CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.311 N° dossier parl. : 8145 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine Avis du Conseil d’État (28 février 2023) Par dépêche du 25 janvier 2023, le Premier ministre, ministre d’État a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact et le texte coordonné de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine tenant compte des amendements prévus par la loi en projet. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 13, 21 et 24 février
- L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet de modifier l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine pour y réinsérer une disposition aux termes de laquelle aucune aide prévue au titre de cette loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne comme prévu initialement à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 15 juillet
- Par ailleurs, le plafond prévu à l’article 4bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juillet 2022 est augmenté de 500 000 euros à 2 000 000 euros. Enfin, les règles de cumul prévues à l’article 8 de la loi modifiée du 15 juillet 2022 sont précisées. Examen des articles Article 1er L’article 1er, paragraphe 3, initialement prévu dans la loi du 15 juillet 2022 disposait que : « Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1er, point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. » Suite à la loi du 23 décembre 2022, ce paragraphe 3 a été remplacé par un nouveau paragraphe 3 relatif à l’exclusion de certaines entreprises du champ d’application de l’article 4ter inséré par cette même loi. Par le biais de la loi en projet, le paragraphe 3 initialement prévu a été réinséré comme nouveau paragraphe 4 de l’article 1er. Les auteurs de la loi en projet ont décidé de reproduire, dans le cadre de l’article sous rubrique, l’intégralité de l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 2022 précitée, en y incluant le paragraphe cité ci-dessus comme nouveau paragraphe
- Au lieu de l’indiquer expressément, ils ont décidé de modifier l’article 1er dans son intégralité pour y insérer le paragraphe supprimé par la loi du 23 décembre 2022 en tant que nouveau paragraphe
- Il aurait mieux valu, dans l’intérêt de la lisibilité de la loi modifiée du 15 juillet 2022, d’indiquer qu’un nouveau paragraphe 4 est ajouté à l’article 1er, même si l’intention n’avait pas été de supprimer le paragraphe 3 initialement prévu à l’article 1er. L’article sous rubrique n’appelle pas d’observation de la part du d’Conseil d’État. Article 2 L’article sous rubrique a pour objet de relever le plafond de 500 000 euros fixé à l’article 4ter de la loi modifiée du 15 juillet 2022 à 2 000 000 euros. Le Conseil d’État renvoie à ses observations sous l’article
- Article 3 Sans observation. 2 Article 4 L’article sous examen prévoit la mise en vigueur des modifications apportées par la loi en projet au 1er janvier
- Le Conseil d’État renvoie à cet égard aux observations qu’il a formulées dans son avis du 25 octobre 2022
- Dans la mesure où, conformément à l’article 12 de la loi précitée du 15 juillet 2022, les modifications apportées par le projet de loi au régime d’aide ne pourront prendre effet qu’après l’accord de la Commission européenne, et étant donné que les dispositions modificatives du projet de loi concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées au 1er janvier 2023, sans heurter les droits de tiers, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime . La disposition sous avis trouve dès lors l’accord du Conseil d’État. Observations d’ordre légistique Article 1er À l’article 1er, à l’article 1er, paragraphe 4, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Toujours à la phrase liminaire, il faut insérer le terme « à » entre le terme « et » et les termes « l’article ». Article 3 Au point 1°, il y a lieu de remplacer le point final par un point-virgule. Les points 1° et 3° ayant le même objet, il est proposé de les reprendre sous un même point 1° à libeller comme suit : « 1° Aux paragraphes 2 et 4, les termes « ou 3bis » sont ajoutés après les termes « aux articles 3 » ; ». En procédant ainsi, le point 3° est à omettre. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 28 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz « Au regard de l’arrêt n° 00152 de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2021 précité et de l’article 12 de la loi précitée du 15 juillet 2022, le Conseil d’État considère que la prise d’effet de la loi en projet à partir du 29 juillet 2022, y compris les aides en cours, confère certes une certaine rétroactivité au dispositif. Au regard des considérations développées ci-dessus, et notamment du fait que le plafonnement de la quantité de gaz naturel et d’électricité trouve son origine dans une exigence de la Commission européenne pour approuver le régime d’aide luxembourgeois et que l’article 12 de la loi précitée du 15 juillet 2022 soumet l’octroi des aides à l’autorisation de la Commission européenne, la confiance légitime des intéressés est dûment respectée et le Conseil d’État peut dès lors marquer son accord quant à la rétroactivité proposée. », avis du Conseil d’État n° CE 61.161 du 25 octobre 2022 sur le projet de loi portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine (doc. parl. n° 80756, p.4). 3 1