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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation

irmi _______[es! _______ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Joelle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 e-mail : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 10 juillet 2023 Concerne : 8202 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 10 juillet

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires I.
  2. Propositions du Conseil d’Etat La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 juin
  3. Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d’Etat à l’endroit des dispositions suivantes : - suppression de l’article 6 initial et renumérotation des articles suivants ; - article 12 nouveau (article 13 initial, proposition de texte). I.
  4. Observation d’ordre légistique La Commission propose de modifier, pour des raisons de légistique formelle, l’article 8 nouveau (article 9 initial), point 2°, comme suit : « 2° Le point 5 est remplacé par le texte suivant : «
  5. Les les activités mises en œuvre conformes conformément au cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et ; » » I.
  6. Commentaire concernant l’article 12 nouveau (article 13 initial) Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 5bis, alinéa 2, à insérer dans la loi du 17 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale, tel que proposé par l’article 12 nouveau, dispose que « [l]es personnes titulaires d’un agrément au sens du présent article doivent, avant son expiration, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10 ». Si la réussite de cette formation devait avoir comme seul corollaire l’obtention de l’agrément définitif, le Conseil d’Etat estime que l’alinéa 2 est superfétatoire en ce que l’alinéa 3 prévoit de toute manière qu’en cas de réussite à la formation prévue à l’article 10, les personnes titulaires d’un agrément provisoire se voient délivrer un agrément définitif. L’alinéa 3 devrait alors être reformulé comme suit : « En cas de réussite de la formation prévue à l’article 10 avant l’expiration de l’agrément provisoire et pour autant que les conditions d’exercice de l’activité d’assistance parentale soient toujours remplies, les personnes titulaires d’un agrément provisoire se voient délivrer un agrément définitif. » La Commission propose de ne pas donner suite à ces recommandations. Il échet en effet de constater que toute personne qui souhaite se voir délivrer un agrément pour pouvoir exercer l’activité d’assistance parentale, que ce soit un agrément conféré conformément à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2017 précitée ou un agrément provisoire conféré conformément au nouvel article 5bis, doit préalablement avoir suivi avec succès la préformation prévue à l’article 10bis. Cependant, les personnes qui tombent sous le champ d’application du nouvel article 5bis doivent, en complément, une fois l’agrément provisoire délivré, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10 de la loi du 15 décembre 2017 précitée, et ce avant l’expiration de l’agrément provisoire dont la durée est fixée à trois ans. Cette condition est en effet explicitement prévue au nouvel article 5bis, alinéa
  7. Il en résulte que la Commission est d’avis qu’il n’y a pas lieu de supprimer l’alinéa 2 du nouvel article 5bis, ni à reformuler l’alinéa 3 dudit article, car cela reviendrait à supprimer la seule condition additionnelle que doivent remplir les titulaires d’un agrément provisoire pour se voir octroyer l’agrément définitif, conformément à l’article 5 de la loi du 15 décembre 2017 précitée. La Commission propose dès lors de ne pas donner suite à la recommandation de la part de la Haute Corporation et de maintenir les libellés du nouvel article 5bis, alinéas 2 et 3, à insérer dans la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale dans leur teneur initialement proposée. II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’article 5 2 / 13 L’article 5 est amendé comme suit : « Art.
  8. A la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis, libellé comme suit : « Chapitre 4bis. – Subvention au profit de l’assistant parental Art. 30bis.

(1)L’Etat peut octroyer octroie une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)Le montant forfaitaire de la subvention est limité à un octroyé une seule fois pour un montant maximal de trois mille euros (3.000 euros), toutes taxes comprises.
(3)La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes : 1° bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ; 2° ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4)La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes : 1° le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ; 2° une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; 3° un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; 4° une copie des factures attestant l’achat d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de 12 douze mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention ; 5° les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5)En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. A défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)La subvention est sujette à restitution si : 1° elle a été octroyée sur base de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou de pièces falsifiées ; 2° l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de 3 trois ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ». » Commentaire Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat constate, à l’endroit de l’article 30bis, paragraphe 1er, à insérer dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, que l’emploi du verbe « pouvoir » a pour effet d’accorder à une autorité administrative un pouvoir d’appréciation sans limites pour octroyer, ou non, une subvention à l’assistant 3 / 13 parental qui remplit les conditions prévues à l’article 30bis, paragraphe 3, ce qui est inconcevable dans une matière réservée à la loi formelle, en l’occurrence l’article 103 de la Constitution. Le Conseil d’Etat demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle, d’omettre le verbe « pouvoir », en écrivant au paragraphe 1er de l’article 30bis « L’Etat octroie une subvention unique et non récurrente […] ». La modification proposée à l’endroit de l’article 30bis, paragraphe 1er, tient compte de cette recommandation. Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat constate, à l’endroit de l’article 30bis, paragraphe 2, à insérer dans la loi modifiée du 4 juillet 2008 précitée que l’utilisation du terme « forfaitaire » est incohérente par rapport au reste de la disposition qui semble prévoir un remboursement sur base de factures et donc des frais réels. La formulation de cette disposition est encore malaisée en ce qu’elle prévoit que la subvention est forfaitaire tout en prévoyant un seuil maximal. Par ailleurs, concernant les termes « , toutes taxes comprises », le Conseil d’Etat se demande ce qu’il faut entendre par ces termes. Est-ce l’intention des auteurs de prévoir que le montant éligible se compose des frais d’acquisition des équipements et matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité de l’assistant parental et de la taxe sur la valeur ajoutée y relative ? Au vu des incohérences et des interrogations soulevées ci-avant, le paragraphe 2 est source d’insécurité juridique. Partant, le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, de supprimer le terme « forfaitaire » et de préciser ce qu’il y a lieu d’entendre par les termes « , toutes taxes comprises ». Le montant éligible pourrait ainsi utilement être précisé. Les modifications proposées à l’endroit de l’article 30bis, paragraphe 2, donnent suite à ces considérations. Le terme « forfaitaire » est supprimé et le montant éligible est précisé. Le montant de la subvention doit en effet être calculé en additionnant les montants toutes taxes comprises figurant sur les documents visés au paragraphe 4, point 4°, du nouvel article 30bis de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Conformément à la recommandation formulée par le Conseil d’Etat à l’endroit de l’article 30bis, paragraphe 6, le point 1° initialement prévu est supprimé, car superfétatoire. * Amendement 2 concernant l’article 10 nouveau (article 11 initial) L’article 10 est amendé comme suit : « Art. 11. 10. A l’article 4, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. justifier des formations requises pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale, conformément à l’article 5 ; » ; 1° 2° Au point 4, le terme « et » en fin de phrase est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; 2° 3° Au point 5, le point final est remplacé par le mot « et » ; 3° 4° Il est complété par le point 6 suivant : « 6. justifier du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir accompli au moins 7 sept années de scolarité au 4 / 13 Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». » Commentaire Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat signale, à l’endroit de l’article 9 nouveau (article 10 initial) que parallèlement aux modifications apportées à l’article 3 de la loi précitée du 15 décembre 2017 par l’article 9 nouveau, il y a lieu de modifier l’article 4, alinéa 2, point 3, en remplaçant les termes « justifier d’une qualification visée par l’article 5 » par ceux de « justifier des formations requises pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale, conformément à l’article 5 ». Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Suite à l’insertion d’un point 1° nouveau, les points suivants sont renumérotés. * Amendement 3 concernant l’article 11 nouveau (article 12 initial) L’article 11, point 1°, lettre a), chiffre ii), est amendé comme suit : «
  1. b)
  2. ii)il est complété par le point la lettre
  3. d)suivante : «
  4. d)soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au Grand-Duché de Luxembourg, délivrée par le Ministre ayant la santé dans ses attributions ou d’un diplôme de dans le domaine de la santé destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre compétent » ; » Commentaire Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat se demande ce qu’il faut entendre par la notion de « diplôme de santé ». L’article 5, alinéa 1er, point 1, lettre a), tel qu’il est actuellement en vigueur, emploie la notion de « diplôme dans le domaine de la santé ». Le Conseil d’Etat recommande ainsi, dans un souci de continuité et de lisibilité, d’utiliser cette dernière notion également à la lettre
  5. d)précitée. Le présent amendement tient compte de cette recommandation. * Amendement 4 concernant l’article 12 nouveau (article 13 initial) A l’article 12, l’article 5bis, alinéa 1er, phrase liminaire, à insérer dans la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale est amendé comme suit : « Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l’exercice de l’activité d’assistance parentale, un agrément provisoire non renouvelable d’une durée maximale de 3 trois ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : » Commentaire 5 / 13 Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat constate que l’article 5bis, alinéa 1er, phrase liminaire à insérer dans la loi précitée du 15 décembre 2017, prévoit qu’un agrément provisoire non renouvelable d’une durée « maximale » de trois ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions énumérées aux lettres
  6. a)et
  7. b)dudit alinéa. S’agissant d’une disposition intervenant dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution en vigueur lors de la rédaction de l’avis précité, le Conseil d’Etat rappelle que dans ces matières, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions. Pour cette raison, le Conseil d’Etat demande, sous peine d’opposition formelle, soit d’omettre le terme « maximale », soit d’encadrer le pouvoir d’appréciation du ministre ayant l’activité d’assistance parentale dans ses attributions en insérant des critères à l’article 5bis de la loi précitée du 15 décembre 2017 permettant de fixer la durée de l’agrément qui sera finalement retenue par celui-ci. Le présent amendement vise à donner suite à ces recommandations. Conformément à la demande formulée par le Conseil d’Etat, le terme « maximale » est supprimé. * Amendement 5 concernant l’article 15 nouveau (article 16 initial) L’article 15 est amendé comme suit : « Art. 16. 15. L’assistant parental bénéficiant d’un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de trois ans, pour remettre au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, l’attestation ou toute autre pièce tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, point 9°, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. » Commentaire Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat dit comprendre que la non-remise de l’attestation ou de toute autre pièce tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, point 9°, de la loi précitée du 15 décembre 2017, entraîne le retrait de l’agrément. Partant, le Conseil d’Etat recommande de préciser à qui il faut remettre cette attestation ou pièce. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Il est précisé à qui il faut remettre l’attestation ou pièce visée à l’article 3, paragraphe 3, point 9°, de la loi précitée du 15 décembre 2017. * Amendement 6 concernant l’article 16 nouveau (article 17 initial) L’article 16 est amendé comme suit : « Art. 17. 16. La présente loi entre en vigueur le 4 septembre 2023 ou, au plus tard, le premier lundi du mois qui suit la date de sa publication. » Commentaire 6 / 13 Dans son avis du 20 juin 2023, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à l’article sous rubrique pour insécurité juridique étant donné que la date de l’entrée en vigueur n’est pas fixée de façon univoque. Le Conseil d’Etat exige l’insertion d’une date précise, à savoir soit le 4 septembre 2023, soit le premier lundi du mois qui suit celui de la publication de la future loi, de sorte que l’article sous rubrique doit prendre une des formulations suivantes : « La présente loi entre en vigueur le 4 septembre 2023 » ou alors « La présente loi entre en vigueur le premier lundi du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. La date de l’entrée en vigueur est fixée de façon univoque au 4 septembre 2023. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. Il est prévu, comme les dispositions du projet de loi sous référence sont applicables à partir du 4 septembre 2023, que ledit projet de loi sera soumis au vote de la Chambre des Députés avant le mois d’août. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8202 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 7 / 13 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 20 juin 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 10 juillet 2023 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Art. 1er. A l’article 3, alinéa 1er, paragraphe point 9, et à l’article 24, point lettre b°., de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les termes « 30 novembre 2007 » sont remplacés par ceux de « 15 décembre 2017 ». Art. 2. A l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 3, de la même loi, les termes « revenu minimum garanti » sont remplacés par ceux de « revenu d’inclusion sociale ». Art. 3. A l’article 25, paragraphe 2, de la même loi, sont apportés les modifications suivantes : 1° au point à la lettre a., les termes « 30 novembre 2007 » sont remplacés par ceux de « 15 décembre 2017 » ; 2° le point la lettre b. est supprimée ;. 3° les points c. à e. sont renommés en conséquence. Art. 4. A l’article 26, alinéa 1er, point 1°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier tiret, les termes « trois euros soixante-quinze cents » sont remplacés par ceux de « cinq euros quarante cents » ; 2° l’alinéa 2 est supprimé. Art. 5. A la suite de l’article 30 de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis, libellé comme suit : « Chapitre 4bis. – Subvention au profit de l’assistant parental Art. 30bis.
(1)L’Etat peut octroyer octroie une subvention unique et non récurrente en faveur de l’assistant parental mettant en œuvre des activités conformes au cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31, pour l’acquisition d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de son activité.
(2)Le montant forfaitaire de la subvention est limité à un octroyé une seule fois pour un montant maximal de trois mille euros (3.000 euros), toutes taxes comprises.
(3)La subvention n’est accordée à l’assistant parental que pour autant qu’il remplit les conditions suivantes : 1° bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil, conformément à l’article 25 ; 8 / 13 2° ne pas encore avoir bénéficié de la présente subvention unique.
(4)La demande en obtention de la subvention est adressée par écrit au ministre et doit comprendre les pièces et informations suivantes : 1° le nom et l’adresse professionnelle de l’assistant parental requérant ; 2° une copie de l’agrément ministériel autorisant le requérant à exercer l’activité d’assistance parentale ; 3° un document attestant que le requérant bénéficie de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil ; 4° une copie des factures attestant l’achat d’équipements et de matériels nécessaires à l’exploitation de l’activité d’assistance parentale et qui sont datées de moins de 12 douze mois à la date de la réception par le ministre de la demande en obtention de la subvention ; 5° les preuves de paiement des factures visées au point 4°.
(5)En cas de demande incomplète, l’assistant parental est informé dans les plus brefs délais des pièces et informations manquantes à fournir endéans un délai d’un mois à compter du jour de la notification de cette information. A défaut de communication de ces éléments endéans le délai imparti, sa demande en allocation de la subvention est refusée de plein droit.
(6)La subvention est sujette à restitution si : 1° elle a été octroyée sur base de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou de pièces falsifiées ; 2° l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de 3 trois ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ». Art. 6. L’article 39 de la même loi est abrogé. Art. 7. 6. L’annexe I de la même loi, est remplacée par l’annexe suivante : « Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Situation de précarité et d’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale R < 1,5 * SSM 1,5 * SSM ≤ R < 2 * SSM Groupe familial 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + TR 1 TR2 TR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,35 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 9 / 13 2 * SSM ≤ R < 2,5 * SSM 2,5 * SSM ≤ R < 3 * SSM 3 * SSM ≤ R < 3,5 * SSM 3,5 * SSM ≤ R < 4 * SSM 4 * SSM ≤ R < 4.5 * SSM R ≥ 4.5* SSM 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 1 2 3 4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,75 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 5,40 4,10 2,05 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 4,80 2,40 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 5,40 2,80 0,00 R : situation de revenu au sens de l’article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi. ». Art. 8. 7. Aux annexes II, III et IIIbis, de la même loi, les termes « revenu minimum garanti » sont remplacés par ceux de « revenu d’inclusion sociale ». Chapitre 2 – Modification de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Art. 9. 8. A l’article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4 est supprimé ; 2° Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5. Les les activités mises en œuvre conformes conformément au cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, et ; » 10 / 13 3° Les points 6 et 7 deviennent les points 4 et 6. Art. 10. 9. A l’article 3, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)les termes « de la qualification » sont remplacés par ceux de « des formations » ;
  2. b)le termes « requise » est remplacé par celui de « requises » ;
  3. c)il est complété par les termes «, conformément à l’article 5 » ; 2° Au point 7, le terme « et » est supprimé ; 3° Au point 8, le point final est remplacé par le terme « et ; » 4° Il est complété par le point 9 suivant : « 9. une attestation établissant que le requérant dispose du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou les pièces attestant que le requérant a accompli au moins 7 sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». Art. 11. 10. A l’article 4, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. justifier des formations requises pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale, conformément à l’article 5 ; » ; 1° 2° Au point 4, le terme « et » en fin de phrase est remplacé par le signe de ponctuation «;»; 2° 3° Au point 5, le point final est remplacé par le mot « et » ; 3° 4° Il est complété par le point 6 suivant : « 6. justifier du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir accompli au moins 7 sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». Art. 12. 11. A l’article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : 1)
  4. a)au point 1 sont apportées les modifications suivantes :
  5. a)
  6. i)les points lettres
  7. a)à
  8. c)sont remplacées par le texte suivant : «
  9. a)soit être détenteur d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d’aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;
  10. b)soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ;
  11. c)soit être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ;
  12. b)
  13. ii)il est complété par le point la lettre
  14. d)suivante : «
  15. d)soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au GrandDuché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou d’un diplôme de dans le domaine de la santé destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre compétent » ; 11 / 13 2)
  16. b)au point 2, les termes « définie à l’article 10bis, » sont insérés entre les termes « la préformation » et ceux de « ayant pour objet de » ; 3)
  17. c)le point 3 est supprimé ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 13. 12. Il Après l’article 5 de la même loi, il est inséré dans la même loi un article 5bis rédigé nouveau libellé comme suit : « Art. 5bis. Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l’exercice de l’activité d’assistance parentale, un agrément provisoire non renouvelable d’une durée maximale de 3 trois ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  18. a)disposer d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants ; et
  19. b)avoir accompli la préformation définie à l’article 10bis, ayant pour objet de préparer à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale. Les personnes titulaires d’un agrément au sens du présent article doivent, avant son expiration, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10. En cas de réussite à la formation prévue à l’alinéa 2 et pour autant que les conditions d’exercice de l’activité d’assistance parentale soient toujours remplies, ces personnes se voient délivrer un agrément définitif. ». Art. 14. 13. A l’article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, les termes « les personnes visées à l’article 5bis » sont insérés entre les termes « finalité de préparer » et ceux de « à l’exécution des missions décrites à l’article 2. » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
  20. a)à l’alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « La formation aux fonctions d’assistance parentale porte sur les éléments suivants : » ;
  21. b)le point 7° est supprimé ;
  22. c)l’alinéa 4, deuxième tiret, est complété par le mot « et ». Art. 15. 14. Il Après l’article 10 de la même loi, il est inséré dans la même loi un article 10bis rédigé nouveau libellé comme suit : « Art. 10bis.
(1)La préformation visée à l’article 5, point 2, et à l’article 5bis de la présente loi s’adresse à toute personne souhaitant exercer l’activité d’assistance parentale.
(2)La préformation est dispensée par un organisme offrant un service de formation et d’assistance en matière d’accueil en famille, préalablement agréé par le ministre.
(3)L’objectif de cette formation est de sensibiliser les aspirants à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale.
(4)La préformation visée au présent article comprend 48 quarante-huit heures de cours et porte principalement sur les éléments suivants :
  1. a)le statut d’assistant parental ;
  2. b)les aspects législatifs et réglementaires de l’activité d’assistance parentale ;
  3. c)les aspects professionnels liées à l’activité d’assistance parentale ;
  4. d)le contenu du cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et des jeunes défini à l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Chaque participant, ayant réussie la formation avec succès, reçoit un certificat de réussite qui précise les matières enseignées, les lieux, les dates et la durée de la formation. ». 12 / 13 Chapitre 3 - Dispositions transitoire et finale Art. 16. 15. L’assistant parental bénéficiant d’un agrément avant l’entrée en vigueur de la présente loi, dispose d’un délai de trois ans, pour remettre au ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, l’attestation ou toute autre pièce tel que prévu à l’article 3, paragraphe 3, point 9°, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale. Art. 17. 16. La présente loi entre en vigueur le 4 septembre 2023 ou, au plus tard, le premier lundi du mois qui suit la date de sa publication. 13 / 13

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