CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 3 juillet 2023 Objet : Projet de loi n°82071 1° portant transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ; 2° modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et amendement parlementaire. (6366FKA) Saisine : Ministre des Finances (5 mai 2023 et Auto-saisine) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement (ci-après la « Directive (UE) 2020/284 ») et de modifier la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. En bref ➢ La Chambre de Commerce salue la transposition de la Directive (UE) 2020/284, qui a pour but de lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre du commerce électronique transfrontalier. ➢ Elle préconise l’élaboration par l’administration, d’une liste de recommandations et des questions fréquemment posées, au niveau national, afin de fournir des informations et des explications nécessaires sur la collecte et la déclaration des données par les prestataires de services de paiement luxembourgeois. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses observations. 1 Lien vers le texte du projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Ce Projet a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la Directive (UE) 2020/284 qui vise à lutter contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre du commerce électronique transfrontalier et qui définit l’étendue des informations à collecter par les prestataires de services de paiement pour les communiquer aux autorités fiscales aux fins prévues par le règlement (UE) 2020/283 du Conseil du 18 février 2020 modifiant le règlement (UE) n° 904/2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA (ci-après le « Règlement (UE) 2020/283 »). Selon la fiche d’évaluation du Projet, la directive à transposer fait abstraction de la manière de communiquer les données requises à l'administration et du délai de transmission de ces données, ces obligations et leurs modalités étant réglementées par le Règlement (UE) 2020/283. Sans préjudice de l'applicabilité directe du Règlement (UE) 2020/283, l'article 70ter projeté a été complété par ces obligations sans lesquelles le texte légal devrait être considéré comme incomplet. La Chambre de Commerce note que, suite aux observations formulées par le Conseil d’Etat en date du 20 juin 2023, la Chambre des Députés a modifié l’intitulé du Projet comme suit : « Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée en vue de la transposition de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement ». Concernant le paquet législatif européen relatif à la mise en place d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements
- i)Règlement (UE) 2020/2832 A titre préliminaire, la Chambre de Commerce rappelle que le Règlement (UE) 2020/283 vise la création d’un système électronique central concernant les informations sur les paiements, en abrégé CESOP (Central Electronic System of Payment Information) et modifie le règlement (UE) 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 en ce qui concerne des mesures de renforcement de la coopération administrative afin de lutter contre la fraude à la TVA. Ce système CESOP requiert que les Etats Membres l’alimentent en continu des informations obtenues auprès des prestataires de services de paiement et portant sur les paiements et les personnes auxquelles elles sont destinées. La Chambre de Commerce note également que le règlement d’exécution (UE) 2022/1504 de la Commission du 6 avril 2022 prévoit les modalités techniques pour la mise en place et la maintenance du CESOP, selon l’article 24sexies du Règlement (UE) n° 904/20103.
- ii)Directive (UE) 2020/2844 La Chambre de Commerce rappelle également que la Directive (UE) 2020/284 définit l’étendue des informations à collecter par les prestataires de services de paiement pour les communiquer aux autorités fiscales aux fins prévues par le Règlement (UE) 2020/283, ainsi que les modalités d’application de cette obligation. 2 Lien vers le texte du règlement (UE) 2020/283 sur le site EUR-Lex de l'UE Lien vers le texte du règlement d'exécution (UE) 2022/1504 sur le site EUR-Lex de l'UE 4 Lien vers le texte de la directive (UE) 2020/284 sur le site EUR-Lex de l'UE 3 CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Dans ce contexte, les prestataires de services de paiement auront l’obligation de tenir des registres, sous forme électronique, et de déclarer les informations relatives aux paiements transfrontaliers. Cette obligation « … s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire ». Ces registres sont « …conservés par les prestataires de services de paiement pour une période trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date du paiement ». L’objectif des nouvelles mesures est de donner aux administrations fiscales des États membres les instruments nécessaires pour leur permettre de détecter les potentielles fraudes TVA dans le commerce électronique qui sont réalisées par des vendeurs établis dans un autre État membre ou un pays tiers. iii) Modalités pratiques de la mise en place du CESOP La Chambre de Commerce note que la Commission européenne a rédigé une liste des questions fréquemment posées (ci-après « FAQ ») par les prestataires de services de paiement ainsi que par les autorités des Etats membres. L'objectif de ce document est de compléter les lignes directrices du CESOP par un certain nombre de questions et de réponses relatives au CESOP. Ce document fournira des informations et des explications pratiques sur la déclaration des données de paiement par les prestataires de services de paiement et sur leur collecte par les États membres. Un premier projet du FAQ a été publié sur le site de la Commission européenne5 en date du 23 juin 2023, mais il est susceptible d’être modifié dans le courant de l’année 2023. Après finalisation, la dernière version du FAQ sera traduite dans les langues de travail officielles des institutions européennes. La Chambre de Commerce propose l’élaboration par l’administration, d’une liste de recommandations et des questions fréquemment posées, au niveau national, afin de fournir des informations et des explications nécessaires sur la collecte et la déclaration des données par les prestataires de services de paiement luxembourgeois. A titre d’exemple, la Chambre de Commerce s’interroge quant aux moyens d’identification du lieu de résidence du payeur et du bénéficiaire, selon les paragraphes 5 et 6 de l’article 1er du Projet. Selon ces dispositions, « le numéro IBAN…, le code BIC ou tout autre identifiant qui identifie sans équivoque… », permettent d’identifier le lieu du payeur et le lieu du bénéficiaire. Or, dans la pratique, il est clair qu’une personne peut avoir un compte bancaire dans un pays autre que celui de sa résidence. Dans ce contexte, la Chambre de Commerce souligne l’importance d’émettre de lignes directrices quant à la mise en place du Projet, et ceci avant son entrée en vigueur. Concernant le Projet - Commentaire des articles Concernant l’article 1er du Projet L’article 1er du Projet introduit, inter alia, un nouvel article 70ter à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée transposant la Directive (UE) 2020/284. Il convient tout d’abord de constater que le paragraphe 1er à 10 de l’article 1er du Projet transpose de manière fidèle les dispositions de la Directive (UE) 2020/284, ce que la Chambre de Commerce ne peut qu’approuver. 5 Projet de FAQ concernant CESOP publié sur le site de la Commission Européenne CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 Le paragraphe 11 de l’article 1er du Projet prévoit que « Les données transmises conformément au paragraphe 10 font l’objet d’une vérification automatique de leur conformité avec les critères régissant le formulaire électronique type. Elles sont conservées dans le système électronique national jusqu’à leur transmission au système électronique central concernant les informations sur le paiement, dénommé « CESOP », institué en application des articles 24 bis à 24 septies 4 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée ». La Chambre de Commerce note que selon l’article 24ter du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010, les autorités compétentes transmettent au CESOP les informations collectées « … au plus tard le dixième jour du deuxième mois suivant le trimestre civil auquel se rapportent les informations ». A cet effet, la Chambre de Commerce juge utile de préciser dans le Projet ce délai de transmission de données. Quant au paragraphe 12 de l’article 1er du Projet, la Chambre de Commerce prend note de l’amendement parlementaire de la Chambre des Députés, adopté en date du 30 juin 20236 et n’a pas de commentaire spécifique à formuler. Concernant l’article 2 du Projet L’article 2 du Projet propose de modifier l’article 77 de la loi modifiée du 12 février 1979 (ciaprès la « Loi TVA »)7 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et de prévoir des amendes fiscales en cas de non-respect des obligations provenant de l’article 70ter. De même, les règles régissant la fixation d’une astreinte sont étendues aux prestataires de services de paiement. Il a en outre été tiré avantage de la modification de l’article 77 alinéa 3 pour redresser une erreur matérielle survenue lors d’une modification antérieure dudit article. La Chambre de Commerce note que, l’article 77 de la Loi TVA prévoit une amende entre 250 à 10.000 euros par infraction ainsi qu’une astreinte pouvant s’élever jusqu’à 25.000 euros par jour de retard dans la communication des informations requises. L’article précise que « Ces amendes ne peuvent être prononcées que si le directeur de l'administration ou son délégué a antérieurement averti l’assujetti ou le prestataire de services de paiement de ce que celui-ci doit avoir exécuté l'obligation concernée à la date limite indiquée dans l'avertissement, faute de quoi il s'expose à la prononciation d'amendes qui seront calculées en multipliant le nombre de jours de retard par une somme déterminée figurant dans l'avertissement ». La Chambre de Commerce note que ses sanctions visent uniquement l’absence de communication des données dans les délais, mais pas, du moins de manière expresse, la qualité des informations communiquées. Par conséquent, elle recommande de préciser les éventuelles sanctions en cas de manque de qualité des informations transmises ou en cas de transmission des informations erronées. Dans un souci de clarification des dispositions du Projet et de sécurité juridique accrue, tant pour les prestataires de services de paiement que pour les administrations compétentes, la Chambre de Commerce jugerait utile de préciser dans les lignes directrices susmentionnées, également des exemples et des cas pratiques des informations qui pourraient être considérées comme erronées ou même inutiles, tout en améliorant la qualité des informations transmises et en évitant que certains 6 7 Amendement parlementaire Lien vers le texte coordonné de la loi TVA CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 prestataires de services de paiement reportent de manière non sélective des informations inutiles (over reporting). La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires spécifiques à formuler. Finalement, la Chambre de Commerce observe que selon la fiche financière du Projet, ce dernier n’aurait aucun impact sur le budget de l’Etat. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, sous réserve de la prise en considération de ses observations. FKA/DJI