← Luxembourg

N/Réf : PM/MD/04-06 à Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 11 avril

N/Réf : PM/MD/04-06 à Madame la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture Strassen, le 11 avril 2025 Avis sur le projet de loi n° 8194 relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et portant abrogation de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux I. Considérations générales Ce projet de loi a pour objet de fixer les règles concernant la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles relatifs aux aliments pour animaux conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bienêtre des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Le projet de loi sous avis prévoit entre autres d’abroger la loi du modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Il fixe les règles de fabrication, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la réalisation des contrôles officiels et autres activités officielles concernant l’alimentation animale et s’inscrit dans une suite de lois dites sectorielles. Il en résulte une série de textes épars avec une perte de lisibilité pour le justiciable. Il aurait été judicieux de ressembler tous les contrôles en matière alimentaire dans un seul texte. Il est par ailleurs un fait incontestable que ces législations impliquent de nouvelles obligations pour les agriculteurs et vont à l’encontre de la simplification administrative voulue et décidée par les autorités européennes et nationales. Un changement de politique est nécessaire sur ce point, tel que l’a annoncé le nouveau Commissaire européen à l’agriculture et à l’alimentation, selon lequel le secteur alimentaire européen est en outre le plus sûr et qualitatif du monde. La Chambre d’Agriculture marque son accord avec le présent projet de loi à condition que les revendications formulées dans le présent avis soient prises en considération. 1 II. Commentaires des articles : Article 1 : L’article 1er définit le champ d’application de la loi. Elle s’applique aux aliments pour animaux produits, fabriqués et transformés sur le territoire luxembourgeois, à toutes les étapes de la production, de la transformation, de la distribution et de l’utilisation des aliments pour animaux ainsi qu’aux locaux, installations, équipements, sites des opérateurs et autres lieux sous leurs contrôles ainsi qu’à leurs moyens de transport. Il est précisé que les aliments pour animaux sont définis par le règlement (UE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires comme toute substance ou produit, y compris les additifs, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à l’alimentation des animaux par voie orale. Sont définies comme entreprises du secteur de l’alimentation animale les entreprises qui produisent des aliments pour animaux, y compris tout producteur agricole produisant, transformant ou entreposant des aliments destinés à l'alimentation des animaux sur sa propre exploitation. Ceci implique que même les fourrages que les agriculteurs produisent pour leurs propres bêtes, sont concernés par cette législation. Article 5 : L’article 5 est relatif aux pouvoirs de contrôle des agents de l’ALVA et personnes délégataires. Au paragraphe 1er, il est précisé que ces agents ont librement accès aux locaux, installations, équipements, sites et moyens de transports des opérateurs. Dans la mesure où les exploitations agricoles sont très souvent ouvertes et non clôturées, il est assez facile d’y accéder. Ce point est partant assez sensible pour les agriculteurs. La Chambre d’agriculture salue le fait que les agents doivent signaler leur présence à l’exploitant ou à son représentant (paragraphe 3). A l’instar de ce qui est prévu à l’article 14 concernant la recherche des infractions, il est demandé que les agents mentionnent le signalement, ou son impossibilité ainsi que ses raisons, dans le rapport écrit des opérations de contrôle. Articles 7 et 8 : L’article 7 est relatif à l’enregistrement et à l’agrément des opérateurs, donc également des agriculteurs qui produisent des aliments pour animaux. Le paragraphe 1 précise notamment que les opérateurs doivent notifier à l’autorité compétente les établissements et lieux où une des étapes de la production, transformation, stockage, transport et de la distribution des aliments pour animaux est mise en œuvre. La paragraphe 3 dispose que la liste des établissements enregistrés « est rendue accessible au public » sans aucune autre précision. Quelles données seront rendues publiques ? Par qui ces données pourront-elles être consultées ? Qu’en est-il de la protection des données des personnes physiques ? Il est à cet égard précisé que la majorité des agriculteurs exercent leur activité en leur nom personnel. 2 L’article 8 dispose que le ministre établit un registre des opérateurs, à nouveau sans aucune précision. Quel est le lien entre la liste des établissements mentionnée à l’article 7 et le registre mentionné à l’article 8 ? S’agit-il des mêmes listes ? Par ailleurs, il n’est pas précisé qui aura accès à ce registre. La Chambre d’Agriculture insiste pour que ces dispositions soient précisées afin que les agriculteurs sachent clairement ce qu’il adviendra de leurs données et qui y aura accès et comment et que leurs données personnelles soient d’une manière générale protégées. Articles 9 et 10 : Les articles 9 et 10 sont relatifs aux taxes pour les contrôles officiels et autres activités officielles de l’ALVA. La règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels dispose que certaines taxes doivent obligatoirement être mises en œuvre par les Etats membres, tandis que d’autres sont facultatives. A partir du moment où un Etat membre choisit de mettre en œuvre des taxes considérées comme facultatives par le règlement, celles-ci deviennent obligatoires dans cet Etat membre. La distinction entre taxes obligatoires et taxes facultatives n’a dès lors pas lieu d’être. La Chambre d’Agriculture regrette par ailleurs que le mode de calcul de ces taxes, qui en sera redevable ainsi que leur taux, ne soient pas précisés dans la loi mais qu’il soit renvoyé à un règlement grand-ducal. Articles 11 et 12 : L’article 11 est relatif aux mesures d’urgence que peut prendre l’ALVA. Concernant les ordonnances prises par l’ALVA dans ce cadre, il n’est pas précisé comment la notification par écrit doit être effectuée (paragraphe 5). Il n’est pas non plus précisé comment il doit être appelé et/ou entendu. Concernant les mesures d’urgence mentionnées au paragraphe 6, la Chambre d’Agriculture s’interroge sur la faisabilité de la procédure et du délai de 48 heures endéans lequel le ministre devra convoquer l’opérateur concerné et rendre une décision de confirmation. Le paragraphe 7 de l’article 11 précise que les frais engendrés suite à ces ordonnances sont à la charge de l’opérateur. Il y a cependant lieu de préciser qu’en cas de réformation ou d’annulation de l’ordonnance par le tribunal administratif, ces frais ne pourront être mis à charge de l’opérateur. Par ailleurs, il est à noter que concernant le recours en réformation devant le tribunal administratif, le projet de loi ne prévoit pas de délai endéans lequel ce recours doit être intenté. Dans la mesure où, concernant les mesures administratives prévues par l’article 12, le recours en réformation doit être intenté dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue, il est permis de douter du délai qui sera applicable pour les mesures d’urgence et il est demandé que ce délai soit précisé. La Chambre d’Agriculture s’interroge sur le choix du délai de 40 jours pour introduire un recours devant le tribunal administratif dans la mesure où le délai normal pour introduire un recours contre une décision administrative est de 3 mois. Dans d’autres matières soumises à la compétence de l’ALVA, notamment les contrôles des denrées alimentaires, le délai de recours est de 3 mois également. Il est dès lors demandé de retenir un délai de 3 mois pour les recours faits contre les décisions prises en vertu du projet de loi sous avis. 3 Article 14 : Concernant les pouvoirs et prérogatives des agents pour la recherche et constatation des infractions pénales, le paragraphe 1er précise qu’en cas de présomption d’infraction grave à la loi sous avis ou à ses règlements d’exécution, les agents peuvent accéder aux locaux des opérateurs jour et nuit. Le terme « infraction grave » est très vague et source d’insécurité juridique. Il est demandé que ce terme soit précisé. Article 15 : Concernant les sanctions pénales, la Chambre d’Agriculture relève que le catalogue des infractions est très vague et ne se réfère pas toujours à des prescriptions ou obligations claires à l’égard de l’opérateur. Il en résulte une insécurité juridique à laquelle il doit être remédié. D’une manière générale, la Chambre d’Agriculture estime que l’énumération des infractions par un simple renvoi abstrait à une multitude de dispositions contenues dans plusieurs règlements européens est illisible pour les opérateurs, notamment les agriculteurs, et rend très difficile pour eux, même si pas impossible, de mesurer les agissements réellement sanctionnés. III. Conclusion : La Chambre d’Agriculture approuve le projet de loi sous avis à condition que toutes ses remarques, formulées dans le présent avis, soient prises en compte. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre plus haute considération. Paul MARCEUL Directeur 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.