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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soum

irnïi I1 1 1 ham re C b des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ LgflfJ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 avril 2026 Objet : 8193 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après trois amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 15 avril 2026. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 mars 2026 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit l’ensemble des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 10 mars 2026. Dans un souci d’harmonisation textuelle, la Commission procède à une adaptation de la forme de numérotation de certains articles que le projet de loi sous rubrique vise à insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ainsi, il y a lieu d’écarter la numérotation indiciaire prévue pour les articles 54-1, 54-2 et 82-1 nouveaux, à insérer, et d’utiliser les qualificatifs latins « bis » et « ter », de sorte que les dispositions en question seront désormais désignées comme articles 54bis, 54ter et 82bis de la loi précitée du 18 juillet 2018. I.2. Proposition de texte du Conseil d’État La Commission décide de tenir compte de la proposition de texte du Conseil d’État visant à remplacer la référence aux « faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2 » dans le texte de la loi en projet. Étant donné que l’article 563, point 3°, du Code pénal vise exclusivement les « voies de fait et violences légères », il y a toutefois lieu d’écrire « pour des faits susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal ». La Commission procède ainsi à l’adaptation du texte du projet de loi, à l’endroit des articles 54bis, alinéa 1er, 54ter, alinéa 1er, et 58, paragraphe 1er, alinéa 2, points 2° et 3°, de la loi à modifier. I.3. Observation concernant l’article 2 du projet de loi À l’endroit de l’article 2 du projet de loi, à l’article 58, paragraphe 7, de la loi précitée du 18 juillet 2018, il y a lieu de réinsérer, entre les mots « au paragraphe 1er » et « six mois », les mots « sont détruits », ces derniers ayant été supprimés par inadvertance dans le cadre des amendements gouvernementaux de juillet 2025. * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° L’article 54bis, à insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est amendé comme suit :

  1. a)L’alinéa 1er est amendé comme suit : « Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police lorsqu’undu fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2,susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens. » ;
  2. b)À l’alinéa 5, le mot « légalement » est supprimé ; 2° L’article 54ter, à insérer dans la même loi, est amendé comme suit :
  3. a)L’alinéa 1er est amendé comme suit : « Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2,susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police. » ;
  4. b)À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. » ;
  5. c)À l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 3, les points 3° et 5° sont supprimés et la numérotation subséquente est adaptée en conséquence ;
  6. d)À l’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 6, la référence à l’alinéa 2 est remplacée par une référence à l’alinéa 3. Commentaire : Ad point 1° : En ce qui concerne les modifications reprises sous la lettre a), il est précisé que le remplacement des mots « lorsqu’un » par les mots « du fait qu’un » fait suite à une proposition de reformulation émise par le procureur général d’État dans son avis complémentaire du 23 octobre 20251. La Commission suit la Haute Corporation en complétant la disposition de l’article 54bis, alinéa 1er, à insérer dans la loi précitée du 18 juillet 2018 par les mots « pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne ». Cette formulation reprend, premièrement, le libellé prévu par le projet de loi n° 7882B portant modification du Code de procédure pénale et intègre, deuxièmement, la notion de « sécurité des biens » dans le texte de la loi en projet. En ce qui concerne la modification détaillée sous la lettre b), il est précisé que cette suppression fait suite à une observation formulée par le procureur général d’État dans son avis complémentaire précité du 23 octobre 2025, selon laquelle l’adverbe « légalement » a été supprimé du projet de loi n° 7882B précité et qu’il convenait dès lors d’en faire de même pour le projet de loi n° 8193. Ad point 2° : Pour la modification prévue sous la lettre a), il est renvoyé aux observations préliminaires ci-dessus. L’insertion d’un article 54ter, alinéa 2 nouveau, dans la loi précitée du 18 juillet 2018 vise à faire suite aux suggestions du procureur général d’État et du Conseil d’État de prévoir un mécanisme de demande de renseignement du directeur général de la Police grand-ducale auprès du ministère public. Afin d’éviter tout risque d’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’agent et aux pouvoirs du procureur général d’État, et afin de permettre au Conseil d’État de lever les oppositions formelles formulées à cet égard, la modification prévue sous la lettre
  7. c)vise à supprimer les deux mesures conservatoires, à savoir le retrait de l’arme privée de l’agent concerné et la restriction des pouvoirs accordés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Amendement 2 À l’article 2 du projet de loi, à l’article 58, paragraphe 6, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, les mots « après concertation avec le Service de renseignement de l’État » sont supprimés. 1 cf. document parlementaire 8193/07 Commentaire : L’amendement 2 a pour objet de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État. Dans son avis complémentaire du 10 mars 2026, la Haute Corporation relève en effet que le libellé employé est de nature à engendrer une insécurité juridique. Amendement 3 À l’ancien article 3 du projet de loi, devenu l’article 4 du projet de loi, l’article 82bis, à insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots « ou policiers » sont supprimés ; 2° Le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par une deuxième phrase nouvelle, libellée comme suit : « Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du candidat, le directeur général de la Police peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dont le candidat a la nationalité. ». Commentaire : Ad point 1° : Cet amendement fait suite à la remarque du Conseil d’État selon laquelle les mots « ou policiers » avaient été supprimés du texte coordonné de la loi en projet dans le cadre des amendements gouvernementaux de juillet 2025 sans faire l’objet d’un amendement formel. Ad point 2° : Par l’ajout de cette nouvelle phrase, la Commission suit la recommandation du procureur général d’État selon laquelle il conviendrait d’ajouter une disposition permettant au directeur général de la Police d’adresser une demande au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dont le candidat possède la nationalité, dans le cas où le candidat n’a pas, outre la nationalité étrangère, encore la nationalité luxembourgeoise. Contrairement aux candidats au cadre policier qui doivent obligatoirement avoir la nationalité luxembourgeoise, les candidats au cadre civil de la Police grand-ducale ne sont pas soumis à cette exigence. Partant, il est proposé d’insérer cette disposition uniquement dans le cadre de l’enquête d’honorabilité applicable au personnel civil. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8193 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Art. 1er. A la suite de l’article 54 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, sont insérés les articles 54-1bis et 54-2ter nouveaux, libellés comme suit : « Art. 54-1bis. Le ministère public peut informer, par écrit, le directeur général de la Police lorsqu’undu fait qu’un membre de la Police fait l’objet d’une procédure pénale en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2,susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, si le ministère public estime que l’information du directeur général de la Police, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, est nécessaire pour mettre fin ou pour prévenir un trouble grave à l’ordre public, à l’intégrité physique ou morale d’une personne ou pour assurer la sécurité des biens. Pendant la période où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, la transmission d’informations comporte uniquement le nom, prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue de la personne concernée, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés. Les informations visées à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction. Le ministère public informe sans délai le membre de la Police concerné de sa décision de transmettre l’information prévue à l’alinéa 1er au directeur général de la Police. Le ministère public informe le directeur général de la Police de l’issue de la procédure pénale. Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l’information transmise par le ministère public, lorsque la procédure pénale s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement, le directeur général de la Police supprime l’information du dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. Art. 54-2ter. Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grandducale, lorsqu’un membre de la Police est soupçonné d’être impliqué comme auteur ou complice dans des faits énoncés à l’article 58, paragraphe 1er, alinéa 2, ou à l’article 82-1, paragraphe 2,susceptibles de conduire à une condamnation pour crime ou délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, ou s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, le membre de la Police constatant doit en informer sans délai le directeur général de la Police, qui peut prendre en urgence et jusqu’à décision définitive des mesures conservatoires à l’encontre du membre de la Police. Lorsqu’en application de l’alinéa 1er, le directeur général de la Police dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité d’un membre de la Police et afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés à l’alinéa 1er, le ministère public transmet, sur demande du directeur général de la Police, les informations nécessaires à cette fin conformément aux modalités prévues à l’article 54bis, alinéas 2 et 3. La transmission d’informations du ministère public au directeur général de la Police se fait aux fins d’un contrôle d’honorabilité continu des membres de la Police. Les mesures conservatoires que le directeur général de la Police peut prendre en vertu de l’alinéa 1er sont : 1° un retrait de l’arme de service ; 2° un retrait des effets professionnels ; 3° un retrait des armes privées ; 43° un retrait temporaire de l’exercice d’attributions particulières ou de la fonction exercée ; 5° une restriction des pouvoirs accordés par l’article 17 ; 64° une assignation à des tâches purement administratives ; 75°un suivi par le service psychologique ou par le service chargé de la santé et du bien-être au travail de la Police. Le choix des mesures conservatoires se fait en fonction de la nature et de la gravité des faits. Les mesures conservatoires peuvent être cumulées. Le directeur général de la Police peut également prendre des mesures conservatoires telles que visées à l’alinéa 23 sur base des informations recueillies en vertu de l’article 54-1bis. » Art. 2. L’article 58 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 58.

(1)Avant chaque admission au stage, le directeur général de la Police procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat. En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin N°2 du casier judiciaire ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pour crime, délit ou pour voies de fait et violences légères visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de la présentation de la candidature ; 3° les informations issues d’un procès-verbal ou d’un rapport de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime, délit ou une voie de fait et violence légère visées à l’article 563, point 3°, du Code pénal, lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Sur base des antécédents judiciaires visés au paragraphe 1er ainsi que sur base des informations obtenues conformément au paragraphe 3, le directeur général de la Police émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage du candidat.
(2)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, points 2° et 3°, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police, les renseignements y relatifs. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 1er. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(3)Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, le directeur général de la Police peut s’adresser par écrit au directeur du Service de renseignement de l’État pour demander les informations relatives au candidat au cadre policier de la Police grand-ducale qui sont nécessaires à l’appréciation de son honorabilité et qui relèvent des missions légales du Service de renseignement de l’État visées à l’article 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État. Le directeur du Service de renseignement de l’État communique au directeur général de la Police les informations demandées et visées à l’alinéa 1er relatives au candidat au cadre policier.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les décisions de placement prononcés en vertu de l’article 71 du Code pénal sont assimilées, quant à leurs conséquences dans le cadre de la présente loi, aux condamnations pénales lorsqu’il y est fait référence.
(5)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 1er, alinéa 2, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné.
(6)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les informations du Service de renseignement de l’État, et à l’exception de pièces classifiées. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit après concertation avec le Service de renseignement de l’État. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(7)L’avis du directeur général de la Police et les documents transmis au directeur général de la Police par le procureur général d’État ou le Service de renseignement de l’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. » Art.
  1. L’article 82 de la même loi est complété par un alinéa 2, libellé comme suit : « Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’État. ». Art.
  2. A la suite de l’article 82 de la même loi, il est ajouté un nouvel article 82-1bis libellé comme suit : « Art. 82-1bis.
(1)Avant chaque admission au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai, d’un candidat au cadre civil, le directeur général de la Police procède à une enquête d’honorabilité qui a pour objet de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution d’une des fonctions du cadre civil. Elle tient compte du comportement et des antécédents judiciaires du candidat.
(2)En ce qui concerne les antécédents judiciaires, la Police prend en considération les informations suivantes : 1° les inscriptions au bulletin nN°2 du casier judiciaire ; 2° les informations issues d’une décision de justice, même non définitive, qui constate des faits relatifs à une condamnation pénale pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà acquise au moment de l’admission au stage, à la période d’initiation ou à la période d’essai ; 3° les informations issues d’un procès-verbal de police qui constate des faits susceptibles de constituer un crime ou délit lorsque ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites. À cet effet, la Police consulte les données à caractère personnel du candidat contenues dans le fichier central ainsi que les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. Sur base des antécédents judiciaires ou policiers visés au paragraphe 1er, le directeur général de la Police émet un avis circonstancié sur base duquel le ministre décide de l’admission ou du refus au stage, à la période d’initiation, ou à la période d’essai du candidat.
(3)Afin de déterminer si le candidat fait l’objet d’une enquête préliminaire, d’une instruction préparatoire en cours ou d’une condamnation, même non définitive, pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 2° et 3°,, le procureur général d’État transmet à cette fin, sur demande du directeur général de la Police, les renseignements y relatifs. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, les prénoms et le numéro d’identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, ou à défaut de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique de faits qui lui sont reprochés. Les renseignements visés à l’alinéa 1er peuvent comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice, même non définitives, qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(4)Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité au sens du paragraphe 1er, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère. Lorsque le candidat possède la nationalité d’un pays étranger ou qu’il réside ou a résidé sur le territoire d’un pays étranger, le directeur général de la Police peut lui demander la remise d’un extrait du casier judiciaire ou d’un document similaire délivré par l’autorité publique compétente du pays étranger concerné. Sous condition de disposer de l’accord écrit ou électronique du candidat, le directeur général de la Police peut également adresser une demande motivée au procureur général d’État en vue de l’obtention d’un extrait du casier judiciaire de l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne dont le candidat a la nationalité.
(5)Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au ministre, solliciter l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision. Le requérant peut, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le directeur général de la Police dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. La demande introduite auprès du ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions administratives.
(6)L’avis du directeur général de la Police et les documents transmis au directeur général de la Police par le procureur général d’État dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er sont détruits six mois à compter du jour où la décision sur la candidature a acquis force de chose décidée ou jugée. ». Art. 4. L’article 82 de la même loi est complété par un alinéa 2 libellé comme suit « Le cadre civil peut être complété par des salariés de l’État. » * * *

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