux compétences linguistiques actuellement prévue à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2017 fait partie des conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes souhaitant se voir octroyer l’agrément susmentionné, il s’est avéré opportun de rajouter cette condition à l’article 4 et de la supprimer à l’article 5 qui énumère les qualifications professionnelles dont doivent se prévaloir les requérants pour pouvoir exercer l’activité d’assistance parentale. Il convient néanmoins de noter que les exigences linguistiques auxquelles doivent satisfaire les personnes mentionnées à l’alinéa 1er sont modifiées. Bien que les assistants parentaux ne doivent désormais maîtriser plus qu’une seule des trois langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, le niveau de compétence de cette langue est haussé, afin de garantir, même si cela n’est le cas que dans une langue, que les enfants qui sont accueillis auprès des assistants parentaux peuvent évoluer dans un environnement linguistique propice à l’acquisition des langues. Art. 12. Les qualifications professionnelles que doivent posséder les personnes qui souhaitent exercer l’activité d’assistance parentale sont précisées. Ainsi, toute personne qui est titulaire d’un des diplômes énumérés à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2017 précitée, tel que modifié par le présent texte, et qui a accompli avec succès la préformation est éligible pour se voir octroyer l’agrément pour exercer l’activité d’assistance parentale. Il s’agit plus précisément de personnes qui, dans le cadre de leur formation, ont suivi des cours les préparant à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants. 12 Tombent, par exemple, mais non exhaustivement, sous le champ d’application de cet article les éducateurs gradués, les éducateurs diplômés, les titulaires du DAP éducation, les auxiliaires de vie, les pédagogues, les psychomotriciens, les titulaires d’un Bachelor en sciences sociales et éducatives, etc… Art. 13. Les personnes qui ne disposent pas des qualifications professionnelles énumérées à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2017 précitée peuvent néanmoins être éligible à exercer la profession, à condition cependant, qu’elles disposent d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires qui ne prédispose pas à l’encadrement professionnel des enfants ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement professionnel des enfants. Il a en effet été décidé d’introduire un niveau de qualification minimal correspondant à une 3ème de l’enseignement secondaire afin de promouvoir davantage le système d'assurance de la qualité. Cette condition est introduite par le présent texte et ne s’applique donc que pour les personnes qui introduisent une demande pour se voir octroyer un agrément comme assistant parental après l’entrée en vigueur de la présente loi. Pour les personnes tombant sous le champ d’application de l’article 5bis de la loi du 15 décembre 2017 précitée, introduit par le présent texte, un agrément provisoire et non renouvelable d’une durée maximale de trois ans est susceptible de leur être octroyé. Pendant la durée de leur agrément provisoire, ces personnes doivent obligatoirement suivre avec succès la formation complémentaire qui est définie à l’article 10 de la loi du 15 décembre 2017 et qui a pour objet d’approfondir les connaissances de ces personnes en la matière. En cas de suivi avec succès de ladite formation, un agrément définitif est délivré en lieu et place de l’agrément provisoire. Art. 14. L’article 10, paragraphe 2, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 2017 précitée énumère désormais les différents éléments de la formation à laquelle doivent obligatoirement participer les personnes qui se sont vue octroyer un agrément provisoire, conformément au nouvel l’article 5bis. Art. 15. La définition et le contenu de la préformation sont insérés dans la loi du 15 décembre 2017 précitée à travers l’article 10bis. Il s’agit en effet d’un cours d’initiation qui a pour objectif de permettre aux personnes souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale de remettre leur choix professionnel en question et de prendre conscience des implications de l’exercice de cette activité. Le contenu de cette formation permet en effet au candidat d’acquérir des connaissances de base lui permettant de se préparer à l’activité d’assistance parentale. Art. 16. Cet article ne requiert aucun commentaire. 13 Art. 17. La présente loi modifie le montant de la participation financière de l’Etat au titre du chèqueservice accueil. Le logiciel de facturation est conçu de telle manière que la facturation se déroule de mois en mois et commence chaque fois le premier lundi du mois. La présente réforme étant prévue pour la rentrée scolaire 2023-2024, la date d’entrée en vigueur de la loi est dès lors fixée au 4 septembre 2023 ou, au plus tard, le premier lundi du mois qui suit la date de sa publication. 14 IV. Fiche financière Fiche financière relative au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l'activité d'assistance parentale Le projet de loi a pour objet de modifier les modalités du financement de l'accueil des enfants auprès d’un assistant parental. A. Trois mesures sont prévues dans la réforme : 1. L’augmentation du tarif horaire (aide maximale de l'État, telle que définie à l'article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la Jeunesse), passant de 3.75 € à 5.40 €, et abolition de l'augmentation de cette aide maximale de 0.50 € pendant les heures de nuit et de weekend ; 2. L’adaptation du barème de la participation des parents au coût de l'accueil des enfants ; 3. L’introduction d'un subside unique et non récurrent, d'un montant maximal de 3.000 €. Pour l'État, cette réforme engendre un coût supplémentaire. B. Eléments pris en compte pour l'estimation du coût de cette réforme : 1. La population-cible est celle des enfants accueillis auprès d’un assistant parental ; 2. La population de référence est celle des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil en 2021, alors que cette année 2021 a été peu impactée par le COVID-19 en termes de fréquentation des structures d'accueil ; 3. L’hypothèse d'absence de changement de comportement de la population des enfants éligibles/bénéficiaires du CSA, suite à l'introduction de la réforme, notamment en termes :
- a)de population accueillie (pour indication : en janvier 2022, près de 60% des enfants résidant au Luxembourg étaient bénéficiaires du CSA 2) ;
- b)de mode d'accueil ;
- c)de durée de l'accueil. C. Méthode d'estimation du coût marginal engendré par la réforme pour l'État I. Estimation du coût des modalités 1 et 2 : changements relatifs au barème du CSA 1. Définition de l'ensemble des paramètres de la facturation du CSA, tels que définis avant la réforme. Ces paramètres reflètent tous les éléments pris en compte dans le calcul de la participation de l'État au coût de l'accueil (classe d'âge de l'enfant, classe de revenu, rang, nombre d'heures d'accueil par semaine, nombre de repas par semaine, mode d'accueil, barème du CSA). Ces paramètres sont appliqués à la population de référence estimation du coût de l'accueil des enfants pour l'État avant la réforme. Cette estimation est comparée aux chiffres de la facturation réelle du CSA, pour validation du modèle. 2. Adaptation des paramètres en fonction de la réforme envisagée. Le nouvel ensemble de paramètres est à nouveau appliqué à la population de référence estimation du coût de l'accueil des enfants pour l'État après la réforme. 2 D'après le croisement de deux sources de données : données du MENJE sur la facturation du chèque-service accueil, et données du STATEC sur la population résidant au Luxembourg. 15 3. Calcul de la différence obtenue entre les deux coûts avant/après la réforme, pour obtenir l'estimation du coût marginal pour l'État lié aux modalités 1 et 2 du financement de l'accueil des enfants chez un assistant parental. II. Estimation du coût de la modalité 3 : introduction d'un subside unique L'introduction d'un subside unique concernera les assistants parentaux pouvant prouver, sur base de factures remontant au maximum à 12 mois, avoir acquis de l’équipement nécessaire à l’exploitation de leur activité d’assistance parentale. Le montant du subside est au maximum de 3.000 € et ne peut être demandé qu’une seule fois. Pour ce qui concerne l’année 2023, la population de référence pour l'estimation du coût de cette mesure pour l'État est celle des assistants parentaux actifs en décembre 2022 (N = 397). Étant donné que la réforme entrera en vigueur en septembre 2023, est faite l’hypothèse qu’au maximum 30% des assistants parentaux pourront faire la preuve de tels achats au cours de cette année civile, les autres 70% devant reporter leur demande en 2024, en même temps que les assistants parentaux nouvellement agréés (dont le nombre est estimé à 30 par an). Le coût marginal de cette mesure est donc estimé : 1. pour 2023 : 397 * 3.000 * 30% = 357.300€ 2. pour 2024 : 397 * 3.000 * 70% + 30 * 3.000 = 923.700€ 3. pour les années suivantes : 30 * 3.000 = 90.000€. D. Coût marginal annuel estimé pour l'État relatif à l’ensemble de la réforme Au total, le coût marginal annuel de la réforme du financement de l'accueil auprès d’un assistant parental est estimé à 2.4 Mio € en 2023. Il est réparti ainsi pour l’ensemble de l’année : 1. Augmentation du tarif horaire et adaptation du barème de la participation des parents (modalités 1 et 2 de la réforme) : 6.1 Mio € 2. Introduction d'un subside unique (modalité 3) : 0.36 Mio € Si la réforme entre en vigueur en septembre 2023, le coût estimé pour l'État au titre de l'année 2023 sera alors de : (6.1 * 4 / 12) + 0.36 = 2.03 + 0.36 = 2.4 Mio €. Pour 2024, le coût marginal annuel de la réforme du financement de l'accueil auprès d’un assistant parental est estimé à 7.0 Mio €. Il est réparti ainsi : 1. Augmentation du tarif horaire et adaptation du barème de la participation des parents (modalités 1 et 2 de la réforme) : 6.1 Mio € 2. Introduction d'un subside unique (modalité 3) : 0.9 Mio € Pour les années suivantes, le coût marginal annuel de la réforme du financement de l’accueil auprès d’un assistant parental est estimé à 6.2 Mio €, répartis ainsi : 1. Augmentation du tarif horaire et adaptation du barème de la participation des parents (modalités 1 et 2 de la réforme) : 6.1 Mio € 2. Introduction d'un subside unique (modalité 3) : 0.1 Mio € Ce coût sera maintenu tant que la mesure ne sera pas modifiée ; il est susceptible de varier avec la variation de la population des enfants bénéficiaires du chèque-service accueil accueillis auprès d’un assistant parental et avec celle des assistants parentaux. Ce coût marginal pour l'État sera affecté à l'article budgétaire "Participation de l'État aux assistants parentaux dans le cadre du chèque-service accueil" (article 11.4.34.090). 16 V. Textes coordonnées Texte coordonnée de la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Chapitre 1. – Objectifs, principes, définitions et champ d’application Objectifs (Loi du 24 avril 2016) « Art. 1er. La politique de la jeunesse vise 1. à contribuer activement à la construction d’un environnement favorable au bon développement et à l’intégration des enfants et des jeunes dans notre société 2. à promouvoir l’épanouissement harmonieux de la personnalité et le développement social et professionnel des enfants et des jeunes 3. à contribuer à l’éducation des enfants et des jeunes comme citoyens responsables et actifs, respectueux de la démocratie, des valeurs et des droits fondamentaux de notre société 4. à œuvrer en faveur de l’égalité des chances et à combattre les mécanismes d’exclusion et d’échec 5. à œuvrer en faveur de l’égalité des femmes et des hommes 6. à promouvoir la solidarité et la compréhension mutuelle des enfants et des jeunes dans une société multiculturelle 7. à œuvrer pour l’inclusion et la cohésion sociale 8. à promouvoir la citoyenneté européenne 9. à contribuer à l’accès des enfants et des jeunes à l’autonomie 10. à promouvoir le sens de l’initiative, de la créativité et de l’esprit d’initiative des enfants et des jeunes 11. à promouvoir l’éducation non formelle et à soutenir les organismes actifs dans ce domaine 12. à favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes et à lutter contre l’abandon scolaire 13. à contribuer à l’apprentissage des langues du pays pour favoriser ainsi l’intégration sociale et scolaire». Principes (Loi du 24 avril 2016) « Art. 2.
(1)Tout enfant et tout jeune a droit au plein épanouissement de sa personnalité. L’action de l’État et des communes est subsidiaire par rapport à celle des parents ou du représentant légal de pourvoir aux soins, à l’entretien et à l’éducation des enfants et des jeunes dont ils ont la charge et par rapport à l’action des jeunes adultes de pourvoir euxmêmes à leurs besoins, à une formation ou à un emploi.
(2)Toute mesure prise en faveur des enfants ou des jeunes par l’État, les communes ou les organisations en vertu de l’appli- cation de la présente loi doit l’être dans l’intérêt supérieur des enfants ou des jeunes. Elle tient compte des besoins spécifiques découlant des circonstances de vie des enfants et des jeunes en vue d’œuvrer en faveur de l’égalité des enfants et des jeunes.
(3)La politique en faveur des jeunes est une politique transversale fondée sur la connaissance de la situation des jeunes et une consultation active des jeunes sur les questions les concernant. Elle a une dimension sectorielle spécifique qui concerne plus particulièrement les 17 organisations de jeunes, les services pour jeunes et les organisations agissant en faveur de la jeunesse». Définitions (Loi du 24 avril 2016) « Art. 3. On entend dans la présente loi :» (Loi du 29 août 2017) «1) par jeunes enfants, les enfants âgés de moins de 4 ans et les enfants inscrits à l’éducation précoce en application de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental,» (Loi du 29 août 2017) «2) par enfant soumis à l’obligation scolaire, qui pour les besoins de la présente loi est désigné par les termes «enfant scolarisé», enfant soumis à l’obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire et qui est âgé de moins de douze ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée luxembourgeois,» (Loi du 24 avril 2016) «3) par enfants, les jeunes enfants et les enfants scolarisés, 4) par jeunes, les personnes physiques ayant quitté l’enseignement fondamental ou l’éducation différenciée et âgées de moins de 30 ans, 5) par organisation de jeunes, toute association de fait ayant ses activités au GrandDuché de Luxembourg ainsi que toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont l’objet principal consiste dans le travail avec les jeunes, 6) par organisation agissant en faveur de la jeunesse, toute association de fait ayant ses activités au Grand-Duché de Luxembourg ou toute association sans but lucratif ou fondation, constituée conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, dont le travail avec les enfants ou les jeunes constitue une activité accessoire par rapport à l’objet principal de l’association ou de la fondation, 7) par service pour jeunes, un service pour jeunes agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,» (Loi du 1er août 2018) «7bis) par mini-crèche, un service agréé au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, offrant des activités dans le cadre de l’accueil de jour pour un nombre maximal de onze enfants, pouvant être accueillis simultanément, dont pas plus de quatre sont âgés de moins d’un an. Le nombre total d’enfants pouvant faire l’objet d’un ou de plusieurs contrats d’éducation et d’accueil, tels que définis par la présente loi en son article 28bis, ne peut pas dépasser le nombre de vingt-deux enfants 18 par mini-crèche. Le service doit en plus fournir au moins les prestations suivantes :
- a)la détente et le repos,
- b)une restauration équilibrée, basée sur des produits frais,
- c)des études surveillées consistant à offrir un cadre favorable à l’exécution des devoirs à domicile de façon auto- nome, dans des conditions de calme avec une surveillance et un soutien minimal,
- d)des activités qui sont établies et mises en œuvre conformément aux champs d’action définis par le cadre de référence national «éducation non formelle des enfants et des jeunes» au sens de la présente loi et qui sont conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, et
- e)l’organisation régulière de sorties en plein air. Ces prestations doivent être adaptées à l’âge des enfants. Les prestations offertes par le service doivent être garanties pendant quarante-six semaines au moins par année civile selon des plages horaires comprises entre cinq heures et vingt-trois heures. Dans le cadre des activités visées à l’alinéa qui précède, la personne physique ou morale chargée de la gestion du service pourra proposer exceptionnellement des séjours avec hébergement ne dépassant pas deux nuitées par an.» (Loi du 24 avril 2016) «8) par service d’éducation et d’accueil pour enfants, un service agréé dans le cadre de la prise en exécution de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, 9) par assistant parental, un prestataire d’un service agréé dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, 10) par mesures en faveur de la jeunesse, l’ensemble des actions, activités, projets ou programmes d’intérêt général pris par l’Etat, les communes, les organisations libellées sous les points 5 à 8 agissant dans l’intérêt des enfants ou des jeunes pour promouvoir et réaliser les objectifs de la politique de la jeunesse tels que définis par la présente loi, à l’exception du chèque-service accueil tel que défini aux articles 22 à 30 de la présente loi, 11) par prestataire, la personne physique ou morale dûment reconnue qui offre des prestations dans le cadre du chèque- service accueil répondant à un concept de qualité défini par la loi, 12) par représentant légal, le ou les parents ayant reconnu l’enfant et exerçant les attributs de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ou le tuteur de l’enfant,» (Loi du 15 décembre 2017) «12bis) par groupe familial, les enfants et les jeunes bénéficiaires des allocations familiales faisant partie d’un ménage au sens de l’article 23.» (Loi du 29 août 2017) «13) par ministre, le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions». 19 Champ d’application Art. 4. (Loi du 24 avril 2016) «
(1)Les mesures prises en faveur de la jeunesse sont applicables aux enfants et aux jeunes domiciliés ou résidant légale- ment au Grand-Duché de Luxembourg».
(2). A titre d’exception, elles peuvent être étendues à des jeunes «et à des enfants»3 qui n’ont pas leur domicile ou leur résidence légale au Grand-Duché de Luxembourg à condition qu’elles soient prévues soit dans le cadre d’un programme européen sur la jeunesse, soit dans le cadre d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale sur la jeunesse dont le Luxembourg fait partie, soit dans le cadre d’une convention conclue entre le Luxembourg et le prestataire en charge de l’exécution de ces mesures. Dans ce dernier cas la convention précisera en quoi l’extension « des mesures prises en faveur des enfants et des jeunes » 4 à ceux n’ayant pas leur domicile ou leur résidence au Grand-Duché de Luxembourg serviront aux objectifs de la politique de la jeunesse du GrandDuché de Luxembourg. Chapitre 2.- Organisation et missions des différents intervenants dans la politique de la jeunesse (Loi du 24 avril 2016) « Art. 5. L’action gouvernementale dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche transversale de la politique en faveur des jeunes, ainsi que de la politique en faveur des enfants et des droits de l’enfant sera entreprise dans le cadre d’un comité interministériel dont les missions, les attributions, le fonctionnement et la composition seront déterminés par voie de règlement grand-ducal. » Le Service National de la Jeunesse Art. 6. Le Service National de la Jeunesse Il est institué un Service National de la Jeunesse, désigné dans la suite par « Service ». (Loi du 22 juin 2017) «Le Service est placé sous l’autorité du ministre et sous la direction d’un directeur assisté de deux directeurs adjoints.» (Loi du 24 avril 2016) «Le Service comprend les «divisions» 5 suivantes: 3 Mots insérés par la loi du 24 avril 2016. Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 5 Remplacé par la loi du 22 juin 2017. 4 20 – Administration générale – Formations et soutien aux projets pédagogiques – Centres pédagogiques – Développement de la qualité – Soutien à la transition vers la vie active. Les attributions de ces « divisions » 6 sont déterminées par voie de règlement grand-ducal ». (Loi du 24 avril 2016) « Art. 7. Mission du Service National de la Jeunesse » (Loi du 22 juin 2017) «Le Service a pour mission:
- a)de contribuer à la mise en œuvre de la politique de la jeunesse,
- b)d’organiser des programmes éducatifs pour enfants et jeunes,
- c)de soutenir la transition des jeunes vers la vie active,
- d)de constituer un organisme de contact et de conseil pour les acteurs de l’éducation non formelle et de veiller à la qualité pédagogique dans le travail avec les enfants et les jeunes. » (Loi du 24 avril 2016) «Dans le cadre de cette mission il assure les tâches suivantes:
- a)organiser un prêt de matériel, mettre à disposition des locaux, financer des projets éducatifs et gérer le congé-jeunesse,
- b)organiser et coordonner des formations pour aide-animateurs, animateurs et cadres des organisations de jeunes,
- c)de gérer, contrôler et coordonner les accueils de jeunes au pair au Luxembourg et promouvoir les échanges européens et internationaux entre jeunes et entre acteurs du travail avec les enfants et les jeunes,
- d)gérer et animer des centres pédagogiques spécialisés dont la mission est de développer, mettre en œuvre et de diffuser des concepts et des programmes d’éducation non formelle,
- e)coordonner les programmes de service volontaire et développer des projets favorisant la participation des enfants et des jeunes à la vie économique, sociale et culturelle,
- f)soutenir la formation continue pour les professionnels du travail avec les enfants ou les jeunes et éditer du matériel pédagogique pour le travail avec les enfants et les jeunes,
- g)assurer un suivi de la qualité pédagogique dans «les mini-crèches,» 7 les services d’éducation et d’accueil pour enfants, auprès des assistants parentaux et dans les services pour jeunes, 6 7 Remplacé par la loi du 22 juin 2017. Inséré par la loi du 1er août 2018. 21
- h)contribuer à la mise en œuvre des programmes et accords nationaux, européens et internationaux en faveur des enfants et des jeunes,
- i)contribuer à l’élaboration des plans communaux ou intercommunaux en faveur des jeunes.» (Loi du 22 juin 2017) «
- j)mettre en place un réseau d’antennes locales dont la mission est de soutenir les jeunes dans leur transition vers la vie active en offrant information, conseil et accompagnement individuel,
- k)organiser à l’attention des jeunes des ateliers pratiques, des formations visant le développement de compétences sociales et techniques, des stages de découverte dans des entreprises privées, associations ou services publics dans le but de les préparer à la vie active. Ces stages de découverte, qui ont un caractère d’information et d’orientation, ne peuvent dépasser la durée de quatre semaines dans une même entreprise,
- l)proposer des activités périscolaires visant le maintien scolaire, organiser l’échange avec les lycées concernant les élèves en risque de décrochage et assurer un suivi des décrocheurs scolaires.» (Loi du 24 avril 2016) « Le Service peut être chargé par le ministre d’autres compétences dans le domaine de la jeunesse. Les procédures concernant la formation des animateurs et des aide-animateurs, la formation continue ainsi que les conditions concernant la reconnaissance de l’expérience bénévole des jeunes seront précisées par règlement grand-ducal. » Art. 8. (Loi du 25 mars 2015) «Le cadre du personnel comprend un directeur «, deux directeurs adjoints» 8 et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires. Le Service peut en outre avoir recours au service d’employés et d’ouvriers de l’Etat. Les engagements en exécution du présent article se font selon les besoins du Service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 9. Les personnes bénéficiant d’un détachement peuvent être mises à la disposition notamment des organisations au niveau national et des administrations communales pour des missions d’animation. 8 Inséré par la loi du 22 juin 2017. 22 Les détachements font l’objet d’un arrêté grand-ducal. Dans le cas d’un détachement dépassant la moitié de la tâche normale, cet arrêté grand-ducal est à prendre au vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la Commission spéciale prévu à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Art. 10. Sous réserve de l’application des conditions particulières fixées par règlement grandducal, les dispositions générales du statut des fonctionnaires d’Etat en matière de recrutement, de stage, de nomination et d’avancement sont applicables aux candidats aux fonctions visées à l’article 8. Art. 11. Les nominations aux fonctions classées aux grades supérieurs au grade 8 sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le ministre. Le Conseil supérieur de la jeunesse Art. 12. Il est institué un Conseil supérieur de la jeunesse dénommé ci-après «Conseil». Le Conseil est un organe consultatif chargé d’étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, toutes les questions se rapportant aux jeunes. Le Gouvernement peut demander l’avis du Conseil sur les mesures qui sont envisagées sur le plan législatif ou réglementaire dans l’intérêt des jeunes. Le Conseil peut recommander au Gouvernement les réformes et innovations qu’il juge indiquées au bien-être des jeunes. Un règlement grand-ducal précise la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la jeunesse. L’Observatoire de la jeunesse Art. 13. (…) (abrogé par la loi du 16 mars 2022) Assemblée nationale des jeunes Art. 14. Il est institué une assemblée nationale des jeunes ayant pour mission de donner aux jeunes et à leurs organisations la possibilité de participer à l’examen des questions ayant trait à l’action et à la « politique en faveur des jeunes » 9 au niveau national et européen. L’assemblée nationale des jeunes est constituée par des délégués jeunes des « organisations de jeunes » 10 et des organisations œuvrant en faveur des jeunes, ainsi que de jeunes pouvant être appelés à participer aux travaux à titre personnel. 9 Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. Termes remplacés par la loi du 24 avril 2016. 10 23 Elle siègera au moins une fois par an en séance plénière. « Instruments de mise en œuvre de la politique de la jeunesse » 11 Art. 15. (Loi du 24 avril 2016) «
(1)Le ministre adresse à la Chambre des Députés tous les cinq ans un rapport national sur la situation des enfants et des jeunes au Grand-Duché de Luxembourg». (Loi du 24 avril 2016) «
(2)Le ministre établit un plan d’action pour la politique en faveur des jeunes et définit une stratégie en faveur des droits de l’enfant. Ce plan d’action et cette stratégie déterminent l’orientation de la politique en faveur des enfants et des jeunes ».
(3)Les pouvoirs publics respectent l’autonomie de fonctionnement des organisations.
(4)Les pouvoirs publics soutiennent le bénévolat en contribuant à l’encadrement des organisations. « Chapitre 3.- Mise en œuvre de la politique des jeunes » 12 Art.
- Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux organisations visées à l’article 3 ci-avant un soutien financier, sous forme d’un subside ou d’une participation financière, pour les mesures prises en faveur de la jeunesse, à condition que ces dernières tombent sous le champ d’application de la présente loi et qu’elles ne concernent pas des dépenses effectuées dans l’intérêt d’infrastructures ou d’équipements ou servent à couvrir des frais administratifs. Toutefois les organisations ayant bénéficié de la reconnaissance comme « organisation de jeunes »13 au sens de la présente loi peuvent également bénéficier d’un soutien financier pour leurs frais administratifs. Par ailleurs l’Etat peut soutenir financièrement des programmes et des mesures spécifiques développés par des communes ou par des organisations au sens de l’article 3 de la présente loi ayant pour objet de mettre un accent particulier sur le développement de la qualité de ces derniers en faveur des jeunes «et des enfants »
- A cet effet le requérant introduit une demande justifiant l’aspect du développement de la qualité. Art.
- Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 99 de la Constitution et celles prévues à l’article 18 et 19 de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements des communes ou des «organisations de jeunes» 15 reconnues au sens 11 Intitulé inséré par la loi du 24 avril
- Intitulé déplacé et modifié par la loi du 24 avril
- Termes remplacés par la loi du 24 avril
- 14 Mots ajoutés par la loi du 24 avril
- 15 Termes remplacés par la loi du 24 avril
- 12 13 24 de la présente loi concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménage- ment d’immeubles et l’équipement destinés à contribuer à la réalisation des activités couvertes par le champ d’application de la présente loi. Par ailleurs pour bénéficier d’une participation financière aux dépenses er d’investissements prévues à l’alinéa 1 ci-avant, l’organisation bénéficiant de la reconnaissance comme « organisation de jeunes » 16 au sens de la présente loi doit être constituée sous la forme d’une association sans but lucratif ou d’une fondation au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa 1er peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingts pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’Etat doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes ou des « organisations de jeunes » 17 s’est révélée impuissante à pourvoir. L’Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les communes ou par les « organisations de jeunes »18; au cas où la commune ou l’ « organisation de jeunes »19 est obligée de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui lui sera versée par l’Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, la commune ou l’«organisation de jeunes» 20 arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l’Etat, après la mise en demeure par le ministre, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière peuvent être grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le mon- tant de la participation de l’Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre la commune ou l’organisation bénéficiaire et l’Etat. Art.
- Dans la limite des moyens budgétaires disponibles, l’Etat peut accorder aux communes et aux « organisations de jeunes » 21 au sens de la présente loi un subside pour participer aux dépenses d’aménagement, de transformation, de modernisation et d’équipement. 16 Termes remplacés par la loi du 24 avril
- idem idem 19 idem 20 idem 21 Mots ajoutés par la loi du 24 avril
- 17 18 25 Art.
- Pour bénéficier d’une participation financière prévue à l’article 17, les communes doivent établir soit seules, soit en collaboration avec d’autres communes, un « plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes » 22 qui doit être conforme aux objectifs du plan d’action pour la jeunesse et respecter le cadre déterminé par la présente loi. Art.
- doit
(1)En vue de l’obtention de la reconnaissance par le ministre, l’« organisation de jeunes» 23
- a)être constituée selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif;
- b)justifier que son objet principal consiste à travailler avec les jeunes ou à organiser des activités en faveur des jeunes;
- c)justifier qu’elle a été active dans le domaine du travail avec les jeunes sur le terrain pendant une durée d’au moins trois ans.
(2)A titre d’exception et sans préjudice quant aux conditions énoncées sous les points b), et c) ci-dessus, l’association de fait peut prétendre à la reconnaissance d’organisation au sens de la présente loi à condition qu’elle dispose d’un minimum de structures et qu’elle établisse une activité continue dans son « action en faveur des jeunes » 24 sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)La reconnaissance comme « organisation de jeunes » 25 au sens de la présente loi peut être accordée par le ministre à la demande du requérant.
(4)Le ministre peut suspendre ou bien retirer la reconnaissance comme « organisation de jeunes » 26 au sens de la présente loi, lorsque le bénéficiaire de la reconnaissance ne remplit pas les conditions d’octroi « de la reconnaissance comme organisation de jeunes » ou pour des motifs graves dûment justifiés. Art. 21. Le ministre peut suspendre ou bien ordonner le retrait, voire la restitution du soutien financier accordé à son bénéficiaire dans le cadre de la présente loi, lorsque ce dernier ne remplit pas les conditions d’octroi du soutien financier. (Loi du 24 avril 2016) « Chapitre 4.- Le chèque-service accueil Art. 22.
(1)En vue de s’acquitter de la mission de service public qui consiste tant à renforcer « la 22 Termes remplacés par la loi du 24 avril
- Termes remplacés par la loi du 24 avril
- Termes remplacés par la loi du 24 avril
- 25 Termes remplacés par la loi du 24 avril
- 23 24 26 Termes remplacés par la loi du 24 avril
- 26 cohésion sociale par l’intégration » 27 des enfants au niveau de la communauté locale dans la société luxembourgeoise, qu’à soutenir la scolarisation de l’enfant dans l’enseignement fondamental luxembourgeois, l’Etat est autorisé à accorder une aide financière, appelée « chèque-service accueil ». Les prestations du chèque-service accueil s’adressent aux enfants tels que définis dans l’article 3 de la présente loi et dont le représentant légal, ci-après appelé « requérant » adhère au dispositif du chèque-service accueil. Le bénéfice du chèque-service accueil se fait en fonction des offres disponibles et des besoins de l’enfant. L’aide financière est versée directement à des prestataires reconnus au sens de l’article 25, offrant des services d’éducation non formelle dans le cadre de l’exécution de la mission de service public, ciblés sur les besoins des bénéficiaires et répondant au cadre qualitatif défini aux articles 31 et 32 de la loi.
(2)Le montant du chèque-service accueil est calculé au cas par cas en tenant compte a. du type de prestation, b. de la situation de revenu telle que définie à l’article 23, ci-après appelée «situation de revenu», «c. du nombre d’enfants et des jeunes, bénéficiaires des allocations familiales faisant partie du ménage du représentant légal d. du nombre d’heures prestées» 28 et e. s’il y a lieu de l’identification de l’enfant comme enfant faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti revenu d’inclusion sociale ou de l’identification de l’enfant en situation de précarité et d’exclusion sociale. Art. 23.
(1)La situation de revenu à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil est déterminée comme suit : a. Au cas où le représentant légal vit ensemble avec l’enfant dans un ménage, est prise en considération la situation de revenu du représentant légal avec lequel l’enfant vit dans un ménage. b. Au cas où les parents de l’enfant ne vivent pas dans un même ménage, est prise en considération la situation de revenu du parent qui a l’enfant à sa charge ainsi que la pension alimentaire versée par l’autre parent ayant reconnu l’enfant. c. A défaut de versement de la pension alimentaire par l’autre parent pour les besoins du bénéficiaire, le montant à prendre en considération est celui fixé par le juge sur demande du créancier de la pension alimentaire. Il est fait abstraction de la prise en considération du montant total ou partiel de la pension alimentaire au cas où pour des raisons indépendantes de sa volonté, le créancier de la pension alimentaire se retrouve dans l’impossibilité de recouvrir le montant total ou partiel de la pension et au cas où par décision à intervenir de la part des autorités compétentes il est exclu du bénéfice de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le Fonds national de solidarité. «d. Dans un ménage recomposé, sont prises en considération la situation de revenu du représentant légal vivant avec son enfant dans ce ménage, la pension alimentaire versée pour le compte de cet enfant et la situation de revenu de son nouveau conjoint ou partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 sur les effets légaux de 27 28 Remplacé par la loi du 29 août
- Remplacé par la loi du 29 août
- 27 certains partenariats, ou tout type de concubin vivant avec lui dans le ménage recomposé. Le ménage recomposé comprend un couple d’adultes, mariés ou non, et au moins un enfant issu d’une union précédente de l’un des conjoints ou partenaires. Dans un ménage recomposé, seul l’enfant ou le jeune qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui vivent avec leur représentant légal dans ce ménage sont pris en considération dans le calcul du chèque-service accueil. »29 «e. En cas de placement de l’enfant dans une structure de l’aide à l’enfance et à la famille ou dans une institution, les prestations du chèque-service accueil sont prises en charge par l’État en application des tarifs de la catégorie de revenu: R > 4 * SSM, tels que définis à l’article 26, point 4.» 30 f. « En cas de placement de l’enfant dans une famille d’accueil, les prestations du chèque-service accueil sont calculées en tenant compte de la situation de revenu de la famille d’accueil. Les enfants accueillis et les enfants propres de la famille d’accueil sont pris en compte dans le calcul du chèque-service accueil. » 31 «g. Sans préjudice quant aux dispositions légales du point d. ci-avant, au cas où l’enfant a fait l’objet d’une décision de résidence alternée, est prise en considération la situation de revenu des deux parents. Dans ce cas les parents s’accordent entre eux pour désigner le représentant légal de l’enfant qui accédera pour le compte de l’enfant au bénéfice du dispositif du chèque-service accueil et du dispositif lié au programme d’éducation plurilingue. » 32 Est considéré comme revenu pour les besoins du chèque-service accueil, le revenu imposable tel qu’il est défini à l’article 7 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. « Ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, les aides financières et les secours bénévoles alloués par les offices sociaux ou par les œuvres sociales privées dus au titre de la législation luxembourgeoise, de l’Union européenne ou étrangère. »33 Les pièces servant à documenter le revenu du ménage sont définies au niveau d’un règlement grand-ducal. A défaut de production des pièces visées ci-avant, les tarifs de la catégorie « R ≥ 4 * SSM » définis à l’article 26 sont applicables.
(2)L’identification des enfants en situation de précarité et d’exclusion sociale se fait sur demande « écrite et » 34 motivée du requérant et sur avis d’une des autorités suivantes : – du président de la Commission d’inclusion scolaire lorsque l’enfant est scolarisé dans l’école fondamentale, – du président de l’Office social compétent pour la commune dans laquelle réside l’enfant, – du préposé du service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social auquel s’est adressé le requérant. La décision y relative est prise en fonction des critères suivants : – niveau faible du revenu du ménage, 29 Remplacé par la loi du 29 août 2017. idem idem 32 idem 33 Inséré par la loi du 29 août 2017. 34 Inséré par la loi du 29 août 2017 30 31 28 – le surendettement du ménage, – les charges extraordinaires incombant au ménage, – la maladie d’un des membres du ménage ou l’intérêt supérieur de l’enfant. – La demande est adressée à l’autorité communale de résidence de l’enfant qui statue sur la demande.
(3)L’identification des enfants faisant partie d’un ménage bénéficiaire du revenu minimum garanti revenu d’inclusion sociale se fait par la production par le requérant d’une attestation délivrée par le fonds national de solidarité à l’administration communale de résidence de l’enfant. «
(4)Au cas où le requérant est un travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union et résidant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou un travailleur indépendant ressortissant de l’Union européenne, vivant à l’étranger, mais établi au Luxembourg au sens du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la demande pour obtenir le chèque-service accueil est adressée à la Caisse pour l’avenir des enfants.» 35 Art. 24. Sont éligibles comme prestataires : a. les services d’éducation et d’accueil et les services pour personnes handicapées agréés dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; b. les assistants parentaux agréés dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2007 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale «;» 36» (Loi du 1er août 2018) «c. les mini-crèches agréées dans le cadre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.» (Loi du 29 août 2017) « Art. 25.
(1)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil « ou d’une mini-crèche » 37 doit remplir les conditions suivantes : a. disposer d’un agrément comme service d’éducation et d’accueil «ou comme minicrèche» 38 au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique 35 Remplacé par la loi du 29 août
- Modifié par la loi du 1er août
- Inséré par la loi du 1er août
- 38 Idem 36 37 29 et b. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour la mini-crèche»39 offrant un accueil pour les jeunes enfants, augmenté de 10 pour cent pour l’accueil des enfants bénéficiant du programme d’éducation plurilingue et c. établir un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de er l’article 22, paragraphe 1 et d. produire un concept d’action général dans les conditions établies conformément à l’article 32 et e. adhérer au système d’enregistrement des heures de présence réelle des enfants accueillis et «si le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche accueille» 40 des jeunes enfants il doit égale- ment remplir les conditions suivantes: f. désigner parmi son personnel d’encadrement un référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue qui doit avoir accompli une formation spécifique en application de l’article 36 et dont la mission est de coordonner l’implémentation du programme d’éducation plurilingue et (Loi du 1er août 2018) «g. garantir qu’au moins un membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue luxembourgeoise à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues, et au moins un autre membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil ou de la mini-crèche maîtrise la langue française à un niveau C1 du cadre européen commun de référence des langues. L’offre de chacune des deux langues doit être assurée pendant au moins 40 heures par semaine. La pratique des deux langues doit être garantie dans le contexte des activités journalières et faire partie intégrante des activités usuelles d’un service d’éducation et d’accueil ou d’une mini-crèche. » (Loi du 29 août 2017) «Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une mini-crèche» 41, assurant un accueil exclusivement destiné aux enfants inscrits à l’éducation précoce offerte à raison de huit plages horaires par semaine, ou aux enfants scolarisés, est dispensé d’augmenter de 10 pour cent l’effectif du personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions exigées pour le service d’éducation et d’accueil «ou pour une mini-crèche» 42 offrant un accueil pour les jeunes enfants. Il est pareillement dispensé de remplir les conditions prévues aux points f. et g. Aux fins de la reconnaissance d’un service d’éducation et d’accueil «ou d’une minicrèche» 43 implanté sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg comme prestataire du chèque-service accueil, le ministre peut à titre d’exception et pour des raisons dûment motivées accorder une dérogation à la condition de l’encadrement linguistique des jeunes enfants destinataires du programme d’éducation plurilingue quant à l’emploi de la langue 39 Idem Modifié par la loi du 1er août
- Inséré par la loi du 1er août
- 42 Idem 43 Idem 40 41 30 française au bénéfice d’une autre langue pratiquée au sein dudit service d’éducation et d’accueil «ou de ladite mini-crèche»
- Cette dérogation est justifiée pour des raisons visant l’intérêt supérieur de l’enfant et pour préparer les enfants à un enseignement qui est soit un enseignement public du système scolaire luxembourgeois offrant un régime linguistique différent de celui de l’enseignement fondamental luxembourgeois, soit un programme d’études établi par un établissement d’enseignement dûment autorisé conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé.
(2)Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions suivantes : a. disposer d’un agrément au sens de la loi modifiée du 30 novembre 2007 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues selon les dispositions applicables de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, le niveau à certifier dans chacune des deux langues étant le niveau A2 du cadre européen commun de référence des langues et c. b. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’État pour une durée d’au moins vingt heures par an et d. c. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 et e. d. produire un projet d’établissement qui est conforme au cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31.
(3)Afin de bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, le demandeur doit introduire auprès du ministre sa demande écrite accompagnée des pièces justificatives qui sont définies par voie de règlement grand- ducal. » Art. 26. (Loi du 15 décembre 2017) «Le montant du chèque-service accueil résulte de la différence entre le montant de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil fixée dans le point 1 et le montant d’une participation des parents et des représentants légaux définie aux points 2 et 11 à 15 et figurant aux « annexes I à IIIbis » 45 de la présente loi. Le montant à déduire de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est établi en application des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis » 46 à la présente loi :
(1)Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental. «
(2)Annexe II ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service pour 44 45 46 idem Remplacé par la loi du 29 juillet 2022. idem 31 l’accueil auprès d’une mini-crèche ou auprès d’un service d’éducation et d’accueil «. » 47 » 48
(3)Annexe III ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil pour le repas principal « pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires et
(4)Annexe IIIbis ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’État au titre du chèqueservice accueil pour le repas principal pendant les semaines de vacances et les congés scolaires »49. » (Loi du 29 août 2017) «1° L’aide maximale de l’État au titre de chèque-service accueil est fixée à : trois euros soixante-quinze cents cinq euros quarante cents par heure pour prestations d’assistant parental, «six euros par heure pour prestations de services d’éducation et d’accueil ou de minicrèches,» 50 quatre euros cinquante cents par repas principal par enfant. L’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil par heure et par enfant pour un accueil presté par l’assistant parental pendant les weekend et pendant les plages horaires fixées entre sept heures du soir et sept heures du matin pendant les jours ouvrables de la semaine est augmentée de cinquante cents. Cette augmentation est entièrement prise en charge par l’État. » (Loi du 29 juillet 2022) « En application du présent article, l’État prend entièrement en charge le montant de la participation des parents ou des représentants légaux à verser au prestataire du chèqueservice accueil au sens de l’article 22 pour l’accueil d’un enfant scolarisé, pour autant que les deux conditions suivantes sont remplies :
- a)l’accueil s’effectue pendant l’année scolaire hors vacances et congés scolaires, telle que définie en application de l’article 38, dernier alinéa, de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ;
- b)le nombre d’heures prises en charge par l’État ne comprend que les heures prestées par le prestataire du chèque-service accueil du lundi au vendredi, entre sept heures et dix-neuf heures. » 2°» (Loi du 15 décembre 2017) «La participation déduite de l’aide maximale de l’État au titre du chèque-service accueil est définie à partir des tarifs figurant aux « annexes I à IIIbis » 51 de la loi et en fonction des tranches horaires hebdomadaires suivantes:» (Loi du 29 août 2017) « Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu inférieure à deux fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la treizième heure incluse Tranche horaire 2 : de la quatorzième heure à la trente-quatrième heure incluse Tranche horaire 3 : de la trente-cinquième heure à la soixantième heure incluse. 47 idem Modifié par la loi du 1er août 2018. Inséré par la loi du 29 juillet 2018. 50 Inséré par la loi du 1er août 2018. 51 Remplacé par la loi du 29 juillet 2018. 48 49 32 Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à deux fois le salaire social minimum et inférieure à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la huitième heure incluse Tranche horaire 2 : de la neuvième heure à la vingt-neuvième heure incluse Tranche horaire 3: de la trentième heure à la soixantième heure incluse. Pour un ménage du représentant légal disposant d’une situation de revenu supérieure ou égale à trois fois le salaire social minimum, les tranches horaires sont fixées comme suit : Tranche horaire 1 : de la première heure à la troisième heure incluse Tranche horaire 2 : de la quatrième heure à la vingt-quatrième heure incluse Tranche horaire 3 : de la vingt-cinquième heure à la soixantième heure incluse. Les tranches horaires sont considérées semaine par semaine, une semaine commençant le lundi et se terminant le dimanche. » (Loi du 15 décembre 2017) « Pour les besoins de l’application des barèmes figurant aux « annexes I à IIIbis »52, les tarifs applicables à chaque enfant bénéficiaire du dispositif du chèque-service accueil sont déterminés en fonction des enfants et des jeunes qui sont bénéficiaires des allocations familiales et qui font partie du ménage du représentant légal selon les distinctions à établir en application de l’article 23 de la loi. Pour les besoins du calcul de la participation, les enfants et les jeunes sont pris en considération selon le groupe familial dont ils font partie. » 3° à 10° (. . .) (supprimés par la loi du 15 décembre 2017) (Loi du 29 août 2017) « 11° Le chèque-service accueil est limité à cinq repas principaux par semaine (…) 53 « dont les montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour le repas principal sont fixés en application des annexes III et IIIbis. »54 12° Si le montant facturé par un prestataire est inférieur au moment du chèque-service accueil, le montant facturé par le prestataire se substitue au montant du chèqueservice accueil. 13° Le bénéficiaire peut cumuler des services auprès de plusieurs prestataires différents. Dans ce cas, la participation du chèque-service accueil la plus favorable pour le bénéficiaire est appliquée. 14° La somme du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre de l’offre du programme d’éducation pluri- lingue et du nombre d’heures prises en charge par l’État dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du maximum de soixante heures par semaine et par enfant. Le cumul de l’aide de l’État accordée dans le cadre de l’offre du programme d’éducation plurilingue avec l’aide de l’État accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service et le cas échéant avec l’aide accordée dans le cadre de l’inscription 52 53 54 Remplacé par la loi du 29 juillet 2022. Supprimé par la loi du 29 juillet 2022. Complété/Inséré par la loi du 29 juillet 2022. 33 de l’enfant à l’éducation précoce se fait en application des règles définies au paragraphe 5 de l’article 38bis. » (Loi du 15 décembre 2017) «15° Pendant les vacances scolaires est appliqué au bénéfice des « jeunes » 55 enfants accueillis par un prestataire du chèque-service accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux, un tarif forfaitaire par semaine de présence de cent euros, repas principaux non compris. » 16° (. . .) (supprimé par la loi du 15 décembre 2017) (Loi du 24 avril 2016) Art. 27.
(1)La participation financière de l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil ne vise que les prestations effectuées par le prestataire dans l’accomplissement de la mission de service public définie à l’article 22 de la loi. Le montant de l’aide accordée ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplissement de la mission de service public. Sont pris en considération pour déterminer les coûts occasionnés par l’exécution des obligations découlant de l’accomplissement de la mission de service public par le prestataire, les coûts variables occasionnés par la fourniture desdites prestations, s’il y a lieu une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un bénéfice raisonnable. Lorsque le prestataire réalise également des activités en dehors de sa mission de service public, seuls les coûts liés à sa mission de service public sont pris en considération. Dans ce cas la comptabilité interne du prestataire indique séparément les coûts et les recettes liés à ces prestations et à d’autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.
(2)Les aides accordées font l’objet d’une convention à conclure entre l’Etat représenté par le ministre ayant le chèque-service accueil dans ses attributions et le prestataire. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide accordée sont arrêtées par règlement grandducal. Art. 28.
(1)Les modalités administratives au niveau de la demande d’adhésion sont précisées par voie de règlement grand-ducal. » (Loi du 29 août 2017) «
(2)Le prestataire du chèque-service accueil adhère au système d’enregistrement des heures de présence des enfants accueillis prévu par l’article
- En cas d’absence d’un enfant, les parents doivent sans délai informer le prestataire du chèque- service accueil et lui faire connaître les motifs de cette absence. Les modalités pratiques de la gestion des heures de présence sont déterminées par voie de règlement grand-ducal. Les prestations pour heures d’absence non justifiée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou dans 55 Idem 34 le cadre du soutien à l’éducation plurilingue ne sont pas prises en charge par l’État. En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant du contrat d’éducation et d’accueil, l’État peut suspendre les aides au prestataire ou en demander le remboursement conformément aux modalités prévues au paragraphe
- (Loi du 29 août 2017) ««
(3)» 56 L’État, après injonction notifiée par le ministre au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut suspendre le paiement courant des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue lorsque le prestataire a touché des aides sur base de déclarations qui se sont révélées fausses, inexactes ou incomplètes en attendant que le prestataire ait régularisé sa situation dans le délai imparti par l’injonction.» (Loi du 29 août 2017) « L’État, après mise en demeure notifiée au prestataire par lettre recommandée avec accusé de réception, peut exiger le remboursement des aides versées au prestataire dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil et du soutien à l’éducation plurilingue :» (Loi du 24 avril 2016) «
- dans le cas où les aides ont été obtenues sur base de déclarations fausses, inexactes ou incomplètes;
- dans le cas où le prestataire s’est abstenu de régulariser sa situation malgré l’injonction ministérielle;
- dans le cas où le montant de l’aide accordée a excédé le plafond de l’aide tel que défini par l’article 27;
- dans le cas où les agents ou services chargés du contrôle sont entravés dans l’exercice de leurs missions par le fait du prestataire. «Dans les cas visés à l’alinéa 2 du paragraphe 3» 57, la convention prévue au paragraphe 2 de l’article 27 est résiliée de plein droit. «
(4)» 58 Dans le cas où l’aide financière versée au prestataire dans le cadre du chèqueservice accueil a été accordée sur base de déclarations inexactes du requérant, l’adhésion est annulée de plein droit pour la durée «maximale» 59 d’une année à compter de la date d’annulation de l’adhésion et l’Etat peut en demander la restitution.» (Loi du 29 août 2017) « Art. 28bis. Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental «, d’une mini-crèche »60 ou d’un service d’éducation et d’accueil, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire, contrat qui est établi par écrit et qui comprend les informations suivantes : 56 57 – l’identité du prestataire de services, – l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service, – les prestations offertes, – l’identité du requérant, Renumérotation introduite par la loi du 29 août
- Remplacé par la loi du 29 août
- 58 Renumérotation intrpoduite par la loi du 29 août
- 59 Inséré par la loi du 29 août
- 60 Inséré par la loi du 1er août
- 35 – les droits et obligations des parties, – le tarif facturé par prestation offerte, – l’indication des heures d’encadrement demandées, – s’il y a lieu les modalités d’établissement et de restitution de la caution, – la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat. Le prestataire du chèque-service accueil est tenu de produire le contrat d’éducation et d’accueil à la demande du ministre. » (Loi du 24 avril 2016) « Art. 29.
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, ainsi que du contrôle financier des dossiers de demandes de chèques-service accueil «et du programme d’éducation plurilingue» 61, de la gestion des prestataires des services d’accueil, de l’étude de la population cible du dispositif du chèque-service accueil «et du programme d’éducation plurilingue» 62 et de la gestion d’un portail internet à caractère informatif par l’administration, il est créé un fichier de données à caractère personnel sous l’autorité du ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(2)Le fichier contient les données suivantes : – au niveau du bénéficiaire :
- a)nom, prénom, adresse et matricule du représentant légal,
- b)nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil,
- c)revenu du représentant légal,
- d)durée de validité de l’adhésion,
- e)présence réelle de l’enfant bénéficiaire dans la structure, «
- f)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’éducation précoce et la date à laquelle l’enfant a terminé l’éducation précoce,
- g)la date à partir de laquelle l’enfant est inscrit dans l’enseignement fondamental et la date à laquelle l’enfant a terminé sa scolarisation dans l’enseignement fondamental, » 63 Les données à caractère financier visées au paragraphe 2 sous
- c)ne peuvent être enregistrées dans la base de don- nées que sous réserve de l’accord formel du représentant légal. – au niveau du prestataire : «h)» 64 nom, prénom et domicile des assistants parentaux, 61 Inséré par la loi du 29 août 2017. idem Complété par la loi du 29 août 2017. 64 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017. 62 63 36 «i)» 65 nom et prénom du responsable «respectivement» 66 du service d’éducation et d’accueil pour enfants, «ou de la mini- crèche,» 67 «j)» 68 nom, prénom, qualification professionnelle et langue parlée du personnel encadrant.» (Loi du 29 août 2017) «Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 sous a),
- b)et
- c)proviennent du représentant légal de la personne concernée, la donnée sous
- d)est calculée er sur base de l’article 28, paragraphe 1 , la donnée sous
- e)découlera de l’enregistrement de la présence de l’enfant par le représentant légal, les données sous
- f)et
- g)seront obtenues par accès sur demande à la base de données prévue par la loi du 18 mars 2013 relative au traitement de données à caractère personnel concernant les élèves via le matricule de l’enfant bénéficiaire du chèque-service accueil, les données
- h)à
- j)proviennent du prestataire lui-même. Les données sont collectées aux fins de gestion, de suivi administratif et de contrôle financier et d’analyse statistique des dossiers de demandes de chèques-service accueil et de soutien à l’éducation plurilingue ». (Loi du 29 août 2017) «Le système informatique par lequel l’accès aux données
- f)et
- g)est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux don- nées est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés et ce, pendant un délai de trois ans.» (Loi du 29 août 2017) «
(3)L’agent communal chargé de l’instruction de la demande d’adhésion au chèqueservice accueil peut recevoir communication des données à caractère personnel issues du fichier du Centre Commun de la Sécurité sociale relatif aux bénéficiaires de l’allocation familiale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale pour être informé sur le nombre d’enfants à charge du requérant. L’accès est uniquement permis si le requérant à l’adhésion au chèque-service accueil a signé une déclaration spéciale pré- vue à cet égard sur le formulaire d’adhésion. L’accès prend la forme d’une communication des données sur requête déclenchée au moyen du système informatique de la commune sur initiative de l’agent en charge de er l’instruction du dossier pour répondre à la finalité telle que définie à l’alinéa 1 . Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte. Les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, c’est-à-dire les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif correspondant à la finalité telle que précisée à l’alinéa 1 doivent pouvoir être retracés. » er (Loi du 24 avril 2016) 65 idem Inséré par la loi du 1er août 2018. Inséré par la loi du 1er août 2018. 68 Renumérotation introduite par la loi du 29 août 2017. 66 67 37 ««
(4)» 69 Le ministre est considéré, en ce qui concerne la base des données, comme responsable du traitement au sens de la loi précitée relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le ministre a la faculté de sous-traiter « les données sous a) à j) » 70 le tout en conformité avec les dispositions de la loi applicable en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. «
(5)» 71 Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données à condition d’y être habilitées par le ministre. L’accès des données spécifiées au paragraphe 2 de l’article 29 à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée pour les besoins de la maintenance de la base des données et pour les besoins d’études statistiques et scientifiques. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Toute personne, qui à quelque titre que ce soit intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel ; sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Le système informatique par lequel l’accès au fichier est opéré doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données de journalisation doivent être conservées pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu’elles font l’objet d’une procédure de contrôle. «
(6)» 72 La durée de conservation des données concernant le chèque-service accueil est de 15 ans à compter de la date de naissance des bénéficiaires du chèque-service accueil. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques ou historiques. Art. 30. La gestion et le traitement informatique du chèque-service accueil se font en collaboration avec les communes ». « Chapitre 4bis. – Subvention au profit de l’assistant parental Art. 30bis.
(1)L’État peut octroyer une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national 69 Renumérotation introduite par la loi du 29 août
- Remplacé par la loi du 29 août
- Renumérotation introduite par la loi du 29 août
- 72 Renumérotation introduite par la loi du 29 août
- 70 71 38 « Éducation non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)Le montant forfaitaire de la subvention est limité à un montant de trois mille euros (3.000 euros), toutes taxes comprises.
(3)La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes : 1° bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil conformément à l’article 25 ; ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique. 2°
(4)La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes : 1° 2° le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ; une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; une copie des factures attestant l’achat d’équipements et matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de 12 mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention; les preuves de paiement des factures visées au point 4°. 3° 4° 5°
(5)En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. Á défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)La subvention est sujette à restitution si : 1° elle a été octroyée sur base de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou de pièces falsifiées ; l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de 3 ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ». 2° (Loi du 24 avril 2016) « Chapitre 5.- Assurance qualité Art.
- Le cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », élaboré par une commission du cadre de référence et arrêté par règlement grand-ducal, comprend : une description des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux pour l’action des services d’éducation et d’accueil pour enfants, «des mini-crèches,» 73 des assistants parentaux et des services pour jeunes
- 73 des lignes directrices pour le développement et le soutien des compétences linguistiques et l’intégration sociale,» Inséré par la loi du 1er août
- 39 (Loi du 1er août 2018) «
- des lignes directrices pour le partenariat avec les parents et pour la mise en réseau avec les services scolaires, sociaux et médicaux,» (Loi du 24 avril 2016) ««4.» 74 des lignes directrices pour l’élaboration des concepts d’action généraux et des projets d’établissement, «5.» 75 des lignes directrices pour la tenue d’un journal de bord respectivement d’un rapport d’activité de l’assistant parental documentant les procédures internes et les activités de ces services. La composition et le fonctionnement de la commission du cadre de référence sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 32.
(1)Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au chèqueservice accueil «, pour chaque mini- crèche participant au chèque-service accueil » 76 et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’Etat, le gestionnaire doit :» (Loi du 29 août 2017) «
- établir un concept d’action général conforme au cadre de référence national décrit à l’article 31 validé par le ministre. Le concept d’action général, rendu public par voie électronique, décrit les choix méthodologiques, les priorités et les moyens pédagogiques à mettre en œuvre au niveau local pour tendre vers chacun des objectifs fixés par le cadre de référence national de même que la démarche d’assurance de la qualité adoptée par le gestionnaire. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit introduire les trois champs d’action de l’éducation plurilingue dans son concept d’action général ;» (Loi du 29 août 2017) «
- tenir un journal de bord qui reflète la mise en œuvre du concept d’action général. Le journal de bord regroupe les informations concernant la répartition des tâches au sein du service, le règlement d’ordre intérieur et documente les activités du service. Le prestataire qui offre le programme d’éducation plurilingue doit rendre compte dans son journal de bord de la mise en œuvre des trois champs d’action de l’éducation plurilingue ;» (Loi du 24 avril 2016) «
- établir un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés dans l’article 36 de la présente loi;
- accepter la visite par les agents régionaux. Ces visites ont comme objectif de vérifier si la pratique éducative du service correspond à son concept d’action général. L’assistant parental participant au chèque-service accueil accepte la visite par les agents régionaux entre huit heures du matin et six heures de l’après-midi. Ces visites ont comme objectif de vérifier: a) que la pratique éducative de l’assistant parental correspond à son projet 74 75 76 Renumérotation introduite par la loi du 29 août
- idem Inséré par la loi du 1er août
- 40 d’établissement b) que l’assistant parental met à jour son rapport d’activité «qui reflète la mise en œuvre de son projet d’établissement dans le travail avec les enfants» 77 et c) qu’il remplit ses obligations de formation continue. Le refus de l’assistant parental d’accepter la visite de contrôle par les agents régionaux au lieu de son domicile aux heures indiquées est sanctionné par le retrait de la reconnaissance comme prestataire de chèque-service accueil. » (Loi du 1er août 2018) «
(3)Le concept d’action général du service d’éducation et d’accueil pour enfants, le concept d’action général de la mini- crèche et le projet d’établissement de l’assistant parental sont rendus publics par le portail édité par le ministre tel que prévu à l’article 29, paragraphe 1er.» (Loi du 24 avril 2016) «
(4)Les procédures concernant l’élaboration du concept d’action général, du journal de er bord mentionné au paragraphe 1 , du projet d’établissement et du rapport d’activité mentionnés au paragraphe 2 ainsi que les visites par les agents régionaux sont précisées dans un règlement grand-ducal. Art. 33. » (Loi du 29 août 2017) «
(1)Au cas où il est constaté que le prestataire du chèque-service accueil ne se conforme pas aux obligations légales qui lui sont applicables, le ministre lui notifiera un avertissement l’informant qu’il n’est pas en conformité avec les conditions pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil tout en lui enjoignant de prendre dans les meilleurs délais les mesures qui s’imposent pour se conformer aux conditions exigées au maintien de la qualité de prestataire du chèque-service accueil.» (Loi du 24 avril 2016) « Si au cours d’une opération de contrôle subséquente il est constaté que le prestataire reste en défaut de prendre ces mesures, le ministre lui notifiera une mise en demeure de s’y conformer dans un délai allant selon les circonstances de huit jours à un an. » (Loi du 29 août 2017) «
(2)Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions qui lui sont applicables, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. Au cas où, après l’écoulement du délai de mise en demeure, le prestataire du chèque-service accueil ne s’est toujours pas conformé aux conditions applicables au programme d’éducation plurilingue, alors qu’il y était tenu par le fait d’avoir accepté d’accueillir des enfants bénéficiaires du programme d’éducation plurilingue, le ministre peut lui enlever la qualité de prestataire du chèque-service accueil. » (Loi du 24 avril 2016) «
(3)Les décisions de retrait de la reconnaissance comme prestataire sont prises par le 77 Inséré par la loi du 29 août 2017. 41 ministre dans un arrêté dûment motivé. Une fois la décision de retrait prise, le ministre en avise directement par courrier recommandé tous les représentants légaux des enfants bénéficiant du chèque-service accueil chez le prestataire concerné. Les décisions concernant le refus ou le retrait de la reconnaissance comme prestataire peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge de fond. Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion : a. s’il émane du prestataire dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision ; b. s’il émane d’un tiers, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de retrait. Art. 34. Des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants « ou de mini-crèches » ne participant pas au dispositif du chèque-service accueil et ne bénéficiant pas d’un soutien financier de l’Etat en dehors du chèque-service accueil peuvent participer sur base volontaire au processus de l’assurance de la qualité tel que prévu aux articles 32 et 36 de la présente loi. S’ils répondent aux critères, ils se voient attribués un label de qualité par le ministre. 78 Art. 35. Sont institués des agents régionaux « jeunesse », ci-après désignés par le terme « agents régionaux », qui ont pour mission :» (Loi du 29 août 2017) «
- a)d’analyser les concepts d’action généraux prévus à l’article 32 par rapport au cadre de référence et d’analyser et de vérifier les conditions de mise en œuvre du programme d’éducation plurilingue prévues aux points f. et g. du paragraphe 1 l’article 25,» er de (Loi du 24 avril 2016) «
- b)de vérifier l’adéquation de la pratique éducative avec les concepts d’action généraux en suivant des procédures préétablies,
- c)de contrôler l’application des dispositions concernant la formation continue telles que prévues à l’article 36,
- d)d’évaluer les projets de développement de la qualité proposés par les services d’éducation et d’accueil pour enfants «, les mini-crèches»79 et les services pour jeunes,
- e)de formuler des recommandations en faveur du développement de la qualité dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants «, dans les mini-crèches» 80 et dans les services pour jeunes, de donner un avis sur les projets d’établissement des assistants parentaux et de veiller à un accueil de qualité par les assistants parentaux, de contribuer aux travaux de la commission du cadre de référence et des groupes d’experts menés par le ministère, d’offrir un point de contact en cas de réclamations des personnes concernées et de les orienter, le cas échéant, vers l’autorité compétente,
- f)
- g)
- h)78 79 80 Inséré par la loi du 1er août 2018. idem idem 42
- i)de soutenir la mise en place d’un plan communal ou intercommunal en faveur des jeunes. Les agents régionaux sont tenus de rédiger des rapports sur leurs missions auprès des prestataires de chèque-service accueil et des services pour jeunes. Ces rapports sont transmis au ministre, à la commune respectivement au gestionnaire concerné. Pour chaque service les agents régionaux remettent au moins un rapport par an et à chaque fois qu’ils le jugent utile. De même ils sont tenus de rédiger un rapport pour chaque réclamation qu’ils reçoivent. Ces rapports sont transmis dans les meilleurs délais auxdits destinataires. Les agents régionaux peuvent être chargés par le ministre d’autres missions dans le domaine de l’assurance de la qualité. Les agents régionaux sont affectés au Service National de la Jeunesse. Art. 36. Le personnel d’encadrement des services d’éducation et d’accueil pour enfants «, des mini-crèches » 81 et des services pour jeunes engagé à plein temps participe à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. Pour le personnel employé à temps partiel, le nombre d’heures de formation continue est à adapter proportionnellement. » (Loi du 1er août 2018) « Lorsque le personnel d’encadrement d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants, ou d’une mini-crèche ou d’un service pour jeunes comprend des indépendants, ces derniers participent à au moins 32 heures de formation continue sur une période de deux ans sans que le nombre d’heures de formation continue suivies pendant une année ne puisse être inférieur à 8. » (Loi du 29 août 2017) «Pour avoir une validation par la commission de la formation continue, les formations continues doivent être conformes aux objectifs et principes pédagogiques fondamentaux du cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes». Pour être désigné comme référent pédagogique du programme d’éducation plurilingue er au sens du paragraphe 1 de l’article 25, le membre du personnel d’encadrement du service d’éducation et d’accueil «ou de la mini-crèche» 82 doit: a. faire valoir dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif soit une formation professionnelle de niveau minimum de fin d’études secondaires ou secondaires techniques reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions; b. avoir accompli une formation initiale spécifique d’une durée de trente heures au moins organisée par le Service national de la jeunesse. er Dans le cadre du plan de formation continue prévu par le point 3. du paragraphe 1 de l’article 32, chaque membre du personnel encadrant, y compris le référent pédagogique du er programme d’éducation plurilingue au sens du paragraphe 1 de l’article 25, doit suivre un 81 Inséré par la loi du 1er août 2018. 82 idem 43 minimum de huit heures de formation continue dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants sur une durée de deux ans qui font partie intégrante de la formation er continue prévue par l’alinéa 1 . Les formations dans le domaine du développement langagier des jeunes enfants doivent être validées comme telles par la commission de la formation continue. » (Loi du 24 avril 2016) «La validation et la coordination de l’offre de formation continue pour les services d’éducation et d’accueil pour enfants, «les mini-crèches,»83 les assistants parentaux et les services pour jeunes sont assurées par une commission de la formation continue. Les modalités de la coordination de la formation continue sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 37. Sur demande motivée, les communes doivent fournir au ministre les informations suivantes : 1) données démographiques sur les enfants et les jeunes; 2) relevé des services et des activités de loisirs pour enfants et pour jeunes; 3) état des lieux des structures de dialogue entre les responsables politiques et les enfants et jeunes; 4) relevé sur les projets que la commune entend réaliser dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse. Art. 38. Le Service National de la Jeunesse est autorisé à engager, par dépassement des effectifs autorisés par la loi budgétaire, 25 employés carrière S et 3 employés carrière D. » (Loi du 29 août 2017) « Chapitre 6 : Programme d’Éducation plurilingue Art. 38bis.
(1)En vue de s’acquitter de la mission de service public définie par l’article 22 paragraphe 1er, l’État est autorisé à accorder une aide financière, appelée soutien à l’éducation plurilingue, ayant pour objet de financer un programme d’éducation pluri- lingue pour jeunes enfants âgés de plus d’un an et de moins de quatre ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de la scolarité obligatoire tel que défini par la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, ci-après appelé « bénéficiaire ». Les prestations du programme d’éducation plurilingue s’adressent au bénéficiaire dont le représentant légal, ci-après appelé « requérant », adhère au dispositif du chèque-service accueil et qui inscrit son enfant « dans un service d’éducation et d’accueil ou dans une minicrèche reconnus comme prestataire » 84 du chèque-service accueil accueillant des enfants 83 84 Inséré par la loi du 1er août 2018. idem 44 de plus d’un an et de moins de quatre ans. L’accès au programme d’éducation plurilingue se fait en fonction des offres disponibles. Le soutien à l’éducation plurilingue est versé directement à un prestataire d’un service d’éducation et d’accueil « ou d’une mini-crèche » 85 fournissant des prestations dans le cadre du programme d’éducation plurilingue tel que défini par le présent article et l’article 38ter, correspondant au cadre qualitatif défini par les articles 31 à 36.
(2)L’accès du bénéficiaire au programme d’éducation plurilingue est gratuit pendant une durée maximale de vingt heures d’encadrement par semaine pendant quarante-six semaines par année civile. L’aide maximale de l’État au titre de soutien à l’éducation plurilingue au sens du chapitre 6 est fixée à un montant de six euros par heure et par enfant pendant un plafond de vingt heures d’éducation plurilingue gratuites par semaine pendant quarante-six semaines par année civile.
(3)L’État est autorisé à verser un montant plafond de soixante-quinze cents par heure et par enfant pendant au maximum soixante heures par semaine au prestataire du chèqueer er service accueil tel que défini à l’article 25, paragraphe 1 , alinéa 1 , afin de contribuer à l’implémentation des conditions qui lui sont imposées dans le cadre du programme d’éducation plurilingue.
(4)Les aides versées dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue font l’objet d’une convention à conclure entre l’État représenté par le ministre et le prestataire du chèqueservice accueil offrant le programme d’éducation plurilingue. Les modalités d’exécution et de restitution de l’aide sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)Le tarif maximal pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant prestée par le prestataire du chèque-service accueil ne peut aller au-delà du montant de l’aide maximale versée par l’État au prestataire dans le cadre du soutien à l’éducation plurilingue pour une heure d’encadrement plurilingue par enfant.
(6)L’offre du programme d’éducation plurilingue n’est pas cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’inscription de l’enfant à une offre d’éducation précoce comprenant moins de huit plages par semaine pendant trente-six semaines par année scolaire. Dans ce cas, le nombre maximum d’heures d’éducation plurilingue est fixé à dix heures par semaine à raison de quarante-six semaines par année civile. L’offre du programme d’éducation plurilingue est cumulable avec l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil selon les conditions définies à l’article 26.
(7)Au cas où un service accueillant des enfants touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil ou à celles accordées dans le cadre du soutien plurilingue, ces aides seront déduites de l’aide accordée par l’État dans le cadre de la présente loi. 85 Modifié/Inséré par la loi du 1er août 2018. 45 Art. 38ter.
(1)Le programme d’éducation plurilingue comprend les trois champs d’action suivants : a. le développement des comp