CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.419 N° dossier parl. : 8194 Projet de loi relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux Avis du Conseil d’État (25 juin 2024) Par dépêche du 6 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 juin et 6 juillet 2023. Considérations générales Le projet de loi sous examen vise à instaurer un système de contrôles officiels en matière d’aliments pour animaux et à abroger la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments pour animaux. Il prévoit des modalités d’application de dispositions de divers règlements européens dans le secteur de l’alimentation animale et notamment du règlement (UE) 2017/625 1. Au vu de l’exposé des motifs, le projet de loi sous examen « fixe les règles de fabrication, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles concernant l’alimentation animale ». L’administration chargée de réaliser ces contrôles est l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA », qui a été Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), tel que modifié. 1 créée par une loi du 8 septembre 2022 2. Enfin, le projet de loi sous examen prévoit également des mesures administratives et des sanctions pénales. Examen des articles Article 1er Le paragraphe 2, point 1°, vise les aliments pour animaux « produits, fabriqués et transformés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg », de sorte que seuls les aliments pour animaux dont toutes les étapes production, fabrication et transformation - se sont déroulées au Luxembourg, se trouvent concernés. Le Conseil d’État demande de viser les aliments pour animaux « produits, fabriqués ou transformés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg », sous peine d’opposition formelle pour mise en œuvre incorrecte de la règlementation européenne. De plus, aux fins de mise en œuvre de l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 178/2002, et à l’instar de ce qui y est prévu au paragraphe 3, le Conseil d’État demande de viser également au paragraphe 2, point 1°, la « distribution » des aliments pour animaux, sous peine d’opposition formelle pour mise en œuvre incomplète de la règlementation européenne. Article 2 L’article sous examen met en œuvre, au niveau national, l’article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 précité, aux termes duquel « [l]es États membres désignent, dans chacun des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la ou les autorités compétentes auxquelles ils confient la responsabilité d’organiser ou d’effectuer des contrôles officiels et d’autres activités officielles ». Or l’article sous examen vise le « ministre » pour exercer les attributions de l’autorité compétente, sans préciser de quel ministre il est question. Ce n’est qu’à l’article 3, point 6°, qu’il est précisé qu’il s’agit du « ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ». Dans un souci de meilleure compréhension du texte, le Conseil d’État suggère aux auteurs d’inverser l’ordre des articles 2 et 3. Le Conseil d’État note ensuite que, pour certaines dispositions européennes à mettre en œuvre, les auteurs chargent l’ALVA de certaines missions et non le ministre. Par exemple, l’article 4 attribue la réalisation des contrôles officiels à l’ALVA alors que le règlement n° 178/2002 impose la notification de retrait aux « autorités compétentes ». Selon la définition introduite par l’article sous examen, l’autorité compétente pour la réalisation des contrôles devrait être le ministre. Le Conseil d’État demande dès lors de préciser, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, que le ministre exerce ainsi les attributions de l’autorité compétente, « sauf les compétences conférées à l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire par la loi ». 2 Loi du 8 septembre 2022 portant création de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. 2 Article 3 Sans observation. Article 4 L’article sous examen attribue la réalisation des contrôles officiels à l’ALVA et lui confère la possibilité de déléguer certaines de ses tâches. Or, tant la réalisation des contrôles officiels que la possibilité de délégation résultent déjà des dispositions de la loi organique de l’ALVA, de sorte que l’article sous examen est superfétatoire et à supprimer. Le Conseil d’Etat renvoie pour le surplus à ses observations à l’article 1er, paragraphe 1er concernant le rajout du terme « ou » et à l’article 2 quant à la définition des autorités compétentes. Articles 5 à 8 Sans observation. Articles 9 et 10 L’article 79 du règlement (UE) 2017/625 précité prévoit, pour les contrôles officiels, la perception de redevances ou taxes « obligatoires ». Aux termes de l’article 80 du même règlement, « [l]es États membres peuvent percevoir, pour couvrir les frais supportés dans le cadre des contrôles officiels ou des autres activités officielles, des redevances ou taxes autres que celles visées à l’article 79, […] ». Pour mettre en œuvre ces articles au niveau national, il n’y a pas lieu de prévoir deux articles distincts, dont l’un est intitulé « [t]axes obligatoires » et l’autre « [t]axes facultatives ». En effet, pour les personnes assujetties aux taxes, celles-ci ont toujours un caractère obligatoire. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de fusionner les articles 9 et 10 du projet de loi sous examen et de supprimer les termes « obligatoires » et « facultatives ». Dans la mesure où les prélèvements en question sont destinés à couvrir les coûts des contrôles officiels, et que la règlementation européenne prévoit une équivalence entre les coûts et le montant à prélever, le Conseil d’État estime que les taxes en question revêtent la nature de taxes de remboursement purement rémunératoires s’assimilant aux redevances. Le Conseil d’État peut dès lors se montrer d’accord avec le renvoi à un règlement grand-ducal pour la détermination du montant des taxes en question. Le Conseil d’État constate ensuite que les articles en question n’introduisent pas de seuil de rentabilité pour la perception des taxes, à la différence de ce qui est prévu pour les taxes équivalentes en matière de contrôles officiels pour les produits agricoles 3. Les auteurs ne fournissent pas au commentaire des articles de raisons objectives qui justifieraient une différence à ce niveau entre les taxes à percevoir. Cette différence risque toutefois de se heurter au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 15, paragraphe 1er, de la Constitution. Dans l’attente d’explications de nature à fonder la différence de traitement, le Conseil d’État réserve sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Dans le cas où il 3 Loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles. 3 s’agirait d’une simple omission, il y aura lieu de prévoir un tel seuil de rentabilité. Article 11 En ce qui concerne les frais engendrés par l’ordonnance, il est entendu qu’en cas d’annulation de l’ordonnance par le juge administratif dans le cadre du recours en réformation prévu au paragraphe 7, première phrase, de tels frais ne sauraient être réclamés à l’exploitant. Article 12 Le Conseil d’État donne à considérer que tant la loi du 26 avril 2022 relative aux contrôles officiels des produits agricoles que le projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires 4 s’en tiennent au délai de trois mois pour l’introduction du recours en réformation. Dans un souci de parallélisme, le Conseil d’État demande aux auteurs de s’en tenir pour l’ensemble de la matière des contrôles officiels à ce délai pour l’introduction du recours en réformation. Article 13 Le paragraphe 3, alinéa 2, prévoit que le programme, la durée ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandducal. Le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention des auteurs sur le nouvel article 50, paragraphe 3, de la Constitution qui a érigé le statut des fonctionnaires en matière réservée à la loi 5. Les règlements grand-ducaux pris dans une matière réservée ne se conçoivent que dans le cadre légal prédéfini de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les éléments essentiels de la matière, parmi lesquels figurent notamment les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation ainsi que les Projet de loi relatif aux contrôles officiels des denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (Doc. parl. n° 8156, CE n° 61.359). 5 Avis du Conseil d'État du 24 octobre 2023 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant : 1° les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2° les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3° les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; et abrogeant : 1° le règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2° le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ; 3° le règlement grandducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4° le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’Armée luxembourgeoise ; 6° le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7° le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire (61.644, page(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.