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Loi SRE »). Le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 6 est également adapté afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son

Amendements gouvernementaux au projet de loi n° 8193 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Texte et commentaire des amendements Remarque préliminaire : Il a été tenu compte de toutes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023, qui ne feront dès lors pas l’objet d’un amendement spécifique. Les auteurs n’ont par ailleurs pas suivi le Conseil d’Etat qui avait proposé dans son avis d’abandonner l’article 1er dans l’attente d’une règlementation de portée plus générale en cette matière de communication à des tiers d’informations de nature pénale, telle que prévue dans le projet de loi n° 7882B portant modification du Code de procédure pénale. Vu la spécificité des responsabilités auxquelles sont soumis les membres de la Police grand-ducale, les auteurs considèrent qu’un contrôle d’honorabilité continu plus rigoureux s’impose. Ainsi, les auteurs estiment qu’il serait incohérent de prendre en considération d’autres informations dans le cadre du contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police grand-ducale par rapport à ceux à prendre en considération dans le cadre de l’enquête d’honorabilité effectuée avant l’admission au stage. Tel serait le cas en l’absence d’un régime spécifique applicable aux membres de la Police grand-ducale. Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er du nouvel article 54-1, les termes « transmet, de sa propre initiative, au » sont remplacés par les termes « peut informer, par écrit, le », les termes « , une copie des procès-verbaux ou rapports établis par la Police à l’égard d’un membre de la Police, respectivement des jugements prononcés à l’égard d’un membre de la Police » sont remplacés par les termes « lorsqu’ un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2 », les termes « procureur d’État compétent » sont remplacés par les termes « ministère public » et les termes « la transmission du procèsverbal, du rapport ou du jugement » sont remplacés par les termes « l’information du directeur général de la Police, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, ». Le mot « opportune » est remplacé par le mot « nécessaire » ; 2° A la suite de l’alinéa 2 du nouvel article 54-1 sont insérés les alinéas 3, 4, 5 et 6 nouveaux, libellés comme suit : « Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police. Le ministère public informe le directeur général de la Police de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. » 3° A l’alinéa 1er de l’article 54-2, les termes « comme auteur ou complice » sont insérés entre les termes « impliqué » et « dans », les termes « des faits pénaux » sont remplacés par les termes « des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2, », les termes « des faits qui font craindre que ce dernier constitue » sont remplacés par les termes « s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue » et le bout de phrase « visant à garantir la sécurité publique, la sécurité de l’administration ou la sécurité du membre de la Police en question » sont supprimés. 4° A la suite de l’alinéa 1er de l’article 54-2 sont insérés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police peut prendre en vertu de l’alinéa 1 er sont : 1° un retrait de l’arme de service ; 2° un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait des armes privées ; 4° un retrait temporaire de l'exercice d'attributions particulières ou de la fonction exercée ; 5° une restriction des pouvoirs accordés par l’article 17 ; 6° une assignation à des tâches purement administratives ; 2 7° un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. » 5° A l’alinéa 2, devant l’alinéa 4 de l’article 54-2, le chiffre « 1er » derrière le mot « alinéa » est remplacé par le chiffre « 2 ». Motivation de l’amendement 1 Cet amendement vise à tenir compte de plusieurs remarques formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023. Au niveau du nouvel article 54-1, le Conseil d’Etat considère notamment que l’article ne limite pas la transmission d’informations à des données liées à certaines infractions. Cette lacune a également été soulevée par la Commission nationale pour la protection des données. Afin de répondre à cette remarque, les auteurs ont précisé les faits pour lesquels le ministère public informe de sa propre initiative le directeur général de la Police. L’article est en outre reformulé afin de clairement circonscrire le pouvoir du ministère public. Ainsi, la transmission d’informations se fait uniquement si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police est nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission. Les modalités de cette information ont également été précisées. Il a encore été tenu compte des remarques formulées dans l’avis du Parquet général en supprimant la référence aux procèsverbaux et rapports de police et en précisant que le ministère public informe par écrit le directeur général de la Police au lieu de lui transmettre une copie de ces actes de procédure. L’amendement vise encore à tenir compte des remarques formulées à l’endroit de l’information de la personne concernée et du délai de conservation des informations reçues par le directeur général de la Police. Finalement, les auteurs ont précisé la finalité de cette disposition qui consiste en un contrôle d’honorabilité continu tel que suggéré par le Conseil d’Etat. Au niveau du nouvel article 54-2, le Conseil d’Etat s’était interrogé sur la nature des mesures conservatoires que le directeur général de la Police serait autorisé à prendre et, sous peine d’opposition formelle, le Conseil d’Etat avait imposé d’indiquer les mesures conservatoires dans le texte. L’amendement vise dès lors à intégrer dans le texte les différentes mesures conservatoires que le directeur général de la Police peut prendre à l’égard d’un membre de la Police. En ce qui concerne le 3 retrait des effets professionnels il s’agit notamment du retrait de la carte de service, du portable professionnel ou encore de l’ordinateur portable. Amendement 2 L’article 3 devenant l’article 2 du projet de loi est modifié comme suit : 1° à l’alinéa 1er du paragraphe 1er du nouvel article 58, les termes « et policiers » sont supprimés ; 2° à l’alinéa 2 du paragraphe 1er du nouvel article 58 : a) les termes « et policiers » sont supprimés et les termes « les faits suivants ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police : » sont remplacés par les termes « les informations suivantes : » ; b) les termes « un ou plusieurs faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; » figurant au point 1° sont remplacés par les termes « les inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; » ; c) les termes « les faits visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères. » figurant au point 2° sont remplacés par les termes « les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; » ; d) il est ajouté un point 3° nouveau, libellé comme suit : « 3° les informations issues d’un procèsverbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. » ; 3° les alinéas 3 et 5 du paragraphe 1er du nouvel article 58 sont supprimés ; 4° à l’alinéa 6, devenant l’alinéa 4, du paragraphe 1er du nouvel article 58, les termes « ou policiers » sont supprimés, les termes « , respectivement » sont remplacés par les termes « ainsi que » et les termes « renseignements obtenus » sont remplacés par les termes « informations obtenues » ; 5° à l’alinéa 1er du paragraphe 2 du nouvel article 58 : a) le terme « ou » est remplacé par une virgule ; b) les termes « ou d’une condamnation, même non définitive, » sont insérés entre les termes « cours » et « pour » ; c) les termes « , alinéa 2, » sont insérés entre les termes « paragraphe 1er » et « points » ; 4 d) les termes « 1° et » sont supprimés et les termes « et 3° » sont insérés derrière la référence au point 2° ; e) les termes « à cette fin » sont insérés entre le mot « transmet » et la virgule ; f) les termes « nécessaires à cette fin » sont remplacés par les termes « y relatifs ». 6° à la suite de l’alinéa 2 du paragraphe 2 du nouvel article 58, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. » ; 7° à l’alinéa 1er du paragraphe 3 du nouvel article 58, les termes « obtenir le cas échéant communication des renseignements du Service de renseignement de l’Etat concernant le » sont remplacés par les termes « demander les informations relatives au » et le bout de phrase « qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’Etat visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat » est inséré entre les termes « Police grand-ducale » et le point final ; 8° à la suite de l’alinéa 1er du paragraphe 3 précité il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier. » ; 9° le paragraphe 5 du nouvel article 58 est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. » ; 10° à la suite du paragraphe 5 du nouvel article 58, il est inséré un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «

(6)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit après concertation avec le Service de renseignement de l’État. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. » ; 5 11° au paragraphe 6, devenant le paragraphe 7, du nouvel article 58, les termes « procureur de l’Etat » sont remplacés par les termes « procureur général d’Etat ». Motivation de l’amendement 2 L’amendement 2 vise, dans un souci de cohérence, à procéder à une harmonisation au niveau de la formulation de l’enquête d’honorabilité des candidats au cadre policier en reprenant la formulation de l’enquête d’honorabilité des candidats au cadre civil. La période de référence concernant les informations prises en considération a été supprimée par analogie à la loi du 23 décembre 2022 sur les référendaires de justice et suivant la suggestion faite par le Parquet et le Parquet général à l’endroit dans leurs avis respectifs. Conformément aux avis du Parquet et du Parquet général, les modalités de communication entre l’autorité judiciaire et le directeur général de la Police ont été précisées. Sur base de l’avis de la Commission nationale pour la protection des données, les modalités de l’échange d’information entre le directeur général de la Police et le Service de renseignement de l’Etat ont été prévues. Ensuite, les auteurs ont suivi la recommandation du Parquet et du Parquet général en créant une procédure d’obtention d’un extrait du casier judiciaire d’un pays étranger pour le cas où le candidat faisant l’objet d’une enquête d’honorabilité a également la nationalité d’un autre pays respectivement lorsqu’il y réside ou y a résidé. Il est également proposé d’adapter le paragraphe 3 afin d’y préciser que la demande d’informations du directeur général de la Police grand-ducale au directeur du Service de renseignement de l’Etat (« SRE ») a trait aux informations relatives au candidat qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité, et qui relèvent des missions légales du SRE telles que régies par l’article 3 de loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du SRE (« Loi SRE »). Le texte de l’alinéa 2 du paragraphe 6 est également adapté afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 28 novembre 2023. A cet effet, le texte propose de couvrir de manière complète les informations dont dispose le SRE dans le cadre de l'exécution de ses missions légales, suivant les conditions et modalités des dispositions de la Loi SRE. Finalement, il est fait suite aux remarques émises par le Conseil d’Etat dans son avis en incluant des dispositions relatives à l’accès au dossier et aux recours ouverts à la personne visée par l’enquête d’honorabilité qui ont été reprises de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Le texte propose d'exclure toutes les pièces classifiées de la consultation du candidat qui a fait l’objet d’un refus, vu la nature sensible des informations qui sont susceptibles de figurer dans des pièces classifiées. Il 6 est notamment renvoyé à l’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité décrivant les différents niveaux de classification/protection des pièces classifiées. En tout état de cause, le contenu essentiel de toutes les pièces classifiées sera communiqué par écrit au candidat qui en fait la demande suite à une décision de refus. Concernant cette communication du contenu essentiel des pièces classifiées au candidat qui en fait la demande, le texte propose de même que cette communication se fasse après concertation avec le SRE. Amendement 3 L’article 4 devenant l’article 3 du projet de loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er du nouvel article 82-1, les termes « et policiers » sont supprimés ; 2° à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article précité : a) les termes « et policiers » sont supprimés ; b) il est inséré un point 1° nouveau, libellé comme suit : « les inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire ; » et la numérotation est adaptée en conséquence ; c) au point 2°, les termes « , même non définitive, » sont insérés derrière le terme « justice ». 3° l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article précité est supprimé ; 4° le paragraphe 3 de l’article précité est modifié comme suit : a) à l’alinéa 1er, la lettre « a » est supprimée, les termes « d’une condamnation pénale ou fait l’objet d’une procédure pénale en cours » sont remplacés par les termes « d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°, », les termes « à cette fin » sont insérés entre les termes « transmet » et la virgule et les termes « nécessaires à cette fin » sont remplacés par les termes « y relatifs » ; b) à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. ». 5° le paragraphe 4 de l’article précité est complété par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. » ; 6° à la suite du paragraphe 4 de l’article précité, il est inséré un paragraphe 5 nouveau, libellé comme suit et la numérotation du paragraphe subséquent est adapté : «
(5)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la 7 date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives. ». Motivation de l’amendement 3 Dans un souci de cohérence par rapport à l’enquête d’honorabilité des candidats au cadre policier, les auteurs ont ajouté un point 1° qui a trait aux inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire qui peuvent être prises en compte par la Police en tant qu’antécédent judiciaire dans le cadre de son enquête d’honorabilité des candidats au cadre civil. Concernant la période de référence relative aux informations prises en considération, le Conseil d’Etat avait relevé dans son avis que la règle y relative était plus stricte pour le cadre civil que celle prévue pour le cadre policier ce qui créait ainsi une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Les auteurs ont dès lors procédé à la suppression de cette disposition par analogie à la suppression de la période de référence relative aux informations prises en considération pour les candidats au cadre policier. Conformément aux avis du Parquet et du Parquet général et dans un souci de cohérence, les modalités de communication entre l’autorité judiciaire et le directeur général de la Police ont été précisées. Ensuite, les auteurs ont suivi la recommandation du Parquet et du Parquet général en créant une procédure d’obtention d’un extrait du casier judiciaire d’un pays étranger pour le cas où le candidat faisant l’objet d’une enquête d’honorabilité a également la nationalité d’un autre pays respectivement lorsqu’il y réside ou y a résidé. Finalement, les auteurs ont inclus, par analogie à l’enquête d’honorabilité des candidats au cadre policier, des dispositions relatives à l’accès au dossier et aux recours ouverts à la personne visée par l’enquête d’honorabilité qui ont été reprises de la loi modifiée du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Amendement 4 A la suite de l’article 3 du projet de loi, il est inséré un article 4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 4. L’article 82 de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit « Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’Etat. » 8 Motivation de l’amendement 4 Le Conseil d’Etat a remarqué que la référence à la période d’essai serait inutile alors qu’il résulte de l’article 82 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale que le cadre civil de la Police ne comporterait que des fonctionnaires et employés et non pas de salariés. Toutefois, la Police grand-ducale peut compléter son cadre civil par des salariés de l’Etat. Les auteurs ont dès lors pris l’opportunité des présents amendements afin de compléter l’article 82 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un deuxième alinéa reprenant cette précision. 9

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