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Projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux aliments pour animaux ». Commentaire de l’amendement 2 Con

COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Commentaire de l’amendement 1er Il est proposé de modifier l’intitulé du projet de loi sous rubrique suite à une observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat dans son avis n° 61.419 du 25 juin 2024. Le terme « relatif » est remplacé par le terme « relative ». Par ailleurs, le Conseil d’Etat recommande de ne pas mentionner dans l’intitulé de l’acte, l’abrogation d’un acte dans son intégralité qui le remplace afin de ne pas l’allonger inutilement. Il est donc proposé de supprimer la référence à la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour animaux. Il est également proposé de rajouter les termes « et autres activités officielles relatifs aux » après les termes « contrôles officiels » et de supprimer le terme « des » avant le terme « aliments » de manière à faire référence dans l’intitulé aux autres activités officielles qui sont visées par la future loi. L’intitulé de la loi en projet est donc remplacé par l’intitulé suivant : « Projet de loi relative aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux aliments pour animaux ». Commentaire de l’amendement 2 Concernant le paragraphe 2, point 1°, de l’article 1er relatif à l’objet et au champ d’application du projet de loi sous rubrique, le Conseil d’Etat « demande de viser les aliments pour animaux « produits, fabriqués ou transformés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », sous peine d’opposition formelle pour mise en œuvre incorrecte de la règlementation européenne. ». En effet, la formulation initiale du paragraphe 2, point 1°, était de nature cumulative. Il convient donc de supprimer le terme « et » et d’ajouter le terme « ou » pour adopter une formulation alternative qui couvre l’une ou l’autre des étapes de la production, de la fabrication ou de la transformation. En outre, le terme « distribués » est ajouté pour tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat qui demande « de viser également au paragraphe 2, point 1°, la « distribution » des aliments pour animaux, sous peine d’opposition formelle pour mise en œuvre incomplète de la règlementation européenne », ceci conformément à l’article 4, paragraphe 1 er, du règlement (CE) n° 178/2002. Au paragraphe 4, point 7°, de l’article 1 er, il est proposé de rajouter les termes « (CE) » entre le mot « règlement » et la référence « n° 396/2005 », conformément à l’intitulé exact dudit règlement européen. Enfin, le Conseil d’Etat rappelle que lorsqu’un règlement européen a fait l’objet de modifications, les termes « tel que modifié » sont à insérer après la citation de son intitulé 1 complet. Il est ainsi proposé d’ajouter les termes «, tel que modifié, » après la citation de l’intitulé complet du règlement (UE) 2017/625 au paragraphe 4, point 9°, du présent article. Commentaire de l’amendement 3 La question de l’autorité compétente a été abordée par le Conseil d’Etat dans son avis n° 61.419 relatif au projet de loi sous rubrique, tout comme dans les avis relatifs aux autres projets de loi en matière de contrôles officiels des denrées alimentaires, produits phytopharmaceutiques et maladies animales transmissibles. Plus précisément, le Conseil d’Etat a émis une opposition formelle pour incohérence et source d’insécurité juridique, au sujet de l’article 2 qui vise la désignation de l’autorité compétente. En effet, la répartition entre les attributions du ministre et celles de l’administration n’est pas suffisamment claire dans le texte. Afin de clarifier cette question, il est proposé d’une part, de supprimer l’article 2 relatif à l’autorité compétente et d’autre part, de supprimer les termes « autorité compétente » et « administration compétente » figurant dans le projet de loi, afin d’éviter toute confusion au niveau terminologique. Il est ensuite envisagé d’adapter les autres dispositions concernées du projet de loi et de recourir à l’emploi des termes « le ministre » et « l’ALVA » en fonction de leurs attributions respectives. Cette approche permet ainsi de clarifier la répartition des attributions de l’ALVA et du ministre afin d’éviter un chevauchement entre elles tout en améliorant la lisibilité du texte. Pour des raisons de cohérence, il est proposé de modifier en parallèle la loi organique de l’ALVA du 8 septembre 2022, en particulier son article 2, afin d’aligner ladite loi sur le projet de loi sous rubrique ainsi que les autres projets de loi sectoriels. Commentaire de l’amendement 4 Au sein de l’article 2 (3 ancien) relatif aux définitions, il est proposé de supprimer la définition « administration compétente » et de prévoir une définition relative à l’« ALVA » pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3. Suite à ce changement, la définition « aliment pour animaux » est renumérotée « 1° ». Suite au commentaire d’ordre légistique du Conseil d’Etat, les renvois aux règlements européens sont cités dans leur intitulés abrégés, l’intitulé complet de chaque règlement ayant déjà été cité à l’article 1 er, paragraphe 4, du projet de loi. De plus, au point 2°, lettre e), les termes « point

  1. a)» sont remplacés par les termes « lettre
  2. b)». Les observations générales d’ordre légistique du Conseil d’Etat sont prises en compte aux points 3° et 7°. Commentaire de l’amendement 5 Dans son avis, le Conseil d’Etat considère l’article 4 (ancien) intitulé « Compétences » comme étant superfétatoire. Cet article est par conséquent supprimé. En effet, comme indiqué par le Conseil d’Etat, cet article reprend les dispositions déjà existantes de la loi organique de l’ALVA concernant la réalisation des contrôles officiels et la délégation de tâches spécifiques, en particulier l’article 2, paragraphes 1 er et 2. Commentaire de l’amendement 6 Il est proposé de modifier le paragraphe 1er de l’article 3 (5 ancien) relatif aux pouvoirs en matière de contrôles officiels pour remplacer les termes « administration compétente » par le terme « ALVA ». 2 Il est également proposé de remplacer le renvoi à l’article 4, paragraphe 2, du projet de loi (cet article étant supprimé) par un renvoi à l’article 2, paragraphe 2, de la loi organique de l’ALVA, concernant la délégation de tâches spécifiques. A l’énumération prévue au paragraphe 1 er, il est proposé d’ajouter d’une part, au point 7°, les termes « ou faire prélever » entre les termes « prélever, » et « aux fins d’examen ou d’analyse » et d’autre part, les termes « a le droit de demander un contre-échantillon et » entre les termes « échantillons prélevés » et « sera indemnisé », afin de s’aligner sur les autres projets de loi sectoriels. Le paragraphe 2 du présent article est également modifié pour remplacer, aux alinéas 2 et 3, les termes « administration compétente » par le terme « ALVA » pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3, et adapter les renvois conformément à la nouvelle numérotation des articles du projet de loi. Il est également proposé d’ajouter la phrase « Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant. » afin de s’aligner sur les autres projets de loi en matière de contrôles officiels. Au paragraphe 3, alinéa 1 er, du présent article, il est proposé, pour une meilleure visibilité et pour s’aligner sur le paragraphe 1er, de remplacer les termes « mentionnés au paragraphe 1er » par les termes « de l’ALVA ». De plus, il est également proposé d’ajouter une phrase, conformément à l’avis du 11 avril 2025 de la Chambre d’Agriculture, précisant que dans les cas où des agents n’auraient pas pu signaler leur présence à l’exploitant ou son représentant lors d’un contrôle officiel, cela doit figurer dans le procès-verbal des opérations de contrôle. En effet, la « Chambre d’agriculture salue le fait que les agents doivent signaler leur présence à l’exploitant ou à son représentant (paragraphe 3). A l’instar de ce qui est prévu à l’article 14 concernant la recherche des infractions, il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. ». Au paragraphe 3, alinéa 2, point 2°, du présent article, il y a lieu d’écrire « de l’Union européenne », conformément à l’observation d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Au paragraphe 4, il est proposé, pour une meilleure visibilité et pour s’aligner sur les paragraphes 1er et 3 du présent article, d’ajouter les termes « de l’ALVA » après le terme « agents ». Il est également proposé de remplacer le renvoi à l’article 4, paragraphe 2, du projet de loi par un renvoi à l’article 2, paragraphe 2, de la loi organique de l’ALVA, à l’instar du paragraphe 1er du présent article. Enfin, il est proposé d’ajouter un nouvel alinéa 2 au paragraphe 4 concernant la possibilité, pour les agents de l’ALVA, de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leurs missions. Cet ajout vise à harmoniser l’ensemble des projets de loi relatifs aux contrôles officiels, dès lors que cette phrase figure déjà dans le projet de loi (n° dossier parl. 8156) relatif aux denrées alimentaires et dans le projet de loi (n° dossier parl. 8300) relatif aux maladies animales transmissibles. Le paragraphe 5 relatif au rapport écrit est également modifié afin de s’aligner sur les autres projets de loi. Commentaire de l’amendement 7 Le paragraphe 1er de l’article 4 (6 ancien) relatif au retrait et au rappel des produits est modifié pour remplacer les termes « administration compétente » par le terme « ALVA », pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3. 3 Commentaire de l’amendement 8 Il est proposé de modifier le paragraphe 1er de l’article 5 (7 ancien) relatif à l’enregistrement et à l’agrément en remplaçant les termes « administration compétente » par le terme « ALVA », pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3. Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise dans ses observations générales d’ordre légistique, qu’« il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en séparant chacun des éléments par une virgule ». Les renvois aux articles pertinents du règlement (UE) 2017/625 sont adaptés afin de tenir compte de cette observation. Au paragraphe 2, il est proposé de remplacer les termes « autorité compétente, sur avis de l’administration compétente » par les termes « le ministre, l’ALVA demandée en son avis ». À ce sujet, il faut rappeler que le projet de loi sous rubrique ainsi que les projets de loi sectoriels concernant les contrôles officiels des denrées alimentaires (n° dossier parl. 8156) et les maladies animales transmissibles (n° dossier parl. 8300) prévoient actuellement que l’agrément est accordé par le ministre, sur avis de l’administration. Cette formulation présente néanmoins une limite qui peut potentiellement mener à un blocage décisionnel dans le cas où l’avis de l’administration ne serait pas rendu. A cet égard, il est renvoyé aux avis n° 60.719 (n° dossier parl. 7866) et n° 61.671 (n° dossier parl. 8314) du Conseil d’Etat concernant d’autres projets de loi dans lesquels il indique qu’« il y a lieu soit de faire usage d’une formule telle que « après avoir demandé l’avis du », soit de fixer un délai dans lequel l’avis doit être émis et prévoir que, passé ce délai, les décisions pourront être prises sans cet avis. Le recours à une telle formule ou un tel procédé présente l’avantage de parer à un éventuel blocage du pouvoir décisionnel pour le cas où les autorités ou organismes à consulter n’émettraient pas d’avis. » Il est ainsi proposé de tenir compte de cette remarque du Conseil d’Etat de prévoir au paragraphe 2 que les « opérateurs du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle soient agréés par le ministre, l’ALVA demandée en son avis. ». Commentaire de l’amendement 9 L’article 6 (8 ancien) relatif au registre est modifié, suite à une observation générale d’ordre légistique du Conseil d’Etat. Commentaire de l’amendement 10 L’article 7 (9 ancien) relatif aux taxes est modifié pour tenir compte de l’observation du Conseil d’Etat qui considère que pour « mettre en œuvre ces articles au niveau national, il n’y a pas lieu de prévoir deux articles distincts, dont l’un est intitulé « [t]axes obligatoires » et l’autre « [t]axes facultatives ». En effet, pour les personnes assujetties aux taxes, celles-ci ont toujours un caractère obligatoire. ». Le Conseil d’Etat demande donc de fusionner les articles 9 et 10 (anciens) concernant les taxes au sein du même article et de supprimer les termes « obligatoires » et « facultatives ». Ainsi, il est proposé de regrouper les taxes prévues aux articles 9 et 10 (anciens) au sein de l’article 7 (9 ancien). L’article 80 du règlement (UE) 2017/625 visé à l’article 10 (ancien) concernant les taxes facultatives est désormais repris et ajouté à l’article 7 (9 ancien). Il convient de préciser que cet ajout permet de prévoir, dans la mesure nécessaire, d’autres taxes qui respectent les prescriptions du règlement européen précité et qui permettent de couvrir les frais liés au traitement des dossiers en matière de contrôles officiels et autres activités officielles. De plus, il est proposé de modifier l’intitulé de l’article 7 (9 ancien) en supprimant le terme « obligatoires ». 4 Le Conseil d’Etat demande en outre, sous peine d’opposition formelle, de mettre en place un seuil de rentabilité pour la perception des taxes comme cela est prévu dans la loi relative aux contrôles officiels pour les produits agricoles. Il est à noter que concernant l’absence de seuil de rentabilité, il s’agit simplement d’un oubli. Ainsi, le paragraphe 2 prévoit que le seuil de rentabilité est fixé à 100 euros dans un souci de cohérence et d’harmonisation avec la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles. Commentaire de l’amendement 11 L’article 10 (ancien) relatif aux taxes facultatives est supprimé, pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 10. Le contenu du présent article est repris à l’article 7 (9 ancien) relatif aux taxes. Commentaire de l’amendement 12 Il est proposé de modifier les paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article pour remplacer les termes « administration compétente » par le terme « ALVA » pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3. En outre, il est proposé de modifier le paragraphe 2 du présent article conformément à l’avis de la Chambre de commerce du 8 juin 2023 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires. En effet, le projet comporte également une disposition relative aux mesures d’urgence à son article 12, similaire à celle du présent projet. Afin d’harmoniser les projets de loi sectoriels entre eux, il convient de reprendre la même structure au sein de chaque projet de loi telle que proposée par la Chambre de Commerce. Ainsi, la durée des mesures prononcées par l’ALVA est limitée dans un premier temps à quarante-huit heures afin de permettre à l’opérateur de remédier aux défauts constatés. Ces premières mesures d’urgence ne doivent pas être confirmées par le ministre. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours. Il est également proposé d’ajouter les termes «, renouvelable deux fois » après les termes « trente jours », de manière à prévoir la possibilité de prolonger le délai dans les cas où il n’aura pas été mis fin aux nonconformités à l’expiration du délai de trente jours. En outre, comme proposé par la Chambre des Métiers dans son avis du 26 avril 2023 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires, il est proposé d’ajouter une disposition au paragraphe 2, point 2°, afin que les agents de contrôle de l’ALVA aient le droit d’ordonner des mesures d’urgence en cas de danger imminent et grave pour la santé humaine. Le paragraphe 3 (ancien) du présent article relatif aux mesures d’astreinte est supprimé. En effet, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, a confirmé que les astreintes ne sont plus utilisées en pratique et qu’elle n’est pas disposée à en assurer la perception. Au paragraphe 4 (5 ancien) du présent article, il est proposé de supprimer la phrase « Au cas où l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable 2 fois ». La dernière phrase du présent paragraphe n’a effectivement plus de raison d’être suite aux modifications introduites au paragraphe 2 du présent article. De plus, il est proposé de modifier le présent paragraphe afin préciser que l’ordonnance sera « notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception », suite à la remarque de la Chambre d’agriculture dans son avis du 11 avril 2025 selon laquelle « il n’est pas précisé comment la notification par écrit doit être effectuée ». 5 Le paragraphe 6 (ancien) du présent article est supprimé suite à la modification du paragraphe 2. Enfin, au paragraphe 5 (7 ancien) du présent article, il est proposé d’ajouter la phrase suivante : « Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue ». En effet, le Conseil d’Etat demande de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à un délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Par conséquent, le présent paragraphe a été modifié afin de faire référence au délai de droit commun de trois mois. De plus, il est proposé d’apporter une autre modification au paragraphe 5 (7 ancien) en ajoutant les termes « , sauf en cas d’annulation par le juge administratif » après les termes « Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur ». En effet, dans son avis sur le projet de loi sous rubrique, le Conseil d’Etat remarque que les frais engendrés par l’ordonnance en cas d’annulation de cette ordonnance par le juge administratif dans le cadre du recours en réformation prévu au paragraphe 5, première phrase (paragraphe 7 ancien, première phrase) ne sauraient être réclamés à l’exploitant. Enfin, il est proposé de supprimer la dernière phrase du même paragraphe prévoyant que « le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme en matière domaniale ». En effet, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, a confirmé que le mode de perception « comme en matière domaniale » n'est plus utilisé en pratique. Ainsi, ladite administration recommande de changer systématiquement les modes de paiement dans les lois en précisant que le recouvrement se fait « comme en matière d'enregistrement ». Dès lors, il est proposé de modifier le présent paragraphe afin d’indiquer que le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. Commentaire de l’amendement 13 Il est proposé de modifier le paragraphe 2 de l’article 9 (12 ancien) relatif aux mesures administratives pour s’aligner sur les autres projets de loi relatifs aux contrôles officiels et ainsi introduire un délai de droit commun de trois mois pour l’introduction d’un recours en réformation devant le Tribunal administratif. Le Conseil d’Etat demande en effet « de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à ce délai pour l’introduction du recours en réformation ». Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation pour l’introduction d’un recours en réformation la formule proposée par le Conseil d’Etat visant à modifier la première phrase du paragraphe 2 a été reprise et se lit dorénavant comme suit : « Les mesures prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. ». Commentaire de l’amendement 14 Il est proposé d’ajouter un article 10 nouveau qui instaure une procédure purement administrative facile à mettre en œuvre. Cet article met en place des amendes administratives se situant entre 250 et 10 000 euros. A l’instar des amendements gouvernementaux au projet de loi relatif aux contrôles des denrées alimentaires, le présent amendement envisage en outre de dépénaliser les faits repris dans l’article 15, paragraphe 1 er, du projet de loi tel que déposé, en les assortissant de sanctions administratives. Par ailleurs, et dans un souci d’harmonisation, il est également prévu de sanctionner administrativement le non-paiement des taxes visé à l’article 7 de la loi en projet, tel que cela est déjà prévu dans le projet de loi n° 8177 relatif aux produits phytopharmaceutiques. 6 Par ailleurs, pour tenir compte de l’observation du Conseil d’Etat et afin d’être davantage aligné sur les autres projets de loi relatifs aux contrôles officiels, il est également proposé d’ajouter, au paragraphe 1 er, point 8°, une référence à l’article 15, paragraphes 1er, 3, 5 et 6, du règlement (UE) 2017/625. Le paragraphe 2 dudit article n’est pas repris, car il concerne l’agriculture biologique, un domaine contrôlé non pas par l’ALVA, mais par l’Administration des services techniques de l’agriculture (« ASTA »). Ainsi, la violation de l’article 15 du règlement (UE) 2017/625 se trouve sanctionnée par la loi en projet au présent article. Commentaire de l’amendement 15 Il est proposé de modifier le paragraphe 1er de l’article 11 (13 ancien) relatif à la recherche et la constatation des infractions pour remplacer les termes « administration compétente » par le terme « ALVA », pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement 3. Par ailleurs, toujours au paragraphe 1 er, il y lieu d’écrire « Administration des douanes et accises » avec une majuscule au premier substantif uniquement, conformément à une remarque légistique du Conseil d’Etat. Il est également proposé de modifier le paragraphe 3 du même article pour tenir compte de la remarque du Conseil d’Etat qui demande, sous peine d’opposition formelle, que soient inscrits, au niveau de la loi en projet, la durée, le volume ainsi que les conditions de réussite de la formation, l’objet et le contenu de la formation concernée figurant déjà à suffisance à la disposition sous examen. L’amendement sous rubrique vise à répondre aux préoccupations constitutionnelles soulevées par le Conseil d’Etat notamment en clarifiant les exigences de formation des agents de police judiciaire. En effet, selon le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution, le statut des fonctionnaires de l’Etat constitue une matière réservée à la loi. Ainsi, il s’impose que la formation des fonctionnaires, intrinsèquement liée à leur statut, soit expressément érigée dans le texte de loi. Par conséquent, il est impératif d’inscrire dans le texte législatif les exigences minimales en matière de volume et de durée de la formation, ainsi que les critères de réussite afférents. Le présent amendement tire inspiration des amendements parlementaires proposés dans le cadre du projet de loi n° 8255 portant modification du Code de la consommation. Quant au contenu, la reformulation proposée vise à encapsuler l’essence des différentes composantes du cours actuel figurant dans le règlement grand-ducal du 9 juin 2019 fixant le programme et la durée de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales en matière de sécurité alimentaire de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Dans un souci d’harmonisation, au paragraphe 4, alinéa 1 er, il est proposé d’écrire le « Tribunal d’arrondissement de Luxembourg » avec une lettre « t » majuscule au terme « tribunal » suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat formulée dans son avis n° 61.359 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires. Commentaire de l’amendement 16 Il est proposé de modifier l’article 12 (14 ancien) relatif aux pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constatation d’infractions pour tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat. 7 Au paragraphe 1er, il est proposé de supprimer le terme « grave », conformément à la remarque de la chambre d’Agriculture dans son avis du 11 avril 2025, qui considère que « le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique. ». Au paragraphe 2, il y a lieu de renvoyer à « l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale » et non à « l’article 33

(1)du Code d’instruction criminelle ». En outre, le Conseil d’Etat rappelle également que l’article 33 du Code de procédure pénale n’exige la présence que d’un seul officier de police judiciaire. Ainsi, le paragraphe 2 est également modifié en ce sens. Au paragraphe 3, alinéa 1er, point 8°, il est proposé de faire référence aux infractions de manière générale étant donné que les contraventions de l’article 15, paragraphe 1er, prévues dans le projet tel que déposé, ont été remplacées par des amendes administratives. Au paragraphe 3, alinéa 2, il est proposé d’écrire « point 8° », avec le symbole « ° » en exposant. Au paragraphe 3, alinéa 3, il est proposé de remplacer l’énumération en lettres par une numérotation en chiffres. Par ailleurs, à la lettre a) figurant dans le projet tel que déposé et remplacée par le chiffre 1°, il est proposé d’écrire le terme « conseil » avec une lettre « c » minuscule, suite à une remarque d’ordre légistique du Conseil d’Etat formulée dans son avis n° 61.359 concernant le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires. Commentaire de l’amendement 17 Il est proposé de modifier l’article 13 (15 ancien) relatif aux sanctions pénales suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat. Tout d’abord, il est proposé de supprimer le paragraphe 1 er du présent article dans la mesure où ces comportements se trouvent désormais sanctionnés par des amendes administratives pour les raisons expliquées au commentaire de l’amendement
  1. Suite à la suppression du paragraphe 1 er relatif aux contraventions, le paragraphe 2 devient le paragraphe 1er. Par ailleurs, il est proposé de modifier le montant minimum de l’amende de 2 001 euros en le remplaçant par un montant de 251 euros qui constitue le montant minimum de l’amende en matière correctionnelle, tel que prévu par le Code pénal. De plus, suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat concernant la spécification des incriminations, l’intégralité des renvois sont revus pour que seules les dispositions qui contiennent une obligation précise pour l’opérateur susceptibles de constituer une infraction dans son chef soient mentionnées. Il est également proposé de remplacer au paragraphe 2 (ancien), point 2°, la référence à la directive (CE) n° 2002/32 par le texte national de transposition, à savoir le règlement grandducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux, qui se trouve désormais visé au point 2° du paragraphe 1er (nouveau). Par ailleurs, il est également proposé d’ajouter une référence à l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/625 au point 9° du paragraphe 1 er (nouveau) pour s’aligner sur les autres projets de loi relatifs aux contrôles officiels, qui prévoient eux aussi une sanction pénale en cas de violation dudit article. Enfin, le paragraphe 2 (ancien) est également modifié aux points 9° et 10° pour corriger les renvois aux règlements européens (UE) n° 2019/4 et (UE) n° 2019/
  2. 8 Commentaire de l’amendement 18 Dans la teneur actuelle des projets de loi relatifs aux contrôles officiels, les sanctions contraventionnelles, ne justifiant pas la mise en œuvre de la procédure pénale pour pouvoir les sanctionner, seraient à sanctionner par des avertissements taxés. Néanmoins, le système d’avertissements taxés n’a plus raison d’être, suite à l’introduction des amendes administratives. Il est donc proposé de supprimer l’article 16 (ancien) relatif aux avertissements taxés. Il est en effet proposé de recourir aux amendes administratives conformément à l’amendement 14 et de supprimer les contraventions auxquelles sont liés les avertissements taxés. Commentaire de l’amendement 19 Au chapitre 8, il est proposé de remplacer l’intitulé « Dispositions abrogatoires » par « Disposition finale ». Commentaire de l’amendement 20 L’article 17 ancien relatif à la disposition abrogatoire est renuméroté « 14 ». 9

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