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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective Exposé des motifs

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective Exposé des motifs Lors de la séance plénière constitutive de la Chambre des fonctionnaires et employés publics du 25 juin 2020, le Ministre de la Fonction publique (le « ministre ») avait, comme son prédécesseur cinq ans plus tôt, demandé aux membres nouvellement élus d'entamer des réflexions sur une réforme et une simplification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective et du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics (la « Chambre ») et de lui soumettre une proposition de texte dans l'année. La Chambre a transmis ses propositions, qu'elle a adoptées ä l'unanimité lors de sa séance plénière du 28 mars 2022, au ministre en date du même jour, qui ont ensuite fait l'objet de concertations entre des représentants de la Chambre et du Ministère de la Fonction publique. Les adaptations proposées concernent principalement la refonte de la composition de la Chambre, la précision des missions de celle-ci, la modernisation de la procédure électorale, ainsi que la mise ä jour de certaines dispositions désuètes, dont celles qui font encore référence aux anciennes dénominations des carrières et fonctions utilisées avant les réformes de 2015 dans la Fonction publique. Le présent projet de loi a donc pour objectif d'adapter sur plusieurs points celles des dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective qui concernent la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ainsi, notamment les dispositions traitant de la composition de ladite Chambre sont mises ä jour afin de tenir compte du réagencement et de l'introduction des nouvelles dénominations des carrières et fonctions par les lois du 25 mars 2015 relatives aux réformes dans la Fonction publique, telles qu'elles ont été modifiées par la suite. Au vu du réagencement des carrières et de l'évolution des effectifs dans la Fonction publique, le projet de loi procède en outre ä l'adaptation du nombre des catégories de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur lesquelles sont répartis ses ressortissants électeurs ainsi que du nombre des mandats pour certaines de ces catégories, ceci en garantissant la mixité et une représentation équitable de tous les groupes de personnel affiliés ä la Chambre. Les critères ä la base de la création de la Chambre Avant de se lancer dans une réforme, il est souvent opportun d'analyser les raisons inhérentes au système tel qu'il est actuellement établi, afin de déduire les bonnes conclusions. Les dispositions légales relatives ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics n'ayant connu que très peu de changements depuis sa création par la loi du 12 février 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective par la création d'une Chambre des fonctionnaires et employés publics, un regard aux documents parlementaires afférents peut s'avérer utile. Sans vouloir revenir aux antécédents de la création d'une chambre professionnelle des fonctionnaires publics il y a plus d'un siècle, où ce fut surtout le Conseil d'État dans les années 1920 ä 1924 qui s'opposa avec véhémence ä l'institution d'une telle chambre au motif que ses ressortissants jouiraient « d'une protection des plus efficaces en vertu des lois en vigueur », le contexte entre le dépôt du projet de loi en 1959 et la création de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en 1964 livre des éléments bien précis sur le fondement de la création de cette chambre professionnelle. Les auteurs d'antan avaient surtout le souci d'une composition de la Chambre bien équilibrée et représentative par rapport ä ses ressortissants. Au cours de la longue procédure législative de plus de 2 cinq ans ä la base de la création de la nouvelle chambre, il y a eu plusieurs remaniements dans la composition projetée. Ainsi, le nombre total de sièges ä attribuer ä la Chambre variait, selon les préférences des acteurs concernés, entre 23 (projet de loi initial), 25 (Conseil d'État) et 27 (amendement parlementaire). Il s'agissait, d'une part, d'assurer une certaine cohérence avec les sièges attribués aux autres chambres professionnelles, et, d'autre part, de garantir un équilibre entre les différentes catégories d'électeurs réunies au sein de la Chambre. Et même la catégorisation, visant a priori une répartition selon les « trois grandes catégories de traitement », donnait lieu ä de vives discussions, puisqu'il n'était pas incontesté que certains groupes fassent partie de ladite chambre, notamment les fonctionnaires de la carrière supérieure, les militaires, les employés, les magistrats et le clergé. Le choix finalement retenu par les auteurs l'était au motif de devoir « assurer une représentation équitable ä tous les groupes du personnel public », étant donné que « ce personnel comprend des catégories très diverses, tant pour la nature de leurs tâches (administration proprement dite, services techniques, enseignement, juridiction, etc.) que pour la hiérarchie de leurs fonctions » et qu'il fallait « assurer, tout d'abord, que les divers types de fonctions soient représentés et qu'une représentation équitable leur soit assurée, compte tenu ä la fois de leur importance numérique et de leurs responsabilités dans l'ensemble du service public » (cf. document parlementaire n° 757, exposé des motifs). En dehors de ces considérations, les auteurs du texte fournissaient également des explications quant ä la représentation des administrations au sein de la Chambre. En effet, selon l'exposé des motifs joint au projet de loi n° 757, « il faut tenir compte du fait qu'une partie notable du personnel de l'État est concentrée dans quelques grandes Administrations » et « afin de garantir que la Chambre soit équitablement représentative de tous les intérêts en cause, il est prévu (...) qu'aucune Administration ni aucun établissement public ne peut occuper plus d'un mandat de délégué dans chaque groupe ». Malgré cette restriction ä un seul mandat pour chaque groupe, l'inquiétude de voir les droits de la minorité réduits demeurait, raison pour laquelle les auteurs ont prévu la « possibilité de former, au sein de la Chambre, des commissions spéciales représentatives des différentes branches professionnelles ». Par ce biais, il serait « loisible aux commissions, en cas de divergence, d'exiger que leur avis particulier soit joint ä l'avis de la Chambre ». Cette façon de procéder aurait, aux termes de l'exposé des motifs, « pour effet d'assurer l'unité de vues de la Chambre, sans supprimer pour autant les intérêts particuliers que les différents groupes professionnels auraient à faire valoir ». L'on constate donc que la seule représentativité arithmétique au vu du nombre des ressortissants par groupe n'était pas souhaitée, puisqu'on craignait que des administrations plus nombreuses en personnel que d'autres pourraient corrompre l'idée de base qui était celle de conférer ä tous les agents publics le droit de se voir représenter ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La limitation ä un seul mandat de délégué par administration n'a cependant pas trouvé l'aval de plusieurs syndicats et même le Conseil d'État s'est rallié ä ces derniers en précisant, dans son avis du 30 décembre 1960, que « le Conseil approuve la modification suggérée par celles-ci (les associations syndicales) ä propos de l'alinéa 4 et qui consiste ä porter ä deux le nombre maximum des mandats y visés ». Il estimait que « les grandes administrations ne pourront pas pour autant avoir une influence exagérée dans la nouvelle chambre ». Il rejoignait d'ailleurs aussi les auteurs du projet dans l'importance ä accorder ä la répartition équitable des mandats sans se limiter aux seuls chiffres de représentation numérique. En effet, le Conseil d'État estimait que, au vu de la diversité de la composition de la Chambre, « ces chiffres ne peuvent pas être pris comme base pour la fixation du nombre des mandats selon les règles purement arithmétiques » et que même la question du nombre de sièges ä attribuer ä la nouvelle chambre professionnelle « mérite d'être examinée sous l'angle de l'équilibre entre les différents groupes ». 3 Lors du débat public sur le projet de loi le 21 janvier 1964, le rapporteur du projet avouait que « un dosage exact est impossible » et il précisait que « le corps enseignant comme l'armée forment un corps unique, alors qu'il y a une plus grande diversité d'administrations dans les groupes supérieurs p.ex. et dans les groupes moyens et inférieurs ». Les discussions se poursuivant jusqu'à la fin de la séance, la suite du débat avait été reportée au lendemain, où le ministre d'État, Pierre Werner, soulignait que « il faut que les groupes même minoritaires puissent se faire entendre, et pour un organe consultatif il est moins important que les différents secteurs de fonctionnaires soient représentés proportionnellement ä leur nombre, que d'assurer que leurs vues soient exprimées dans leur diversité par un nombre adéquat de représentants ». Il insistait de rassurer les députés « que la question de la représentation et du dosage entre les différents groupes a été la plus ardue » et que « le Gouvernement a tenu compte des divers desiderata et la formule présentée en dernier lieu a trouvé l'approbation de l'association générale des fonctionnaires », association qui faisait fonction de chambre professionnelle des agents publics durant les années précédant la création de la Chambre. Finalement, le ministre d'État avait rappelé que les différents groupes pourraient former des commissions spéciales et formuler des avis séparés et que « tout a donc été arrangé de telle façon que toutes les voix puissent se faire entendre et qu'ainsi les droits de la minorité soient sauvegardés ». Les raisons ayant donc finalement amené le pouvoir législatif ä considérer le critère de la diversité des administrations et fonctions au sein de la Fonction publique comme prioritaire par rapport ä celui de la représentation numérique des différentes catégories d'agents publics valent donc d'être analysées ä la lumière de la situation actuelle de la Fonction publique afin de dégager leur pertinence soixante ans plus tard. Il n'y a aucun doute que le nombre de ressortissants de la Chambre a augmenté considérablement depuis les années 1960, où il avoisinait les dix mille. Aujourd'hui, la Chambre compte approximativement cinquante-cinq mille ressortissants et l'on pourrait être amené ä augmenter considérablement le nombre de ses représentants. Or, tout comme pour d'autres chambres professionnelles — et aussi la Chambre des députés par exemple, dont le nombre des représentants est inchangé depuis 1988 malgré un nombre d'électeurs en constante hausse — ce n'est pas par l'augmentation du nombre des délégués que la représentativité demeure garantie, mais plutôt par une représentation équitable d'un maximum de ressortissants. Se pose dès lors la question de la diversité au sein de la Fonction publique par rapport ä la situation de 1964. Il est indéniable que le nombre d'administrations, de services et d'établissements publics a considérablement augmenté depuis et que les emplois auprès de l'État sont encore plus diversifiés (voir ci-après le chapitre « Un pas courageux vers le futur »). En témoigne d'ailleurs l'actuelle campagne du Ministère de la Fonction publique tendant ä recruter de nouveaux agents en présentant la panoplie des possibilités de travailler auprès de l'État. Le critère primaire de la diversité, qui tenait tant aux auteurs de la loi de base de 1964, n'est donc pas seulement confirmé, mais même corroboré par l'évolution que la Fonction publique a connue entre-temps. Au vu de ce constat, il semble évident de rester dans la même logique de la composition de la Chambre. Étant donné que la catégorisation en groupes hiérarchisés selon les fonctions et catégories de rémunération est toujours de mise (le nouveau regroupement projeté selon les catégories, groupes et sous-groupes de traitement/d'indemnité reprend le modèle du groupement selon les carrières créé en 1964), il n'y a pas lieu de bouleverser le système actuellement en place. Qui plus est, le fonctionnement actuel de la Chambre semble garanti et, malgré quelques déficiences au niveau de sa représentativité (cf. agents de la carrière du Bachelor), la Chambre honore ses missions, notamment par l'émission d'avis sur les textes législatifs et règlementaires. Les taux de participation aux élections de la Chambre corroborent d'ailleurs l'impression d'une continuité et d'un équilibre dans son fonctionnement qui ne semble pas contesté. 4 Toujours est-il que des adaptations s'imposent, notamment au vu du fait que certaines carrières récemment créées auprès de l'État ne sont pas attribuables telles quelles ä l'une ou l'autre des catégories électorales actuelles. S'y ajoute que la proportion des agents engagés sous le statut de fonctionnaire par rapport ä ceux engagés en tant qu'employé de l'État a changé, dans la mesure où la part relative de ces derniers a considérablement augmenté depuis la création de la Chambre en 1964. Un pas vers le futur La réforme proposée est importante dans la mesure où elle fait un pas vers le futur. En effet, le projet tient d'abord compte des récents agencements de carrières et de l'évolution des effectifs dans la Fonction publique. Ensuite, il est aussi envisagé de tenir compte d'éléments qui sont devenus de plus en plus présents au cours des dernières années, telles la multiplication du nombre de services et d'administrations ainsi que l'hétérogénéité des missions confiées aux agents publics. Sans grande surprise, les missions qui incombent ä la Fonction publique ne cessent d'augmenter depuis des années déjà et mettent l'État-patron devant le défi de devoir recruter du personnel, partiellement très spécialisé et pour des domaines autrement plus variés. Souvent, les personnes engagées sont d'abord intégrées auprès d'un service ou d'une administration existante et exécutent leurs missions dans ce cadre, avant que la création d'un service ou d'une administration ä part ne devienne nécessaire. À titre d'exemple, on peut citer l'autorité de contrôle du secteur financier qui a vu le jour avec la création d'un seul poste de commissaire de contrôle des banques sous les ordres du ministre des finances et qui est devenue au fil des années la Commission de surveillance du secteur financier, établissement public indépendant avec aujourd'hui un effectif autour d'un millier de personnes. Généralement, le besoin de créer une entité ä part est le résultat, soit d'obligations internationales, soit d'une nécessité organisationnelle, par exemple due ä un recours accru aux services publics par les administrés. C'est ainsi que, au fil du temps, beaucoup d'administrations et de services nouveaux ont vu le jour, agrandissant la Fonction publique luxembourgeoise. Rien qu'au cours des quinze dernières années, divers établissements publics et administrations ont été créés, entre autres le Corps grand-ducal d'incendie et de secours, l'Administration des transports publics, l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, l'Administration des enquêtes techniques, l'Administration des services médicaux du secteur public, le Haut-Commissariat ä la protection nationale, l'Administration des chemins de fer, etc. Par ailleurs, les conditions de travail et les spécificités demandées aux agents publics varient fortement d'un secteur ä l'autre. Ainsi, il y a des agents qui font du travail posté, d'autres (et partiellement les mêmes) sont soumis ä des risques particuliers et d'autres encore ont des missions ä responsabilité essentielle. Les domaines étant très vastes et les conditions de travail variant dès lors fortement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit disposer, notamment pour la rédaction de ses avis, d'un maximum d'expertise au sein de son assemblée plénière. Par conséquent, il faut prévoir une très grande mixité des membres au sein de son assemblée. C'est précisément pour garantir une bonne représentativité des administrations, établissements publics etc. au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics qu'il a été jugé opportun de tenir compte de ce critère dans le cadre de la présente réforme. Après une analyse de plusieurs options, en visant une mixité optimale, il a été décidé de continuer dans l'esprit de la loi portant création de la Chambre, par la limitation des mandats par entité. 5 Cette approche n'a rien d'exceptionnel, si l'on considère que les élections législatives au Luxembourg se font également, dans le souci d'une représentativité équilibrée, selon des critères bien définis, telle la division du pays en quatre circonscriptions électorales. Ce choix a été fait pour garantir aux régions moins peuplées du Grand-Duché de voir des personnes de ces régions également représentées ä la Chambre des députés, malgré leur nombre d'habitants réduit. En vue de garantir un maximum de mixité parmi les membres de la Chambre, une option ä choisir aurait pu être celle de réduire le nombre maximal de mandataires ä un seul membre par administration, tous groupes confondus, comme cela avait déjà été projeté en 1959 (cf. chapitre « Les critères ä la base de la création de la Chambre » ci-avant). Une telle solution a finalement été jugée comme trop restrictive, puisqu'elle aurait trop enfreint le droit de se porter candidat, surtout pour ceux issus de très grandes administrations (par exemple les administrations de l'Enseignement, l'Administration des contributions directes, la Commission de surveillance du secteur financier, l'Administration gouvernementale, la Police grand-ducale, l'Armée etc.). En effet, les effectifs de ces administrations ne cessant d'augmenter, il faut tenir compte du fait qu'il y aura toujours des administrations plus grandes que d'autres, et il serait inéquitable de ne pas considérer du tout ce facteur, de sorte qu'il est proposé de maintenir la limitation du nombre de mandats par administration ä deux au sein de chaque groupe électoral. Concrètement, les différents groupes électoraux des fonctionnaires de l'Enseignement sont par exemple limités ä un maximum de deux mandats chacun, comme ceci est déjà le cas ä l'heure actuelle. Pour les groupes électoraux de la Fonction publique étatique ne réunissant pas des corps uniques et ayant un nombre de mandats supérieur ä deux (à savoir les nouveaux groupes 1, 3, 4 et 7), cette limitation vaut au sein de chaque groupe. Il est donc tout ä fait possible qu'une entité puisse avoir deux représentants dans chacun des groupes électoraux, comme par exemple chaque fois deux délégués dans respectivement le groupe 3 et le groupe 4. Les détails relatifs ä la mise en œuvre de cette disposition au moment des élections sont déterminés dans le règlement grand-ducal portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Quant aux employés de l'État, deux adaptations s'imposent. D'une part, le nombre des représentants est modifié, étant donné que le nombre d'employés publics a augmenté considérablement au cours des dernières années. Il est donc prévu de doubler, de deux ä quatre, le nombre des mandats leur attribués. D'autre part, il est projeté de dissocier les employés issus de l'Enseignement des autres employés. En effet, l'Enseignement étant traité ä part pour les groupes électoraux des fonctionnaires, au vu de l'unicité de leur corps, la même mesure s'impose pour les employés. Dans un souci de diversité — qui est, rappelons-le, parmi les critères essentiels ayant mené ä la création de la Chambre — les employés de l'Enseignement seront donc regroupés dans un groupe électoral ä part (à savoir le nouveau groupe 8 avec un mandat). Il est intéressant de noter que le principe établi dans les années soixante du dernier centenaire garde toujours son bien-fondé et s'avère même, ä quelques adaptations près, rester la solution optimale pour l'avenir. Les principes retenus concernant la composition de la Chambre Comme évoqué ci-avant, les dispositions traitant de la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sont mises ä jour afin de tenir compte du réagencement et de l'introduction des nouvelles dénominations des carrières et fonctions par les lois du 25 mars 2015 relatives aux réformes dans la Fonction publique, telles qu'elles ont été modifiées par la suite. La composition de la Chambre est ainsi adaptée notamment pour tenir compte de la nouvelle carrière du Bachelor (groupe de traitement / d'indemnité A2) qui a été créée dans la Fonction publique par ces lois du 25 mars 2015. 6 Au vu du réagencement des carrières et de l'évolution des effectifs dans la Fonction publique, le projet de loi procède en outre ä l'adaptation du nombre des catégories de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur lesquelles sont répartis ses ressortissants électeurs ainsi que du nombre des mandats pour certaines de ces catégories, ceci en garantissant la mixité et une représentation équitable de tous les groupes de personnel affiliés ä la Chambre. Ensuite, le texte modifie et clarifie la dénomination des différentes catégories de ressortissants de la Chambre, en remplaçant ces « catégories » suivies de lettres distinctives par des « groupes » suivis de chiffres distinctifs. Il est par ailleurs prévu de réaménager l'ordre des nouveaux groupes afin de le rendre plus cohérent. Les autres modifications projetées Le projet de loi se propose en outre de réformer la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Les dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective qui concernent ladite Chambre, de même que celles du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, déterminent des dates et échéances fixes en ce qui concerne le déroulement de la procédure électorale. Or, il a été constaté dans le passé que ces dispositions sont susceptibles de poser problème dans la pratique pour l'organisation du scrutin. Afin de disposer de plus d'autonomie pour organiser au mieux les élections, il est projeté de prévoir des délais et échéances plus flexibles. Dorénavant, et comme ceci est aussi déjà actuellement le cas pour d'autres chambres professionnelles, la loi se limitera ä déterminer les mois durant lesquels les élections devront avoir lieu, les date et heure des élections pouvant être fixées plus librement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Les nouvelles échéances seront calculées depuis la date de la clôture du vote. Tout comme ä l'heure actuelle, un règlement grand-ducal (dont le projet fait partie intégrante du présent dossier de réforme) déterminera le détail de la procédure électorale pour la Chambre. De plus, le projet de loi vise ä préciser les attributions de la Chambre des fonctionnaires et employés publics en matière de réalisation de statistiques et d'études ainsi que d'information de ses ressortissants. Il procède par ailleurs ä une clarification concernant les textes sur lesquels l'avis de la Chambre doit être demandé ainsi qu'à la modification et ä la suppression de certaines dispositions désuètes de la loi actuellement applicable. Pour le détail de ces différentes modifications projetées et les explications afférentes, il est renvoyé au commentaire des articles. À noter finalement que le projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'État. 7 Texte du projet de loi Art. ler. À l'article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective, il est ajouté un nouvel alinéa ayant la teneur suivante : (( Par dérogation ä l'alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure ä déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » Art. 2. L'article 43bis de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « L'avis de la Chambre doit être demandé sur tous les textes législatifs, avant le vote définitif par la Chambre des députés, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable doit dans tous les cas être accordé ä la Chambre pour qu'elle puisse émettre son avis. » 2° À l'alinéa 4, la lettre

  1. b)est supprimée et les lettres
  2. c)et
  3. d)sont renommées en lettres
  4. b)et c). Ledit alinéa est complété par deux nouvelles lettres
  5. d)et
  6. e)ayant la teneur suivante : «
  7. d)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ;
  8. e)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d'activité et qui sont d'intérêt général pour la Fonction publique. » Art. 3. L'article 43bis.-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'alinéa ler ,, les termes « le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ». 2° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d'identification, groupe et numéro d'ordre. » 3° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs est provisoirement arrêtée par le ministre cent cinquante jours avant la clôture du vote. Elle comprend tous ceux qui ä cette date remplissent les conditions de l'électorat. » 4° L'alinéa 6 est supprimé. Art. 4. L'article 43bis.-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa ler est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 11, la liste des électeurs ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement par le ministre cent quinze jours avant la clôture du vote. » 8 2° L'alinéa 2 est supprimé. 3° L'alinéa 3 est remplacé comme suit : « La liste est déposée ä l'inspection du public dans un local ä désigner par le ministre. » 4° L'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Ce dépôt est porté ä la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, Mémorial B, et par voie de presse par le ministre. Les deux avis invitent les intéressés ä présenter, dans les dix jours au plus tard, tous recours auxquels la liste pourrait donner lieu. » 5° L'alinéa 5 est remplacé comme suit : « Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n'est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès du ministre. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le ministre ou par la personne déléguée par lui. » Art. 5. L'article 43bis.-4 de la même loi est remplacé comme suit : « Article 43b1s.-4. Par dérogation ä l'article 12, les recours contre la liste des électeurs ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s'y rapportent sont transmis, dans les trois jours ä partir de l'expiration du délai de recours, par le ministre au juge de paix-directeur de Luxembourg. Au plus tard dans la quinzaine de sa saisine, le juge de paix-directeur les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. 1 1 peut s'entourer de tous les renseignements utiles et même s'informer auprès des tiers ; il entend les parties et le ministre ou la personne déléguée par lui. » Art. 6. L'article 43ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À la première phrase de l'alinéa ler, le terme « vingt-sept » est remplacé par celui de « vingtneuf ». 2° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « L'élection assurera les mandats aux groupes suivants : Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 3 mandats ; 1 mandat ; 4 mandats ; 7 mandats ; 2 mandats ; 2 mandats ; 3 mandats ; 1 mandat ; 5 mandats ; 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
  9. a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A1 qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l'État appartenant ä la Magistrature ; 9
  10. b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A2 qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  11. c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  12. d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement C ;
  13. e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », ä l'exception des différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6;
  14. f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ;
  15. g)le groupe 7 comprend les employés de l'État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l'Armée ;
  16. h)le groupe 8 comprend les employés de l'État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ;
  17. i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux, et
  18. j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. » 3° Les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés comme suit : « Par employés de l'État et des établissements publics au sens du présent article, il faut entendre les employés de l'État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 1 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, aux rubriques I. Administration générale, Ill. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination groupe de traitement A1, ainsi qu'à la rubrique V. Magistrature. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 2 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, Ill. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 3 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 4 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement C. 10 La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 5 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, ä la rubrique 11. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, ä l'exception des différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 6 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, ä la rubrique 11. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux employés de l'État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 ä 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans tous les sous-groupes y visés, ä l'exception du sous-groupe de l'enseignement. La répartition des employés en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux employés de l'État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 ä 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans le sous-groupe de l'enseignement. Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article, il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés de ces organismes qui sont assimilés aux employés communaux en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l'État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. » 4° L'alinéa 8 est supprimé. 5° À l'alinéa 9, première phrase, les termes « différentes catégories désignées » sont remplacés par ceux de « différents groupes désignés » et les termes « catégories respectives » sont remplacés par ceux de « groupes respectifs ». 6° À l'alinéa 10, première phrase, les termes « l'une ou l'autre des catégories susvisées » sont remplacés par ceux de « l'un ou l'autre des groupes susvisés » et les termes « cette catégorie » sont remplacés par ceux de « ce groupe ». Art. 7. L'article 43quater de la même loi est modifié comme suit: 1° À la première phrase, le mot « catégorie » est remplacé par celui de « groupe ». 2° 11est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation ä l'article 16, paragraphe 2, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre des membres effectifs et suppléants ä élire pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. » 11 Commentaire des articles Ad article le' L'article ier du présent projet de loi a pour objet de compléter l'article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective par un nouvel alinéa prévoyant une dérogation ä la règle générale applicable aux chambres professionnelles, selon laquelle les élections pour le renouvellement des chambres sont organisées au cours du mois de mars. Afin que le Ministère de la Fonction publique dispose de plus de flexibilité pour pouvoir préparer au mieux les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le nouvel alinéa prévoit que ces élections pourront être organisées aux mois de février, de mars ou d'avril, aux date et heure ä déterminer par le ministre de la Fonction publique en fonction des besoins d'organisation. Ad article 2 L'article 43bis de la loi susmentionnée du 4 avril 1924, qui détermine les missions et les compétences de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, comporte une redite dans sa teneur actuellement en vigueur. En effet, la mission de la Chambre consistant dans l'émission d'avis sur des lois qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics y figure ä deux reprises. Les points 10 et 2° de l'article 2 du projet de loi visent d'abord ä reformuler l'article 43b1s en y supprimant cette redite. Ensuite, il est profité de l'occasion pour apporter des précisions concernant la nature des différents textes au sujet desquels l'avis de la Chambre doit être demandé. Le nouveau texte de l'alinéa 3 qui est inséré ä l'article 43bis vise ainsi tous les textes de nature législative (les projets de lois, les propositions de lois ainsi que les amendements gouvernementaux et parlementaires) et les projets de règlements grand-ducaux (ainsi que les amendements gouvernementaux y relatifs) qui comportent des dispositions relatives aux agents publics. Au nouveau texte de l'alinéa 3 de l'article 43bis, il est par ailleurs précisé qu'un délai raisonnable doit dans tous les cas être accordé ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu'elle puisse émettre ses avis, ceci pour tenir compte de la jurisprudence. En effet, le tribunal administratif a été amené ä annuler au moins deux règlements grand-ducaux au motif que la Chambre des fonctionnaires et employés publics et les autres chambres professionnelles concernées ne disposaient pas d'un délai suffisamment long pour les mettre en mesure de remplir la mission légale d'émettre leurs avis sur les projets afférents : échet de retenir qu'afin qu'il puisse être satisfait aux obligations légales, telles que se dégageant des articles 38, alinéa 3 et 43bis, alinéa 3, de la loi du 4 avril 1924, 2, alinéa 3 de la loi précitée du 26 octobre 2010 et 5 de la loi précitée du 2 septembre 2011, il est obligatoire de demander un avis auxdites chambres lorsque des projets de loi ou de règlement grand-ducal concernent les professions représentées par ces dernières. Or, afin de garantir l'effet utile de ces dispositions, il y a lieu d'accorder auxdites chambres professionnelles un délai suffisamment long afin que celles-ci soient effectivement et raisonnablement en mesure de prendre position par rapport ä un projet de règlement grand-ducal leur soumis pour avis. En effet, dans le cas contraire, c'est-ä-dire au cas où ce délai serait tel qu'une chambre professionnelle ne puisse pas raisonnablement être en mesure d'élaborer et de finaliser son avis, en la mettant ainsi dans l'impossibilité d'exercer son droit « 12 consacré par un texte de loi, il y aurait lieu de conclure d'un tel procédé que celui-ci serait de pure forme et stérile, de sorte qu'il y aurait lieu de conclure dans une telle hypothèse à une violation de la loi. (...) Le comportement ainsi adopté par le gouvernement en mettant les chambres professionnelles dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions, telles que se dégageant des lois précitées, doit 'être sanctionné, puisque lesdites chambres professionnelles ne se sont pas trouvées en mesure d'exercer leurs droits légalement reconnus dans un délai raisonnable, étant rappelé qu'il ne ressort d'aucun élément que les chambres professionnelles aient été averties quant à l'urgence, voire quant ä un délai préfix ä observer pour déposer leur prise de position. Il s'ensuit que ce premier moyen est ä retenir comme étant fondé, de sorte que le règlement grand-ducal du 25 août 2015 encourt l'annulation déjà sur la base de ce seul moyen. » (Trib. admin., 12 octobre 2016, n° 37202 du rôle; dans le même sens: Trib. admin., 24 janvier 2017, n° 37484 du rôle) L'article 2, point 2°, du projet de loi vise en outre ä préciser les attributions de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, entre autres en s'inspirant des dispositions applicables aux autres chambres professionnelles dans leurs domaines de compétence respectifs. Ces attributions concernent notamment la réalisation de statistiques et d'études ainsi que l'assistance, le conseil et l'information des ressortissants. Pour ce qui est de cette dernière attribution, il va de soi que l'intervention de la Chambre est limitée ä son champ de compétences et qu'elle vise les cas d'intérêt général pour la Fonction publique, c'est-ä-dire ceux qui sont susceptibles d'intéresser, ou d'avoir un impact pour, soit l'ensemble de ses ressortissants, soit tous les ressortissants d'un secteur ou d'un service de la Fonction publique par exemple. Sont donc exclues notamment toutes les affaires étrangères au régime de service, les affaires disciplinaires, ainsi que l'assistance dans des cas personnels. Ad article 3 L'article 3 a d'abord pour objet de remplacer, ä l'article 43bis.-2, alinéa le', de la loi précitée du 4 avril 1924, la formule « le ministre de la Fonction publique » par celle, plus générale et couramment utilisée, de « le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ». Ensuite, il vise ä adapter l'article 43bis.-2, alinéa 4, de ladite loi afin d'y préciser que la liste des électeurs de la Chambre des fonctionnaires et employés publics doit renseigner pour chaque électeur l'administration dont il relève (à côté des autres informations ä renseigner conformément au texte actuellement en vigueur), ceci en raison de la règle selon laquelle aucune administration de l'État ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats au sein de chacun des groupes 1, 3, 4 et 7 de la Chambre. En outre, ladite liste devra ä l'avenir renseigner le « groupe » (et non plus la « catégorie ») dont chaque électeur relève. Ces modifications tiennent compte de la réorganisation de la Chambre. Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 ci-après pour les précisions afférentes. Audit alinéa 4, la notion « numéro matricule national » est par ailleurs remplacée par l'expression correcte « numéro d'identification ». Les points 3° et 4° de l'article 3 du projet de loi s'inscrivent dans le cadre des modifications ayant pour objectif de rendre l'organisation des élections plus flexible. Ainsi, il est prévu que la liste provisoire des électeurs sera dorénavant arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent cinquante jours avant la clôture du vote (et non plus ä la date fixe du 31 octobre de l'année précédant celle des élections). De plus, la disposition selon laquelle un comité électoral doit d'abord contrôler la 13 liste qui est par la suite arrêtée par le ministre est supprimée, le détail de la procédure électorale étant en effet déterminé par le règlement grand-ducal afférent. Ad articles 4 et 5 Les articles sous rubrique ont pour but d'adapter les dispositions des articles 43b1s.-3 et 43b1s.-4 de la loi susvisée du 4 avril 1924 afin de simplifier plusieurs étapes de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ainsi, ils visent ä remplacer des échéances fixes actuellement prévues par la loi par des délais plus flexibles ainsi qu'à faciliter la procédure du dépôt de la liste électorale aux fins de consultation par le public et la procédure de recours contre cette liste. Dans un souci de simplification administrative, les communes ne seront plus impliquées dans le cadre des procédures de publication de la liste et de recours contre celle-ci, mais le Ministère de la Fonction publique sera désormais en charge de toutes ces procédures. Ad article 6 Les lois du 25 mars 2015 relatives aux réformes dans la Fonction publique ont procédé, entre autres, ä une refonte fondamentale des carrières dans le secteur étatique. Lesdites lois ont introduit un nouvel agencement et une nouvelle dénomination des anciennes carrières supérieure, moyenne et inférieure, qui ont été transformées en des catégories, groupes et sous-groupes de traitement et d'indemnité. De plus, une nouvelle carrière du Bachelor (groupe de traitement / d'indemnité A2) a été créée en 2015 au sein de la Fonction publique. Les réformes ont été transposées dans le secteur communal par plusieurs règlements grand-ducaux du 28 juillet 2017. Les dispositions de l'article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective, relatives ä la composition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, n'ont pas été mises ä jour suite ä l'entrée en vigueur, au ler octobre 2015, des textes relatifs aux réformes susmentionnées. Les modifications prévues ä l'article 6 du présent projet de loi visent ä remédier ä cette situation. Par conséquent, la terminologie et les anciennes dénominations de carrières figurant encore dans la loi organique de la Chambre sont mises ä jour en les adaptant ä celles introduites dans le cadre des réformes de 2015 dans la Fonction publique. Des renvois désuets (à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État et ä la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l'État) prévus aux dispositions actuellement en vigueur sont en outre mis ä jour. Par ailleurs, afin d'éviter des confusions avec la dénomination des catégories et groupes de traitement (A, A1, A2, B, B1, etc.) des fonctionnaires, et étant donné que le terme « catégorie » peut avoir un sens péjoratif pouvant impliquer une classification des membres de la Chambre, la désignation actuelle des « catégories » de celle-ci, suivies de lettres distinctives, est remplacée par celle plus neutre de « groupes » suivis de chiffres distinctifs arabes. Initialement, lorsque la Chambre a été créée par la loi du 12 février 1964, les collèges électoraux étaient d'ailleurs appelés « groupes ». Auprès des autres chambres professionnelles, les ressortissants électeurs sont également répartis dans des « groupes ». De plus, l'ordre des nouveaux groupes est réaménagé afin de le rendre plus cohérent. En outre, le nombre des catégories actuelles de la Chambre sur lesquelles sont répartis ses ressortissants électeurs ainsi que le nombre des mandats dans certaines de ces catégories sont adaptés. Il est procédé ä cette adaptation en maintenant une répartition équitable des sièges et, surtout, en ne bouleversant pas fondamentalement la composition actuelle de la Chambre. Étant 14 donné que la composition de la Chambre doit assurer la mixité et une représentation équitable de tous les groupes de personnel, très divers, de la Fonction publique et soumis au statut de droit public (ce qui était l'objectif principal lors de la détermination de la composition de la Chambre au moment de sa création; cf. document parlementaire re 757), il n'est pas approprié, voire possible de se focaliser seulement sur l'évolution du nombre entier des ressortissants et du nombre des ressortissants par catégorie/groupe pour procéder au réaménagement des mandats (cf. avis du Conseil d'État sur le projet de loi n° 757, qui a approuvé cette position). À noter que, en vue de l'élaboration du présent projet de loi, maintes analyses et synthèses ont été effectuées par la Chambre des fonctionnaires et employés publics afin de déterminer si une réorganisation fondamentale ensemble avec une hausse générale et conséquente du nombre de mandats de la Chambre seraient appropriées pour cependant arriver ä la conclusion qu'une telle façon de faire n'apporterait aucune plus-value pour la représentativité des différents groupes de personnel de la Chambre (voir aussi les développements afférents repris ä l'exposé des motifs). Au vu de ces considérations, deux nouveaux groupes seront ainsi créés au sein de la Chambre, ä savoir un groupe pour les fonctionnaires (non enseignants) du groupe de traitement A2 (carrière du Bachelor) et un groupe pour les employés issus de l'Enseignement. Par ailleurs, le nombre total des sièges au sein de la Chambre sera augmenté de vingt-sept ä vingt-neuf. Dans un souci de préserver la mixité et une répartition équitable de l'ensemble du personnel du secteur public représenté au sein de la Chambre, il est dès lors proposé de modifier les différents mandats de la façon suivante: Catégories actuelles Catégorie A1 / Catégorie B Catégorie C Catégorie A Catégorie D Catégorie G / Catégorie E Catégorie F Nouveaux groupes Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 Nombre actuel de mandats 1 0 5 9 2 2 2 0 5 1 Total: 27 Nombre nouveau de mandats 3 1 4 7 2 2 3 1 5 1 Total: 29 Différence +2 +1 -1 -2 0 0 +1 +1 0 0 Total: +2 Les nouveaux groupes de la Chambre comprendront dorénavant les ressortissants suivants: Groupe 1: Le groupe 1 (qui correspond ä l'actuelle catégorie A1) comprendra les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A1, qui ne sont pas issus de l'Enseignement, figurant ä l'annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, sous les rubriques I. Administration générale, Ill. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes. De plus, le groupe 1 comprendra également les fonctionnaires de la rubrique V. Magistrature. 15 - Groupe 2: Le nouveau groupe 2 comprendra les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A2 et qui figurent ä l'annexe A de la loi précitée, sous les rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes. Tous les fonctionnaires du groupe de traitement A2 de la rubrique II. Enseignement (professeur d'enseignement technique, formateur d'adultes en enseignement technique, chef d'institut, directeurs adjoints de l'enseignement nommés ä partir d'une fonction A2) relèveront du groupe 5 de la Chambre. En effet, ces fonctionnaires figurent ä l'heure actuelle dans la catégorie A de la Chambre. - Groupe 3: Le groupe 3 (qui correspond ä l'actuelle catégorie B) comprendra les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement B et qui figurent ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique II. Enseignement relèveront du groupe 6 de la Chambre. Actuellement, ces agents appartiennent en effet ä la catégorie D de la Chambre. - Groupe 4: Le groupe 4 (correspondant ä l'actuelle catégorie C) comprendra les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement C et figurant ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, Ill. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes. - Groupe 5: Le groupe 5 (correspondant ä l'actuelle catégorie A) comprendra les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, qui sont issus de l'Enseignement et figurant ä l'annexe A de la loi précitée, sous la rubrique II. Enseignement. Toutefois, toutes les différentes fonctions d'instituteurs des groupes de traitement A1 (instituteur spécialisé des sous-groupes enseignement secondaire et fondamental) et A2 (instituteur des sous-groupes enseignement secondaire et fondamental) de cette rubrique resteront dans le groupe 6 de la Chambre. En effet, ces fonctions relèvent actuellement de la catégorie D de la Chambre. - Groupe 6: Le groupe 6 (qui correspond ä l'actuelle catégorie D) comprendra les différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, figurant ä l'annexe A de la loi précitée, sous la rubrique II. Enseignement. - Groupe 7: Le groupe 7 (correspondant ä l'actuelle catégorie G) comprendra désormais les employés de l'État et des établissements publics qui figurent aux articles 43 ä 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans les sous-groupes administratif, technique, scientifique et technique, éducatif et psycho-social, et ä attributions particulières. Il comprendra aussi (comme ä l'heure actuelle la catégorie G) les volontaires de l'Armée. Étant donné que les volontaires de Police n'existent plus depuis l'entrée en vigueur de 16 la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il n'est plus besoin de les prévoir dans cette nouvelle composition. — Groupe 8: Le nouveau groupe 8 comprendra les employés de l'État et des établissements publics qui figurent aux articles 43 ä 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans le sous-groupe de l'enseignement. Il s'agit des anciennes carrières de chargé de cours ainsi que des fonctions de chargé d'éducation et de chargé d'enseignement. — Groupe 9: Le groupe 9 (qui correspond actuellement ä la catégorie E) comprendra, comme ä l'heure actuelle, tous les fonctionnaires et employés communaux. — Groupe 10: Le groupe 10 (correspondant actuellement ä la catégorie F) comprendra, comme ä l'heure actuelle, les ministres du culte catholique. À noter que les fonctionnaires stagiaires et les employés en période d'initiation ressortissent évidemment aussi ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics, comme ceci est précisé ä l'article 43quater de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective. La répartition des ressortissants électeurs dans les différentes catégories de la Chambre est actuellement précisée ä l'article 45 du règlement grand-ducal modifié du 17 janvier 1984 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. La répartition des ressortissants dans les nouveaux groupes sera dorénavant précisée dans la loi aux nouveaux alinéas 5 ä 14 de l'article 43ter. Le nouvel alinéa 15 de l'article 43ter étend au nouveau groupe 1 de la Chambre, représentant les fonctionnaires du groupe de traitement A1 (sauf ceux de l'Enseignement) et la Magistrature, et au nouveau groupe 7, représentant les employés (sauf ceux de l'Enseignement) et les volontaires de l'Armée, le principe actuellement inscrit ä l'article 43ter, alinéa 5, deuxième phrase, et selon lequel « aucune administration de l'État ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats pour chacune des catégories B et C ». En effet, comme déjà évoqué ci-avant, il faudra garantir la mixité et une représentation équitable du personnel de toutes les carrières et différentes administrations de l'État au sein de la Chambre, et éviter que le personnel d'une seule et grande administration y ait la plupart, voire la majorité des sièges (cf. document parlementaire n° 757). Dans son avis sur le projet de loi n° 757, le Conseil d'État avait d'ailleurs formellement approuvé la règle consistant ä limiter ä deux mandats par administration le nombre de membres de la Chambre, en estimant que « les grandes administrations ne pourront pas pour autant avoir une influence exagérée dans la nouvelle chambre ». C'est précisément pour cette raison entre autres qu'il a été décidé de maintenir ladite limite dans le présent projet de loi (cf. exposé des motifs). Au vu de la spécificité du secteur communal, il a été décidé de maintenir les dispositions actuellement en vigueur pour le groupe concerné. Il n'est pas besoin de préciser dans le texte que la règle précitée sera applicable aux groupes représentant les agents de l'Enseignement. En effet, ce secteur a toujours été considéré comme étant spécifique du fait des différents ordres, services, établissements et administrations qu'il comprend. 17 Par ailleurs, le nombre de mandats des groupes représentant les agents de l'Enseignement est déjà limité ä 2 sièges pour le groupe 5, ä 2 sièges pour le groupe 6 et ä 1 siège pour le nouveau groupe 8. À noter que le respect de ladite règle est contrôlé au moment du dépôt des listes de candidats avant les élections, comme ceci est déjà le cas ä l'heure actuelle. Si, après l'acceptation des candidatures, voire après les élections, un candidat ou un membre de la Chambre change de service/d'administration, il reste évidemment membre dans le groupe dans lequel il a été élu en dépit du fait que la limite des deux mandats par administration n'est éventuellement plus respectée dans ce cas. En effet, les problèmes d'une éventuelle surreprésentation des membres d'une entité ont été analysés par la Chambre, mais il a été fait abstraction de prévoir la démission (d'office) d'un membre concerné, étant donné que le principe ä la base de la composition de la Chambre avec la limitation ä deux mandats par entité et par groupe électoral au moment de l'élection devrait suffire pour garantir la mixité. La probabilité que plusieurs mutations au sein d'un même groupe électoral se fassent au cours d'un mandat de cinq ans est assez réduite. Même en admettant que le nombre de changements d'administrations/de services serait exceptionnellement élevé lors d'une mandature, il est fort improbable que ces mutations se fassent de sorte que les membres concernés d'un même groupe électoral (ou même de tous les groupes confondus) se retrouveraient finalement auprès d'une même administration. S'y ajoute que, dans la pratique, les membres effectifs et suppléants de la Chambre s'arrangent d'ailleurs toujours pour qu'un maximum de deux membres par administration prennent part aux délibérations des assemblées plénières. Les règles susvisées valent aussi pour le cas où un candidat ou un membre changerait de groupe de traitement/d'indemnité après l'acceptation des candidatures ou après les élections, voire s'il décidait de quitter le syndicat pour lequel il était candidat aux élections de la Chambre. De toute façon, les règles en la matière ne sont pas exceptionnelles au Grand-Duché (et ailleurs). Ainsi, la loi électorale par exemple ne prévoit pas non plus qu'un député doit démissionner s'il change de domicile en dehors de la circonscription dans laquelle il a été élu. Ce principe de conformité ä un critère de sélection au seul moment des élections est donc maintenu pour les élections de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Néanmoins, un candidat ou un membre qui quitte la Fonction publique étatique ou communale est bien entendu d'office exclu de la Chambre, puisqu'il n'a plus la qualité de fonctionnaire ou d'employé public, requise pour être membre de la Chambre. L'article 6 a finalement encore pour objet de supprimer la disposition obsolète de l'actuel alinéa 8 de l'article 43ter, disposition qui prévoit que l'attribution des mandats aux différentes catégories de la Chambre des fonctionnaires et employés publics pourra être modifiée par règlement grand-ducal juste avant les élections quinquennales si une évolution dans l'importance réciproque des différentes catégories, intervenue après la constitution de la Chambre, fait apparaître cette modification comme équitable. Cette disposition figure depuis 1964 dans la loi organique de la Chambre, mais elle n'a encore jamais été appliquée dans la pratique. Par ailleurs, elle risque de poser problème concernant la hiérarchie des normes, puisqu'un règlement grand-ducal ne peut déroger ä la loi, voire modifier le texte prévu par la loi. Par conséquent, il est loisible de supprimer ladite disposition. Ad article 7 18 L'article 7, point 10, a pour objet d'adapter la terminologie ä l'article 43quater, première phrase, de la loi précitée du 4 avril 1924, ceci conformément aux nouveaux groupes créés au sein de la Chambre. Ensuite, il est prévu au point 2° d'ajouter un nouvel alinéa 3 audit article 43quater, ceci pour préciser que dans le cadre de l'établissement des listes de candidats aux élections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, chaque liste doit comprendre un nombre de candidats qui correspond exactement ä celui des membres effectifs et suppléants ä élire. Il s'agit d'une dérogation ä l'article 16, paragraphe 2, de la loi susvisée du 4 avril 1924, qui est une disposition générale applicable ä toutes les chambres professionnelles et selon laquelle toute liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats « au moins égal » au nombre des délégués effectifs et suppléants ä élire. La dérogation introduite pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics vise ä tenir compte de la pratique et ä clarifier les règles d'établissement des listes de candidats aux élections pour éviter des questions y relatives qui se sont posées dans le passé au moment du dépôt des listes. Par ailleurs, cette modification a pour conséquence de simplifier la procédure électorale de façon générale (lors du dépouillement du scrutin notamment). 19 Texte coordonné Loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective (extraits) Art. 7. Les membres des chambres professionnelles seront élus pour un terme de cinq ans; ils seront rééligibles. Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure ä déterminer par le Gouvernement. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre des salariés auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure ä déterminer par le ministre ayant le Travail dans ses attributions. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les élections pour le renouvellement de la Chambre d'agriculture auront lieu au cours des mois de février ou de mars, aux jour et heure ä déterminer par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions. En outre, les mandats en cours des membres du collège des agriculteurs, du collège des viticulteurs et du collège des horticulteurs de la Chambre d'agriculture sont prolongés au-delä d'une durée de cinq ans jusqu'à l'entrée en fonction des membres des trois collèges élus suite aux élections des mois de février ou de mars 2019. Le même règlement modifie en conséquence les dates prévues aux articles 10 et 11 de la loi susvisée. Par dérogation ä l'alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure ä déterminer par le ministre avant la Fonction publique dans ses attributions. Chapitre Vl.- Chambre des fonctionnaires et employés publics Art. 43b1s. La Chambre des fonctionnaires et employés publics a pour mission de créer et de subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, œuvres ou services voués essentiellement ä l'amélioration de la condition sociale des fonctionnaires et employés publics, d'en féconder l'activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations et la production de données statistiques. La Chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre ä la Chambre des députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci, ä l'exception toutefois des propositions concernant le régime des rémunérations. 20 L'avis de la Chambre doit être demandé sur tous les textes législatifs, avant le vote définitif par la Chambre des députés, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable doit dans tous les cas être accordé ä la Chambre pour qu'elle puisse émettre son avis. La Chambre des fonctionnaires et employés publics est notamment compétente:
  19. a)
  20. b)pour sauvegarder et défendre les intérêts matériels et moraux des fonctionnaires et employés publics, ainsi que pour veiller ä l'observation de la législation et des règlements qui leur sont applicables; pour donner son avis, avant le vote définitif par la Chambre des députés, sur les lois qui pour soumettre au Gouvernement toutes propositions concernant l'organisation des services publics, ainsi que l'amélioration des conditions et des méthodes de travail dans les services publics; pour prendre des mesures en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires et employés publics et pour créer les conditions morales propres ä leur permettre d'accomplir au mieux leurs devoirs professionnels; pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics; pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d'activité et qui sont d'intérêt général pour la Fonction publique. Art. 43b1s.-2. Par dérogation aux dispositions de l'article 10, la liste des électeurs ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics est établie par le-Firfiffistr-e-isie-1.a-Fenc-tien-publAtie le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. En vue de l'établissement de cette liste, le ministre constitue un fichier comprenant les fonctionnaires et employés en activité de service et retraités de l'État, des établissements publics et des communes. La constitution du fichier se fait en collaboration avec les propriétaires et gestionnaires des banques de données visés ä l'article 16, paragraphe 1", alinéa 2 de la présente loi et obligés ä mettre ä la disposition du ministre les données nécessaires ä l'établissement et la mise ä jour des listes des électeurs. ba-liste-eles-éleeteur-s-eompFenel-peer--ellagee-éleeteuf-1.es-nefpFéfiemsr fenc-tielar ael-r-esseFfumére 4eatfic-biie-Ratiefeir eatégefie-et-Fiemére-eger-elfe, La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d'identification, groupe et numéro d'ordre. La liste des électeurs est provisoirement arrêtée pour le 31 octobre de l'année précédant l'élection; La liste des électeurs est provisoirement arrêtée par le ministre cent cinquante jours avant la clôture du vote. Elle comprend tous ceux qui ä cette date remplissent les conditions de l'électorat. 21 Le-4iste-est-eefetfêlée-et-le-eas-éshéent-ser-Figée-ciaes-le-ffleis-emi-seit-par--1A-cefflité-élestere17-ifistiteké pa-r-ar-r-êté-ele-mieistfe-ele4a-fenetien-pitel4isjuer Art. 43bis.-3. Paf-eléregatien-aewelispesitiens-el.e-gaftiele-1-1rla-liste-€1.es-éleetetiFs-ä-1.a-Ghaimbr-e4es-f-efietieena-ifes-et empley4s-peiblies-est-affêtée-cléfiftitivemeizet4e-5-siéeem-ler-e-Gle-gaifflée-pféeéfiant-141estien7 Par dérogation aux dispositions de l'article 11, la liste des électeurs ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement par le ministre cent quinze jours avant la clôture du vote. le-ministre-ele-la-fenetiee-pillzilique-traesnriet-aler-s-imiekliatement-affle-c-ellèges-des-bekirtmestfe-et éellevies-les-listes-el.es-éleeteur-s-ayaet-1.etif-eltenieile-el.ans-l.es-cl-iff-érentes-c-effimeries7 bourgmestre et échevins. La liste est déposée ä l'inspection du public dans un local ä désigner par le ministre. Ge-siépêt-est-peiztéle-14-eléc-embr-eä-1.a-senfiaissa-ree-ele-pe1314c--par--ten-avis-ptet3144-Eians-la-feerne • putilié-isians-la-pr-esse-par--le-ministr-e-ele4a-feizietieR-puMisitie,Les-ciewi-avie-invitent-les-ietér-essés-ä pr-ésenterrle-2-1-614sereibe-ael-ples-tafelrtigus-reeetir-s-auxemels-les-listes-peter-raieret-€1.eirozier--1.iew Ce dépôt est porté ä la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B, et par voie de presse par le ministre. Les deux avis invitent les intéressés ä présenter, dans les dix jours au plus tard, tous recours auxquels la liste pourrait donner lieu. secrétariat de la commune, ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal ou • pFésenté-paf4a-perseizine-5414signer-ä-c-es-fies-par-le-Getiveriziement, Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n'est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès du ministre. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le ministre ou par la personne déléguée par lui. Art,-43bis?-4, Par deroption ä l'article 12, lcs rccours contrc la liste dcs elcctcurs ä la Chambre dcs fonctionnaires slifeetetir--€1.e-kixemtieeire-4156i414141-10-iafivierr se-sler-Rier--1.es-ifistrmit-et41-statue-eizi-atidieneeptitil4que et-en-cleria4Fe-instanee,L-e-jtige-el.e-fiaix-difeeteer--peut-s4Fitsitifef-ele-teue-les-FeRseignefilents-kit-iles-et Weeille-sLiefeReer-aupfès-ele-tieFsr il-entend4es-pafties-eteen-€1414geé4a-eem4tts-éleetereir désigieé-par le-FeiRistr-e-€1.e-la-fenetien-publktide Article 43bis.-4 Par dérogation ä l'article 12, les recours contre la liste des électeurs ä la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s'y rapportent sont transmis, dans les trois iours ä partir de l'expiration du délai de recours, par le ministre au iuge de paix-directeur de Luxembourg. Au plus 22 tard dans la quinzaine de sa saisine, le iuge de paix-directeur les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Il peut s'entourer de tous les renseignements utiles et même s'informer auprès des tiers; il entend les parties et le ministre ou la personne déléguée par lui. Art. 43ter. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se compose de-vingt-sept vingt-neuf membres effectifs et d'autant de membres suppléants. Les membres seront désignés par la voie de l'élection. L-4Iec-tipn-assereFa-les-menslats-aux-eatégpr-ies-stFivantese Categoric A Catégorie A1 Catégorie B Catégorie C Catégoric D Catégorie E Catégorie F Catégorie G 2 mandats; 1 mandat; 5 mandats; 9 mandats; 2 mandats; 5 mandats; 1mandat; 2 mandats. eateerie-Dia-cateer-ie-A-1-6ealisefend-les-felletielleaiFes4e-ggtat-et4es-éta-leissemeRts-Pulees4e4a carrierc supericurc qui nc sont pas iscus dc l'Enscigncmcnt; lcs categorics B ct C comprcnncnt lcr, fenetieneak-es-cle-14tat-et-eles-établ4ssements-penties-appentenant-Fespeetivement-aux-car-FièreS moyennes et inférieures; la catégorie D regroupe les différentes catégories d'institutcurs ct lcc et-empleyés-semplepaexTla-catéger-ie-F-les-m-ieistFes-du-etilte-eathelkiee-et-le-satéger-le-G-les-empleyés L'élection assurera les mandats aux groupes suivants: Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 3 mandats. 1 mandat4 mandats. 7 mandats. 2 mandats. 2 mandats. 3 mandats. 1 mandat. 5 mandats. 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants:
  21. a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A1 qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l'État appartenant ä la Magistrature;
  22. b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics du groupe de traitement A2 qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement »; 23
  23. c)
  24. d)
  25. e)
  26. f)
  27. g)
  28. h)
  29. i)
  30. j)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement »; le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement C; le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », ä l'exception des différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6; le groupe 6 comprend les différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement »; le groupe 7 comprend les employés de l'État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l'Armée; le groupe 8 comprend les employés de l'État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement »; le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux, et le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. Par fonctionnaires de l'État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires de l'État régis par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, ainsi que les employés statutaires des établissements publics assimilés aux fonctionnaires de l'État en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. la-reaftitien-Eles-feec-tiefenaife.s-elae&-les-eatégeries-ATAIr Bet-C—se-fait-par--Fèglemeet-gfaffel-eleeal-en €1+142-jei-n49.63-fixaet-le-régiffie-eles-tfaitefnefits-€1.es-feeetieenak-es-ele-14tat,Au-sei-n4e4a-Ghamtwe • • • • • • tat aucun fee-peuteeeeper-ples4e-el.eux-maedats-peer--c-kac-uee-eles-c-atégeFies-B-et-G7 Per—feeetienna-ifes—et—empleyés—E044:1411414affl—au—sens—cle—pféseet—anic4e—ii—faet—entenek-e—les cous le contrôle des communes régis par la loi du 21 décembre 1985 fixant le statut général des fenetieneeir-es-EGRIFFIGRafflrakeiebie-les-efflpleyés-el.e-ees-er-gaffienes-qei-seet-assimilés-aeweirepleyés Ila-r—empleyés-ele-ILÉtat-et-des-établissements-pubk-s-a-u-sens-ele-pféeent-aftic-ie-ii-faeit-entendr-e-l.es ainsi-qee-1.e&-em-pley4s-el.es-établissemeets-publ4es-qtei-letif-sent-aes4444-en-venti-eguee-dispesitien légale-ee-Féglemeetair-e7 Par employés de l'État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l'État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 1 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination groupe de traitement A1, ainsi qu'à la rubrique V. Magistrature. 24 La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 2 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 3 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 4 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 5 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, ä la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, ä l'exception des différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'État, dans le groupe 6 est celle qui figure ä l'annexe A de la loi précitée, ä la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d'instituteurs et d'instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux employés de l'État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 ä 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans tous les sous-groupes y visés, ä l'exception du sous-groupe de l'enseignement. La répartition des employés en service et retraités de l'État et du personnel des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux employés de l'État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 ä 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État, dans le sous-groupe de l'enseignement. Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires des communes, des syndicats intercommunaux et des établissements publics placés sous le contrôle des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés de ces organismes qui sont assimilés aux employés communaux en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l'État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. gattr-ibutien-eles-mereelets-aex-elifféfentes-eatéger-ies-€14fiRies-c-i-eiesses-peeFFa-êtfe-medifiée-paf fèglement-gfarel-el+Ka4-ä-publ4er--ae-Meies-treie-reei6-avaet-les-geetiene-geieguenealessi-tiee éveletiee43416-14m-peztaeee-réc-ipreeue-eies-ffigéfentes-c-atégeriesr ietefvenee-a-p4s4a-eeestittitieR4e 25 la-Glaarelafer falt-appar-aitre-eette-meelifieatien-c-eneee-égeltatele,Ge-r-èglement4eit-tetitefeis-attr-ikker ae-Ffleire-Wil-siège-ä-c-karefe-eatégeFie-egéleetetir-s: Les délégués des différentes catégories designees différents groupes désignés ci-dessus pourront former, suivant les besoins, des commissions spéciales qui pourront délibérer séparément sur des questions qui intéressent particulièrement les catégories respectives groupes respectifs. À la demande des commissions spéciales, leur avis sera joint ä l'avis de la Chambre. Lorsque la Chambre est saisie de questions intéressant plus particulièrement l'une ou l'autre des catégories susvisées l'un ou l'autre des groupes susvisés, elle ne pourra émettre son avis qu'après avoir demandé l'avis de la commission spéciale représentant cette categoric ce groupe. Cet avis devra être donné endéans les quinze jours. Art. 43quater. Chaque eatégerie groupe d'électeurs forme un collège électoral spécial en vue de la désignation de ses délégués. Sont qualifiés, pour participer ä l'élection des membres de la Chambre, les fonctionnaires et employés publics qui au moment de l'établissement des listes électorales remplissent l'une des fonctions déterminées ä l'article qui précède ou qui s'y préparent en tant que stagiaires ou qui jouissent d'une pension du chef de l'une de ces fonctions. Par dérogation ä l'article 16, paragraphe 2, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre des membres effectifs et suppléants ä élire pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Art. 43qu1nquies. (abrogé par la loi du 8 août 1988) Art. 43sex1es. Si le secrétaire de la Chambre est recruté parmi les électeurs de la Chambre, il peut maintenir, avec l'assentiment de son employeur, son statut originaire. Dans ce cas, la Chambre sera tenue de rembourser ä l'employeur les sommes versées au titre de traitement, accessoires compris, ainsi qu'une quotité de la pension qui correspond aux années passées au service de la Chambre. Art. 435ept1es. La participation aux activités de la Chambre ne donnera lieu ä aucune rémunération, sauf pour le remboursement des frais de voyage.-Les membres de la Chambre et les suppléants, pour les périodes de suppléance, jouissent chaque mois d'un congé spécial d'une demi-journée pour se consacrer aux activités de la Chambre; ce congé est de deux demi-journées pour les membres du Bureau. Art. 430ct1e5. L'exercice des droits qui découlent de la présente loi, tant par la Chambre elle-même que par ses membres, ne doit porter préjudice ni aux dispositions légales relatives aux droits et devoirs des fonctionnaires, ni aux lois disciplinaires. 26 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le projet de loi susmentionné ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective Ministère initiateur : Ministère de la Fonction publique Auteur(
  31. s): Marc Lemal Téléphone : 247-83120 Courriel : marc.lemal@mfp.etat.lu Objectif(
  32. s)du projet : Le présent projet de loi a pour objectif d'adapter sur plusieurs points celles des dispositions de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles ä base élective qui concernent la Chambre des fonctionnaires et employés publics. - adaptation de la composition de ladite Chambre - adaptation du nombre des catégories d'électeurs au sein de ladite Chambre - clarification concernant les textes sur lesquels l'avis de la Chambre doit être demandé - modification ou suppression de certaines dispositions désuètes de la loi actuellement applicable Autre(
  33. s)Ministère(
  34. s)/ Organisme(
  35. s)/ Commune(
  36. s)impliqué(e)(
  37. s)Date : Version 23.03.2012 Chambre des fonctionnaires et employés publics 06/03/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  38. s)prenante(
  39. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  40. s): D oui E Non Oui Es Non D oui - Non Oui El Non El Oui EJ Non E oui D Non E oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-ä-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis ä jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le Code de la Fonction publique est tenu ä jour par le Service central de législation. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? ig Oui El Non Remarques / Observations : Les procédures prévues dans l'ancien texte ont été simplifiées et clarifiées. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  41. s)destinataire(
  42. s)? (un coût imposé pour satisfaire ä une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées ä l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond ä une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  43. a)Le projet prend-il recours ä un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui EJ Non N.a. D oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  44. s)donnée(
  45. s)et/ou administration(
  46. s)s'agit-il ?
  47. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  48. s)donnée(
  49. s)et/ou administration(
  50. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative ä la protection des personnes ä l'égard du traitement des données ä caractère personnel (www.cnpd.
  51. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse ä respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui 2 oui D oui D Non D Non D Non El N.a. D oui D Non E N.a. D oui D Non rsi N.a. ii N.a. Ei N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général ä une :
  52. a)simplification administrative, et/ou ä une
  53. b)amélioration de la qualité réglementaire ? El oui E oui D Non D Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non El N.a. 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D oui E Non D oui D Non E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 13 Oui Non Ei oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le texte concerne indistinctement les femmes et les hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui [s] Non C Oui Non D N.a. D oui D Non [s] N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative ä la liberté d'établissement soumise ä evaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative ä la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui C Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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