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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement t

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine I. II. III. IV. V. VI. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné p. 2 p. 3 p. 5 p. 6 p. 7 p. 10 1 I. Exposé des motifs La crise énergétique causée par la guerre d’agression contre l’Ukraine a un impact profond notamment sur la compétitivité des entreprises luxembourgeoise dans le marché intérieur. Cette perte de compétitivité, dont la cause principale est la hausse des prix de l’énergie, est exacerbée par les différents niveaux de soutien que les Etats membres apportent aux entreprises dans les limites de l’encadrement temporaire pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de l’Ukraine (ci-après « l’encadrement temporaire de crise ») de la Commission européenne. Ces différents niveaux de soutien se traduisent en effet par des prix d’achat de l’énergie plus ou moins favorables et donc des coûts opérationnels plus ou moins hauts pour les entreprises concernées. Dans le cadre de l’accord tripartite conclu le 28 septembre 2022, le Gouvernement, l’Union des entreprises luxembourgeoises ainsi que les organisations syndicales LCGB, CGFP et OGBL sont convenues d’œuvrer pour sauvegarder des conditions de concurrence équitable (« level playing field ») entre les entreprises luxembourgeoises et les entreprises concurrentes établies dans d’autres Etats membres. Ces dernières ne doivent pas bénéficier d’un avantage compétitif uniquement en raison de mesures de soutien plus favorables décidées par leur pays d’établissement respectif. Dans cette perspective, en sus des modifications récemment apportées à la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine, la loi en projet porte le plafond de l’aide prévue à son article 4bis à 2 millions d’euros par groupe. La loi en projet épuise ainsi la marge consentie aux Etats membres dans la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise dans sa version actuellement en vigueur. Ce relèvement du plafond a également vocation à profiter aux entreprises qui risqueraient d’atteindre rapidement le seuil de 500 000 euros par groupe actuellement prévu. Désormais, l’article 4bis permettra donc de subventionner une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité encourus entre octobre 2022 et juin 2023 des entreprises dont les coûts énergétiques représentent au moins 2% de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production durant le mois respectif à concurrence de 2 millions d’euros au lieu de 500 000 d’euros par groupe. L’augmentation du plafond d’aide, qui a vocation à s’appliquer à compter du 1er janvier 2023, devra faire l’objet d’une approbation de la Commission européenne avant de pouvoir être mise en œuvre. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine prend la teneur suivante : « Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; 5° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4ter : 1° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(4)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière 3 et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. » Art. 2. A l’article 4bis, paragraphe 3, de la même loi, les termes « 500 000 euros » sont remplacés par les termes « 2 000 000 euros ». Art. 3. L’article 8 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, les termes « ou 3bis » sont rajoutés à la suite des termes « aux articles 3 ». 2° Au paragraphe 3, les termes « dans le respect des plafonds qui y sont prévus » sont remplacés par les termes « dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prévu » ; 3° Au paragraphe 4, les termes « ou 3bis » sont rajoutés à la suite des termes « aux articles 3 ». Art. 4. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023. 4 III. Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er du projet de loi a pour seule vocation de rectifier une erreur formelle qui est intervenue dans le cadre de la dernière modification, par la loi du 23 décembre 2022, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 : Alors qu’un nouveau paragraphe 3 a été intégré à l’article 1er de ladite loi, il a été omis de renuméroter l’ancien paragraphe 3. Afin d’éviter toute insécurité juridique et de simplifier la rédaction des textes coordonnées, le projet de loi se propose de réintégrer l’article 1er dans son intégralité, avec le nouveau paragraphe 4. Il n’est pas touché à la substance de l’article 1er. Ad article 2 L’article 2 du projet de loi a pour objet de porter le montant maximal de l’aide prévu à l’article 4bis à 2 millions d’euros par entreprise. Ad article 3 L’article 3 du projet de loi amende les règles de cumul se trouvant à l’article 8 de la loi modifiée du 15 juillet 2022. Le point 2 clarifie que le cumul entre les aides prévues aux articles 4 et 4bis de la loi modifiée du 15 juillet 2022 est possible à condition de respecter le plafond le plus favorable qui y est prévu, à savoir un montant maximal d’aides de 2 millions d’euros par groupe. En vertu de la section 2.1 de l’encadrement temporaire de crise, les aides étatiques attribuées sur ce fondement ne peuvent en aucun cas dépasser ce plafond. Les points 1 et 3 clarifient que les règles de cumul applicables à l’article 3 s’appliquent également au nouvel article 3bis introduit dans la loi modifiée du 15 juillet 2022 par la loi du 23 décembre 2023. Ad article 4 L’article 3 du projet de loi porte sur son entrée en vigueur, fixée au 1er janvier 2023. Cette rétroactivité profite aux entreprises concernées puisqu’elles peuvent désormais prétendre à un montant d’aides plus élevé. 5 IV. Fiche financière La présente loi n’engendre pas d’impact supplémentaire par rapport au budget initialement prévu pour le régimes d’aides. Pour rappel, le budget du régime d’aides s’élève à 375 000 000 €, étant précisé qu’il est particulièrement difficile d’estimer le nombre exact de bénéficiaires et donc de l’impact budgétaire. 6 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet : Projet de loi du jj/mm/aaaa portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Ministère initiateur : Ministère de l’Economie Auteur : Lea Werner Tél. : 247-84325 Courriel : lea.werner@eco.etat.lu Objectif(
  1. s)du projet : soutien des entreprises particulièrement exposées à la hausse des prix de l’énergie liée à l’agression militaire russe en Ukraine ; rehaussement du plafond d’aide de l’article 4bis Autre(
  2. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  3. s)impliqué(e)(s): / Date : janvier 2023 Mieux légiférer 1. Partie(
  4. s)prenante(
  5. s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: CSSF Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 5. 1 2 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: 1 N.a.: 2 Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 7 existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations: Le projet vise à faciliter l’accès aux aides en rehaussant le plafond de l’aide prévue à l’article 4bis. 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative 3 pour le(
  6. s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif 4 par destinataire)
  7. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
  8. s)donnée(
  9. s)et/ou administration(
  10. s)s’agit-il?
  11. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il? 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Non: …………………. Oui: Non: N.a.: Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: N.a.: N.a.: Oui: Non: Non: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 8 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: Mise à jour de la démarche de demande d’aide sur Myguichet ainsi que du back-office (MMAET) au sein du ministère de l’Economie. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation 5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 9 Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (Mémorial A-n°412 du 29 juillet 2021) Modifiée par : Loi du 30 novembre 2022 ; (Mém. A-n°587 du 30 novembre 2022) Loi du 23 décembre 2022 ; (Mém. A-n°688 du 23 décembre 2022) Projet de loi (gras/souligné) Art. 1er. Objet et champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application des aides prévues aux articles 3 à 4bis : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; 5° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Sont exclus du champ d’application de l’aide prévue à l’article 4ter : 1° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 3° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. 1
(4)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art. 2. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans la requérante. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ; 2° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 2°bis « requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ; 3° « gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ; 4° « surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence ; 5° « surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence ; 6° « entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « période éligible » :
  1. a)pour les besoins de l’article 3, les mois de février à décembre 2022 ; 2
  2. b)pour les besoins de l’article 4, les mois de février 2022 à juin 2023 ;
  3. c)pour les besoins de l’article 4bis, les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ;
  4. d)pour les besoins de l’article 3bis et 4ter, les mois de janvier à juin 2023 ; 9° « période de référence » : les mois de janvier à décembre 2021. Lorsque la requérante a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de la requérante en 2021 ; 10° « pertes d’exploitation » : la valeur négative de l’EBITDA de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; 11° « secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne intitulée « encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » ; 12° « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente ; 13° « EBITDA » : le résultat de la requérante avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; 14° « chaleur » :
  5. a)pour les besoins de l’article 3bis, la chaleur directement issue du gaz naturel ou de l’électricité ;
  6. b)pour les besoins de l’article 4ter, la chaleur directement issue du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse ; 15° « froid » : le froid directement issu du gaz naturel ou de l’électricité ; 16° « réseau de chaleur » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d'énergie thermique sous forme de vapeur ou d'eau chaude, à partir d'une ou plusieurs installations de production centrales ou décentralisées vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou pour le chauffage industriel ; 17° « installation de production de chaleur » : une unité produisant de la chaleur destinée à être injectée dans un réseau de chaleur ; 18° « installation de production de biogaz » : une unité produisant du biogaz destiné à être injecté dans un réseau de gaz naturel ; 19° « biomasse » : la biomasse au sens de l’article 2, point 24, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après « directive (UE) 2018/2001 ») ; 20° « biogaz » : le biogaz au sens de l’article 2, point 28, de la directive (UE) 2018/2001. Art. 3. Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article. 3
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70% de sa consommation du mois correspondant de la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
  1. t)– p(ref) * 2) * q(
  2. t)Dans cette formule, p(
  3. t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par l’entreprise pendant la période de référence ; q(
  4. t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par l’entreprise pendant le mois considéré de la période éligible. Dans cette formule, p(
  5. t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
  6. t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. A compter du 1er septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70% de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque : 1° la requérante subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. 2° en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie. La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence. 4 Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise.
(5)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 3bis. Aide aux entreprises à forte intensité énergétique couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid
(1)Une aide destinée à couvrir une partie des surcoûts du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur et du froid est accordée aux requérantes selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels en gaz naturel, en électricité, en chaleur et en froid calculés selon la formule suivante : (p(
  1. t)– p(ref) * 1,5) * q(
  2. t)Dans cette formule, p(
  3. t)représente le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
  4. t)représente la quantité de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(3)L’intensité et le montant maximal de l’aide varient en fonction de l’intensité énergétique et de la situation économique de la requérante : 1° Pour la requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 1,5 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence :
  1. a)l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 4 000 000 euros par entreprise ; ou
  2. b)l’intensité de l’aide s’élève à 40 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 2° Pour la requérante qui est une entreprise grande consommatrice d’énergie et dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 40 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021, l’intensité de l’aide s’élève à 65 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 50 000 000 euros par entreprise. 3° Pour la requérante qui, en plus de remplir les conditions du point 2°, exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie, l’intensité de 5 l’aide s’élève à 80 pour cent des coûts éligibles et le montant maximal de l’aide s’élève à 75 000 000 euros par entreprise. La requérante est considérée exercer des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou lorsque ces activités ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production en 2021.
(4)Hormis le cas visé au paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, lettre a), l’aide ne peut conduire à augmenter l’EBITDA de la requérante au cours du mois considéré de la période éligible de plus de 70 pour cent par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021 ou au-delà de 0 lorsque l’EBITDA de la requérante était négatif en 2021.
(5)Lorsque l’aide qui est accordée à la requérante sur le fondement de la présente loi dépasse un montant total de 50 000 000 euros par entreprise, dans un délai d’un an à compter de l’octroi de l’aide, la requérante soumet au ministre un plan qui précise comment elle entend : 1° réduire l’empreinte carbone de sa consommation d’énergie ; ou 2° mettre en œuvre l’une des exigences en matière de protection de l’environnement ou de sécurité d’approvisionnement suivantes :
  1. a)couvrir 30 pour cent des besoins en énergie par des énergies renouvelables, par exemple au moyen d’accords d’achat d’électricité ou d’investissements directs dans la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ;
  2. b)procéder à des investissements dans l’efficacité énergétique, réduire la consommation d’énergie par rapport à la production économique, par exemple en réduisant la consommation liée aux procédés de production, au chauffage ou aux transports, en particulier par des mesures mettant en œuvre les recommandations découlant d’audits énergétiques effectués conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
  3. c)procéder à des investissements visant à réduire ou à diversifier la consommation de gaz naturel, par exemple par des mesures d’électrification faisant appel à des sources d’énergie renouvelables ou des solutions circulaires telles que la réutilisation des gaz résiduaires ;
  4. d)flexibiliser ses investissements afin de favoriser une meilleure adaptation des processus d’entreprise aux signaux de prix sur les marchés de l’électricité.
(6)Dans tous les cas, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. ». Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
(1)Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article : 1° aux requérantes du secteur de transport routier de fret ; 2° aux requérantes du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4- construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. 6
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
  1. t)– p(ref) * 1,25) * q(
  2. t)Dans cette formule, p(
  3. t)représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
  4. t)représente la quantité de gasoil consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)Pour prétendre à une aide au titre du présent article, la requérante doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder « 500 000 euros » entreprise.
(5)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4bis. Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
  1. t)– p(ref) * 1,8) * q(
  2. t)Dans cette formule, p(
  3. t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de 7 référence ; q(
  4. t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 500 000 euros 2 000 000 euros par entreprise.
(4)A compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4ter. Aide aux producteurs de chaleur et de biogaz et aux exploitants de réseaux de chaleur
(1)Une aide est accordée aux requérantes exploitant une installation de production de chaleur ou une installation de production de biogaz ou un réseau de chaleur selon les conditions définies au présent article.
(2)Est éligible à l’aide la requérante :
  1. a)qui ne peut répercuter intégralement ou partiellement l’augmentation de ses coûts en gaz naturel, en électricité ou en biomasse encourus pour la production de chaleur, de ses coûts en électricité ou en biomasse encourus pour la production de biogaz ou de ses coûts en chaleur injectée dans un réseau de chaleur sur ses clients en raison d’obligations réglementaires ou contractuelles ; et
  2. b)dont l’EBITDA est négatif au cours du mois considéré de la période éligible ou a baissé d’au moins 30 pour cent au cours du mois considéré de la période éligible par rapport à l’EBITDA moyen mensuel de 2021.
(3)Les coûts éligibles à l’aide sont : 1° pour la requérante exploitant une installation de production de chaleur, les surcoûts en gaz naturel, en électricité et en biomasse encourus pour la production de chaleur ; 2° pour la requérante exploitant une installation de production de biogaz, les surcoûts en électricité et en biomasse encourus pour la production de biogaz ; 3° pour la requérante exploitant un réseau de chaleur, les surcoûts en chaleur injectée dans le réseau de chaleur. Les coûts éligibles à l’aide sont calculés selon la formule suivante : (p(
  1. t)– p(ref) * 1,8) * q(
  2. t)Dans cette formule :
  3. a)p(
  4. t)représente, selon le cas, i. le prix unitaire du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou 8 ii. le prix unitaire de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou iii. le prix unitaire de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ;
  5. b)p(ref) représente, selon le cas, i. le prix unitaire moyen du gaz naturel, de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de chaleur pendant la période de référence ; ou ii. le prix unitaire moyen de l’électricité ou de la biomasse supporté par la requérante pour la production de biogaz pendant la période de référence ; ou iii. le prix unitaire moyen de la chaleur supporté par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant la période de référence ;
  6. c)q(
  7. t)représente, selon le cas, i. la quantité de gaz naturel, d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible ; ou ii. la quantité d’électricité ou de biomasse consommée par la requérante pour la production de biogaz pendant le mois considéré de la période éligible ; ou iii. la quantité de chaleur acquise par la requérante et injectée dans son réseau de chaleur pendant le mois considéré de la période éligible. La quantité prise en compte est limitée à 100 pour cent de la quantité consommée pendant le même mois en 2021. La détermination du prix en euros par unité se fait à partir de l’unité de mesure généralement utilisée dans le secteur. Le calcul s’effectue pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(5)Aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3 à 4ter au ministre : 1° au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ; 2° au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023. 9
(2)La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes : 1° le nom de la requérante ; 2° l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 4° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 5° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 6° le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur, de froid ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 7° le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ; 8° le montant de l’aide demandée ; 9° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article 1er, paragraphe
  1. La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes : 1° si elle est fondée sur les articles 3 ou 3bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 2° si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 2°bis si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter, la quantité, selon le cas, de gaz naturel, d’électricité, de biomasse, de chaleur ou de froid consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 3° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; 4° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, point 2°, ou l’article 3bis, paragraphe 3, alinéa 1er, point 3°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la 10 requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE, de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 5° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible ; 6° si elle est fondée sur les articles 3bis ou 4ter et concerne les surcoûts en chaleur ou en froid, un certificat sur lequel figure le bouquet énergétique et qui permet de déterminer la nature et la part respective des énergies utilisées. Art.
  2. Octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 3 à 4ter prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre
  1. Art.
  2. Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
  3. Cumul
(1)Les articles 3 et 3bis peuvent s’appliquer successivement dans le respect des plafonds qui y sont prévus. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable prévu à l’article 3bis ne peut être dépassé.
(2)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
(3)Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prévu.
(4)Les aides prévues aux articles 3 ou 3bis et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(5)Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. » 11 Art. 9. Contrôle et restitution de l’aide
(1)La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide.
(4)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges. Art.
  1. Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article
  2. Art.
  3. Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art.
  4. Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 12

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.