Projet de loi 1° portant transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Texte du projet de loi Art. 1er. Après l’article 70bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est inséré un article 70ter ayant la teneur suivante : « Art. 70ter. 1. Aux fins du présent article, on entend par :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)2. « loi relative aux services de paiement » : la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; « prestataire de services de paiement » : l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, point 37), points i), ii), iii),
- iv)et vii), de la loi relative aux services de paiement ; « service de paiement » : l’une des activités commerciales visées à l’annexe, points 3) à 6), de la loi relative aux services de paiement ; « paiement » : sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la loi relative aux services de paiement, une « opération de paiement » au sens de l’article 1er, point 31), de ladite loi ou une « transmission de fonds » au sens de l’article 1er, point 44), de ladite loi ; « payeur » : un payeur au sens de l’article 1er, point 35), de la loi relative aux services de paiement ; « bénéficiaire » : un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point 3), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’origine » : l’État membre d’origine au sens de l’article1er, point 21), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’accueil » : l’État membre d’accueil au sens de l’article 1er, point 20), de la loi relative aux services de paiement ; « compte de paiement » : un compte de paiement au sens de l’article 1er, point 5), de la loi relative aux services de paiement ; « numéro IBAN » : un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; « code BIC » : un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012. Les prestataires de services de paiement dont le Luxembourg est l’État membre d’origine ou l’État membre d’accueil tiennent, pour chaque trimestre civil, des registres détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent. 1 Cette obligation s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. 3. L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 2 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingtcinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Le nombre de paiements transfrontaliers visés à l’alinéa 1er est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés au paragraphe 6. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. 4. L’obligation énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 3. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2, et sans préjudice des dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:
- a)au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants ;
- b)au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. 6. 7. Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:
- a)au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants ;
- b)au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 contiennent les informations suivantes: 2 8.
- a)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement ;
- b)le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
- c)s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire ;
- d)le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve ;
- e)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
- f)si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement ;
- g)les détails de tout paiement transfrontalier visé au paragraphe 2 ;
- h)les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g). Les informations visées au paragraphe 7, points
- g)et h), comportent les éléments suivants:
- a)la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement ;
- b)le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;
- c)l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément aux paragraphes 5 et 6 ;
- d)toute référence qui identifie sans équivoque le paiement ;
- e)s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant. 9. Les registres sont à tenir sous format électronique par le prestataire de services de paiement et à conserver pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement. 10. Les informations figurant dans les registres visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont à communiquer à l’administration, au moyen d’un formulaire électronique type, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les services de paiement. 11. Les données transmises conformément au paragraphe 10 font l’objet d’une vérification automatique de leur conformité avec les critères régissant le formulaire électronique type. Elles sont conservées dans le système électronique national jusqu’à leur transmission au système électronique central concernant les informations sur le paiement, dénommé « CESOP », institué en application des articles 24 bis à 24 septies 3 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. 12. Les données auxquelles l’administration a accès en application des articles 24 quater et 24 quinquies du règlement (UE) n° 904/2010 précité et qui sont susceptibles d’établir ou de concourir à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende peuvent être conservées dans le système électronique national. ». Art. 2. L'article 77 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 » sont remplacés par ceux de « 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis, 70ter et 71 » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « à l'article 70, paragraphes 1 et 3, et à l'article 70bis, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « à l'article 70, paragraphes 1er et 3, à l'article 70bis, paragraphe 1er, et à l’article 70ter » ; 3° Au paragraphe 2, l’alinéa 2 est remplacé par l’alinéa suivant : « Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l’assujetti ou le prestataire de services de paiement de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement. L'avertissement est valablement notifié s'il est adressé à l’assujetti ou au prestataire de services de paiement par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti ou le prestataire de services de paiement a lui-même fait connaître à l’administration, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement. » ; 4° Au paragraphe 3, les termes « 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 » sont remplacés par ceux de « 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71 ». Art. 3. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024. 4 Exposé des motifs Lorsqu’un consommateur dans l’Union européenne fait un achat en ligne, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement. Dans l’objectif de lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre du commerce électronique transfrontalier, le règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA prévoit la mise en place, à partir du 1er janvier 2024, d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements, en abrégé CESOP (Central Electronic System of Payment Information). Pour fonctionner, ce système requiert que les États membres l’alimentent en continu des informations obtenues auprès des prestataires de services de paiement et portant sur les paiements et les personnes auxquelles ils sont destinés. La directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE1 en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement à transposer définit l’étendue des informations à collecter par les prestataires de services de paiement pour les communiquer aux autorités fiscales aux fins prévues par le règlement (UE) 2020/283, ainsi que les modalités d’application de cette obligation. Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration incombant aux prestataires de services de paiement, instaurées par la directive (UE) 2020/284, ont pour finalité la lutte contre la fraude, ce qui implique généralement des personnes assujetties à la TVA. Pour qu’il soit considéré que des paiements ont été reçus par un bénéficiaire dans le cadre d’une activité économique, un plafond de 25 paiements transfrontaliers au cours d’un trimestre civil destinés au même bénéficiaire doit être franchi pour déclencher les prédites obligations. Si le règlement (UE) 2020/283 permet de stocker les informations collectées dans un système électronique national, il n’est pas projeté de faire usage de cette possibilité au-delà du temps nécessaire à la vérification de la validité des fichiers transmis et de leur transmission au CESOP. Cependant, afin de mettre l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, administration compétente en matière de TVA, en mesure de prouver d’éventuelles infractions aux dispositions législatives nationales en la matière, les données issues du CESOP et relatives à des opérations susceptibles d’avoir une incidence fiscale au niveau national peuvent faire l’objet d’un stockage sur les serveurs de l’État. Les données recueillies par les États membres et le CESOP dans le cadre de la directive (UE) 2020/284 à transposer sont destinées au contrôle de livraisons de biens et de prestations de services soumises à la TVA dans l’Union européenne et essentiellement effectuées à des consommateurs finaux. Dans le respect des droits fondamentaux et du droit à la protection des données à caractère personnel, seul est communiqué l’État membre à partir duquel le paiement est effectué sans autre information permettant d’identifier la personne à l’origine du paiement. De même, seuls les experts antifraude de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (fonctionnaires de liaison Eurofisc) ont accès aux données disponibles dans le CESOP, à leur regroupement et à leur analyse. 1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 5 Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er projette d’introduire un nouvel article 70ter dans la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (loi TVA). Ad paragraphe 1er de l’article 70ter Ce paragraphe reprend de la directive à transposer les différentes définitions en la matière en adaptant, à chaque fois, le renvoi à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (Payment Services Directive 2 - PSD2) par les dispositions correspondantes de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. Ad paragraphe 2 de l’article 70ter Tout prestataire de services de paiement qui a au Luxembourg son siège statutaire ou, à défaut d’avoir, selon son droit national, de siège statutaire, son administration centrale ou un agent, ou y détient une succursale ou y fournit des services de paiement doit tenir, en raison des services de paiement qu’il rend en rapport avec des paiements transfrontaliers, des registres sur les bénéficiaires et les paiements auxquels ces services se rapportent. Il est à relever que des prestataires de services de paiement ayant leur siège statutaire au Luxembourg et qui, dans d’autres Etats membres, disposent d’un agent ou d’une succursale ou encore qui y fournissent des services de paiement seront tenus à une obligation analogue en application de la règlementation de ces États membres en ce qui concerne les services de paiements y fournis. La définition du paiement transfrontalier exclut du champ d’application de l’article 70ter les paiements effectués par un payeur établi hors du territoire TVA de l’Union européenne, c’est-àdire dans un pays tiers ou un territoire tiers au sens de l’article 3, paragraphe 2, lettre b), de la loi TVA. Ad paragraphe 3 de l’article 70ter Le régime ayant pour objectif de n’appréhender que les seuls paiements à des opérateurs agissant dans le cadre d’une activité économique, le texte s’attache à écarter de l’obligation des éventuels paiements transfrontaliers effectués en dehors d’une activité économique en fixant un seuil à partir duquel l’obligation de tenir registre s’applique. Ainsi, cette obligation ne court, pour les services de paiement à un bénéficiaire donné, que du moment où le prestataire de services de paiement traite au cours d’un même trimestre civil plus de 25 paiements transfrontaliers à destination de ce même bénéficiaire. 6 Ad paragraphe 4 de l’article 70ter L’obligation de tenir des registres ne s’applique pas aux prestataires de services de paiement du payeur lorsque au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire est établi dans la Communauté au sens de l’article 5, point 1), de la directive 2006/112/CE. Cette disposition a pour objectif d’éviter, dans la mesure du possible, qu’un paiement soit recensé plus d’une fois dans le CESOP. En effet, au cas où un paiement est à déclarer en application de la règlementation communautaire dans un autre Etat membre par au moins un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire, le ou les prestataire(
- s)de services de paiement du payeur qui se trouvent au Luxembourg sont, dans un souci de proportionnalité, déchargés de l’obligation de créer le registre afférent. Cette disposition a pour objectif d’éviter au mieux qu’un paiement soit recensé plusieurs fois dans le CESOP, alors que le mécanisme mis en place permet d’assurer que le paiement est bien déclaré par le prestataire de services de paiement intervenant pour le bénéficiaire. Néanmoins, le prestataire de services de paiement intervenant pour le payeur doit prendre en compte le paiement correspondant pour le calcul du seuil précité. Ad paragraphes 5 et 6 de l’article 70ter Ces paragraphes définissent les critères servant à la détermination des lieux où sont considérés se situer les payeurs et les bénéficiaires. Ad paragraphes 7 et 8 de l’article 70ter Ces dispositions énumèrent, dans le détail, les éléments à consigner dans les registres. Ad paragraphe 9 de l’article 70ter Les registres sont à tenir par les prestataires de services de paiement sous format électronique. En outre, ces registres doivent être conservés, toujours sous forme électronique, pendant trois années civiles à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle a été effectué le paiement. Ad paragraphe 10 de l’article 70ter Les données afférentes doivent être communiquées à l’administration au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations. La communication à l’administration s’opère au moyen d’un formulaire électronique type. Par administration, il y a lieu d’entendre, conformément à l’article 2bis, lettre a), de la loi TVA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ad paragraphe 11 de l’article 70ter Une fois communiquées à l’administration, les données seront soumises à un processus informatisé qui vérifie qu’elles répondent aux critères définis pour le formulaire électronique type et elles resteront enregistrées sur les serveurs de l’État jusqu’à leur transmission à une banque de données centralisée hébergée par la Commission européenne dénommée système électronique central concernant les informations sur les paiements (CESOP). Ad paragraphe 12 de l’article 70ter Le CESOP réunira les données récoltées auprès de tous les prestataires de services de paiement auxquels s’appliquent les dispositions de la directive (UE) 2020/284, qu’il est projeté de 7 transposer à l’article 70ter. Il assurera ainsi aux fonctionnaires de liaison Eurofisc de l’administration dûment accrédités à accéder, aux fins de lutte contre la fraude à la TVA, aux données relatives à des paiements transfrontaliers qui sont présumés se rapporter le cas échéant, à des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise, ainsi qu’aux bénéficiaires de ces paiements. Il est ainsi prévu que l’administration puisse télécharger et enregistrer sur les serveurs de l’État les données relatives à des paiements susceptibles de porter sur des opérations soumises à la TVA luxembourgeoise. Ad article 2 Au cas où un prestataire de services de paiement ne devrait pas répondre aux obligations auxquelles il est tenu en application de l’article 70ter, des amendes fiscales devraient pouvoir être prononcées. Il est ainsi projeté de modifier l’article 77 de la loi TVA pour rendre les dispositions afférentes applicables aux infractions à l’article 70ter. De même, les règles régissant la fixation d’une astreinte sont étendues aux prestataires de services de paiement. Il a en outre été tiré avantage de la modification de l’article 77 pour redresser une erreur matérielle survenue lors d’une modification antérieure dudit article. 8 Tableau de correspondance Directive (UE) 2020/284 par référence à la directive 2006/112/CE modifiée Article premier Article 243 bis Article 2 Article 1er Article 243 ter, paragraphes 1 à 3 Article 243 ter, paragraphe 4, point
- a)Article 243 ter, paragraphe 4, point
- b)Article 243 quater Article 1er Article 243 quinquies Article 1er Article 1er Projet de loi par référence à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Article 70ter, paragraphe 1er Article 70ter, paragraphes 2, 3 et 4 Article 70ter, paragraphe 9 Article 1er Article 70ter, paragraphe 10 Article 1er Article 70ter, paragraphes 5 et 6 Article 70ter, paragraphes 7 et 8 Article 3 Texte coordonné Articles 70ter et 77 de la Loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Art. 70ter 1. Aux fins du présent article, on entend par :
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)2. « loi relative aux services de paiement » : la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; « prestataire de services de paiement » : l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, point 37), points i), ii), iii),
- iv)et vii), de la loi relative aux services de paiement ; « service de paiement » : l’une des activités commerciales visées à l’annexe, points 3) à 6), de la loi relative aux services de paiement ; « paiement » : sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la loi relative aux services de paiement, une « opération de paiement » au sens de l’article 1er, point 31), de ladite loi ou une « transmission de fonds » au sens de l’article 1er, point 44), de ladite loi ; « payeur » : un payeur au sens de l’article 1er, point 35), de la loi relative aux services de paiement ; « bénéficiaire » : un bénéficiaire au sens de l’article 1er, point 3), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’origine » : l’État membre d’origine au sens de l’article1er, point 21), de la loi relative aux services de paiement ; « État membre d’accueil » : l’État membre d’accueil au sens de l’article 1er, point 20), de la loi relative aux services de paiement ; « compte de paiement » : un compte de paiement au sens de l’article 1er, point 5), de la loi relative aux services de paiement ; « numéro IBAN » : un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 ; « code BIC » : un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) n° 260/2012. Les prestataires de services de paiement dont le Luxembourg est l’État membre d’origine ou l’État membre d’accueil tiennent, pour chaque trimestre civil, des registres détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent. Cette obligation s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. 3. L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 2 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Le nombre de paiements transfrontaliers visés à l’alinéa 1er est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre 1 et par identifiant visés au paragraphe 6. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. 4. L’obligation énoncée au paragraphe 2 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 3. 5. Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2, et sans préjudice des dispositions du titre V de la directive 2006/112/CE, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:
- a)
- b)6. 7. au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants ; au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. Aux fins de l’application du paragraphe 2, alinéa 2, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:
- a)au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants ;
- b)au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 contiennent les informations suivantes:
- a)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement ;
- b)le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;
- c)s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire ;
- d)le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve ;
- e)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;
- f)si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement ;
- g)les détails de tout paiement transfrontalier visé au paragraphe 2 ; 2
- h)8. les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g). Les informations visées au paragraphe 7, points
- g)et h), comportent les éléments suivants:
- a)la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement ;
- b)le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;
- c)l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément aux paragraphes 5 et 6 ;
- d)toute référence qui identifie sans équivoque le paiement ;
- e)s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant. 9. Les registres sont à tenir sous format électronique par le prestataire de services de paiement et à conserver pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement. 10. Les informations figurant dans les registres visés aux paragraphes 2, 3 et 4 sont à communiquer à l’administration, au moyen d’un formulaire électronique type, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les services de paiement. 11. Les données transmises conformément au paragraphe 10 font l’objet d’une vérification automatique de leur conformité avec les critères régissant le formulaire électronique type. Elles sont conservées dans le système électronique national jusqu’à leur transmission au système électronique central concernant les informations sur le paiement, dénommé « CESOP », institué en application des articles 24 bis à 24 septies du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. 12. Les données auxquelles l’administration a accès en application de l’article 24 quater du règlement (UE) n° 904/2010 précité et qui sont susceptibles d’établir ou de concourir à établir l’exigibilité de la taxe ou d’une amende peuvent être conservées dans le système électronique national. Article 77 1. Les infractions aux articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis, 70ter et 71 ainsi qu'aux règlements pris en exécution de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de 250 à 10.000 euros par infraction. En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de l'assujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, s'il est établi qu'il a participé à l'infraction. Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de l'impôt pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui n'excédera pas dix pour cent l'an de l'impôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 61, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe. 2. Les infractions à l’article 70, paragraphes 1 et 3, et à l’article 70bis, paragraphe 1erà l'article 70, paragraphes 1er et 3, à l'article 70bis, paragraphe 1er, et à l’article 70ter, peuvent 3 également être réprimées par une ou plusieurs amendes consécutives imposant le paiement d'une somme d'argent calculée en fonction du nombre de jours de retard dans l'exécution de l'obligation enfreinte et sans que ces amendes puissent se cumuler avec les amendes visées au paragraphe 1er, pour une même infraction. Les amendes peuvent être fixées en prenant en considération un montant maximum de 25.000 euros par jour de retard. Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l'assujetti de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement. L'avertissement est valablement notifié s'il est adressé à l'assujetti par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse que l'assujetti a lui-même fait connaître à l’administration, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement. Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l’assujetti ou le prestataire de services de paiement de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement. L'avertissement est valablement notifié s'il est adressé à l’assujetti ou au prestataire de services de paiement par envoi recommandé soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que l’assujetti ou le prestataire de services de paiement a lui-même fait connaître à l’administration, et si le dépôt a été effectué à la poste au moins quinze jours avant la date limite indiquée dans l'avertissement. 3. Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56sexies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70, 70bis et 71 56quinquies à 56decies, 60bis, 60ter, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes. 4 Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Projet de loi 1° portant transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Le prédit projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État. FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi 1° portant transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
- s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA - service législation TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
- s)du projet : Transposition de dispositions communautaires (directive (UE) 2020/284) dans la loi TVA nationale et adaptations des dispositions en matière d'amendes aux nouvelles dispositions transposées Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)n/a Date : Version 23.03.2012 07/04/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle- ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 La directive à transposer fait abstraction de la manière de communiquer les données requises à l'administration et du délai de transmission de ces données, ces obligations et leurs modalités étant réglementées par le règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA. Sans préjudice de l'applicabilité directe du règlement (UE) 2020/283, l'article 70ter projeté a été complété par ces obligations sans lesquelles le texte légal devrait être considéré comme incomplet. Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment aux femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 2.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 62/7 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2020/284 DU CONSEIL du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis du Parlement européen
(1), vu l’avis du Comité économique et social européen
(2), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:
(1)La directive 2006/112/CE du Conseil
(3)fixe les obligations comptables générales des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
(2)Le développement du commerce électronique facilite la vente de biens et la prestation de services transfrontalières aux consommateurs finaux dans les États membres. Dans ce contexte, le commerce électronique transfrontalier désigne les livraisons ou prestations pour lesquelles la TVA est due dans un État membre alors que le fournisseur ou prestataire est établi dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Cependant, certaines entreprises fraudent en profitant des possibilités offertes par le commerce électronique pour se procurer des avantages commerciaux indus en se soustrayant à leurs obligations en matière de TVA. Lorsque le principe de la taxation au lieu de destination s’applique, puisque les consommateurs n’ont pas d’obligations comptables, les États membres de consommation doivent disposer d’outils adéquats pour repérer et contrôler les entreprises qui fraudent. Il est important de lutter contre la fraude transfrontalière à la TVA résultant du comportement frauduleux de certaines entreprises dans le domaine du commerce électronique transfrontalier.
(3)Lorsqu’un consommateur fait un achat en ligne dans l’Union, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement. Pour pouvoir fournir des services de paiement, le prestataire de services de paiement détient des informations spécifiques sur l’identité de son destinataire (ci-après dénommé «bénéficiaire»), sur la date, le montant et sur l’État membre d’origine du paiement, ainsi que des informations indiquant si le paiement a été initié dans les locaux du commerçant. Ces informations spécifiques sont particulièrement importantes dans le cadre d’un paiement transfrontalier dont le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. Les autorités fiscales des États membres (ci-après dénommées «autorités fiscales») ont besoin de ces informations pour remplir leur mission consistant à détecter les entreprises qui fraudent et contrôler les montants de TVA exigibles. Il est donc nécessaire que les prestataires de services de paiement mettent ces informations à la disposition des autorités fiscales pour aider ces autorités à détecter les fraudes transfrontières à la TVA et à lutter contre celles-ci.
(4)Pour lutter contre la fraude à la TVA, il importe d’exiger des prestataires de services de paiement qu’ils tiennent des registres suffisamment détaillés et qu’il déclarent certains paiements transfrontaliers déterminés comme tels en raison du lieu où se trouvent le payeur et le bénéficiaire. Il est donc nécessaire de définir les notions de lieu du payeur et de lieu du bénéficiaire ainsi que les moyens de l’identification desdits lieux. Le lieu du payeur et le lieu du bénéficiaire ne devraient déclencher l’obligation de tenir des registres et de déclarer certaines informations que pour les prestataires de services de paiement qui sont établis dans l’Union et ces obligations devraient être sans préjudice des règles relatives au lieu de l’opération imposable énoncées dans la directive 2006/112/CE et dans le règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil
(4).
(1)Avis du 17 décembre 2019 (non encore paru au Journal officiel).
(2)JO C 240 du 16.7.2019, p. 33.
(3)Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). L 62/8 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.3.2020
(5)Sur la base des informations qu’ils détiennent déjà dans le cadre des services de paiement qu’ils fournissent, les prestataires de services de paiement peuvent déterminer le lieu où se trouvent le bénéficiaire et le payeur en utilisant l’identifiant du compte de paiement du payeur ou du bénéficiaire ou tout autre identifiant qui identifie et indique sans équivoque le lieu où ils se trouvent. Lorsque ces identifiants ne sont pas disponibles, il convient de déterminer le lieu du payeur ou du bénéficiaire au moyen du code d’identification d’entreprise du prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur ou du bénéficiaire lorsque les fonds sont transférés à un bénéficiaire sans qu’aucun compte de paiement n’ait été créé au nom du payeur, lorsque les fonds ne sont crédités à aucun compte de paiement du bénéficiaire ou lorsqu’il n’existe aucun autre identifiant du payeur ou du bénéficiaire.
(6)Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(5), l’obligation imposée à un prestataire de services de paiement de conserver et de fournir des informations relatives à un paiement transfrontalier devrait être proportionnée et limitée à ce qui est nécessaire aux États membres pour lutter contre la fraude à la TVA. En outre, ne devraient être conservées au sujet du payeur que les informations concernant le lieu où il se trouve. Pour ce qui est des informations relatives au bénéficiaire et au paiement lui-même, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver et de transmettre aux autorités fiscales que les informations dont elles ont besoin pour détecter d’éventuels fraudeurs et effectuer des contrôles fiscaux. Dès lors, les prestataires de services de paiement ne devraient être tenus de conserver des registres que sur les paiements transfrontaliers susceptibles de correspondre à des activités économiques. Pour exclure les paiements effectués à des fins non commerciales, il conviendrait de fixer, pour le nombre de paiements reçus par un bénéficiaire au cours d’un trimestre civil, un plafond dont le franchissement signalerait que ces paiements ont été reçus dans le cadre d’une activité économique. Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration incombant aux prestataires de services de paiement seraient déclenchées lorsque ce plafond est atteint.
(7)Plusieurs prestataires de services de paiement peuvent participer à un paiement unique du payeur au bénéficiaire. Ce paiement unique peut donner lieu à plusieurs transferts de fonds entre les différents prestataires de services de paiement. Sauf application d’une exclusion spécifique, il convient que l’ensemble des prestataires de services de paiement participant à un paiement donné soient soumis aux obligations en matière de tenue de registres et de déclaration. Ces registres et ces déclarations devraient contenir des informations sur le paiement effectué par le payeur initial au profit du bénéficiaire final et non sur les transferts de fonds intermédiaires entre les prestataires de services de paiement.
(8)Les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration devraient s’appliquer non seulement lorsqu’un prestataire de services de paiement transfère des fonds ou émet des instruments de paiement pour le payeur mais également lorsqu’un prestataire de services de paiement reçoit des fonds ou acquiert des opérations de paiement au nom du bénéficiaire.
(9)Les obligations énoncées dans la présente directive ne devraient pas s’appliquer aux prestataires de service de paiement ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil
(6). Par conséquent, lorsque les prestataires de services de paiement du bénéficiaire ne se trouvent pas dans un État membre, ce sont les prestataires de services de paiement du payeur qui devraient être soumis aux obligations de tenir des registres et de déclarer les informations relatives au paiement transfrontalier. Inversement, afin que les obligations en matière de tenue de registres et de déclaration soient proportionnées, lorsque les prestataires de services de paiement tant du payeur que du bénéficiaire se trouvent dans un État membre, seuls les prestataires de services de paiement du bénéficiaire devraient tenir des registres. Aux fins des obligations en matière de tenue de registres et de déclaration, un prestataire de services de paiement devrait être considéré comme se trouvant dans un État membre lorsque son code d’identification d’entreprise (BIC) ou son code d’identification d’entreprise unique renvoie à cet État membre.
(10)Compte tenu du volume important d’informations concerné et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel, il est nécessaire et proportionné, pour aider les États membres à lutter contre la fraude à la TVA et à détecter les fraudeurs, que les registres relatifs aux paiements transfrontaliers soient conservés par les prestataires de services de paiement pendant une période de trois années civiles. Ladite période est suffisante pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces et d’enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou de détecter des fraudes à la TVA.
(11)Les informations à conserver par les prestataires de services de paiement doivent être collectées par les États membres et échangées entre eux dans le respect des dispositions du règlement (UE) no 904/2010 du Conseil
(7)qui fixe les règles en matière de coopération administrative et d’échange d’informations dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA.
(4)Règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(6)Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). 2.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 62/9
(12)La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres, mais chaque État membre ne dispose pas des informations nécessaires pour garantir la bonne application des règles en matière de TVA dans le commerce électronique transfrontalier ou lutter contre la fraude dans ce domaine. Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres s’il existe un élément transfrontalier et compte tenu de la nécessité d’obtenir des informations auprès d’autres États membres, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(13)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. Les informations sur les paiements conservées et communiquées conformément aux dispositions de la présente directive ne doivent être traitées que par les experts antifraude des autorités fiscales dans la limite de ce qui est proportionné et nécessaire pour atteindre l’objectif de la présente directive, à savoir lutter contre la fraude à la TVA. La présente directive respecte également les règles établies dans le règlement (UE) 2016/679 et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil
(8).
(14)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 et a rendu un avis le 14 mars 2019
(9).
(15)Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Au titre XI, chapitre 4, de la directive 2006/112/CE, la section suivante est insérée: «Sec t io n 2 b i s O b l i ga t io n s g én é ra l es de s p r est a t ai r es de s er vi ces d e p aie m e nt Article 243 bis Aux fins de la présente section, on entend par: 1) “prestataire de services de paiement”, l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*), ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive; 2) “service de paiement”, l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel; 3) “paiement”, sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une “opération de paiement” au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une “transmission de fonds” au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive; 4) “payeur”, un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366; 5) “bénéficiaire”, un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366; 6) “État membre d’origine”, l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366; 7) “État membre d’accueil”, l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366;
(7)Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).
(8)Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). 9 ( ) JO C 140 du 16.4.2019, p. 4. FR L 62/10 Journal officiel de l’Union européenne 2.3.2020 8) “compte de paiement”, un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366; 9) “numéro IBAN”, un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (**); 10) “code BIC”, un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012. Article 243 ter 1. Afin d’atteindre l’objectif de lutte contre la fraude à la TVA, les États membres font obligation aux prestataires de services de paiement de tenir, pour chaque trimestre civil, des registres suffisamment détaillés des bénéficiaires et des paiements correspondant aux services de paiement qu’ils fournissent, afin de permettre aux autorités compétentes des États membres de procéder à des contrôles des livraisons de biens et prestations de services qui, conformément aux dispositions du titre V, sont réputées avoir lieu dans un État membre. L’obligation visée au premier alinéa s’applique uniquement aux services de paiement fournis en ce qui concerne des paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme un paiement transfrontalier lorsque le payeur se trouve dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, dans un territoire tiers ou dans un pays tiers. 2. L’obligation à laquelle les prestataires de services de paiement sont soumis au titre du paragraphe 1 s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire. Le nombre de paiements transfrontaliers visés au premier alinéa du présent paragraphe est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement, par État membre et par identifiant visés à l’article 243 quater, paragraphe 2. Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. 3. L’obligation énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement du payeur en ce qui concerne un paiement lorsqu’au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme l’indique le code BIC dudit prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement et le lieu où il se trouve. Les prestataires de services de paiement du payeur incluent toutefois ces services de paiement dans le calcul visé au paragraphe 2. 4. Lorsque l’obligation incombant aux prestataires de services de paiement, énoncée au paragraphe 1, s’applique, les registres:
- a)sont tenus sous format électronique par le prestataire de services de paiement et conservés pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement;
- b)sont mis à la disposition, dans le respect de l’article 24 ter du règlement (UE) no 904/2010, de l’État membre d’origine du prestataire de services de paiement, ou des États membres d’accueil lorsque le prestataire de services de paiement fournit des services de paiement dans des États membres autres que l’État membre d’origine. Article 243 quater 1. Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, et sans préjudice des dispositions du titre V, le lieu du payeur est considéré comme étant situé dans l’État membre correspondant:
- a)au numéro IBAN du compte de paiement du payeur ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le payeur et donne le lieu où il se trouve ou, à défaut de tels identifiants;
- b)au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du payeur et donne le lieu où il se trouve. 2. Aux fins de l’application de l’article 243 ter, paragraphe 1, deuxième alinéa, le lieu du bénéficiaire est considéré comme étant situé dans l’État membre, le territoire tiers ou le pays tiers correspondant:
- a)au numéro IBAN du compte de paiement du bénéficiaire ou à tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, ou, à défaut de tels identifiants;
- b)au code BIC ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve. 2.3.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne L 62/11 Article 243 quinquies 1. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes:
- a)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement;
- b)le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement;
- c)s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire;
- d)le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve;
- e)le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement;
- f)si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement;
- g)les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1;
- h)les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g). 2. Les informations visées au paragraphe 1, points
- g)et h), comportent les éléments suivants:
- a)la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement;
- b)le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement;
- c)l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater;
- d)toute référence qui identifie sans équivoque le paiement;
- e)s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.» _____________ (*) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). (**) Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22). Article 2 1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2024. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. L 62/12 FR Journal officiel de l’Union européenne 2.3.2020 Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 18 février 2020. Par le Conseil Le president Z. MARIĆ