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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Monsieur le Présid

iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Roberta Pinto Service des Commissions Tel. : +352 466 966 313 Courriel : rpinto@chd.lu Luxembourg, le 3 mai 2024 Objet : 8199 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Fonction publique (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 3 mai 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Quant aux remarques du Conseil d’État relatives aux matières réservées à la loi Dans son avis du 6 février 2024 relatif au projet de loi n° 8199, le Conseil d’État « attire encore l’attention des auteurs du projet de loi sous revue sur le fait que le projet de règlement grandducal n° 61.430 portant réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, faisant l’objet d’un avis du Conseil d’État de ce jour, comporte de nombreuses dispositions qui, au regard du prescrit de l’article 10, paragraphe 1er, de la Constitution, devraient figurer dans la loi ». Dans son avis du 6 février 2024 relatif au projet de règlement grand-ducal portant règlementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, le Conseil d’État « attire l’attention des auteurs du texte en projet sur le nouvel article 10, paragraphe 1er, de la Constitution qui prévoit désormais que « [l]es Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois ». Les conditions selon lesquelles sont exercés le droit de vote actif et le droit de vote passif dans le cadre des élections pour les chambres professionnelles, en tant que droits politiques, relèvent dès lors d’une matière réservée à la loi. Le Conseil d’État estime que les parties du dispositif qui touchent notamment au mode de scrutin, la qualité d’électeur, les conditions de recevabilité des candidatures, la procédure de vote, les cas d’exclusion et de nullité des bulletins de vote ainsi que la procédure d’attribution des sièges constituent des éléments essentiels qui devront figurer dans la loi. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 102 de la Constitution. À l’instar de la législation en matière d’élections législatives, communales et européennes, le Conseil d’État suggère de transférer l’ensemble des dispositions du projet sous revue dans le projet de loi n° 8199, à l’exception des dispositions qui constituent des redites et des paraphrases de la loi ». Les présents amendements parlementaires en tiennent compte, de sorte que les dispositions du projet de règlement grand-ducal précité sont transférées dans le présent projet de loi. Les dispositions du projet de règlement grand-ducal seront intégrées aux articles 43bis.-2 et 43bis.-4 existants ainsi qu’aux nouveaux articles 43bis.-5 à 43bis.-31. De manière générale, il y sera tenu compte de la quasi-totalité des observations du Conseil d’État. Les articles du projet de loi sont renumérotés en conséquence. Quant aux remarques du Conseil d’État relatives à une revue générale de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Le Gouvernement et la Commission de la Fonction publique partagent également l’avis du Conseil d’État qu’« une refonte du cadre général formé par la loi précitée du 4 avril 1924 en vue d’assurer la cohérence entre les différents dispositifs applicables à l’organisation et au fonctionnement des chambres professionnelles » est nécessaire. Une telle réforme ne se fera cependant pas du jour au lendemain et nécessitera des échanges avec toutes les chambres professionnelles. Or, dans son avis précité, le Conseil d’État a soulevé des problèmes de base légale qui ont pour conséquence que les élections de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne sauraient plus être organisées sous la législation et réglementation actuelles. Étant donné que les prochaines élections auront lieu au printemps 2025, et que les préparations y relatives commenceront dès le mois d’octobre 2024, il est important d’adapter les textes critiqués pour s’assurer que l’organisation des élections de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne soit pas compromise. Les travaux relatifs à une refonte générale de la loi précitée du 4 avril 1924 seront entamés par le Gouvernement dans les meilleurs délais en impliquant tous les acteurs concernés. * II. Amendements Amendement 1 L’article 3 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Il est inséré un point 2° nouveau prenant la teneur suivante : « 2° À l’alinéa 3, il est inséré une deuxième et troisième phrase, libellées comme suit : Page 2 sur 36 « Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. » » 2° Le point 4° initial, devenu le point 5° nouveau, est amendé comme suit : « 4°5° L’alinéa 6 est supprimé remplacé comme suit : « Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote. » » Commentaire : L’insertion des nouveaux points 2° et 5° vise à reprendre des dispositions du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 2 L’article 4 du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au point 1°, à l’alinéa 1er, le terme « définitivement » est supprimé. 2° Le point 4° est amendé comme suit : « 4° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est remplacé comme suit : « Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B et par voie de presse par le ministre. Les deux L’avis invitent les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les recours réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu. » » 3° Le point 5° est amendé comme suit :

  1. a)Le bout de phrase « un recours, par écrit ou verbalement, auprès du ministre » est remplacé par le bout de phrase « une réclamation écrite auprès du président du bureau électoral ».
  2. b)La deuxième phrase est supprimée. Commentaire : Quant au point 1° de l’amendement : le texte initial renvoyait à « l’arrêt », « l’arrêt provisoire » et « l’arrêt définitif » de la liste. Cette formulation prêtait à confusion et l’amendement sous rubrique vise à y remédier en supprimant le terme « définitivement ». Le point 2° de l’amendement suit la proposition du Conseil d’État de s’inspirer du libellé de loi modifiée du 2 septembre 2011 portant réorganisation de la Chambre des Métiers et modifiant Page 3 sur 36 la loi du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce. Par ailleurs, la Commission a fait sienne la proposition du Conseil d’État de prévoir uniquement la publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Quant au point 3° de l’amendement, il entend préciser la procédure initialement prévue pour la radiation des personnes indûment inscrites sur la liste. Amendement 3 L’article 5 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 5. L’article 43bis.-4 de la même loi est remplacé comme suit : « Article. 43bis.-4. Par dérogation à l’article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le ministre au juge de paix- directeur de Luxembourg. Au plus tard dans la quinzaine de sa saisine, le juge de paix-directeur les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Il peut s’entourer de tous les renseignements utiles et même s’informer auprès des tiers ; il entend les parties et le ministre ou la personne déléguée par lui. et au plus tard dans les trois jours, le bureau électoral donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n'est pas susceptible d'appel. Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre dans les trois jours ouvrables. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre modifie sans délais la liste des électeurs. Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral. » » Commentaire : Cet amendement reprend les articles 7 et 8 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 4 Un article 6 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 6. Un article 43bis.-5 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-5. Page 4 sur 36 Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote. Chaque liste de candidats est accompagnée : 1° d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; 2° d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; 3° d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel. Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste. Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire. Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 9 du projet de règlement grand-ducal initial. L’insertion entraîne une renumérotation des articles subséquents. Amendement 5 Un article 7 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 7. Un article 43bis.-6 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-6. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures. Page 5 sur 36 Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 10 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 6 Un article 8 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 8. Un article 43bis.-7 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-7. A l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction. Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 11 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 7 Un article 9 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 9. Un article 43bis.-8 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : Page 6 sur 36 « Art. 43bis.-8. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 12 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 8 Un article 10 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 10. Un article 43bis.-9 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-9. Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 13 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 9 Un article 11 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 11. Un article 43bis.-10 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-10. Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont Page 7 sur 36 imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur sont déterminés par règlement grand-ducal. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 14 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 10 Un article 12 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 12. Un article 43bis.-11 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-11. Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un vice-président, un secrétaire et des scrutateurs. Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire. Le président peut choisir librement les scrutateurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 15 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 11 Un article 13 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 13. Un article 43bis.-12 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-12. Page 8 sur 36 Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 16 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 12 Un article 14 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 14. Un article 43bis.-13 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-13. Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 17 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 13 Un article 15 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 15. Un article 43bis.-14 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-14. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 18 du projet de règlement grand-ducal initial. Page 9 sur 36 Amendement 14 Un article 16 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 16. Un article 43bis.-15 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-15. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 19 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 15 Un article 17 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 17. Un article 43bis.-16 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-16. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 20 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 16 Un article 18 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 18. Un article 43bis.-17 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-17. A l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à déterminer par règlement grand-ducal. » » Page 10 sur 36 Commentaire : Cet amendement reprend l’article 21 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 17 Un article 19 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 19. Un article 43bis.-18 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-18. Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’Etat dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection. Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tout autre bulletin est interdit. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 22 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 18 Un article 20 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 20. Un article 43bis.-19 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-19. Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur. L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral. L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. Page 11 sur 36 L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur, ainsi que, le cas échéant, un code barre contenant ces mêmes informations. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. » » Commentaire : Cet amendement reprend les articles 1er et 23 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 19 Un article 21 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 21. Un article 43bis.-20 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-20. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet. Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 24 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 20 Un article 22 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 22. Un article 43bis.-21 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-21. L’électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 26 du projet de règlement grand-ducal initial. Page 12 sur 36 Amendement 21 Un article 23 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 23. Un article 43bis.-22 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-22. L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 27 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 22 Un article 24 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 24. Un article 43bis.-23 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-23. Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 28 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 23 Un article 25 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 25. Un article 43bis.-24 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-24. Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet. Page 13 sur 36 Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 29 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 24 Un article 26 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 26. Un article 43bis.-25 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-25. Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procèsverbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 30 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 25 Un article 27 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : Page 14 sur 36 « Art. 27. Un article 43bis.-26 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-26. Les bulletins valables et nuls sont gardés jusqu’à ce que les résultats des élections soient définitifs. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 31 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 26 Un article 28 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 28. Un article 43bis.-27 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-27. Sont nuls : 1° les enveloppes de transmission :
  3. a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
  4. b)non fermées ;
  5. c)sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
  6. d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° les enveloppes électorales :
  7. a)non fermées ;
  8. b)marquées ;
  9. c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
  10. d)contenant plusieurs bulletins ; 3° les bulletins de vote :
  11. a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ;
  12. b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
  13. c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ; Page 15 sur 36
  14. d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
  15. e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
  16. f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ;
  17. g)qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 32 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 27 Un article 29 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 29. Un article 43bis.-28 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-28. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 33 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 28 Un article 30 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 30. Un article 43bis.-29 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-29. Pour chacun des différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On appelle « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. À chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire Page 16 sur 36 dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Les sièges restant à pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l’ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prend rang comme premier suppléant de sa liste. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 34 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 29 Un article 31 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 31. Un article 43bis.-30 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-30. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et par le secrétaire, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 35 du projet de règlement grand-ducal initial. Page 17 sur 36 Amendement 30 Un article 32 nouveau est inséré dans le projet de loi dont la teneur est la suivante : « Art. 32. Un article 43bis.-31 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-31. Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » » Commentaire : Cet amendement reprend l’article 36 du projet de règlement grand-ducal initial. Amendement 31 L’article 6 initial du projet de loi, devenu l’article 33 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 633. L’article 43ter de la même loi est modifié comme suit : 1° « À la première phrase de l’alinéa 1er, première phrase, le terme « vingt-sept » est remplacé par celui de « vingt-neuf ». 2° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « L’élection assurera les mandats aux groupes suivants : Groupe 1 3 mandats ; Groupe 2 1 mandat ; Groupe 3 4 mandats ; Groupe 4 7 mandats ; Groupe 5 2 mandats ; Groupe 6 2 mandats ; Groupe 7 3 mandats ; Groupe 8 1 mandat ; Groupe 9 5 mandats ; Groupe 10 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
  18. a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics du de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ;
  19. b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  20. c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  21. d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ; Page 18 sur 36
  22. e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ;
  23. f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ;
  24. g)le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ;
  25. h)le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ;
  26. i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux, et ;
  27. j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. » 3° Les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés comme suit : « Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ainsi qu’à la rubrique V. Magistrature. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C et catégorie de traitement D. Page 19 sur 36 La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans tous les sous-groupes y visés, à l’exception du sous-groupe de l’enseignement. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans le sousgroupe de l’enseignement. Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats intercommunaux de communes et des établissements publics placés sous le contrôle la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés en service et retraités de ces organismes qui sont assimilés aux employés de l’État en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. » 4° L’alinéa 8 ancien est supprimé. 5° À l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 16, première phrase, les termes « différentes catégories désignées » sont remplacés par ceux de « différents groupes désignés » et les termes « catégories respectives » sont remplacés par ceux de « groupes respectifs ». 6° À l’alinéa 10 ancien, devenu l’alinéa 17, première phrase, les termes « l’une ou l’autre des catégories susvisées » sont remplacés par ceux de « l’un ou l’autre des groupes susvisés » et les termes « cette catégorie » sont remplacés par ceux de « ce groupe ». » Page 20 sur 36 Commentaire : Cet amendement reprend l’article 6 du projet de loi initial. Au vu de l’ajout dans le projet de loi de nombreuses dispositions du projet de règlement grand-ducal initial, l’article 6 du projet de loi initial devient l’article 33. En outre, le texte initial est complété par une mention de la catégorie de traitement D et du personnel retraité des établissements publics et du secteur communal. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements parlementaires exposés ci-dessus. Au nom de la Commission de la Fonction publique, je vous saurais gré, Monsieur le Président, si le Conseil d’État pouvait émettre son avis complémentaire sur les amendements ci-dessus de façon à permettre à la Chambre des Députés de procéder au vote sur le projet de loi sous rubrique avant la pause estivale. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements parlementaires aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Page 21 sur 36 Annexe : Texte coordonné Les amendements parlementaires du 3 mai 2024 figurent en caractères gras et soulignés. Les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 6 février 2024 que la Commission a fait siennes figurent en caractères soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Art. 1er. À lL’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, il est ajouté un nouvel alinéa est complété par un alinéa 6 nouveau ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » Art. 2. L’article 43bis de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « L’avis de la Chambre doit être des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les textes législatifs, avant le vote définitif par la Chambre des députés projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable doit est dans tous les cas être accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis. » 2° À l’alinéa 4, la lettre
  28. b)est supprimée et les lettres
  29. c)et
  30. d)sont renommées en lettres
  31. b)et c). Ledit alinéa est complété par deux nouvelles lettres
  32. d)et
  33. e)ayant la teneur suivante : «
  34. d)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ;
  35. e)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique. L’alinéa 4 est modifié comme suit :
  36. a)La lettre
  37. b)est supprimée.
  38. b)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule.
  39. c)L’alinéa est complété par les lettres
  40. e)et
  41. f)nouvelles ayant la teneur suivante : «
  42. e)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ;
  43. f)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique. » Page 22 sur 36 Art. 3. L’article 43bis.-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ». 2° À l’alinéa 3, il est inséré une deuxième et troisième phrase, libellées comme suit : « Pour les fonctionnaires et employés de l’Etat, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l’information de l’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. » 2° 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d’identification, groupe et numéro d’ordre. » 3° 4° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs est provisoirement arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent cinquante jours avant la clôture du vote. Elle comprend tous ceux qui à cette date remplissent les conditions de l’électorat. » 4° 5° L’alinéa 6 est supprimé remplacé comme suit : « Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote. » Art. 4. L’article 43bis.-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée définitivement par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote. » 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le même jour, Lla liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 4° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est remplacé comme suit : « Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial B, et par voie de presse par le ministre. Les deux L‘avis invitent les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les recours réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu. » 5° L’alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé comme suit : Page 23 sur 36 « Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n’est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, auprès du ministre une réclamation écrite auprès du président du bureau électoral. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le ministre ou par la personne déléguée par lui. » Art. 5. L’article 43bis.-4 de la même loi est remplacé comme suit : « Article. 43bis.-4. Par dérogation à l’article 12, les recours contre la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et toutes les pièces qui s’y rapportent sont transmis, dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, par le ministre au juge de paix- directeur de Luxembourg. Au plus tard dans la quinzaine de sa saisine, le juge de paix-directeur les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance. Il peut s’entourer de tous les renseignements utiles et même s’informer auprès des tiers ; il entend les parties et le ministre ou la personne déléguée par lui. et au plus tard dans les trois jours, le bureau électoral donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision du bureau électoral prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n'est pas susceptible d'appel. Le greffier de la justice de paix transmet l’expédition du jugement statuant sur le recours au ministre dans les trois jours ouvrables. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre modifie sans délais la liste des électeurs. Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral. » Art. 6. Un article 43bis.-5 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-5. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les listes de candidats. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote. Chaque liste de candidats est accompagnée : 1° d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; 2° d’une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; Page 24 sur 36 3° d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel. Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d’une liste. Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire. Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats. » Art. 7. Un article 43bis.-6 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-6. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures. Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau électoral par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. » Art. 8. Un article 43bis.-7 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-7. À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction. Page 25 sur 36 Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur. » Art. 9. Un article 43bis.-8 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-8. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat. » Art. 10. Un article 43bis.-9 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-9. Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre. » Art. 11. Un article 43bis.-10 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-10. Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d’arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Page 26 sur 36 Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43bis.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l’électeur sont déterminés par règlement grand-ducal. » Art. 12. Un article 43bis.-11 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-11. Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, le vice-président et le secrétaire et des scrutateurs. Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire. Le président peut choisir librement les scrutateurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l’État. » Art. 13. Un article 43bis.-12 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-12. Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. » Art. 14. Un article 43bis.-13 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-13. Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. » Art. 15. Un article 43bis.-14 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : Page 27 sur 36 « Art. 43bis.-14. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal. » Art. 16. Un article 43bis.-15 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-15. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris. » Art. 17. Un article 43bis.-16 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-16. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, par heure de travail effectif. » Art. 18. Un article 43bis.-17 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-17. À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à déterminer par règlement grand-ducal. » Art. 19. Un article 43bis.-18 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-18. Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’Etat dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Page 28 sur 36 Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection. Les bulletins employés par le bureau électoral pour un même groupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tout autre bulletin est interdit. » Art. 20. Un article 43bis.-19 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-19. Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur. L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral. L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur, ainsi que, le cas échéant, un code barre contenant ces mêmes informations. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. » Art. 21. Un article 43bis.-20 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-20. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet. Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » Page 29 sur 36 Art. 22. Un article 43bis.-21 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-21. L’électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote. » Art. 23. Un article 43bis.-22 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-22. L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection. » Art. 24. Un article 43bis.-23 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-23. Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal. » Art. 25. Un article 43bis.-24 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-24. Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet. Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins. Page 30 sur 36 Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 43bis.-27, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés. » Art. 26. Un article 43bis.-25 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-25. Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Leur nombre est mentionné au procèsverbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. » Art. 27. Un article 43bis.-26 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-26. Les bulletins valables et nuls sont gardés jusqu’à ce que les résultats des élections soient définitifs. » Art. 28. Un article 43bis.-27 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-27. Sont nuls : 1° les enveloppes de transmission :
  44. a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
  45. b)non fermées ;
  46. c)sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
  47. d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° les enveloppes électorales : Page 31 sur 36
  48. a)non fermées ;
  49. b)marquées ;
  50. c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
  51. d)contenant plusieurs bulletins ; 3° les bulletins de vote :
  52. a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ;
  53. b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
  54. c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ;
  55. d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
  56. e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
  57. f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ;
  58. g)qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage. » Art. 29. Un article 43bis.-28 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-28. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuls, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal. » Art. 30. Un article 43bis.-29 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-29. Pour chacun des différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On appelle « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. À chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués Page 32 sur 36 à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé, s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu’ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Les sièges restant à pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l’ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prend rang comme premier suppléant de sa liste. » Art. 31. Un article 43bis.-30 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-30. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et par le secrétaire, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A l’expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux. » Art. 32. Un article 43bis.-31 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43bis.-31. Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt est un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » Art. 633. L’article 43ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À la première phrase de l’alinéa 1er, première phrase, le terme « vingt-sept » est remplacé par celui de « vingt-neuf ». Page 33 sur 36 2° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « L’élection assurera les mandats aux groupes suivants : Groupe 1 3 mandats ; Groupe 2 1 mandat ; Groupe 3 4 mandats ; Groupe 4 7 mandats ; Groupe 5 2 mandats ; Groupe 6 2 mandats ; Groupe 7 3 mandats ; Groupe 8 1 mandat ; Groupe 9 5 mandats ; Groupe 10 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
  59. a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics dude la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’État appartenant à la Magistrature ;
  60. b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics dude la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  61. c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  62. d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics des catégories de traitement C et D ;
  63. e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l’État et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ;
  64. f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ;
  65. g)le groupe 7 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ;
  66. h)le groupe 8 comprend les employés de l’État et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ;
  67. i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux, et ;
  68. j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. » 3° Les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés comme suit : « Par employés de l’État et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’État régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Page 34 sur 36 Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ainsi qu’à la rubrique V. Magistrature. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C et catégorie de traitement D. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 5 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi précitée de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans tous les sous-groupes y visés, à l’exception du sous-groupe de l’enseignement. La répartition des employés en service et retraités de l’État et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’État, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, dans le sousgroupe de l’enseignement. Page 35 sur 36 Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats intercommunaux de communes et des établissements publics placés sous le contrôle la surveillance des communes régis par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés en service et retraités de ces organismes qui sont assimilés aux employés de l’État en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’État, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. » 4° L’alinéa 8 ancien est supprimé. 5° À l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 16, première phrase, les termes « différentes catégories désignées » sont remplacés par ceux de « différents groupes désignés » et les termes « catégories respectives » sont remplacés par ceux de « groupes respectifs ». 6° À l’alinéa 10 ancien, devenu l’alinéa 17, première phrase, les termes « l’une ou l’autre des catégories susvisées » sont remplacés par ceux de « l’un ou l’autre des groupes susvisés » et les termes « cette catégorie » sont remplacés par ceux de « ce groupe ». Art. 734. L’article 43quater de la même loi est modifié comme suit : 1° À la première phrase, le mot « catégorie » est remplacé par celui de « groupe ». 2° Il est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste de candidats doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre des membres effectifs et suppléants à élire pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics. » Page 36 sur 36

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