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A-3884-1/26-3 Doc. parl. n° 8193 AVIS du 23 février 2026 sur les amendements gouvernementaux du 11 juillet 2025 au proje

A-3884-1/26-3 Doc. parl. n° 8193 AVIS du 23 février 2026 sur les amendements gouvernementaux du 11 juillet 2025 au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Par dépêche du 21 juillet 2025, Monsieur le Ministre des Affaires intérieures a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements gouvernementaux au projet de loi spécifié à l’intitulé. Lesdits amendements apportent des modifications au projet de loi initial n° 8193 ayant pour objet de déterminer les modalités du contrôle de l’honorabilité des membres de la Police grand-ducale et des candidats à un poste auprès de cette administration, ceci notamment afin de faire suite à l’avis n° 61.420 du 28 novembre 2023 du Conseil d’État. Le texte amendé du projet de loi appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad amendement 1 (article 1er du projet de loi) Les amendements ne tiennent pas compte de l’observation formulée par la Chambre dans son avis n° A-3884 du 18 juin 2024 sur le projet de loi initial et concernant la situation des membres de la Police qui résident à l’étranger. Avec le texte projeté, le problème persiste en ce qui concerne le traitement inégal des membres de la Police selon leur lieu de résidence. En effet, un membre de la Police résidant sur le territoire national se trouve dans une situation différente de celui domicilié à l’étranger. Ainsi, pour un membre de la Police résidant à l’étranger, les informations relatives à une inculpation dans une affaire criminelle (par exemple des faits de violences conjugales) ne seraient, avec une forte probabilité, transmises qu’en cas de condamnation définitive par un tribunal. En revanche, pour un membre résidant au Luxembourg, ces informations pourraient être communiquées avant toute condamnation définitive, créant ainsi une inégalité de traitement manifeste. La Chambre rappelle par ailleurs qu’il ne doit pas être porté atteinte à la présomption d’innocence. Il est important de préciser que la transmission des informations au directeur général de la Police ne peut intervenir que lorsque les personnes concernées sont vraiment qualifiées de personnes susceptibles d’avoir participé à une infraction. Cette précision est indispensable afin de garantir le respect du principe de la présomption d’innocence et d’éviter toute interprétation excessive ou arbitraire de la disposition légale en cause. -2Le texte omet en outre toujours de régler la situation dans laquelle le directeur général de la Police serait éventuellement lui-même soupçonné d’être impliqué dans une infraction. Sur ces points, la Chambre renvoie à son avis sur le projet de loi initial. À l’alinéa 5 du nouvel article 54-1, il est fait référence à un « dossier relatif à l’activité du membre de la Police concerné » duquel le directeur général devrait supprimer des informations. La Chambre est amenée à s’interroger sur les règles entourant ce nouveau dossier, notamment en relation avec la protection des données à caractère personnel et concernant le responsable du traitement, la durée de conservation, l’accès au dossier, tant par des tiers que par le membre de la Police concerné, etc. Si ce dossier devait être le dossier personnel prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, il y aurait lieu de le préciser afin d’éviter toute insécurité juridique. Le point 4° de l’amendement 1 vise à intégrer dans le texte les différentes mesures conservatoires que le directeur général de la Police peut prendre à l’égard d’un membre de la Police. Il s’agit principalement de mesures en relation avec l’exercice de la profession, tel le retrait d’effets professionnels, dont l’arme de service. Cependant, au point 3° de l’alinéa 2 du nouvel article 54-2 figure aussi le retrait des armes privées parmi lesdites mesures. Si la Chambre peut comprendre toutes les mesures d’ordre professionnel prévues, elle s’interroge toutefois sur la légitimité de celle mentionnée sous le point 3°. En effet, le premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme (article 1er), entré en vigueur le 18 mai 1954, garantit le droit au respect des biens, protégeant les personnes physiques ou morales contre l’ingérence de l’État. La Chambre est encore amenée à s’interroger sur la mise en pratique de la mesure. Il semble tout à fait possible que le membre de la Police concerné ne veuille pas coopérer volontairement. Un retrait est sans doute à considérer comme une mesure coercitive. Le texte reste cependant muet au sujet des moyens dont que le directeur général dispose pour mettre en œuvre le retrait des armes privées. Ne disposant point des pouvoirs conférés aux juges d’instruction dans le cadre du Code de procédure pénale, et le retrait visé ne rentrant pas dans la matière judiciaire, la mise en œuvre concrète risque de se présenter difficile sans que des moyens, entourés des règles nécessaires, soient ajoutés au texte. La Chambre doute encore qu’il soit possible, s’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne constitue un danger pour soi-même ou pour autrui, de lui retirer tous objets pouvant la rendre dangereuse. Le cas échéant, il incomberait plutôt aux autorités responsables de « mettre en sécurité » le membre de la Police concerné par les moyens appropriés, soit par une détention préventive dans le cadre d’une procédure pénale, ou, en cas d’expression de tendances suicidaires, par un placement en milieu psychiatrique fermé sur la base des dispositions de la loi modifiée du 10 décembre -32009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux. Ad amendement 2 (article 2 du projet de loi) La Chambre approuve la précision apportée par les amendements quant aux faits et infractions pouvant être pris en considération dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. Cependant, une insécurité juridique subsiste concernant la consultation du fichier central ainsi que des autres fichiers accessibles par la Police, en raison de l’absence de précisions suffisantes sur la nature exacte des informations consultables. En effet, ces fichiers contiennent non seulement des décisions judiciaires définitives, mais également d’autres types de données ou de faits ne relevant pas nécessairement d’une condamnation. Dans ce contexte, il demeure difficile de garantir pleinement le respect du principe de la présomption d’innocence, pilier fondamental de l’État de droit. La Chambre recommande dès lors de clarifier la portée et les limites de la consultation de ces fichiers, afin d’éviter toute atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des personnes concernées. Le point 10° de l’amendement 2 insère un paragraphe 6 nouveau à la suite du paragraphe 5 du nouvel article 58, régissant l’accès au dossier par le candidat au cadre policier refusé pour ne disposer pas de l’honorabilité requise. La Chambre constate que les règles édictées sont moins favorables pour l’administré que celles prévues en matière d’accès au dossier par la procédure administrative non contentieuse (PANC) ou encore celles prévues en matière d’accès aux données à caractère personnel. Ainsi, en matière de protection des données à caractère personnel, on demande l’accès à ses données traitées par une administration au responsable du traitement. La Chambre ose douter que le responsable du traitement soit le ministre, le texte restant en effet muet à cet égard, alors qu’il se voit adresser les demandes écrites à ce sujet. La Chambre demande que les dispositions afférentes soient alignées et précisées afin d’éviter des inégalités des citoyens devant la loi. Le texte amendé maintient par ailleurs plusieurs autres imprécisions et dispositions problématiques, notamment quant à la définition du « comportement » des candidats soumis à l’enquête d’honorabilité et quant au pouvoir de décision du directeur général d’admettre un candidat malgré la constatation d’un défaut de l’honorabilité nécessaire. La Chambre renvoie encore à son avis sur le texte initial à cet égard. -4Ad amendement 3 (article 3 du projet de loi) Le point 6° de l’amendement 3 insère un paragraphe 5 nouveau à la suite du paragraphe 4 du nouvel article 82-1, régissant l’accès au dossier par le candidat au cadre civil refusé pour ne disposer pas de l’honorabilité requise. La Chambre renvoie à cet égard aux remarques formulées pour le point 10° de l’amendement 2 ci-avant. Ad amendement 4 (article 4 du projet de loi) La Chambre se doit de souligner sa réticence face à l’ajout visant l’engagement de salariés de l’État auprès du cadre civil de la Police. En effet, les candidats aux postes de fonctionnaires ou d’employés de l’État doivent obligatoirement être ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, alors que la Convention collective des salariés de l’État prévoit à l’article 2, paragraphe 3, une dérogation à cette obligation: « en cas de nécessité du service, l’admission au service peut être accordée aux personnes ressortissantes d’un pays non membre de l’Union européenne ». Le large éventail des carrières prévu pour les fonctionnaires et employés de l’État, notamment suite à l’entrée en vigueur de la loi du 6 juin 2025 portant harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État, permet de couvrir tous les besoins auprès de la Police grand-ducale et de l’État. Si l’ajout devait être maintenu, la Chambre exige qu’il soit expressément fait abstraction de la dérogation prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la Convention collective des salariés de l’État. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec les amendements gouvernementaux lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 23 février 2026. Le Directeur, La Présidente, G. TRAUFFLER M. GUIRSCH

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.