LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Projet de loi relatif aux controles officiels des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux Chapitre 1er - Objectifs Art. 1er. Objet et champ d'application
(1)La presente loi fixe les regles de fabrication, demise sur le marche et d'utilisation des aliments pour animaux et les regles concernant la realisation des controles officiels et autres activites officielles relatifs aux aliments pour animaux.
(2)La presente loi s'applique aux aliments pour animaux : 1° produits, fabriques et transformes sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg ; 2° originaires d'un autre Etat membre de l'Union europeenne ; 3° originaires d'un pays tiers a l'Union europeenne ; ou 4° destines !'exportation vers des pays tiers l'Union europeenne. a a
(3)La presente loi vise a assurer la securite sanitaire, l'integrite, la salubrite et la qualite des aliments pour animaux, et s'applique a toutes les etapes de la production, de la transformation, de la distribution et de !'utilisation des aliments pour animaux. Elle s'applique aux locaux, installations, equipements, sites des operateurs et autres lieux sous leurs controles ainsi qu'aux moyens de transport des operateurs et leurs interfaces en ligne.
(4)La presente loi met en ceuvre les dispositions des reglements europeens suivants : 1° !'article 7 du reglement (CE) n° 999/2001 du Parlement europeen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les regles pour la prevention, le controle et !'eradication de certaines encephalopathies spongiformes transmissibles, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 999/2001 » ; 2° le reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 178/2002 » ; 3° le reglement (CE) n° 1829/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrees alimentaires et les aliments pour animaux genetiquement modifies, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1829/2003 » ; 4° le reglement (CE) n° 1830/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la tra~abilite et l'etiquetage des organismes genetiquement modifies et la tra~abilite des produits destines l'alimentation humaine ou animale produits partir d'organismes genetiquement modifies, et modifiant la directive 2001/18/CE, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1830/2003 » ; 5° le reglement (CE) n° 1831/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destines l'alimentation des animaux, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1831/2003 »; 6° le reglement (CE) n° 183/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 12 janvier 2005 etablissant des exigences en matiere d'hygiene des aliments pour animaux, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 183/2005 » ; 1° le reglement n° 396/2005 du Parlement europeen et du Conseil du 23 fevrier 2005 concernant les limites maximales applicables aux residus de pesticides presents dans ou sur les denrees alimentaires et les aliments pour animaux d'origine vegetale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil; 8° le reglement (CE) n° 767/2009 du Parlement europeen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marche et !'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le reglement (CE) n° 1831/2003 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la decision 2004/217/CE de la Commission, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 767/2009 » ; 9° le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les controles officiels et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil (reglement sur les controles officiels), ci-apres denomme « reglement (UE) 2017/625 » ; 10° le reglement (CE) n° 2019/4 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marche et !'utilisation d'aliments medicamenteux pour animaux, modifiant le reglement (CE) n° 183/2005 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 2019/4 » ; 11 ° la section 3 du chapitre VII du reglement (CE) n° 2019/6 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2018 relatif aux medicaments veterinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 2019/6 ». a a a a a a 2
(5)Afin de determiner la dangerosite, le caractere prejudiciable a la consommation d'un aliment pour animaux et sides criteres et modalites d'evaluation ne sont pas suffisamment precises par la reglementation europeenne, un reglement grand-ducal precise les criteres et limites relatifs aux substances d'origine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, aux organismes microbiologiques ainsi qu'aux parametres d'hygiene permettant de considerer un aliment pour animaux comme dangereux pour la sante animale ou humaine. Art. 2. Autorite competente Le ministre exerce les attributions de l'autorite competente aux fins de !'application aux aliments pour animaux des dispositions de la presente loi ainsi que des reglements europeens mentionnes a !'article 1°r, paragraphe 4. Art. 3. Definitions Pour !'application de la presente loi, on entend par : 1° « administration competente » : !'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire (ALVA). 2° « aliment pour animaux » :
- a)tout aliment pour animaux vise a !'article 3, point 4), du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 178/2002 » ;
- b)les additifs vises a !'article 2 paragraphe 2, point a), du reglement (CE) n° 1831/2003 du Parlement europeen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destines a l'alimentation des animaux, ci-apres denomme « reglement (CE) n° 1831/2003 »;
- c)les pre-melanges vises a !'article 2 paragraphe 2, point e), du reglement (CE) n° 1831/2003;
- d)tout aliment medicamenteux vise a !'article 3, paragraphe 2, point a), du reglement (UE) n° 2019/4 du Parlement europeen et du Conseil du 11 decembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marche et !'utilisation d'aliments medicamenteux pour animaux, modifiant le reglement (CE) n° 183/2005 du Parlement europeen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ci-apres denomme « reglement (UE) n° 2019/4 » ;
- e)tout produit intermediaire vise a !'article 3, paragraphe 2, point a), du reglement (UE) n° 2019/4;
- f)le melange d'eau avec un medicament veterinaire ou le melange manuel d'un medicament veterinaire avec de la nourriture; 3° « etablissement » : toute unite visee a !'article 3, point
- d)du reglement (CE) n° 183/2005 ; 3 4 ° « fraude » : la substitution, la modification ou la presentation abusive d'un aliment pour animaux ou de toute information importante en relation avec !'aliment pour animaux, ainsi que toutes informations ou allegations erronees relatives !'aliment pour animaux, ayant un caractere intentionnel, aux fins de tromper l'operateur ou le consommateur final de !'aliment pour animaux et de realiser un profit economique ; 5° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que definis !'article 3, point 15°, du reglement (UE) 2017/2394 du Parlement europeen et du Conseil du 12 decembre 2017 sur la cooperation entre les autorites nationales chargees de veiller !'application de la legislation en matiere de protection des consommateurs et abrogeant le reglement (CE) n° 2006/2004; 6° « ministre » : le ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions ; 7° « operateur » : toute personne visee !'article 3, paragraphe 29 du reglement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la presente loi. a a a a Chapitre 2 - Controles officiels Art. 4. Competences a
(1)Les controles officiels des aliments pour animaux sont realises, toutes les etapes de la production, de la transformation, de la distribution et de !'utilisation des aliments pour animaux, par !'administration competente qui verifie le respect des dispositions de la presente loi. a
(2)L'administration competente peut, en cas de besoin, proceder la delegation de certaines taches specifiques relevant de ses missions, telles que prevues par les articles 28 33 du reglement (UE) 2017/625, apres accord du ministre. a Art. 5. Pouvoirs en matiere de controles officiels
(1)Les agents de !'administration competente, ainsi que les personnes physiques et organismes designes conformement !'article 4, paragraphe 2, effectuent leur mission de surveillance et de controle officiel des aliments pour animaux et sont habilites a a: 1° demander communication de tous les registres, de toutes les ecritures, de tous les documents et autres informations relatifs aux produits et activites vises par la presente loi, en prendre copie et en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 2° acceder aux donnees des systemes informatiques des operateurs dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi ; 3° avoir librement acces aux locaux, installations, equipements, sites, moyens de transports des operateurs ; 4° prendre ou obtenir des copies d'informations, de donnees ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 5° photographier les produits, installations, locaux, sites et moyens de transports soumis la presente loi ; a a a 4 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilises; 7° prelever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des aliments pour animaux. Les echantillons sont pris contre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou scellee, est remise a l'operateur de !'installation, du local, du site ou du moyen de transport utilise ou de son representant, moins que celui-ci n'y renonce expressement ou que des raisons techniques s'y opposent. Le proprietaire ou detenteur des echantillons preleves sera indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons, moins qu'il n'y renonce expressement ou en cas de non-conformite des aliments pour animaux; 8° exiger de l'operateur concerne et de son personnel toutes les informations necessaires pour la realisation des controles officiels; 9° proceder a des achats-tests des aliments pour animaux, si necessaire de maniere anonyme ou sous une fausse identite, et inspecter, analyser et tester les aliments pour animaux. a a
(2)L'operateur est autorise a demander a tout moment l'avis d'un deuxieme expert, a ses propres frais, conformement a !'article 35, paragraphes 1er et 2 du reglement (UE) 2017/625. La demande d'obtention de l'avis d'un deuxieme expert introduite par l'operateur en vertu de l'alinea precedent ne porte pas atteinte au droit du directeur de !'administration competente d'ordonner les mesures d'urgence visees a !'article 10 ou du ministre d'ordonner les mesures administratives visees !'article 11 de la presente loi. a En cas de differend entre !'administration competente et les operateurs sur la base de l'avis d'un deuxieme expert vise a l'alinea 1er du present paragraphe, les operateurs peuvent demander, a leurs propres frais, !'examen documentaire de !'analyse, de l'essai ou du diagnostic initial et, le cas echeant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.
(3)Dans !'execution de leur mission de surveillance et de controle, les agents mentionnes au paragraphe 1er du present article procedent des controles officiels et signalent leur presence l'exploitant ou son representant. a a a Ces agents peuvent se faire accompagner par: 1° du personnel designe par l'autorite competente d'un autre Etat membre dans le cadre de !'assistance prevue !'article 104 du reglement (UE) 2017/625 ; 2° un expert de la Commission europeenne ou d'un autre Etat membre de l'Union agissant dans le cadre des controles prevus a !'article 116 du reglement (UE) 2017/625. a
(4)L'operateur a le droit d'accompagner les agents, ainsi que les personnes physiques et organismes designes conformement a !'article 4, paragraphe 2, realisant les controles officiels lors de la visite et doit faciliter les operations de controles auxquelles ceux-ci procedent.
(5)II est rendu compte dans un rapport ecrit des operations de controles officiels et des constatations. Une copie du rapport ecrit est delivree a l'operateur. 5 Chapitre 3 - Retrait ou rappel du marche d'un aliment pour animaux Art. 6. Retrait et rappel des produits
(1)Si un operateur considere ou a des raisons de penser qu'un aliment pour animaux, qu'il a importe, produit, transforme, fabrique, distribue ou transporte ne repond pas aux prescriptions de la presente loi, ii engage immediatement une procedure de retrait ou de rappel du marche du produit, lorsque ce dernier ne se trouve plus sous le controle direct de cet operateur, et en informe l'autorite competente. A cet effet, une notification prealable des retraits et rappels est effectuee par l'operateur aupres de l'autorite competente.
(2)Lorsque !'aliment pour animaux vise au paragraphe 1°r peut avoir atteint l'utilisateur, l'operateur informe les utilisateurs de faGon effective et precise les raisons du retrait et, au besoin, rappelle les produits deja fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau eleve de protection de la sante humaine et animale. Chapitre 4 - Enregistrement, agrement et registre des operateurs Art. 7. Enregistrement et agrement
(1)Tout operateur notifie a l'autorite competente chacun des etablissements, lieux et interfaces en ligne dont ii a la responsabilite et qui met en ceuvre l'une des etapes de la production, de la transformation, du stockage, du transport et de la distribution des aliments pour animaux, en vue de son enregistrement, conformement a !'article 9 paragraphe 2 du reglement (CE) n° 183/2005, et a !'article 15, paragraphe 5 du reglement (UE) 2017/625.
(2)Les operateurs du secteur de l'alimentation animale veillent ace que les etablissements sous leur controle soient agrees par l'autorite competente, sur avis de l'administration competente, conformement a ('article 10 du reglement (CE) n° 183/2005 et a !'article 13 du reglement (UE) n° 2019/4, avant de commencer les activites necessitant un agrement.
(3)Un reglement grand-ducal precise les procedures et les modalites d'enregistrement ainsi que les modalites d'obtention, de suspension et de retrait de l'agrement vises aux paragraphes 1°r et 2 du present article. La liste des etablissements, entreprises et des interfaces en ligne enregistres ainsi que des etablissements agrees est rendue accessible au public. Art.
- Registre En application de !'article 10, paragraphe 2 du reglement (UE) 2017/625, le ministre etablit un registre des operateurs. 6 Chapitre 5 - Taxes pour les controles officiels et autres activites officielles Art.
- Taxes obligatoires Un reglement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformement aux dispositions des articles 79, 81 a 82 du reglement (UE) 2017/625, et precise les modalites de perception et de paiement de ces taxes, conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement (UE) 2017/
- Art.
- Taxes facultatives Un reglement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformement aux dispositions de !'article 80 du reglement (UE) 2017/625, et precise les modalites de perception et de paiement de ces taxes, conformement aux dispositions des articles 83 et 84 du reglement (UE) 2017/
- Chapitre 6 - Mesures administratives Art.
- Mesures d'urgence
(1)L'administration competente est autorisee a ordonner des mesures d'urgence, telles que prevues aux articles 66, 67, 69, 71 et 72 du reglement (UE) 2017/625.
(2)En cas de manquement etabli et lorsque des aliments pour animaux non-conformes sont produits, importes, mis sur le marche ou utilises sur le territoire du Grand-Duche de Luxembourg, !'administration competente peut ordonner toutes les mesures necessaires pour remedier aux non-conformites et notamment les mesures visees a !'article 138 du reglement (UE) 2017/625.
(3)L'administration competente peut assortir ses decisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient compte de la capacite economique de l'operateur concerne et de la gravite du manquement con state.
(4)Des que !'administration competente a constate que l'operateur concerne a mis fin aux nonconformites ayant fait l'objet des mesures prevues aux paragraphes 1er et 2, ces dernieres sent levees.
(5)L'ordonnance prescrite en application des paragraphes 1er et 2 est notifiee par ecrit ou remise en main propre a l'operateur. Elle est motivee, prend effet a la date de sa notification et sa duree est fonction de la nature, de la gravite et de la frequence de la non-conformite constatee, l'operateur centre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele. Au cas ou l'ordonnance est assortie d'une duree de validite, cette derniere ne peut depasser 30 jours, renouvelable 2 fois.
(6)Par derogation au paragraphe 5, les ordonnances d'urgence prescrites en application de !'article 138, paragraphe 2, points h) et i), du reglement (UE) 2017/625 doivent etre confirmees par une decision du ministre endeans 48 heures, l'operateur contre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele. Elles peuvent, le cas echeant, etre prolongees par une decision du ministre avec une duree de validite maximale de 30 jours. 7
(7)Les ordonnances prevues au present article sont susceptibles d'un recours en reformation devant le tribunal administratif. Les frais engendres suite a cette ordonnance sont a la charge de l'operateur. Le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme en matiere domaniale. Art. 12. Mesures administratives (1} En cas de non-respect des dispositions de la presente loi, le ministre peut : 1° impartir a l'operateur un delai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixees l'agrement, delai qui ne peut etre superieur a six mois ; a 2° en cas de non-respect du delai de mise en conformite, faire suspendre ou retirer l'enregistrement ou l'agrement, apres une mise en demeure, ou faire termer l'entreprise, !'exploitation, l'etablissement, !'installation, !'interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scelles.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d'un recours en reformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit etre intente sous peine de decheance dans les quarante jours de la notification de la decision intervenue.
(3)Des qu'il a ete constate qu'il a ete mis fin aux non-conformites ayant fait l'objet des mesures prevues au paragraphe 1er, ces dernieres sont levees. Chapitre 7 - Infractions et sanctions penales Art. 13. Recherche et constatation des infractions (1} Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualite d'officier ou d'agent de police judiciaire, le directeur et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A 1, A2 et 81 de !'administration competente, et les fonctionnaires de !'Administration des Douanes et Accises a partir du grade de brigadier principal, peuvent etre charges de constater les infractions a la presente loi et aux reglements pris en son execution.
(2)Dans l'exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er ont la qualite d'officiers de police judiciaire. lls peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duche de Luxembourg. lls constatent les infractions par des proces-verbaux faisant foi jusqu'a preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions penales de la presente loi. Le programme et la duree de la formation ainsi que les modalites de controle des connaissances, sont arretes par reglement grand-ducal.
(4)Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires et agents vises au paragraphe 1er pretent devant le president du tribunal d'arrondissement de leur domicile, siegeant en matiere civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite ». 8
(5)L'article 458 du Code penal est applicable. Art. 14. Pouvoirs et prerogatives pour la recherche et la constatation d'infractions
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents vises a !'article 13, paragraphe 1°r peuvent acceder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des operateurs et moyens de transport utilises, assujettis a la presente loi et aux reglements pris en son execution, en cas d'indices faisant presumer une infraction grave a la presente loi et a ses reglements d'execution. lls signalent leur presence a l'operateur concerne. En cas d'impossibilite, ii en est fait mention dans le proces-verbal. L'operateur a le droit d'accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents vises a !'article 13, paragraphe 1°r lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1°r ne sont pas applicables aux locaux qui servent !'habitation. a Toutefois, et sans prejudice de !'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, en cas d'indices graves faisant presumer que l'origine de !'infraction se trouve dans les locaux destines a !'habitation, ii peut etre procede a une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents vises a !'article 13, paragraphe 1°r, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(3)Dans l'exercice des attributions prevues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents vises a !'article 13, paragraphe 1er sont habilites a: 1° avoir librement acces a des locaux, installations, equipements, sites des operateurs, y compris les moyens de transport ; 2° prendre ou obtenir des copies d'informations, de donnees ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 3° demander communication de taus les registres, de toutes les ecritures et de taus les documents relatifs aux aliments pour animaux vises par la presente loi, a en prendre copie et a en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° acceder aux donnees des systemes informatiques des operateurs dans le cadre des controles officiels prevus par la presente loi ; 5° photographier la ou les non-conformites constatees ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilises soumis la presente loi ; a 9 7° prelever, aux fins d'examen ou d'analyse, des echantillons des aliments pour animaux. Les echantillons sont pris centre delivrance d'un accuse de reception. Une partie de l'echantillon, cachetee ou scellee, est remise l'operateur, moins que celui-ci n'y renonce expressement ou que des raisons techniques s'y opposent. Le proprietaire ou detenteur des echantillons preleves est indemnise au prix courant de la valeur de ces echantillons ; · 8° en cas de contravention ou de delit, saisir et au besoin mettre sous sequestre les aliments pour animaux et les objets qui ont servi commettre !'infraction ou qui devaient servir commettre !'infraction ainsi que registres, ecritures et documents les concemant; 9° interroger l'operateur conceme et son personnel. a a a a La saisie prevue au point 8 ne pourra etre maintenue que si elle est validee dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours feries par ordonnance du juge d'instruction. La mainlevee de la saisie prononcee par ordonnance du juge d'instruction peut etre demandee en tout etat de cause, savoir: a a a) la chambre du Conseil du tribunal d'arrondissement pendant !'instruction; b) au juge de police, dans le cas d'une contravention; c) la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l'ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; d) la chambre correctionnelle de la cour d'appel si appel a ete interjete ou s'il a ete forme un pourvoi en cassation. a a a La requete est deposee au greffe de la juridiction appelee statuer. II yest statue d'urgence et au plus tard dans les huitjours du depot, le ministere public et l'inculpe ou son defenseur entendus en leurs explications orales ou d0ment appeles. a
(4)Tout operateur faisant l'objet des mesures prevues au paragraphe 3 est tenu, la requisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents vises !'article 13, paragraphe 1er, de faciliter les operations auxquelles ceux-ci precedent en vertu de la presente loi. a
(5)II est dresse proces-verbal des constatations et operations. Une copie du proces-verbal est delivree l'operateur. a
(6)Les frais occasionnes par les mesures prises en vertu du present article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 15. Sanctions penales a
(1)Sera puni d'une amende de 150 euros 2 000 euros, l'operateur qui agit en violation des dispositions : 1° des articles 16, 18, paragraphe 4, 20, paragraphe 2 du reglement (CE) n° 178/2002 ; 2° des articles 21, paragraphe 1er, et 25 du reglement (CE) n° 1829/2003 ; 10 3° 4° 5° 6° des articles 4 et 5 du reglement (CE) n° 1830/2003 ; de !'article 16 du reglement (CE) n° 1831/2003; des articles 6, 7, paragraphe 1°r, 9, 10 et 11 du reglement (CE) n° 183/2005; des articles 4, paragraphe 2, lettre b) et paragraphe 3, 8, 9, 11, 12, 13, paragraphes 1er, 2 et 3, 14, paragraphes 1er et 2, 15, 16, 17, paragraphes 1er et 2, 18, 19, 20, paragraphe 1er, 22, paragraphe 1°r et 23 du reglement (CE) n° 767/2009; 7° des articles 4, 5, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du reglement (CE) n° 4/2019 ; 8° des reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions mentionnees ci-dessus. a
(2)Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours trois ans et d'une amende de 2.001 euros 250.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'operateur qui agit en violation des dispositions : a 1° de !'article 7 du reglement (CE) n° 999/2001 ; 2° des articles 3, 5 et 6 de la directive (CE) n° 2002/32 ; 3° des articles 15, paragraphes 1er et 2, 17, paragraphe 1°r, 18 paragraphes 1er 3, 20, paragraphes 1°r 4 du reglement (CE) n° 178/2002; 4° des articles 16 et 21, paragraphe 3 du reglement (CE) n° 1829/2003; 5° de !'article 3 du reglement (CE) n° 1831/2003; 6° des articles 4, 5 et 23, paragraphe 1°r, du reglement (CE) n° 183/2005; 7° des articles 18, paragraphe 1°r, 19 et 20 du reglement (CE) n° 396/2005; 8° des articles 4, paragraphes 1°r et 2, lettre a), 5, paragraphes 1er et 2, et 6, paragraphes 1°r et 2 du reglement (CE) n° 767/2009; 9° des articles 16 et 17 du reglement (CE) n° 4/2019; 10°de !'article 106, paragraphe 6 du reglement (UE) n° 6/2019 ; 11 ° des reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions mentionnees ci-dessus ; 12° des mesures d'urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la presente loi. a a
(3)Le juge ordonne, le cas echeant, la confiscation des aliments pour animaux, des additifs pour l'alimentation animale et des produits intermediaires, du materiel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont ete destines commettre !'infraction, ainsi que les vehicules utilises pour commettre !'infraction. a
(4)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les aliments pour animaux, des additifs pour l'alimentation animale ou des produits intermediaires, pour une duree de trois mois quinze ans. Cette interdiction produit ses effets partir du jour ou la decision qui l'a prononcee a acquis l'autorite de la chose jugee. a a
(5)En cas de recidive dans le delai de deux ans ou de fraude, les peines pourront etre portees au double au maximum. 11 Art. 16. Avertissements taxes a
(1)En cas de contraventions prevues !'article 15, paragraphe 1°r, des avertissements taxes peuvent etre decernes par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilites cet effet, par le directeur general de la Police grand-ducale ainsi que, dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les controles vises !'article 13, paragraphe 1er, par les fonctionnaires et agents de !'administration competente relevant des categories de traitement A, groupes de traitement A 1 et A2 et categorie de traitement B, groupe de traitement 81. a a a
(2)L'avertissement taxe est subordonne la condition que le contrevenant s'en acquitte dans un delai de 45 jours lui imparti par sommation. Le versement de l'avertissement taxe est fait au compte bancaire indique par la meme sommation.
(3)L'avertissement taxe est remplace par un proces-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n'a pas paye dans le delai imparti; 2° si le contrevenant declare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(4)Le montant de l'avertissement taxe ainsi que les modes du paiement sont fixes par reglement grand-ducal qui determine aussi les modalites d'application du present article et qui etablira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxes percevoir. a a Le montant percevoir ne peut depasser le maximum des contraventions prevues paragraphe 1er. a !'article 15, a
(5)Le versement de l'avertissement taxe dans un delai de quarante-cinq jours, compter de la constatation de !'infraction, augmente, le cas echeant, des frais de rappel, a pour consequence d'arreter toute poursuite. Lorsque l'avertissement taxe a ete regle apres ce delai, ii est rembourse en cas d'acquittement, et ii est impute sur l'amende prononcee et sur les frais de justice eventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l'avertissement taxe ne prejudicie pas au sort d'une action en justice. Chapitre 8 - Dispositions abrogatoires Art. 17. Disposition abrogatoire La loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est abrogee. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Expose des motifs Au niveau europeen, le reglement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 vise harmoniser tous les systemes de controles existants au niveau de la chaine alimentaire et requiert la mise en place au niveau national d'un systeme de contr6Ies et sanctions. a La mise en reuvre au Grand-Duche de Luxembourg de ce reglement se fait au travers de plusieurs textes legislatifs. A l'heure actuelle, la loi du 26 avril 2022 regit les contr6Ies officials des produits agricoles tout en portant abrogation de la loi modifiee du 24 juillet 1909 sur le regime des vins et boissons similaires et de la loi du 8 juin 1984 fixant le cadre general pour l'etablissement des regles concernant la commercialisation du betail de boucherie. Quant au controle des denrees alimentaires et des materiaux entrant en contact avec les denrees alimentaires, ii est regle par la loi 28 juillet 2018 instaurant un regime de controle des denrees alimentaires, qui fait actuellement l'objet d'une revision. A l'instar de ces textes, le present projet de loi instaure un systeme de controles officiels en matiere d'aliments pour animaux et abroge la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour animaux. II prevoit des modalites d'application de certaines dispositions de reglements europeens dans le secteur de l'alimentation animale et notamment du reglement (UE) 2017/625 precite. Ainsi, le texte en projet fixe les regles de fabrication, demise sur le marche et d'utilisation des aliments pour animaux ainsi que les regles relatives la realisation des controles officials et autres activites officielles concernant l'alimentation animale. L'administration en charge de la realisation de ces contr6Ies est !'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire («ALVA»), sous la tutelle du Ministere ayant !'Agriculture dans ses attributions. L'ALVA a ete creee l'an dernier afin de simplifier !'organisation des contr6Ies officiels de la chaine alimentaire. II est ainsi prevu d'uniformiser, dans la mesure du possible, les controles officiels relevant de la competence de l'ALVA au travers des differentes lois sectorielles. a Les auteurs du projet de loi proposent de determiner !'ensemble des pouvoirs des agents en matiere de controles officiels dans le domaine de l'alimentation pour animaux. Le texte prevoit en outre un enregistrement, un agrement et un registre des operateurs. II est egalement prevu des dispositions relatives aux mesures administratives, aux avertissements taxes ainsi que des sanctions penales. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural Commentaire des articles Ad article 1°r. Cet article determine le champ d'application du projet de loi. Celui-ci se limite aux controles officiels et autres activites officielles relatifs aux aliments pour animaux, comme indique au paragraphe premier. Le second paragraphe detaille le type d'aliments pour animaux concernes tandis que le troisieme paragraphe vise l'objectif de la future loi. Dans ce paragraphe 3, sent egalement mentionnes les interfaces en ligne qui visent couvrir les echanges resultant d'un achat par internet au par d'autres moyens de communication distance d'aliments pour animaux effectues par une personne physique ou morale residant au Grand-Duche de Luxembourg. a a Outre le reglement (UE) 2017/625 du Parlement europeen et du Conseil du 15 mars 2017 concemant les controles officials et les autres activites officielles servant assurer le respect de la legislation alimentaire et de la legislation relative aux aliments pour animaux ainsi que des regles relatives la sante animale et au bien-etre des animaux, la sante des vegetaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n°1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les reglements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les reglements du Parlement europeen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la decision 92/438/CEE du Conseil, ci-apres denomme le « reglement (UE) 2017/625 », le projet de loi met en ceuvre les dispositions d'autres reglements europeens qui sont enumeres de maniere exhaustive au paragraphe 4. a a a a Quant au paragraphe 5, ii permet un reglement grand-ducal de fixer des limites maximales autorisees concernant la presence de certains organismes microbiologiques ou contaminants, dont notamment le deoxynivalenol, la zearalenone, l'ochratoxine A, les toxines T-2 et HT-2 et les fumonisines dans les produits destines a l'alimentation animale. Ad article 2. L'article 4, paragraphe 1er du reglement (UE) 2017/625 requiert la designation par les Etats membres d'une ou de plusieurs autorites competentes chargees d'organiser ou d'effectuer les controles officiels et d'autres activites officielles. En l'occurrence, ii s'agit du ministre ayant !'Agriculture dans ses attributions. Ad article 3. Cet article enumere les definitions qui s'appliquent dans le cadre du present projet de loi.11 s'agit soit de termes qui ne sent pas definis dans les reglements europeens mis en ceuvre par la loi, soit de termes definis dans ces reglements, comme c'est le cas pour le terme « operateur », et qui meritent neanmoins une precision. En effet, le terme « operateur » tel que defini par le reglement (UE) 2017/625 a une portee plus large que celle visee par le present projet deloi. 1 La definition des « aliments pour animaux » delimite le champ d'application du present projet de loi, ensemble avec la liste des reglements europeens cites a !'article 1°r, dont la mise en ceuvre nationale est assuree par le present projet de loi. Pour des raisons de lisibilite, cette definition se refere a trois reglements europeens, a savoir le reglement (CE) n° 178/2002, le reglement (CE) n° 1831/2003 et le reglement (UE) n° 2019/4 afin d'inclure les additifs, les pre-melanges, les aliments medicamenteux, les produits intermediaires ainsi que le melange d'eau avec un medicament veterinaire ou le melange manuel d'un medicament veterinaire avec de la nourriture. La « fraude » est definie ici en se basant sur les quatre criteres constitutifs de l'activite frauduleuse, a savoir la falsification du produit au de sa presentation, la tromperie du consommateur, le caractere intentionnel de l'action, et le gain economique realise. Ad article 4. Cet article prevoit dans son paragraphe 1er que f'administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire (ALVA) est !'administration competente pour la realisation des controles officiels des aliments pour animaux. Cette administration a ete creee par la loi du 8 septembre 2022 portant creation et organisation de !'Administration luxembourgeoise veterinaire et alimentaire et portant modification : 1° de la loi modifiee du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la sante ; 2° de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un systeme de controle et de sanctions relatif aux denrees alimentaires. Le second paragraphe de !'article autorise l'ALVA a deleguer certaines taches en conformite avec les articles 28 a 33 du reglement (UE) 2017/625 et moyennant l'accord du ministre. Ad article 5. Cet article enumere les pouvoirs qu'ont les agents dans le cadre de leur mission de surveillance et de controle officiel des aliments pour animaux. Les agents de l'ALVA effectuent ainsi des controles preventifs au de routine, qui sont des controles de police administrative. S'agissant de controles administratifs, ces agents ne doivent pas revetir la qualite d'officier de police judiciaire pour effectuer de tels controles. Ence qui concerne le point 1°, ii convient de mentionner la possibilite qu'ont les agents d'accepter des documents rediges dans des langues autres que les trois fangues administratives, comme l'anglais par exemple, et d'en demander le cas echeant une traduction. Le point 10° s'inspire des dispositions de !'article 36 du reglement (UE) 2017/625 ainsi que de !'article 14, paragraphe 4, lettre
- j)du reglement (UE) 2019/1020 du Parlement europeen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marche et la conformite des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les reglements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. Ainsi, les agents de l'ALVA peuvent utiliser des echantillons officiels provenant d'achats d'aliments pour animaux qui ant ete effectues de maniere anonyme au sous une fausse identite. Ad article 6. Conformement a !'article 19 du reglement (CE) n° 178/2002 du Parlement europeen et du Conseil du 28 janvier 2002 etablissant les principes generaux et les prescriptions generales de la legislation alimentaire, instituant l'Autorite europeenne de securite des aliments et fixant des procedures relatives a la securite des denrees alimentaires, le present article prevoit, dans son paragraphe premier, une obligation de notification pour tout operateur en presence d'un produit non-conforme aux prescriptions du present projet de loi. Cette notification doit etre faite aupres de l'ALVA. Quant au second paragraphe, ii contient une obligation d'information de l'utilisateur en cas de retrait ou de rappel du marche de !'aliment pour animaux. 2 Ainsi, !'information rapide et efficace des utilisateurs sur le retrait d'un aliment pour animaux est garantie et leur assure une protection. Ad article 7. Conformement a !'article 9 paragraphe 2 du reglement (CE) n° 183/2005, et a !'article 15, paragraphe 5 du reglement (UE) 2017/625, tout operateur doit faire enregistrer les etablissements, lieux et interfaces en ligne dont ii a la responsabilite aupres du ministre, tel que prevu au paragraphe 1er du present article. Cette obligation d'enregistrement est necessaire afin de permettre une organisation efficients des controles officiels. Le second paragraphe prevoit un agrement des operateurs du secteur de l'alimentation animale, et ce, en conformite avec la reglementation europeenne. Ad article 8. Cet article prevoit l'etablissement d'un registre qui centralisera les donnees des operateurs afin de garantir une organisation optimale des controles officiels des aliments pour animaux. Ce registre sera rendu accessible au public. Ad article 9. Le present article s'inspire du chapitre VI du titre II du reglement (UE) 2017/625 et instaure des taxes obligatoires conformement a !'article 79 dudit reglement. Cet article couvre tant les taxes pour les controles officiels que celles relatives aux autres activites officielles. II convient egalement que des taxes soient per<;ues aupres des operateurs pour couvrir les coats des controles officiels effectues en vue de la delivrance d'un certificat officiel ou d'une attestation officielle ainsi que les coats des controles officiels effectues aux pastes de controle frontaliers. II est a noter que les autres activites officielles sont regies par les memes regles sectorielles que les controles officiels. Ainsi, le considerant 25 du reglement (UE) 2017/625 prevoit que les autres activites officielles comprennent « la delivrance d'autorisations ou d'homologations, la surveillance et le suivi epidemiologiques, !'eradication et l'enrayement des maladies ou des organismes nuisibles ainsi que la delivrance de certificats officiels ou d'attestations officielles ». Ad article 10. Cet article vise le chapitre VI du Titre II du reglement (UE) 2017/625 et plus particulierement !'article 80 relatif aux taxes facultatives. Cet article entend mettre en place des taxes dans le cadre des controles officials ou des autres activites officielles qui ne sont pas couverts par !'article 9 du projet de loi et notamment afin de couvrir les frais supportes pour le traitement de dossiers qui necessitent une intervention des agents de l'ALVA. Ad article 11. Ces mesures, qui sont des sanctions administratives d'ordre non pecuniaire, visent principalement a amener l'operateur a respecter la legislation qui lui est applicable. En l'espece, l'ALVA peut prendre un certain nombre de mesures d'urgence en cas de nonconformites constatees, conformement aux articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du reglement (UE) n° 2017/625. II s'agit de pouvoir agir rapidement en presence d'aliments pour animaux nonconformes. II convient de mentionner une particularite au sujet des mesures d'urgence. Par derogation a la regle enoncee au paragraphe 5 du present article, les ordonnances prescrites en application de !'article 138, paragraphe 2, points
- h)et
- i)du reglement (UE) 2017/625 doivent etre confirmees par une decision du ministre endeans 48 heures, l'operateur centre qui les mesures ont ete prises, entendu ou appele, et ce, afin de le securiser. En !'occurrence, la confirmation du ministre est requise des lors que nous sommes en presence de mesures particulieres, a savoir l'isolement ou la fermeture de l'entreprise et !'interruption des activites. Ces ordonnances peuvent, le cas 3 echeant, etre prolongees par une decision du ministre avec une duree de validite maximale de 30 jours. En outre, ii est propose d'instaurer un mecanisme de mesures d'urgence, combine avec un regime d'astreintes, tel que prevu au paragraphe 3. L'instauration d'astreintes est inspiree de !'article 86, paragraphe 5 du projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2016/2370 du Parlement europeen et du Conseil du 14 decembre 2016 modifiant la directive 2012/34/UE en ce qui concerne l'ouverture du marche des services nationaux de transport de voyageurs par chemin de fer et la gouvernance de !'infrastructure ferroviaire, ainsi que de !'article 49 de la loi du 1°r aoOt 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des donnees et mise en CEuvre du reglement (UE) 2016/679 du Parlement europeen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif la protection des personnes physiques l'egard du traitement des donnees caractere personnel et la libre circulation de ces donnees, et abrogeant la directive 95/46/CE (reglement general sur la protection des donnees), portant modification du Code du travail et de la loi modifiee du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. a a a a L'astreinte est une condamnation pecuniaire. L'article 2059 du Code civil, prevoit que « le juge peut, a la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou ii ne serait pas satisfait a la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice des dommages-interets, s'il ya lieu». L'article 2059 du Code civil, tel que modifie par !'article 1er de la loi du 21 juillet 1976 portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative l'astreinte, signee La Haye, le 26 novembre 1973, prevoit que « le juge peut, a la demande d'une partie, condamner l'autre partie, pour le cas ou ii ne serait pas satisfait la condamnation principale, au paiement d'une somme d'argent, denommee astreinte, le tout sans prejudice des dommages-interets, s'il ya lieu », tandis que !'article 2060, modifie par le meme article 1°r, precise que « (astreinte ne peut etre encourue avant la signification dujugement qui l'a prononcee », de sorte prohiber les astreintes qui retroagissent, seules les astreintes dues partir du prononce du jugement etant admissibles. a a a a a a II est noter que les dispositions des articles 2059 et suivants du Code civil sont aussi applicables aux decisions administratives. Ainsi, ii est admis que !'administration impose des astreintes pour le cas ou une personne ne satisfait pas une decision administrative. a a a II s'agit done d'un moyen coercitif visant obtenir un comportement pour l'avenir et non sanctionner un comportement fautif, dans le cas d'espece, de l'operateur. L'astreinte est de nature purement civile et ne constitue pas une peine au sens de !'article 14 de la Constitution. Par consequent, les astreintes n'ont pas un caractere penal, auxquelles peuvent done se rajouter des sanctions penales contenues a !'article 15 du present projet de loi. Enfin, et a l'instar de ce qui existe en matiere administrative, ii est possible d'introduire un recours en reformation devant le tribunal administratif contre les ordonnances prises. Ad article 12. Cet article vise les mesures administratives que peut prendre le ministre lorsque les dispositions de la future loi viendraient a ne pas etre respectees. Le ministre peut impartir un delai a l'operateur endeans lequel ce dernier doit se mettre en conformite avec les prescriptions delaloi. Passe ce delai, si l'operateur ne se conforme toujours pas aux dispositions visees malgre cet avertissement ecrit, des mesures administratives, qui sont qualifier de decisions administratives, sont notifier conformement la procedure administrative non contentieuse. a a a 4 Elles seront susceptibles d'un recours en reformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformement au droit commun, n'a pas d'effet suspensif. Ad article 13. Cette disposition enumere les agents qui auront comme mission de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la future loi ainsi qu'a ses reglements d'execution, dans le cadre d'enquetes judiciaires. II est indispensable que ces agents, qui executent une mission de protection de la sante publique dans de nombreux lieux differents (lieux de production, d'importation, de stockage, de vente, de distribution etc.), soient investis de la qualite d'officier de police judiciaire afin de pouvoir mener a bien leur mission et ce conformement au point
- g)de !'article 5 du reglement (UE) 2017/625. Les agents en question devront suivre une formation speciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions penales de la future loi. Conformement a !'article 15 du Code d'instruction criminelle, la qualite d'officier de police judiciaire pourra etre attribuee aussi bien des fonctionnaires et agents faisant partie des carrieres visees au paragraphe 1er. a Ad article 14. Les pouvoirs et prerogatives des agents dans le cadre de la recherche et de la constatation des infractions sont mentionnes dans cet article. II s'agit en particulier de preciser les endroits auxquels ces agents ont acces et de fixer les conditions dans lesquelles ils ont le droit de penetrer dans les locaux destines !'habitation. a Ad article 15. Cet article enumere les sanctions penales qui sont prevues en cas d'infractions la future loi. a En application du principe de la proportionnalite des peines, cet article precise le degre de gravite des differents types d'infractions et les peines qui en resultent. Pour repondre aux exigences du principe de la legalite des incriminations, !'article sous analyse renvoie de maniere precise aux dispositions du reglement europeen dont le non-respect est constitutif d'une infraction en l'assortissant de peines. Le code penal connait trois categories d'infractions suivant leur gravite, les crimes, les delits et les contraventions. L'appartenance d'une infraction telle categorie depend de la peine encourue ; elle constitue un crime si elle est punie de peines criminelles, un delit si elle est punie de peines correctionnelles et une contravention si elle est punie de peines de police. a Les infractions sont classees d'apres les peines encourues. Les crimes et delits se distinguent par les peines privatives de liberte qui leur sont propres, la reclusion pour les crimes et l'emprisonnement pour les delits. Les contraventions, quant elles, ne sont plus punies par des peines privatives de liberte, mais, entre autres, par des sanctions pecuniaires. a Ainsi, les categories d'infractions sont prevues comme suit: - paragraphe 1er: les contraventions, qui entrainent le paiement d'une amende contraventionnelle de 150 2 000 euros. Ce paragraphe est complete par les articles precis des reglements europeens concernes. a - paragraphe 2 : les delits, qui comprennent une peine d'emprisonnement, ainsi que des amendes delictuelles de 2 001 a 250.000 euros. 5 Des sanctions sont egalement prevues pour les reglements delegues ou d'execution adoptes par la Commission europeenne, sur base des dispositions reprises dans !'article 15, dans la mesure ou ii n'est pas realisable en pratique d'enumerer !'ensemble de ces reglements. II est, par ailleurs, prevu que le non-respect des mesures administratives prises sur base des articles 11 et 12 de la future loi est sanctionnable penalement. a En outre, la confiscation speciale est !'attribution l'Etat de biens en relation avec !'infraction et appartenant, en principe, au condamne. Le paragraphe 3 exige un lien entre le bien confisquer et !'infraction. a Ainsi, le juge peut ordonner, le cas echeant, la confiscation d'aliments pour animaux, des additifs pour l'alimentation animale et des produits intermediaires, du materiel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ant ete destines commettre !'infraction. a Enfin, !'article prevoit qu'en cas de recidive dans un delai de deux ans ou en cas de fraude, les peines pourront etre portees au double du maximum. Ad article 16. A cote des sanctions penales, l'avertissement taxe est introduit comme moyen de sanction supplementaire. a Les infractions mineures, vises !'article 15, paragraphe 1er, ne justifiant pas la mise en reuvre d'un ensemble de procedures judiciaires pour pouvoir les sanctionner, peuvent etre sanctionnees par des avertissements taxes. Les avertissements taxes constituent ainsi un moyen d'action nouveau, rapide et adapte pour les agents de controle puisqu'il s'agit d'une sanction penale mais applicable directement !'image d'une sanction administrative et done efficace par son caractere dissuasif. a Meme si le montant de l'avertissement taxe est limite, ii est juge adapte pour encourager les operateurs remplir leurs obligations. a En pratique, l'operateur aura le choix suivant: 1° Le paiement de l'avertissement taxe dans le delai de 45 jours ; 2° L'avertissement taxe sera remplace par un proces-verbal ordinaire qui entrainera le paiement d'une amende contraventionnelle de 150 2000 euros si :
- a)si l'avertissement n'est pas paye dans le delai imparti de 45 jours, ou
- b)si l'operateur declare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer l'avertissement taxe. a De ce fait, ii est propose d'introduire cet article afin de pouvoir sanctionner certaines infractions par des avertissements taxes et ainsi intervenir directement en cas de constat d'une infraction et contribuer ainsi un meilleur respect de la legislation en matiere de controles officiels des aliments pour animaux. a Ad article 17. Cet article abroge la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND·DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement ru ral Fiche financiere Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural aimerait ajouter !'information que le projet de loi en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'EVALUATION D'IMPACT MESURES LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnees du projet lntitule du projet : Projet de loi relatif aux controles officiels des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux Ministere initiateur : Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture et du Developpement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Telephone: 1247-72515 Courriel: Jmarie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif{
- s)du projet : Ce projet de loi entend etablir les modalites d'application de dispositions de reglements europeens dans le domaine de l'alimentation animale et notamment du reglement (UE) 2017/625 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2017 et vise egalement a abroger la loi modifiee du 19 mai 1983 portant reglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Autre(
- s)Ministere{
- s)/ Organisme{
- s)I Commune{
- s)implique(e)(
- s)Ministere de la Santa Date: Version 23.03.2012 28/03/2023 ) 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux legiferer I ------ GJ - Partie(
- s)-- - - - - - - -D--- 1 prenante(
- s){organismes divers, citoyens, ... ) consultee(s): Oui [gl Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : GJ - Entreprises / Professions liberales : jg] Oui - Citoyens: [gl Oui - Administrations : jg] Oui Le principe « Think small first» est-ii respecte? {c.-a-d. des exemptions ou derogations sont-elles prevues suivant la taille de l'entreprise eUou son secteur d'activite ?) Remarques / Observations : □ Oui □ Non □ Non □ Non □ Non [gl N.a. 1 ~ - -- - - -- - -- - - -- - - - -- - - -- - ----, 1 N.a. : non applicable. Le projet est-ii lisible et comprehensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonne ou un guide pratique, mis publie d'une fac,on reguliere ? a jour et jg] Oui D Non 0 Oui jg] Non □ Oui jg] Non Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunite pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de declaration existants, ou pour ameliorer la qualite des procedures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG GJ Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coot impose pour satisfaire une obligation d'information emanant du projet ?) a □ Oui [g] Non Si oui, quel est le cout administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coot administratif par destinataire) a , 2 II s'agit d'obligations et de formalites administratives imposees aux entreprises et aux citoyens, liees !'execution, !'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un reglement grand-ducal, d'une application administrative, d'un reglement ministerial, d'une circulaire, d'une directive, d'un reglement UE ou d'un accord international prevoyant un droit, une interdiction ou une obligation. a 3 Coot auquel un destinataire est confronte lorsqu'il repond une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (example : taxe, coot de salaire, perte de temps ou de conge, coot de deplacement physique, achat de materiel, etc.). a Le projet prend-il recours un echange de donnees interadministratif (national ou international) plutot que de demander !'information au destinataire ? □ Oui [g] Non □ N.a. □ Oui [g] Non □ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions specifiques concernant la protection des personnes l'egard du traitement des donnees caractere personnel 4 ? a a Si oui, de quelle(
- s)donnee(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il? 4 Loi modifiee du 2 aoOt 2002 relative GJ a la protection des personnes a l'egard du traitement des donnees a caractere personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prevoit-il : - une autorisation tacite en cas de non reponse de !'administration ? - des delais de reponse a respecter par l'administration ? - le principe que !'administration ne pourra demander des informations supplementaires qu'une seule fois ? GJ Y a-t-il une possibilite de regroupement de formalites et/ou de procedures (p.ex. prevues le cas echeant par un autre texte)? □ Oui □ Oui □ Oui [g] Non □ Oui [g] Non □ N.a. □ Oui D Non [g] N.a. [g] Non [g] Non □ N.a. □ N.a. □ N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-ii respecte ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? B Le projet contribue-t-il en general a une :
- a)simplification administrative, eUou a une 0 Oui ~ Non
- b)amelioration de la qualite reglementaire? ~ Oui D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptees aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 0 Oui D Non Y a-t-il une necessite d'adapter un systeme informatique aupres de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui ~ Non 0 !ZI Non Remarques / Observations : ~ N.a. Si oui, quel est le delai pour disposer du nouveau systeme? I B Y a-t-il un besoin en formation du personnel de !'administration concernee? Oui □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : . . . _________ l Version 23.03.2012 _____,j 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalite des chances GJ Le projet est-ii : principalement centre sur l'egalite des femmes et des hommes ? positif en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Oui IZI Non Oui IX] Non IZI Oui D Non 0 0 Si oui, expliquez de quelle maniere : neutre en matiere d'egalite des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : ~ ucune difference de traitement entre hommes et femmes n'est faite entre les operateurs en matiere de controles officiels des produits agricoles. 0 Oui IZI Non 0 Oui IX] Non 0 a la liberte d'etablissement 0 Oui D Non [g] N.a. negatif en matiere d'egalite des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle maniere : B Y a-t-il un impact financier different sur les femmes et les hommes ? N.a. Si oui, expliquez de quelle maniere : Directive« services» Le projet introduit-il une exigence relative soumise a evaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur: www.eco. public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative services transfrontaliers 6 ? a la libre prestation de 0 Oui D Non [gj N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministere de l'Economie et du Commerce exterieur : www.eco.public.lu/attributions/dq2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisieme alinea et paragraphe 3, premiere phrase de la directive« services» (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5