CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.434 N° dossier parl. : 8207 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 30 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des finances et du budget lors de sa réunion du même jour. Au texte de l’amendement étaient joints un commentaire et des explications supplémentaires ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant l’amendement parlementaire. Considérations générales L’amendement parlementaire proposé par la Commission des finances et du budget de la Chambre des députés (ci-après « Commission ») vise à répondre aux observations et à l’opposition formelle formulées par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 20231 à l’endroit de l’article 70ter, paragraphe 12 nouveau, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Examen de l’amendement unique Amendement unique L’opposition formelle mise en avant par le Conseil d’État dans son avis précité du 20 juin 2023 portait sur deux points en relation avec la formulation de l’article 70ter, paragraphe 12 nouveau, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 1 Avis du Conseil d’État (n° CE 61.434) du 20 juin 2023 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (doc. parl. n° 8207). Premièrement, le Conseil d’État avait souligné dans son avis précité du 20 juin 2023 que « l’objectif poursuivi [par la disposition visée du projet de loi initial], dans le contexte de l’accès par les fonctionnaires habilités aux données du CESOP, à travers la conservation de ces données dans le système électronique national, à savoir l’établissement ou la contribution à l’établissement de l’exigibilité de la taxe ou d’une amende, ne cadre pas avec le texte européen qui limite l’accès aux données du CESOP au cas de figure où l’accès est en rapport avec une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou la détection d’une fraude à la TVA ». L’amendement parlementaire proposé par la Commission, en introduisant la limitation de l’accès et de la conservation des données aux seules enquêtes sur des cas présumés de fraudes fiscales au sens des articles 77, paragraphe 3, ou 80 de la loi précitée du 12 février 1979, trouve ainsi l’assentiment du Conseil d’État. Deuxièmement, le Conseil d’État estimait dans son avis précité du 20 juin 2023 « que le dispositif européen ne laisse pas de place à un retransfert des données conservées dans le CESOP, dont la durée de conservation dans le système européen est clairement limitée dans le temps, vers le système électronique national ». À cet égard, la Commission précise dans ses explications complémentaires qu’« [il] ne saurait […] être conclu du fait que l’accès au CESOP soit limité aux fonctionnaires de liaison Eurofisc, que les données afférentes seraient confidentielles et ne sauraient être communiquées à d’autres personnes. En effet, leur rôle consiste à faire le relais entre le CESOP et les agents compétents du bureau de contrôle ou du service antifraude chargé du dossier. Il appartient à ces derniers d’exploiter les données issues du CESOP en procédant à leur recoupement avec celles résultant du dossier de l’assujetti ». Il ne peut, selon la Commission, être question de « retransfert » des données conservées dans le CESOP, dans la mesure où, « notamment dans le cadre du commerce électronique transfrontalier, les données relatives à des bénéficiaires non établis au Luxembourg et y réalisant des transactions pour lesquelles ils sont redevables de la taxe proviendront en majorité d’autres États membres ». La Commission souligne « qu’une fraude à la TVA ne saurait être établie que du moment où il est établi que la dette fiscale réelle d’un assujetti est supérieure à celle que celui-ci a déclarée » et que « [s] ans les données du CESOP, il ne sera guère possible d’établir dans un contexte transfrontalier, qu’un assujetti a déclaré une dette fiscale inférieure à celle dont il est légalement redevable ». La Commission donne enfin à considérer dans ses explications complémentaires que la conservation des données du CESOP au niveau national pour une période supérieure à cinq années est nécessaire afin de permettre à l’administration de « rester en mesure de rapporter la preuve des éléments dont elle se prévaut pendant toute la durée d’éventuels recours judiciaires ». La Commission s’appuie enfin sur un ensemble de considérations pratiques pour justifier son approche. Le Conseil d’État prend note de ces explications complémentaires. En considération des développements qui précèdent, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle à l’endroit de l’article 70ter, paragraphe 12 nouveau, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. 2 Observations d’ordre légistique Amendement unique Il convient d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 3 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 11 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.