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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 juillet 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude W

iJBL.I Chambre irmi des Députés GRAND-DUCHÉ igjj DE LUXEMBOURG N°8199 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective Art. 1er. L’article 7 de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective est complété par un alinéa 6 nouveau ayant la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa 2, les élections pour le renouvellement de la Chambre des fonctionnaires et employés publics auront lieu au cours des mois de février, mars ou avril, aux jour et heure à déterminer par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » Art. 2. L’article 43bis de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : « L'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics est demandé sur tous les projets et propositions de loi, et sur tous les projets de règlements grand-ducaux, y compris les amendements y relatifs, qui concernent principalement les fonctionnaires et employés publics. Un délai raisonnable est dans tous les cas accordé à la Chambre des fonctionnaires et employés publics pour qu’elle puisse émettre son avis. » 2° L’alinéa 4 est modifié comme suit :

  1. a)La lettre
  2. b)est supprimée.
  3. b)À la lettre d), le point final est remplacé par un point -virgule.
  4. c)L’alinéa est complété par les lettres
  5. e)et
  6. f)nouvelles ayant la teneur suivante : «
  7. e)pour établir des statistiques concernant la Fonction publique, ainsi que pour réaliser des études et analyses sur la Fonction publique et les agents publics ;
  8. f)pour informer, assister et conseiller ses ressortissants sur les matières qui relèvent de son champ d’activité et qui sont d’intérêt général pour la Fonction publique. » Art. 3. L'article 43Ô/S.-2 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1 er, les termes « le ministre de la Fonction publique » sont remplacés par ceux de « le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions ». 2° À l’alinéa 3, il est inséré une deuxième et troisième phrase, libellées comme suit : 1 « Pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, la constitution du fichier se fait en collaboration avec le Centre des technologies de l'information de l’Etat. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des établissements publics, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les établissements concernés. En ce qui concerne les fonctionnaires et employés des communes, la constitution du fichier se fait en collaboration avec les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la surveillance des communes et la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux. » 3° L’alinéa 4 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les nom, prénoms, fonction, administration, adresse, numéro d'identification national, groupe et numéro d’ordre. » 4° L’alinéa 5 est remplacé comme suit : « La liste des électeurs est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Elle comprend tous ceux qui à la date de l’arrêt de cette liste prévue à l’article 43Ô/S.-3, alinéa 1er , remplissent les conditions de l’électorat. » 5° L’alinéa 6 est supprimé. Art. 4. L'article 43Ô/S.-3 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l’article 11, la liste des électeurs à la Chambre des fonctionnaires et employés publics est arrêtée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions cent quinze jours avant la clôture du vote. » 2° L’alinéa 2 est supprimé. 3° L’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, est remplacé comme suit : « Le même jour, la liste est déposée à l’inspection du public dans un local à désigner par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » 4° L’alinéa 4 ancien, devenu l’alinéa 3, est remplacé comme suit : « Ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. L’avis invite les intéressés à présenter, dans les dix jours au plus tard, toutes les réclamations auxquelles la liste pourrait donner lieu. » 5° L'alinéa 5 ancien, devenu l’alinéa 4, est remplacé comme suit : « Toute personne indûment inscrite, inscrite dans un groupe qui n'est pas le sien, ou dont le nom a été omis ou rayé, peut présenter une réclamation écrite auprès du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » Art. 5. L’article 43Ô/S.-4 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 43Ô/S.-4. Par dérogation à l'article 12, et au plus tard dans les trois jours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions donne suite ou non à chaque réclamation. Un recours contre la décision prise sur base d’une réclamation peut lui être adressé dans les deux jours de la notification de celle-ci par lettre recommandée à la poste. Il transmet ce recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties, et s'il le juge utile, un délégué du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. Dans tous les cas, le jugement est réputé contradictoire. Il n'est pas susceptible d'appel. 2 Le greffier de la justice de paix transmet l'expédition du jugement statuant sur le recours au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans les trois jours ouvrables. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions modifie sans délais la liste des électeurs. Soixante-dix jours avant la clôture du vote, le ministre arrête définitivement la liste des électeurs et en transmet une copie au président du bureau électoral. » Art. 6. Un article 43Ô/S.-5 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-5. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les listes de candidats. Les formules imprimées des listes, attestations et déclarations sont à la disposition des intéressés sous format papier et informatique à partir du soixantième jour qui précède la clôture du vote. Chaque liste de candidats est accompagnée : 1° d’un extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire qui date de moins de trois mois ; 2° d'une déclaration signée par les candidats et confirmant qu’ils acceptent la candidature dans ce groupe ; 3° d’une attestation délivrée à chaque candidat par son administration certifiant qu’il appartient ou, lorsqu’il est retraité, a appartenu au cadre de son personnel. Chaque liste de candidats est déposée par un mandataire désigné par et parmi les électeurs qui la présentent et qui l’ont signée à cet effet. Le mandataire remplit en outre tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. La liste indique le groupe auquel les candidats appartiennent, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse des candidats. Pour les électeurs qui la présentent, la liste indique le groupe, les nom, prénoms, numéro d'identification, fonction, administration et adresse. Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant, sur plus d'une liste. Par dérogation à l’article 16, paragraphe 2, chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de membres effectifs et suppléants à élire. Pour chaque groupe électoral, les listes de candidats sont à présenter par dix électeurs inscrits dans ce groupe et qui ne sont pas candidats. » Art. 7. Un article 43Ô/S.-6 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-6. Les listes de candidats sont déposées auprès du président du bureau électoral au plus tard le quarante-cinquième jour qui précède la clôture du vote, à dix-huit heures. 3 Le soixantième jour qui précède la clôture du vote, le président du bureau électoral publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. Le président du bureau électoral ou son représentant vérifie la conformité des listes de candidats présentées aux dispositions de l'article 43b/s.-5, valide les listes ainsi retenues et en informe le mandataire dans les meilleurs délais. Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, la volonté de s’en retirer. Toute liste peut être complétée parles noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste. Les notifications doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature. » Art. 8. Un article 436/S.-7 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/s.-7. À l’expiration du délai pour la présentation des candidatures, le bureau électoral arrête les listes de candidats présentées pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms et fonction. Chaque liste porte une dénomination et, dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau électoral. Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions vérifie pour chaque candidat qu’il est électeur. » Art. 9. Un article 436/S.-8 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-8. Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux opérations du bureau électoral. Le témoin et le témoin suppléant sont électeurs appartenant au même groupe que les candidats. Le président désigne par voie de tirage au sort, pour chaque groupe, le témoin qui remplit ce mandat. » Art. 10. Un article 43b/s.-9 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-9. Lorsque le nombre de candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule liste de candidats et que cette liste désigne expressément, d’une part, les membres effectifs et, d'autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils remplacent les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui 4 est signé, séance tenante, par le président et le secrétaire du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. » Art. 11. Un article 43Ô/S.-10 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/s.-10. Les listes de candidats présentées pour les différents groupes sont portées à la connaissance du public par un avis publié dans la presse au plus tard cinq jours après la date d'arrêt des listes. Cet avis reproduit, pour chacun des groupes, les nom, prénoms, fonction et administration des candidats. Pour chaque liste d’un groupe, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu et les listes y sont placées suivant l’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Sont imprimés en tête de chaque liste et en caractères gras, le numéro d’ordre, en chiffres arabes, ainsi que la dénomination de la liste. Les listes de candidats portant une dénomination identique pour chacun des groupes d’électeurs appelés à voter, se voient attribuer pour chaque liste le même numéro d’ordre déterminé par le tirage au sort opéré par le président du bureau électoral. Dans l’hypothèse envisagée par l’article 43Ô/S.-9, les noms des candidats proclamés élus sont insérés dans l’avis qui sera publié dans la presse. Les électeurs de ce groupe ne sont dès lors pas admis à voter. L’avis publié dans la presse reproduit en outre les instructions pour l’électeur. Le détail des instructions à l'électeur est déterminé par règlement grand-ducal. » Art. 12. Un article 436/S.-11 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-11. Le bureau électoral est institué par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions au plus tard soixante-dix jours avant la clôture du vote. Il comporte un président, un viceprésident et un secrétaire et des scrutateurs. Le ministre désigne le président, le vice-président et le secrétaire. Le président désigne les scrutateurs. Le secrétaire n’a pas voix délibérative. Le bureau électoral siège dans des locaux appropriés mis à disposition par l'Etat. » Art. 13. Un article 43b/'s.-12 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-12. Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix exprimées, celle du président est prépondérante. En cas d’empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. » 5 Art. 14. Un article 43Ô/S.-13 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-13. Les témoins peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S'ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence. » Art. 15. Un article 43b/s.-14 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/s.-14. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de l’alinéa 2 et mention en est faite au procès-verbal. » Art. 16. Un article 43Ô/S.-15 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/s.-15. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré compris. » Art. 17. Un article 436/S.-16 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-16. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948, par heure de travail effectif. » Art. 18. Un article 43b/s.-17 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/s.-17. À l’expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, le bureau électoral compose les bulletins de vote qui, tout comme les enveloppes, varient de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, le bulletin de vote reproduit les numéros d’ordre et les dénominations des différentes listes présentées, ainsi que les nom et prénoms des candidats. Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote de liste, deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat, selon le modèle à fixer par règlement grand-ducal. » 6 Art. 19. Un article 43Ô/S.-18 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-18. Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni parle service ayant les imprimés et fournitures de bureau de l’Etat dans ses attributions et est scellé par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Dès réception des bulletins, le bureau électoral vérifie leur nombre pour les différents groupes et le résultat de la vérification est mentionné au procès-verbal de l’élection. Les bulletins employés par le bureau électoral pour un mêmegroupe électoral sont identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. » Art. 20. Un article 43b/s.-19 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-19.

(1)Au plus tard vingt jours avant la clôture du vote, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d’une lettre simple, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Le bureau électoral tient compte de tout changement de résidence enregistré au registre national des personnes physiques au moins huit jours ouvrables avant la date prévue pour l’envoi des bulletins de vote.
(2)L’enveloppe d’envoi est l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral. L’enveloppe électorale est l’enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre des fonctionnaires et employés publics, loi modifiée du 4 avril 1924 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l’élection a lieu. L’enveloppe de transmission est l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l'enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe, le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l'électeur, ainsi que, le cas échéant, un code barre contenant ces mêmes informations.
(3)Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Le tout est inséré dans l'enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes de transmission et d’envoi sont ceux prévus par la Convention postale universelle. » Art. 21. Un article 43Ô/S.-20 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-20. 7 Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans le groupe électoral en question. L’expression du vote se fait par l’apposition d’une marque impersonnelle non attribuable dans les cases réservées à cet effet. Toute marque, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. » Art. 22. Un article 43Ô/S.-21 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-21. L'électeur place le bulletin plié dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli et le remet à la poste, sous la forme d’une lettre simple, au plus tard le jour de clôture du vote. » Art. 23. Un article 43ô/s.-22 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-22. L’électeur, dont le bulletin a été détérioré, peut en demander un autre par écrit au président et renvoie sous le même pli le premier bulletin qui sera aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l’élection. » Art. 24. Un article 43Ô/S.-23 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : «Art. 43Ô/S.-23. Après la clôture du vote, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès-verbal. » Art. 25. Un article 43Ô/S.-24 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43t>/s.-24. Les bulletins envoyés après la date de clôture du vote sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement du vote commence dans les cinq jours après le jour de clôture du vote. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur une liste établie à cet effet. 8 Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l'article 43b/s.-27, point 1°, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et les enveloppes électorales en sont retirées. Les enveloppes de transmission sont détruites immédiatement. Les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral ouvre les enveloppes électorales et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l'article 43bis.-27, point 2°, et le ou les bulletins y contenus, sont écartés. » Art. 26. Un article 43Ô/S.-25 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-25. Les bulletins sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et classés sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuis. Leur nombre est mentionné au procès-verbal. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Les bulletins nuis et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuis sont paraphés par le président et un scrutateur. Les contestations et les décisions sont mentionnées au procès-verbal. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 3, sont énoncés nominativement par le président ou un membre du bureau électoral qui le supplée et portés sur les listes de dépouillement par deux scrutateurs. » Art. 27. Un article 43b/s.-26 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43b/'s.-26. Les bulletins valables et nuis sont gardés jusqu'à ce que les résultats des élections soient définitifs. » Art. 28. Un article 43b/'s.-27 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-27. Sont nuis : 1° les enveloppes de transmission :
  1. a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour de clôture du vote ;
  2. b)non fermées ; 9
  3. c)sur lesquelles le numéro d’ordre et, le cas échéant, le code barre ne sont plus visibles ;
  4. d)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 2° les enveloppes électorales :
  5. a)non fermées ;
  6. b)marquées ;
  7. c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
  8. d)contenant plusieurs bulletins ; 3° les bulletins de vote :
  9. a)autres que ceux délivrés par le président du bureau électoral ;
  10. b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
  11. c)qui expriment plus de suffrages que de candidats effectifs et suppléants à élire ;
  12. d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconques ;
  13. e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
  14. f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconques ;
  15. g)qui ne contiennent l’expression d'aucun suffrage. » Art. 29. Un article 43Ô/S.-28 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-28. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre de votants, de bulletins nuis, de bulletins valables, de suffrages de listes et de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Le tout est mentionné au procès-verbal. » Art. 30. Un article 436/S.-29 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-29. Pour chacundes différents groupes électoraux, le nombre total de suffrages valables de listes est divisé par le nombre de membres effectifs à élire dans ce groupe, augmenté de un. On entend par « nombre électoral », le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu. A chaque liste d’un groupe, il est attribué autant de sièges de membres effectifs et autant de sièges de membres suppléants dans ce groupe que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages recueillis par cette liste. 10 Lorsque le nombre de membres effectifs et de membres suppléants élus par cette répartition reste inférieur à celui de membres effectifs et de membres suppléants à élire dans ce groupe, on divise le nombre de suffrages de chaque liste du même groupe par le nombre de sièges de membres effectifs qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège de membre effectif et le siège correspondant de membre suppléant sont attribués à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. Le même procédé est répété s’il reste encore des sièges disponibles dans ce groupe. En cas d’égalité de quotient, le siège disponible de membre effectif et celui de membre suppléant sont attribués à la liste qui a recueilli le plus de suffrages. Les différents sièges de membres effectifs et de membres suppléants, dont dispose un groupe, sont attribués dans chaque liste aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, l’élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Toutefois, si par les opérations qui précèdent, plus de deux sièges de membres effectifs étaient à attribuer dans un groupe à des candidats d’une même administration de l’État ou d’un même établissement public pour les groupes 1, 3, 4 et 7, les deux candidats de ces mêmes entités, à quelque liste qu'ils appartiennent, qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages sont définitivement déclarés élus membres effectifs. En cas de parité de suffrages, l'élection est acquise au candidat appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages de liste. En cas de nouvelle parité des suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau électoral. Les sièges restant à pourvoir dans les groupes respectifs sont attribués, dans l'ordre décroissant du nombre de votes obtenus, aux suppléants des listes respectives qui ne sont pas de la même entité. Le membre élu écarté prend rang comme premier suppléant de sa liste. » Art. 31. Un article 43Ô/S.-30 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-30. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral, envoyé au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions et publié au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. A l'expiration des délais prévus pour l’introduction des recours, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux. » Art. 32. Un article 43Ô/S.-31 nouveau est inséré dans la même loi dont la teneur est la suivante : « Art. 43Ô/S.-31. Lorsque le délai fixé par le présent chapitre pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou considéré comme tel, le délai est prolongé de façon à englober le premier jour ouvrable qui suit. » 11 Art. 33. L'article 43ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À l'alinéa 1 er, première phrase, le terme « vingt-sept » est remplacé par celui de « vingtneuf ». 2° Les alinéas 2 et 3 sont remplacés comme suit : « L'élection assurera les mandats aux groupes suivants : Groupe 1 3 mandats ; Groupe 2 1 mandat ; Groupe 3 4 mandats ; Groupe 4 7 mandats ; Groupe 5 2 mandats ; Groupe 6 2 mandats ; Groupe 7 3 mandats ; Groupe 8 1 mandat ; Groupe 9 5 mandats ; Groupe 10 1 mandat. Les différents groupes représentent les ressortissants suivants :
  16. a)le groupe 1 comprend les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les fonctionnaires de l’Etat appartenant à la Magistrature ;
  17. b)le groupe 2 comprend les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  18. c)le groupe 3 comprend les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics de la catégorie de traitement B qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ;
  19. d)le groupe 4 comprend les fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics des catégories de traitement C et D ;
  20. e)le groupe 5 comprend les fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics de la catégorie de traitement A qui relèvent de la rubrique « Enseignement », à l'exception des différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6 ;
  21. f)le groupe 6 comprend les différentes fonctions d’instituteurs et d'instituteurs spécialisés de la catégorie de traitement A de la rubrique « Enseignement » et les fonctionnaires de la catégorie de traitement B de la rubrique « Enseignement » ;
  22. g)le groupe 7 comprend les employés de l'Etat et des établissements publics qui ne relèvent pas de la rubrique « Enseignement » ainsi que les volontaires de l’Armée ;
  23. h)le groupe 8 comprend les employés de l'Etat et des établissements publics qui relèvent de la rubrique « Enseignement » ;
  24. i)le groupe 9 comprend les fonctionnaires et employés communaux ;
  25. j)le groupe 10 comprend les ministres du culte catholique. » 3° Les alinéas 5, 6 et 7 sont remplacés comme suit : « Par employés de l'Etat et des établissements publics au sens du présent article il faut entendre les employés de l’Etat régis par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat ainsi que les employés des établissements publics qui leur sont assimilés en vertu d’une disposition légale ou réglementaire. 12 La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans le groupe 1 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’Etat, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, ainsi qu’à la rubrique V. Magistrature. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l'Etat, dans le groupe 2 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, aux rubriques I. Administration générale, HL Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement A, groupe de traitement A2. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l'Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu'il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans le groupe 3 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans le groupe 4 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, aux rubriques I. Administration générale, III. Armée, Police et Inspection générale de la Police et IV. Douanes sous les dénominations catégorie de traitement C et catégorie de traitement D. La répartition des fonctionnaires en service et retraités de l’Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’Etat, dans le groupe 5 est celle qui figure à l'annexe A de la loi modifiée du 25 mars 201 5 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’Etat, à la rubrique II. Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A, à l’exception des différentes fonctions d’instituteurs et d'instituteurs spécialisés regroupées dans le groupe 6. La répartition des fonctionnaires en serviceet retraités de l'Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux fonctionnaires de l’État, dans le groupe 6 est celle qui figure à l’annexe A de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, à la rubrique IL Enseignement sous la dénomination catégorie de traitement A pour les différentes fonctions d’instituteurs et d’instituteurs spécialisés et sous la dénomination catégorie de traitement B. La répartition des employés en service et retraités de l’Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’Etat, dans le groupe 7 est celle qui figure aux articles 43 à 49 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, dans tous les sousgroupes y visés, à l’exception du sous-groupe de l’enseignement. 13 La répartition des employés en service et retraités de l'Etat et du personnel en service et retraité des établissements publics, pour autant qu’il est assimilé aux employés de l’Etat, dans le groupe 8 est celle qui figure aux articles 43 à 46 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Etat, dans le sous-groupe de l’enseignement. Par fonctionnaires et employés communaux au sens du présent article il faut entendre les fonctionnaires en service et retraités des communes, des syndicats de communes et des établissements publics placés sous la surveillance des communesrégispar la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, ainsi que les employés en service et retraités de ces organismes qui sont assimilés aux employés communaux en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Au sein de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, aucune administration de l’Etat, ni aucun établissement public ne peut occuper plus de deux mandats dans chacun des groupes 1, 3, 4 et 7. » 4° L’alinéa 8 ancien est supprimé. 5° À l’alinéa 9 ancien, devenu l’alinéa 16, première phrase, les termes « différentes catégories désignées » sont remplacés par ceux de « différents groupes désignés » et les termes « catégories respectives » sont remplacés par ceux de « groupes respectifs ». 6° À l’alinéa 10 ancien, devenu l'alinéa 17, première phrase, les termes « l’une ou l’autre des catégories susvisées » sont remplacés par ceux de « l’un ou l’autre des groupes susvisés » et les termes « cette catégorie » sont remplacés par ceux de « ce groupe ». Art. 34. A l’article 43quater, première phrase, de la même loi, le mot « catégorie » est remplacé par celui de « groupe ». Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 11 juillet 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 14

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