Texte coordonné Art. 1er. A la suite de l’article 54 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un nouvel article 54-1sont insérés les articles 54-1 et 54-2 nouveaux, libellés comme suit : « Art. 54-
- Le ministère public transmet, de sa propre initiative, au peut informer, par écrit, le directeur général de la Police, une copie des procès-verbaux ou rapports établis par la Police à l’égard d’un membre de la Police, respectivement des jugements prononcés à l’égard d’un membre de la Police lorsqu’ un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2, si le ministère public procureur d’État compétent estime que la transmission du procès-verbal, du rapport ou du jugement l’information du directeur général de la Police, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire opportune. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. » Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police. Le ministère public informe le directeur général de la Police de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. 1 Art.
- A la suite du nouvel article 54-1 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 54-2 libellé comme suit: « Art. 54-
- Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2, des faits pénaux ou s'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue des faits qui font craindre que ce dernier constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police visant à garantir la sécurité publique, la sécurité de l’administration ou la sécurité du membre de la Police en question. Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police peut prendre en vertu de l’alinéa 1 er sont : 1° un retrait de l’arme de service ; 2°un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait des armes privées ; 4° un retrait temporaire de l'exercice d'attributions particulières ou de la fonction exercée ; 5° une restriction des pouvoirs accordés par l’article 17 ; 6° une assignation à des tâches purement administratives ; 7° un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. Le directeur général de la Police peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 1er 2 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54-
- » Art. 3
- L’article 58 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 58.
(1)Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution 2 d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires et policiers du candidat. En ce qui concerne les antécédents judiciaires et policiers, la Police prend en considération les faits suivants ayant fait l’objet d’une condamnation pénale ou qui ont donné lieu à l’établissement d’un procèsverbal ou d’un rapport de police : les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; un ou plusieurs faits incriminés en tant que crime ou délit par la loi ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; les faits visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères. 3° les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visés à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. L’alinéa 2 ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant des point 1° et 2°, ont fait l’objet d’un acquittement, d’une décision de non-lieu, d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Les faits pris en considération ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou lorsque ces faits font l’objet d’une poursuite pénale en cours. Sur base des antécédents judiciaires ou policiers visés au paragraphe 1er, respectivement ainsi que sur base des renseignements obtenus informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat.
(2)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, ou d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er , alinéa 2, points 1° et 2° et 3°, le procureur général d’Etat transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police, les renseignements y relatifs nécessaires à cette fin. 3 Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’Etat peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(3)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’Etat pour obtenir le cas échéant communication des renseignements du Service de renseignement de l’Etat concernant le demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’Etat visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat. Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1 er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. 4
(6)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit après concertation avec le Service de renseignement de l’État. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(76)L’avis du directeur général de la Police et les documents transmis au directeur général de la Police par le procureur de l’Etat procureur général d’Etat ou le Service de renseignement de l’Etat dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art. 34. A la suite de l’article 82 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 82-1 libellé comme suit : « Art. 82-1.
(1)Avant chaque admission au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai, d’un candidat au cadre civil, le directeur général de la Police procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre civil. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires et policiers du candidat.
(2)En ce qui concerne les antécédents judiciaires et policiers, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire ; 1° 2°les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de l’admission au stage, à la période d’initiation ou à la période d’essai ; 2° 3° les informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. 5 Les faits pris en considération ne peuvent avoir été commis plus de dix ans avant le dépôt de la candidature. Sur base des antécédents judiciaires ou policiers visés au paragraphe 1er, le directeur général de la Police émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai du candidat.
(3)Afin de déterminer si le candidat a fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°, d’une condamnation pénale ou fait l’objet d’une procédure pénale en cours, le procureur général d’Etat transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police, les renseignements y relatifs nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’Etat peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre Etat membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(5)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. 6 Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(56)L’avis du directeur général de la Police et les documents transmis au directeur général de la Police par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art. 4. L’article 82 de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit « Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’Etat. » 7