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Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 9 mars 2023 Le Secretaire general, Le President, cl, Laurent Scheeck Fernand

~ 1nn1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8145 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiee du 15 juillet 2022 visant a mettre en place un regime d'aides aux entreprises particulierement touchees par la hausse des prix de l'energie causee par l'agression de la Russie contre l'Ukraine * Art. 1er_ L'article 1er de la ldi modifiee du 15 juillef 2022 visant a mettre ·en place un regime d'aides aux entreprises particulierement touchees par la hausse des prix de l'energie causee par l'agression de la Russie centre !'Ukraine prend la teneur suivante : « Art. 1er_ Objet et champ d'application

(1)L'Etat, represente par le ministre ayant soit l'Economie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, designe ci-apres le « ministre », peut octroyer aux entreprises visees par la presente loi, selon les conditions y prevues, des aides destinees a couvrir une partie des surcouts de l'energie causes par l'agression de la Russie centre !'Ukraine.
(2)Sant exclus du champ d'application des aides prevues aux articles 3 a 4bis : 1° les requerantes qui ne disposent pas d'une autorisation d'etablissement delivree en application de la loi modifiee du 2 septembre 2011 reglementant l'acces aux professions d'artisan, de commen;ant, d'industriel ainsi qu'a certaines professions liberales ; 2° les requerantes qui font l'objet d'une procedure collective d'insolvabilite en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l'objet d'une injonction de recuperation non executee, emise dans une decision anterieure de la Commission europeenne declarant une aide octroyee par le Grand-Duche de Luxembourg illegale et incompatible avec le marche interieur; 4 ° les requerantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d'energie ; 5° les employeurs qui ont ete condamnes a au mains deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, au cours des quatre dernieres annees precedant le jugement de la juridiction competente, pendant une duree de trois annees a compter de la date de ce jugement. .
(3)Sant exclus du champ d'application de !'aide prevue a !'article 4ter: 1° les requerantes qui font l'objet d'une procedure collective d'insolvabilite en vertu du droit national qui leur est applicable ; 2° les entreprises qui font l'objet d'une injonction de recuperation non executee, emise dans une decision anterieure de la Commission europeenne declarant une aide octroyee par le Grand-Duche de Luxembourg illegale et incompatible avec le marche interieur ; 3° les employeurs qui ont ete condamnes a au mains deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi des ressortissants de pays tiers en sejour irregulier, au cours des quatre dernieres annees precedant le jugement de la juridiction competente, pendant une duree de trois annees a compter de la date de ce jugement.
(4)Aucune aide au titre de la presente loi ne peut etre accordee a des entreprises faisant l'objet de mesures restrictives adoptees par !'Union europeenne par les actes juridiques vises a !'article 1er, point 2°, de la loi modifiee du 19 decembre 2020 relative a la mise en reuvre de mesures restrictives en matiere financiere et a !'article 19, paragraphe 1er, point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au controle des exportations, y inclus: 1° les personnes, entites ou organismes specifiquement designes dans les actes juritJiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises detenues ou controlees par des personnes, entites ou organismes ciblees par les mesures restrictives adoptees par l'Union europeenne ; 3° les entreprises presentes dans des secteurs cibles par les mesures restrictives adoptees par l'Union europeenne, dans la mesure ou l'aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. ». Art.
  1. A !'article 4bis, paragraphe 3, de la meme loi, les termes « 500 000 euros » sont remplaces par les termes « 2 000 000 euros ». Art.
  2. L'article 8 de la meme loi est modifie comme suit: 1° Aux paragraphes 2 et 4, les termes « ou 3bis » sont rajoutes a la suite des termes « aux articles 3 » ; 2° Au paragraphe 3, les termes « dans le respect des plafonds qui y sont prevus » sont remplaces par les termes « dans le respect du plafond le plus favorable qui y est prevu ». Art.
  3. La presente loi entre en vigueur le 1er janvier
  4. Projet de loi adopte par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 9 mars 2023 Le Secretaire general, Le President, cl, Laurent Scheeck Fernand Etgen 2

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