_______ _____i _______ _____ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8202 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; 2° de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Chapitre 1 er - Modification de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Art. 1 er. A l’article 3, alinéa 1 er, point 9, et à l’article 24, lettre b., de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, les termes « 30 novembre 2007 » sont remplacés par ceux de « 15 décembre 2017 ». Art.
(6)La subvention est sujette à restitution si l’assistant parental cesse son activité endéans un délai de trois ans à compter de la date de la décision d’octroi de la subvention, et ce, pour quelque motif que ce soit. ». Art. 6. L’annexe I de la même loi, est remplacée par l’annexe suivante : « Annexe I ayant pour objet de déterminer le barème des montants déduits de l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil pour l’accueil auprès d’un assistant parental Situation de revenu (art. 23) Groupe familial 1 2 3 “t4 + Situation de précarité etd’exclusion sociale ou bénéficiant d’un revenu d’inclusion sociale 1 Z R < 1,5*SSM 3 4A + 2 TR 1 TR2 TR3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 0,50 0,30 0,15 0,00 1,5*SSM<R<2* SSM 1 2 3 4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,35 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2 * SSM < R < 2,5 * SSM 1 2 3 4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,10 0,55 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 2,5 * SSM < R < 3 * SSM 1 2 3 4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,50 0,75 0,00 3,50 2,60 1,30 0,00 3 * SSM < R < 3,5 * SSM 1 2 3 4 + 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 1,80 0,90 0,00 4,50 3,30 1,65 0,00 3,5 * SSM < R < 4 * SSM 1 2 3 4 + 3,50 2,70 1,60 0,00 3,50 2,70 1,60 0,00 5,40 4,10 2,05 0,00 4 * SSM < R < 4 . 5 * SSM 1 2 3 4 + 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 4,80 2,40 0,00 R >4.5* SSM 1 2 3 4 + 4,00 3,20 2,10 0,00 4,00 3,20 2,10 0,00 5,40 5,40 2,80 0,00 R : situation de revenu au sens de l'article 23 SSM : salaire social minimum (catégorie « 18 ans et plus, non qualifié ») TR 1 = tranche horaire 1 ; TR 2 = tranche horaire 2 ; TR 3 = tranche horaire 3, telles que définies au point 2° de l’article 26 de la loi. ». Art. 7. Aux annexes II, III et lllô/s, de la même loi, les termes « revenu minimum garanti » sont remplacés par ceux de « revenu d'inclusion sociale ». Chapitre 2 - Modification de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale Art. 8. A l'article 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 2017 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale sont apportées les modifications suivantes : 3 1 0 Le point 4 est supprimé ; 2° Le point 5 est remplacé par le texte suivant : « 5. les activités mises en œuvre conformément au cadre de référence national « Education non formelle des enfants et des jeunes », tel que défini à l'article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse ; ». Art. 9. A l’article 3, paragraphe 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)les termes « de la qualification » sont remplacés par ceux de « des formations » ;
- b)le terme « requise » est remplacé par celui de « requises » ;
- c)il est complété par les termes «, conformément à l'article 5 » ; 2° Au point 7, le terme « et » est supprimé ; 3° Au point 8, le point final est remplacé par le terme « et ; » 4° Il est complété par le point 9 suivant : « 9. une attestation établissant que le requérant dispose du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou les pièces attestant que le requérant a accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l'enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé appliquant les programmes d'enseignement luxembourgeois. ». Art. 10. A l’article 4, alinéa 2, de la même loi, sont apportées’les modifications suivantes : 1° Le point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. justifier des formations requises pour l’exercice de l’activité d’assistance parentale, conformément à l’article 5 ; » ; 2° Au point 4, le terme « et » est remplacé par le signe de ponctuation « ; » ; 3° Au point 5, le point final est remplacé par le mot « et » ; 4° Il est complété par le point 6 suivant : « 6. justifier du niveau de compétence B2 fixé conformément au « Cadre européen commun de référence pour les langues », dans au moins une des trois langues administratives, prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou avoir accompli au moins sept années de scolarité au Luxembourg dans le cadre de l’enseignement public luxembourgeois ou de l’enseignement privé luxembourgeois appliquant les programmes d’enseignement luxembourgeois. ». Art. 11. A l'article 5 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)au point 1 sont apportées les modifications suivantes :
- i)les lettres
- a)à
- c)sont remplacées par le texte suivant : «
- a)soit être détenteur d'un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme d'aptitude professionnelle dans une formation destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;
- b)soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant ('Education nationale dans ses attributions ;
- c)soit être détenteur d’un titre d’enseignement supérieur destinant le titulaire à l’encadrement socio-éducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre ayant ('Enseignement supérieur dans ses attributions ; » ;
- ii)il est complété par la lettre
- d)suivante : «
- d)soit être détenteur d’une autorisation d’exercer une profession de santé au GrandDuché de Luxembourg, délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ou 4 d’un diplôme dans le domaine de la santé destinant le titulaire à l'encadrement socioéducatif professionnel d’enfants reconnu par le ministre compétent » ;
- b)au point 2, les termes « définie à l’article 10ô/s, » sont insérés entre les termes « la préformation » et ceux de « ayant pour objet de » ;
- c)le point 3 est supprimé ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 12. Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un article 5bis nouveau libellé comme suit : « Art. 5bis. Sans préjudice quant aux autres conditions applicables à l'exercice de l'activité d’assistance parentale, un agrément provisoire non renouvelable d’une durée de trois ans est accordé aux personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- a)disposer d’un certificat de réussite de cinq années d’enseignement secondaire ou d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d'un diplôme universitaire qui ne prédispose pas à l’encadrement socio-éducatif professionnel des enfants ; et
- b)avoir accompli la préformation définie à l’article 10ô/s, ayant pour objet de préparer à l’exercice et à l’organisation de l’activité d’assistance parentale. Les personnes titulaires d’un agrément au sens du présent article doivent, avant son expiration, suivre avec succès la formation prévue à l’article 10. En cas de réussite à la formation prévue à l’alinéa 2 et pour autant que les conditions d’exercice de l’activité d’assistance parentale soient toujours remplies, ces personnes se voient délivrer un agrément définitif. ». Art. 13. A l’article 10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1 er, les termes « les personnes visées à l’article 5bis » sont insérés entre les termes « finalité de préparer » et ceux de « à l’exécution des missions décrites à l’article 2. » ; 2° Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)à l’alinéa 3, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : « La formation aux fonctions d’assistance parentale porte sur les éléments suivants : » ;
- b)le point 7° est supprimé ;
- c)l’alinéa 4, deuxième tiret, est complété par le mot « et ». Art. 14. Après l’article 10 de la même loi, il est inséré un article 10ô/'s nouveau libellé comme suit : « Art. 10Ô/S.