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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juill

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Exposé des motifs Le présent texte a pour objet de transposer le point 14 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars

  1. Le point
  2. Maintien de l’équivalent crédit d’impôt pour les bénéficiaires du REVIS et du RPGH jusqu’au 31 décembre 2024 prévoit que « Le Gouvernement continue à verser l’équivalent crédit impôt (ECI) à chaque bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (REVIS) et ceci jusqu’au 31 décembre
  3. Cet équivalent crédit d’impôt sera également versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). Le montant s’élève à 84 € par mois pendant la période de compensation. » 2 Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 25, alinéa 4 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les termes « 31 mars 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 ». Art.
  4. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale est modifiée comme suit : 1° À l’article 5, paragraphe 6, alinéa 2, les termes « 31 mars 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 » ; 2° À l’article 49, paragraphe 5, alinéa 2, les termes « 31 mars 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 ». 3 Commentaire des articles Ad article 1er L’article 1er opère la modification nécessaire à la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées afin de prolonger la période d’attribution de l’ECI. Ad article 2 L’article 2 opère des modifications analogues à la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale pour prolonger la période de compensation pendant laquelle l’ECI sera alloué. 4 Fiche financière Les mesures prévues par l’accord tripartite, transposées par le présent texte, engendreront une charge budgétaire supplémentaire pour l’Etat qui est estimée pour l’année 2023 à 12.676.000 €. À noter que ce montant couvre l’ECI qui s’élève à 84 euros par mois par personne qui bénéficie du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (REVIS) pour la période d‘avril à décembre
  5. S’y ajoute également la dépense couvrant l’ECI versée aux personnes qui perçoivent le revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH) pendant la même période. En ce qui concerne l’année 2024, il est estimé que les mesures précitées engendreront une charge budgétaire supplémentaire de 16.500.000 €. L’impact budgétaire total de ces mesures couvrant les années 2023 et 2024 s’élèvera par conséquent à 29.176.000 €. 5 Texte coordonné (Extraits) I. La loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées Art.
  6. Le revenu mensuel est fixé à 191 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l'article 1er, paragraphe
  7. Le montant précité correspond au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'Etat. Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant forfaitaire de base par adulte et du montant couvrant les frais communs du ménage fixés par la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. À tout bénéficiaire du revenu prévu à l’alinéa 1er, il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut pas être cumulé avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 mars 2023 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. II. La loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Art. 5.

(1)L'allocation d'inclusion mensuelle maximale se compose :
  1. a)d'un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents;
  2. b)d'un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-neuf euros et soixante-cinq cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales;
  3. c)d'un montant forfaitaire de base tel que défini à la lettre
  4. b)majoré d'un montant de huit euros et soixante-seize cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant;
  5. d)d'un montant couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-quinze euros et cinquante cents par communauté domestique;
  6. e)d'un montant couvrant les frais communs du ménage majoré d'un montant de quatorze euros et trente-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales. 6
(2)Les personnes majeures admises, pour une durée dépassant soixante jours calendrier, au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, dans les établissements hospitaliers, ainsi qu’à un traitement dûment autorisé par le Contrôle médical de la sécurité sociale dans un établissement de santé stationnaire à l’étranger et dont les frais sont pris en charge par la Caisse nationale de santé, bénéficient de l’allocation d’inclusion réduite prévue au paragraphe 3. Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1er leur sont applicables.
(3)L'allocation d'inclusion réduite maximale se compose des montants repris au paragraphe 1er, lettre a) et le cas échéant au paragraphe 1er, lettre b) ou lettre c).
(4)Il peut être dérogé au principe formulé au paragraphe 2 si la personne apporte la preuve de frais incompressibles portant sur le paiement de frais liés à un logement et à ses charges ou sur le paiement d’une pension alimentaire.
(5)Les montants susvisés correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
(6)À tout bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte prévu au paragraphe 1er, lettre a), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 mars 2023 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. (…) Art. 49.
(1)La loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti est abrogée.
(2)Toutefois, les communautés domestiques ayant bénéficié de prestations en vertu de ces dispositions abrogées bénéficieront d'office du revenu d'inclusion sociale prévu par la présente loi. Par dérogation à l'alinéa qui précède, les communautés domestiques dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier de ce même montant tant qu'aucun élément autre qu'une adaptation indiciaire, du taux du salaire social minimum ou des pensions n'exige d'en modifier le calcul. Ce montant est adapté à l'indice du coût de la vie.
(3)Les communautés domestiques dont les seuls revenus sont constitués par une ou plusieurs pensions au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère ou par le forfait d'éducation la veille de l'entrée 7 en vigueur de la présente loi, et dont l'allocation d'inclusion sociale due en vertu des nouvelles dispositions est inférieure à l'allocation complémentaire dont les ayants droit bénéficient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent à bénéficier d'un montant qui est déterminé en fonction de la composition de la communauté domestique au moment de l'entrée en vigueur de la loi. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1er, le montant Revis est fixé à :
  1. a)cent quatre-vingt-dix euros et quatre-vingt-cinq cents pour une personne seule ;
  2. b)deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-neuf cents pour la communauté domestique composée de deux adultes ;
  3. c)cinquante-quatre euros et soixante-et-un cents pour l'adulte supplémentaire vivant dans la communauté domestique ;
  4. d)dix-sept euros et trente-six cents pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales qui vit dans la communauté domestique. Les montants susvisés correspondent au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, les revenus visés au présent paragraphe ne sont pas pris en compte jusqu'à concurrence de trente pour cent du Revis dû au ménage.
(4)Si le nombre des personnes, visées au paragraphe 3, formant une communauté domestique diminue, le montant auquel pourra prétendre le bénéficiaire sera calculé conformément aux dispositions du paragraphe 3 en fonction de sa nouvelle situation familiale. Si le nombre des personnes formant une communauté domestique augmente, le bénéficiaire touchera les montants prévus à l'article 5. En cas d'interruption du droit au Revis après l'entrée en vigueur de la présente loi ou de toute augmentation de la situation de revenu de la communauté domestique, toute nouvelle demande du Revis du même bénéficiaire sera soumise aux dispositions de la présente loi et bénéficiera des montants prévus à l'article 5.
(5)À tout bénéficiaire des montants prévus au paragraphe 2, alinéa 2, et au paragraphe 3, lettres a),
  1. b)et c), il est octroyé mensuellement un équivalent crédit impôt, ci-après « ECI », de 84 euros. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt énergie octroyé dans le cas des indépendants, des salariés et des pensionnés, prévu aux articles 154sexies à 154octies de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ni avec l’ECI octroyé en vertu du revenu prévu à l’article 25, alinéa 1er, de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’ECI est limité à la période qui se situe entre le premier jour du mois pour lequel la première adaptation des traitements, salaires, pensions, rentes et autres indemnités serait déclenchée au cours des mois de mai à décembre 2022 conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et le 31 mars 2023 31 décembre 2024 inclus. L’ECI est exempt d’impôts. 8 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification: 1° de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées; 2° de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Auteur(
  2. s): Pierre Lammar, Premier Conseiller de Gouvernement Marc Konsbruck, Attaché Téléphone : 247-86518 / 247-83621 Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu / marc.konsbruck@fm.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Le présent texte a pour objet de transposer le point 14 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023. Le point 14. Maintien de l’équivalent crédit d’impôt pour les bénéficiaires du REVIS et du RPGH jusqu’au 31 décembre 2024 prévoit que « Le Gouvernement continue à verser l’équivalent crédit impôt (ECI) à chaque bénéficiaire du montant forfaitaire de base par adulte dû au titre de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (REVIS) et ceci jusqu’au 31 décembre 2024. Cet équivalent crédit d’impôt sera également versé à chaque bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées (RPGH). Le montant s’élève à 84 € par mois pendant la période de compensation. » Autre(
  4. s)Ministère(
  5. s)/ Organisme(
  6. s)/ Commune(
  7. s)impliqué(e)(
  8. s)Date : Version 23.03.2012 Ministère des Finances Fonds national de solidarité 24/04/2023 1/5 Mieux légiférer 1 Oui Non - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Partie(
  9. s)prenante(
  10. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  11. s): Si oui, laquelle / lesquelles : - Fonds national de solidarité, - Ministère des Finances Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  12. s)destinataire(
  13. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  14. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  15. s)donnée(
  16. s)et/ou administration(
  17. s)s'agit-il ?
  18. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  22. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  23. a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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