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Projet de loi relativef aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi

Projet de loi relativef aux contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commence des aliments pour animaux TEXTE COORDONNE Chapitre 1er – Objectifs Art. 1er. Objet et champ d’application

(1)La présente loi fixe les règles de fabrication, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux et les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux aliments pour animaux.
(2)La présente loi s’applique aux aliments pour animaux : 1° produits, fabriqués, et transformés ou distribués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° originaires d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; 3° originaires d’un pays tiers à l’Union européenne ; ou 4° destinés à l’exportation vers des pays tiers à l’Union européenne.
(3)La présente loi vise à assurer la sécurité sanitaire, l’intégrité, la salubrité et la qualité des aliments pour animaux, et s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution et de l‘utilisation des aliments pour animaux. Elle s’applique aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu’aux moyens de transport des opérateurs et leurs interfaces en ligne.
(4)La présente loi met en œuvre les dispositions des règlements européens suivants : 1° l’article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ; 2° le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 1 procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 178/2002 » ; 3° le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1829/2003 » ; 4° le règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1830/2003 » ; 5° le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1831/2003 » ; 6° le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 183/2005 » ; 7° le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ; 8° le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 767/2009 » ; 9° le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié, ci-après dénommé « règlement (UE) 2017/625 » ; 2 10° le règlement (CE) n° 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2019/4 » ; 11° la section 3 du chapitre VII du règlement (CE) n° 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2019/6 ».
(5)Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation d’un aliment pour animaux et si des critères et modalités d’évaluation ne sont pas suffisamment précisés par la réglementation européenne, un règlement grand-ducal précise les critères et limites relatifs aux substances d’origine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, aux organismes microbiologiques ainsi qu’aux paramètres d’hygiène permettant de considérer un aliment pour animaux comme dangereux pour la santé animale ou humaine. Art. 2. Autorité compétente Le ministre exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application aux aliments pour animaux des dispositions de la présente loi ainsi que des règlements européens mentionnés à l’article 1er, paragraphe 4. Art. 23. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « administration alimentaire (ALVA). compétente » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et 12° « aliment pour animaux » :
  1. a)tout aliment pour animaux visé à l’article 3, point 4°), du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 178/2002 » ;
  2. b)les additifs visés à l’article 2, paragraphe 2, pointlettre a), du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1831/2003 » ;
  3. c)les pré-mélanges visés à l’article 2, paragraphe 2, pointlettre e), du règlement (CE) n° 1831/2003 ;
  4. d)tout aliment médicamenteux visé à l’article 3, paragraphe 2, pointlettre a), du règlement (UE) n° 2019/4 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 3 concernant la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’aliments médicamenteux pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/167/CEE du Conseil, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 2019/4 » ;
  5. e)tout produit intermédiaire visé à l’article 3, paragraphe 2, point a)lettre b), du règlement (UE) n° 2019/4 ;
  6. f)le mélange d’eau avec un médicament vétérinaire ou le mélange manuel d’un médicament vétérinaire avec de la nourriture ; 2° « ALVA » : l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire ; 3° « établissement » : toute unité visée à l’article 3, pointlettre d), du règlement (CE) n° 183/2005 ; 4° « fraude » : la substitution, la modification ou la présentation abusive d’un aliment pour animaux ou de toute information importante en relation avec l’aliment pour animaux, ainsi que toutes informations ou allégations erronées relatives à l’aliment pour animaux, ayant un caractère intentionnel, aux fins de tromper l’opérateur ou le consommateur final de l’aliment pour animaux et de réaliser un profit économique ; 5° « interface en ligne » : tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, tels que définis à l’article 3, point 15°, du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 ; 6° « ministre » : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 7° « opérateur » : toute personne visée à l’article 3, paragraphe 29, du règlement (UE) 2017/625 et soumise au respect des obligations contenues dans la présente loi. Chapitre 2 – Contrôles officiels Art. 4. Compétences
(1)Les contrôles officiels des aliments pour animaux sont réalisés, à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour animaux, par l’administration compétente qui vérifie le respect des dispositions de la présente loi.
(2)L’administration compétente peut, en cas de besoin, procéder à la délégation de certaines tâches spécifiques relevant de ses missions, telles que prévues par les articles 28 à 33 du règlement (UE) 2017/625, après accord du ministre. Art. 35. Pouvoirs en matière de contrôles officiels
(1)Les agents de l’ALVAadministration compétente, ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et 4 alimentaire (ci-après dénommée « loi ALVA »), effectuent leur mission de surveillance et de contrôle officiel des aliments pour animaux et sont habilités à : 1° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures, de tous les documents et autres informations relatifs aux produits et activités visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 2° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 3° avoir librement accès aux locaux, installations, équipements, sites, moyens de transports des opérateurs ; 4° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ; 5° photographier les produits, installations, locaux, sites et moyens de transports soumis à la présente loi ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés ; 7° prélever, ou faire prélever aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des aliments pour animaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur de l’installation, du local, du site ou du moyen de transport utilisé ou de son représentant, à moins que celuici n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés a le droit de demander un contre-échantillon et sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, à moins qu’il n’y renonce expressément ou en cas de non-conformité des aliments pour animaux ; 8° exiger de l’opérateur concerné et de son personnel toutes les informations nécessaires pour la réalisation des contrôles officiels ; 9° procéder à des achats-tests des aliments pour animaux, si nécessaire de manière anonyme ou sous une fausse identité, et inspecter, analyser et tester les aliments pour animaux.
(2)L’opérateur est autorisé à demander à tout moment l’avis d’un deuxième expert, à ses propres frais, conformément à l’article 35, paragraphes 1 er et 2 du règlement (UE) 2017/625. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu de l’alinéa précédent 1er ne porte pas atteinte au droit du directeur de l’administration compétenteALVA d’ordonner les mesures d’urgence visées à l’article 108 ou du ministre d’ordonner les mesures administratives visées à l’article 119 de la présente loi. 5 En cas de différend entre l’administration compétenteALVA et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé à l’alinéa 1 er du présent paragraphe, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel. Le contre-échantillon est prélevé lors de l’échantillonnage à la demande de l’exploitant.
(3)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents de l’ALVA mentionnés au paragraphe 1 er du présent article procèdent à des contrôles officiels et signalent leur présence à l’exploitant ou à son représentant. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. Ces agents peuvent se faire accompagner par : 1° du personnel désigné par l’autorité compétente d’un autre Etat membre dans le cadre de l’assistance prévue à l’article 104 du règlement (UE) 2017/625 ; 2° un expert de la Commission européenne ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne agissant dans le cadre des contrôles prévus à l’article 116 du règlement (UE) 2017/625.
(4)L’opérateur a le droit d’accompagner les agents de l’ALVA, ainsi que les personnes physiques et organismes désignés conformément à l’article 42, paragraphe 2, de la loi ALVA réalisant les contrôles officiels lors de la visite et doit faciliter les opérations de contrôles auxquelles ceux-ci procèdent. Ces agents ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(5)Il est rendu compte dans un rapport écrit des opérations de contrôles officiels, et des constatations, des obligations et des mesures correctives à mettre en œuvre dans des délais fixés, y compris les retraits et rappels d’aliments pour animaux. Une copie du rapport écrit est délivrée à l’opérateur. Chapitre 3 – Retrait ou rappel du marché d’un aliment pour animaux Art. 46. Retrait et rappel des produits
(1)Si un opérateur considère ou a des raisons de penser qu’un aliment pour animaux, qu’il a importé, produit, transformé, fabriqué, distribué ou transporté ne répond pas aux prescriptions de la présente loi, il engage immédiatement une procédure de retrait ou de rappel du marché du produit, lorsque ce dernier ne se trouve plus sous le contrôle direct de cet opérateur, et en informe l’autorité compétentel’ALVA. À cet effet, une notification préalable des retraits et rappels est effectuée par l’opérateur auprès de l’autorité compétentel’ALVA.
(2)Lorsque l’aliment pour animaux visé au paragraphe 1 er peut avoir atteint l’utilisateur, l'opérateur informe les utilisateurs de façon effective et précise les raisons du retrait et, au besoin, 6 rappelle les produits déjà fournis lorsque les autres mesures sont insuffisantes pour atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale. Chapitre 4 – Enregistrement, agrément et registre des opérateurs Art. 57. Enregistrement et agrément
(1)Tout opérateur notifie à l’autorité compétentel’ALVA chacun des établissements, lieux et interfaces en ligne dont il a la responsabilité et qui met en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation, du stockage, du transport et de la distribution des aliments pour animaux, en vue de son enregistrement, conformément à l’article 9 paragraphe 2, du règlement (CE) n° 183/2005, et à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/625.
(2)Les opérateurs du secteur de l’alimentation animale veillent à ce que les établissements sous leur contrôle soient agréés par l'autorité compétentele ministre, l’ALVA demandée en son avis, sur avis de l’administration compétente, conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 183/2005 et à l’article 13 du règlement (UE) n° 2019/4, avant de commencer les activités nécessitant un agrément.
(3)Un règlement grand-ducal précise les procédures et les modalités d’enregistrement ainsi que les modalités d’obtention, de suspension et de retrait de l’agrément visés aux paragraphes 1 er et 2 du présent article. La liste des établissements, entreprises et des interfaces en ligne enregistrés ainsi que des établissements agréés est rendue accessible au public. Art. 68. Registre En application de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, le ministre établit un registre des opérateurs. Chapitre 5 – Taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles Art. 79. Taxes obligatoires
(1)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 80, 81 età 82 du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/625.
(2)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixée à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/
  1. Art.
  2. Taxes facultatives 7 Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions de l’article 80 du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement (UE) 2017/
  3. Chapitre 6 – Mesures administratives Art.
  4. Mesures d’urgence
(1)L’administration compétenteALVA est autorisée à ordonner des mesures d’urgence, telles que prévues aux articles 66, 67, 69, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/625.
(2)En cas de manquement établi et lorsque des aliments pour animaux non-conformes sont produits, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’administration compétente peut ordonner toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures visées à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625. L’ALVA peut ordonner : 1° toutes les mesures nécessaires pour remédier aux non-conformités et notamment les mesures prévues à l’article 138 du règlement (UE) 2017/625, sauf la lettre j), en cas de manquement établi et lorsque des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets sont produits, fabriqués, importés, mis sur le marché ou utilisés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg ; 2° toutes les mesures nécessaires à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution, en cas d’un danger imminent et grave pour la santé humaine. Les mesures d’urgence prévues par le présent paragraphe ont une durée de validité maximale de quarante-huit heures. Sur base d’un second contrôle effectué à l’expiration de la durée de validité fixée, elles peuvent, le cas échéant, être prolongées pour une durée maximale de cinq jours dans le cas où l’opérateur n'a pas mis fin aux non-conformités ou un danger imminent et grave pour la santé humaine persiste. Endéans ce délai maximal de cinq jours, le ministre confirme cette prolongation et prend une décision éventuelle concernant une prolongation supplémentaire qui ne pourra pas excéder trente jours, renouvelable deux fois.
(3)L’administration compétente peut assortir ses décisions d'une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l'astreinte tient compte de la capacité économique de l’opérateur concerné et de la gravité du manquement constaté.
(43)Dès que l’administration compétenteALVA a constaté que l’opérateur concerné a mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues aux paragraphes 1 er et 2, ces dernières sont levées.
(54)L’ordonnance prescrite en application des paragraphes 1 er et 2 est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réceptionécrit ou remise en main propre à l’opérateur. Elle est motivée, prend effet à la date de sa notification et sa durée est fonction de la nature, de la gravité et de la fréquence de la non-conformité constatée, l’opérateur contre qui les mesures ont été 8 prises, entendu ou appelé. Au cas où l’ordonnance est assortie d’une durée de validité, cette dernière ne peut dépasser 30 jours, renouvelable 2 fois.
(6)Par dérogation au paragraphe 45, les ordonnances d’urgence prescrites en application de l’article 138, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (UE) 2017/625 doivent être confirmées par une décision du ministre endéans 48 heures, l’opérateur contre qui les mesures ont été prises, entendu ou appelé. Elles peuvent, le cas échéant, être prolongées par une décision du ministre avec une durée de validité maximale de 30 jours.
(75)Les ordonnances prévues au présent article sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur, sauf en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif. Le recouvrement des frais et des astreintes se fera comme en matière domaniale. L’administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de prédits frais qui lui sont communiqués par le directeur de l’ALVA. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Art. 129. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à l’opérateur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer aux conditions fixées à l’agrément, délai qui ne peut être supérieur à six mois ; 2° en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre ou retirer l’enregistrement ou l’agrément, après une mise en demeure, ou faire fermer l’entreprise, l'exploitation, l’établissement, l’installation, l’interface en ligne, le local ou le site, en tout ou en partie, et apposer des scellés.
(2)Les mesures prises par le ministre en vertu du prévues au paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jourstrois mois de la notification de la décision intervenue.
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 1er, ces dernières sont levées. Art. 10. Amendes administratives
(1)Le ministre peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’opérateur : 1° agissant en violation de l’article 7 de la présente loi ; 2° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n°178/2002 :
  1. a)l’article 16 ;
  2. b)l’article 18, paragraphe 4 ;
  3. c)l’article 20, paragraphe 2. 3° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n°1829/2003 :
  4. a)l’article 21, paragraphe 1er ;
  5. b)l’article 25. 9 4° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n°1830/2003 :
  6. a)l’article 4 ;
  7. b)l’article 5. 5° agissant en violation de l’article 16, paragraphes 1 er à 5, du règlement (CE) n°1831/2003 ; 6° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n°183/2005 :
  8. a)l’article 6, paragraphes 1er à 3 ;
  9. b)l’article 7, paragraphe 1er ;
  10. c)l’article 9, paragraphes 1er et 2 ;
  11. d)l’article 10 ;
  12. e)l’article 11. 7° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 767/2009 :
  13. a)l’article 4, paragraphe 2, lettre
  14. b)et paragraphe 3 ;
  15. b)l’article 8 ;
  16. c)l’article 9 ;
  17. d)l’article 11 ;
  18. e)l’article 12 ;
  19. f)l’article 13, paragraphes 1er, 2 et 3 ;
  20. g)l’article 14, paragraphes 1er et 2 ;
  21. h)l’article 15 ;
  22. i)l’article 16 ;
  23. j)l’article 17, paragraphes 1er et 2 ;
  24. k)l’article 18 ;
  25. l)l’article 19 ;
  26. m)l’article 20, paragraphe 1er ;
  27. n)l’article 22, paragraphe 1er ;
  28. o)l’article 23. 8° agissant en violation des articles suivants du règlement (UE) n° 2019/4 :
  29. a)l’article 4 ;
  30. b)l’article 5 ;
  31. c)l’article 6, paragraphe 1er ;
  32. d)l’article 7, paragraphe 1er ;
  33. e)l’article 8 ;
  34. f)l’article 9 ;
  35. g)l’article 10 ;
  36. h)l’article 11 ;
  37. i)l’article 12 ;
  38. j)l’article 13. 9° agissant en violation de l’article 15, paragraphes 1 er, 3, 5 et 6, du règlement (UE) 2017/625 ; 10° agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(2)Le montant de l’amende administrative est fixée entre 250 et 10 000 euros.
(3)Lors de la détermination du niveau du montant de l’amende administrative, le ministre tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et s’il y a lieu : 10 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’opérateur ; 3° de violations passées commises par l’opérateur.
(4)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement. Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie recommandée.
(5)Contre les décisions prises en vertu du présent article, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les trois mois de la notification de la décision intervenue. Chapitre 7 – Infractions et sanctions pénales Art. 113. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres de la Police grand-ducale, ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, les directeurs et les fonctionnaires et agents du groupe de traitement A1, A2 et B1 de l’administration compétenteALVA, et les fonctionnaires de l’Administration des Douanes et Accises à partir du grade de brigadier principal, peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale de huit heures sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions. portant sur les éléments théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de leurs missions sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Cette formation comprend des modules sur le Code pénal et sur le Code de procédure pénale qui incluent des éléments sur le rôle du parquet, la classification des infractions, ainsi que sur l’organisation judiciaire et les compétences spécifiques des fonctionnaires et agents habilités, incluant la détection et la constatation des infractions de la présente loi. Le candidat doit valider sa formation par un contrôle de connaissances portant sur les éléments généraux de droit pénal et de procédure pénale, et sur les éléments pertinents de la présente loi. Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation. En cas d’échec, le candidat peut s’inscrire à un prochain contrôle de connaissances. Il est libre de participer de nouveau à la formation. Toutefois, en cas de second échec, il doit suivre de nouveau la formation avant de se représenter au contrôle de connaissances. 11 Le programme des matières et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances, sont arrêtés par règlement grand-ducal. Les fonctionnaires et agents engagés pour une durée déterminée et ceux qui sont en période de stage ou d’initiation ne peuvent pas être assermentés comme officiers de police judiciaire. Les fonctionnaires et agents déjà en fonction et assermentés comme officiers de police judiciaire au moment de l’entrée en vigueur du présent article sont dispensés des exigences de formation et du contrôle de connaissances du présent paragraphe.
(4)Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 er prêtent devant le président du tTribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(5)L’article 458 du Code pénal est applicable. Art. 124. Pouvoirs et prérogatives pour la recherche et la constatation d’infractions
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 113, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux installations, locaux, sites des opérateurs et moyens de transport utilisés, assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils signalent leur présence à l’opérateur concerné. En cas d’impossibilité, il en est fait mention dans le procès-verbal. L’opérateur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires et agents visés à l’article 113, paragraphe 1er, lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1 er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er,
(1)du Code de procédure pénale d’instruction criminelle, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux un officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires et agents visés à l’article 113, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires et agents visés à l’article 113, paragraphe 1er, sont habilités à : 1° avoir librement accès à des locaux, installations, équipements, sites des opérateurs, y compris les moyens de transport ; 12 2° prendre ou obtenir des copies d’informations, de données ou de documents, quel que soit leur support de stockage, y compris les interfaces en ligne ;¨ 3° demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux aliments pour animaux visés par la présente loi, à en prendre copie et à en obtenir une traduction dans une des trois langues administratives ; 4° accéder aux données des systèmes informatiques des opérateurs dans le cadre des contrôles officiels prévus par la présente loi ; 5° photographier la ou les non-conformités constatées ; 6° effectuer ou faire effectuer des mesurages et examens de nature technique et scientifique des installations, locaux, sites et moyens de transport utilisés soumis à la présente loi ; 7° prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des aliments pour animaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’opérateur, à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés est indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ; 8° en cas d’infractionde contravention ou de délit, saisir et au besoin mettre sous séquestre les aliments pour animaux et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que registres, écritures et documents les concernant ; 9° interroger l’opérateur concerné et son personnel. La saisie prévue au point 8° ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction. La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° a) à la chambre du Cconseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° b) au juge de police, dans le cas d’une contravention ; 3° c) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; 4° d) à la chambre correctionnelle de la cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.
(4)Tout opérateur faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires et agents visés à l’article 113, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations. Une copie du procès-verbal est délivrée à l’opérateur. 13
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 135. Sanctions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 150 euros à 2 000 euros, l’opérateur qui agit en violation des dispositions : 1° des articles 16, 18, paragraphe 4, 20, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 178/2002 ; 2° des articles 21, paragraphe 1er, et 25 du règlement (CE) n° 1829/2003 ; 3° des articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1830/2003 ; 4° de l’article 16 du règlement (CE) n° 1831/2003 ; 5° des articles 6, 7, paragraphe 1er, 9, 10 et 11 du règlement (CE) n° 183/2005 ; 6° des articles 4, paragraphe 2, lettre b) et paragraphe 3, 8, 9, 11, 12, 13, paragraphes 1er, 2 et 3, 14, paragraphes 1 er et 2, 15, 16, 17, paragraphes 1 er et 2, 18, 19, 20, paragraphe 1er, 22, paragraphe 1er et 23 du règlement (CE) n° 767/2009 ; 7° des articles 4, 5, 6, paragraphe 1 er, 7, paragraphe 1er, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du règlement (CE) n° 4/2019 ; 8° des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(12)Sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 2. 001 euros à 250. 000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’opérateur qui agit en violation des dispositions : 1° de l’article 7 du règlement (CE) n° 999/2001 ; 2° des articles 3, 5 et 6 de la directive (CE) n° 2002/32 ; 3° des articles 15, paragraphes 1 er et 2, 17, paragraphe 1 er, 18 paragraphes 1er à 3, 20, paragraphes 1er à 4 du règlement (CE) n° 178/2002 ; 4° des articles 16 et 21, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1829/2003 ; 5° de l’article 3 du règlement (CE) n° 1831/2003 ; 6° des articles 4, 5 et 23, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 183/2005 ; 7° des articles 18, paragraphe 1 er, 19 et 20 du règlement (CE) n° 396/2005 ; 8° des articles 4, paragraphes 1er et 2, lettre a), 5, paragraphes 1er et 2, et 6, paragraphes 1er et 2 du règlement (CE) n° 767/2009 ; 9° des articles 16 et 17 du règlement (CE) n° 4/2019 ; 10° de l’article 106, paragraphe 6 du règlement (UE) n° 6/2019 ; 11° des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus ; 12° des mesures d’urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la présente loi. 1° agissant en violation de l’article 7, paragraphes 1 er à 3, alinéa 1er, du règlement (CE) n° 999/2001 ; 2° agissant en violation des articles du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux :
  1. a)l’article 3 ;
  2. b)l’article 4 ; 14
  3. c)l’article 5 ;
  4. d)l’article 6 ;
  5. e)l’article 8 ;
  6. f)l’article 10. 3° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 178/2002 :
  7. a)l’article 15, paragraphes 1er et 2 ;
  8. b)l’article 17, paragraphe 1er ;
  9. c)l’article18, paragraphes 1er à 3 ;
  10. d)l’article 20, paragraphes 1er, 3 et 4. 4° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 1829/2003 :
  11. a)l’article 16 ;
  12. b)l’article 21, paragraphe 3. 5° agissant en violation de l’article 3, paragraphes 1 er à 4 du règlement (CE) n° 1831/2003 ; 6° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 183/2005 :
  13. a)l’article 4 ;
  14. b)l’article 5, paragraphes 1er à 3, lettres
  15. a)et b), alinéa 1er, paragraphes 5 et 6 ;
  16. c)de l’article 23, paragraphe 1er. 7° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 396/2005 :
  17. a)l’article 18, paragraphe 1er ;
  18. b)l’article 19 ;
  19. c)l’article 20. 8° agissant en violation des articles suivants du règlement (CE) n° 767/2009 :
  20. a)de l’article 4, paragraphes 1er et 2, lettre
  21. a);
  22. b)de l’article 5, paragraphes 1er et 2 ;
  23. c)de l’article 6, paragraphes 1er . 9° agissant en violation de l’article 69, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2017/625 ; 10° agissant en violation de l’article 16, paragraphes 1 er, 2, 3, 4, 5, alinéas 2 à 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 17, du règlement (UE) n° 2019/4 ; 11° agissant en violation de l’article 106, paragraphes 1 er, 2 et 5, 6, du règlement (UE) n° 2019/6 ; 12° agissant en violation des mesures d’urgence et administratives prises en vertu du chapitre 6 de la présente loi ; 13° agissant en violation des règlements délégués ou d’exécution adoptés par la Commission européenne, sur base des dispositions mentionnées ci-dessus.
(23)Le juge ordonne, le cas échéant, la confiscation des aliments pour animaux, des additifs pour l’alimentation animale et des produits intermédiaires, du matériel, des engins et des instruments qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que les véhicules utilisés pour commettre l’infraction.
(34)Le juge peut prononcer une interdiction de commercialiser les aliments pour animaux, des additifs pour l’alimentation animale ou des produits intermédiaires, pour une durée de trois mois à quinze ans. Cette interdiction produit ses effets à partir du jour où la décision qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée. 15
(45)En cas de récidive dans le délai de deux ans ou de fraude, les peines pourront être portées au double au maximum. Art. 16. Avertissements taxés
(1)En cas de contraventions prévues à l’article 15, paragraphe 1 er, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires de la Police grand-ducale habilités à cet effet, par le directeur général de la Police grand-ducale ainsi que, dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec les contrôles visés à l’article 13, paragraphe 1er, par les fonctionnaires et agents de l’administration compétente relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2 et catégorie de traitement B, groupe de traitement B1.
(2)L’avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant s’en acquitte dans un délai de 45 jours lui imparti par sommation. Le versement de l’avertissement taxé est fait au compte bancaire indiqué par la même sommation.
(3)L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire: 1° si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti ; 2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
(4)Le montant de l’avertissement taxé ainsi que les modes du paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine aussi les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivant le montant des avertissements taxés à percevoir. Le montant à percevoir ne peut dépasser le maximum des contraventions prévues à l’article 15, paragraphe 1er.
(5)Le versement de l’avertissement taxé dans un délai de quarante-cinq jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmenté, le cas échéant, des frais de rappel, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque l’avertissement taxé a été réglé après ce délai, il est remboursé en cas d’acquittement, et il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement de l’avertissement taxé ne préjudicie pas au sort d’une action en justice. Chapitre 8 – Dispositions abrogatoiresfinale Art. 147. Disposition abrogatoire La loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux est abrogée. 16

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