Projet de loi modifiant la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Texte du projet de loi Art. 1er. À l’article 1er de la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Le terme « première » est inséré entre les termes « Pour la » et le terme « période » ;
- b)Le terme « éligible » est inséré entre le terme « période » et les termes « du 1er octobre 2022 » ;
- c)Les termes « et pour la deuxième période éligible du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 » sont insérés entre les termes « 31 décembre 2023 » et les termes « , l’Etat est autorisé » ; 2° Au paragraphe 3, la première phrase est modifiée comme suit :
- a)Les termes « la période éligible » sont remplacés par les termes « les deux périodes éligibles » ;
- b)La première phrase est complétée par le bout de phrase « et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ». Art. 2. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Au premier alinéa, les termes « pour la première période éligible » sont insérés entre les termes « au financement » et les termes « au ministre » ;
- b)Il est complété par un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement pour la deuxième période éligible au ministre ayant la Famille dans ses attributions : 1° au plus tard le 31 janvier 2025 pour les mois de janvier à juin 2024 ; 2° au plus tard le 30 avril 2025 pour les mois de juillet à décembre 2024. » ; 2° Au paragraphe 2, point 4°, le terme « la » est remplacé par le terme « chaque ». Art. 3. L’article 3 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art. 3. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée augmente les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la période éligible à laquelle la demande de participation se réfère par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due au titre de la deuxième période éligible si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée a augmenté les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la première période éligible visée à 2 l’article 1er, paragraphe 1er, par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Ne sont pas visées par cette disposition les adaptations des prix à l’évolution de l'échelle mobile des salaires. ». 3 Exposé des motifs Le projet de loi a pour objet de mettre en œuvre le point 8 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023. Ainsi, le présent texte se propose d’apporter des modifications ponctuelles à la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique afin de tenir compte de cette prolongation, qui quant à elle, a déjà comme objectif de mettre en œuvre un point de l’accord tripartite du 28 septembre 2022 qui prévoyait également une participation de l’Etat au financement de la hausse des frais d’énergie des structures d’hébergement. 4 Commentaires des articles Ad article 1er L’article 1er a pour objet de mettre en œuvre le point 8 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 en prolongeant la participation de l’Etat au financement de la hausse des frais d’énergie des structures d’hébergement du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024 en procédant à une simple adaptation de la période éligible pendant laquelle l’Etat est autorisé à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. À cette fin, les auteurs du texte en projet ont décidé de prévoir une deuxième période éligible qui s’ajoute à la première période déjà prévue par la loi à modifier. Ad article 2 Alors que l’article 2 de la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique définit les modalités de la demande et compte tenu de la prolongation de la mesure jusqu’au 31 décembre 2024, les modifications projetées se proposent de prévoir deux échéances supplémentaires pour la soumission de la demande de participation au financement. Ad article 3 Le remplacement de l’article 3 a pour objet de déterminer les hypothèses dans lesquelles aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due. Ainsi, si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée a augmenté les prix journaliers au cours de l’une des deux périodes éligibles, aucune participation financière n’est due pour la période où l’augmentation a eu lieu. Le texte exclut de même toute participation financière qui serait demandée pour la deuxième période éligible, si les prix ont été augmentés au cours de la première période éligible sans avoir été augmentés pendant la deuxième période éligible. Par contre, si les prix n’ont pas été augmentés pendant la première période tout en ayant été augmentés pendant la deuxième période, la participation financière qui a été demandée et obtenue pour la première période reste acquise. 5 Fiche financière Le projet de loi a pour objet de mettre en œuvre le point 8 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023 qui prévoit une prolongation jusqu’au 31 décembre 2024 de la participation de l’Etat au financement de la hausse des frais d’énergie des structures d’hébergement. Tout d’abord, il importe de préciser qu’une estimation réaliste des crédits nécessités pour le financement de cette mesure est difficilement réalisable étant donné qu’il est impossible de prévoir comment les prix énergétiques et d’électricité évolueront au cours des prochains mois. Afin de pouvoir estimer approximativement les crédits nécessités pour le financement de cette mesure, les auteurs se sont ralliés à la fiche financière jointe au projet de loi n°8087 qui est devenu la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique. En procédant au même calcul, sur base des mêmes données, on arrive à un surcoût global estimé à environ 6.609.000 euros pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Surcoût journalier estimé par lit/chaise pour la période du 01.10.2022 au 31.12.2023 Evolution de l'échelle mobile des salaires estimée entre 2023 et 2024 Surcoût journalier estimé par lit/chaise pour la période du 01.01.2024 au 31.12.2024 4,60% x Nombre de places au sein des services agréés x (7,374 lits + 714 chaises) x Nombre de jours en 2024 Budget nécessité 2,14€ 2,24€ x 365 6 608 143,49€ 6 Texte coordonné Art. 1er.
(1)Pour la première période éligible du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 et pour la deuxième période éligible du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, l’Etat est autorisé à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psychogériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, ci-après « structure agréée ».
(2)Est éligible le surcoût lié à l’achat d’électricité et des produits énergétiques nécessaires au chauffage des structures agréées, à savoir le gaz provenant d’un réseau de distribution, le gaz comprimé, les copeaux et granulés de bois, le gasoil de chauffage et la chaleur produite à distance par une centrale énergétique.
(3)Par produit énergétique et d’électricité ainsi que par structure agréée, la participation au financement est égale à la différence des coûts unitaires moyens supportés par les structures agréées pendant la période de référence, s’étendant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022 et les coûts unitaires facturés pendant la période éligible les deux périodes éligibles s’étendant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La quantité de produits énergétiques et d’électricité éligible par mois pour une participation au financement ne peut pas dépasser la moyenne mensuelle des unités d’énergie facturées pendant la période de référence précitée. Art. 2.
(1)La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement pour la première période éligible au ministre ayant la Famille dans ses attributions : 1° au plus tard le 31 mai 2023 pour les mois d’octobre, de novembre et de décembre 2022 ; 2° au plus tard le 31 janvier 2024 pour les mois de janvier à juin 2023 ; 3° au plus tard le 30 avril 2024 pour les mois de juillet à décembre 2023. La personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée soumet une demande de participation au financement pour la deuxième période éligible au ministre ayant la Famille dans ses attributions : 1° au plus tard le 31 janvier 2025 pour les mois de janvier à juin 2024 ; 2° au plus tard le 30 avril 2025 pour les mois de juillet à décembre 2024.
(2)La demande contient: 1° la dénomination de la structure agréée, le numéro d’agrément ainsi qu’un relevé d’identité bancaire ; 2° pour la période de référence et par produit énergétique et d’électricité, les relevés des comptes comptables ; 7 3° pour la période de référence et par produit énergétique et d’électricité, les quantités achetées sur base de factures, décomptes ou autres preuves d’achat ; 4° pour la chaque période éligible et par produit énergétique et d’électricité, les quantités achetées sur base de factures, décomptes ou autres preuves d’achat ; 5° un relevé des prix d’hébergement ou prix journaliers facturés aux résidents ou usagers applicables au mois de septembre 2022 ainsi qu’un relevé des prix applicables au moment de la demande. Art. 3. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée augmente les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la période éligible par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Ne sont pas visées par cette disposition les adaptations des prix à l’évolution de l'échelle mobile des salaires. Art. 3. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée augmente les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la période éligible à laquelle la demande de participation se réfère par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Aucune participation au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité n’est due au titre de la deuxième période éligible si la personne physique ou morale chargée de la gestion de la structure agréée a augmenté les prix d’hébergement ou prix journaliers au cours de la première période éligible visée à l’article 1er, paragraphe 1er, par rapport aux prix facturés aux résidents et usagers le mois de septembre 2022. Ne sont pas visées par cette disposition les adaptations des prix à l’évolution de l'échelle mobile des salaires. 8 FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Ministère initiateur : Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Auteur(
- s): Pierre Lammar, Premier Conseiller de Gouvernement Marc Konsbruck, Attaché Téléphone : 247-86518 / 247-83621 Courriel : pierre.lammar@fm.etat.lu / marc.konsbruck@fm.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le texte sous rubrique a pour objet de mettre en œuvre le point 8 de l’accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises (UEL) et les organisations syndicales OGBL, LCGB et CGFP à l’issue de la réunion du Comité de coordination tripartite du 3 mars 2023. Ainsi, le présent texte se propose d’apporter des modifications ponctuelles à la loi du 16 décembre 2022 autorisant l’État à participer au financement du surcoût des produits énergétiques et d’électricité supporté par les centres intégrés pour personnes âgées, maisons de soins, logements encadrés pour personnes âgées et centres psycho-gériatriques agréés en vertu de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique afin de tenir compte de cette prolongation, qui quant à elle, a déjà comme objectif de mettre en œuvre un point de l’accord tripartite du 28 septembre 2022 qui prévoyait également une participation de l’Etat au financement de la hausse des frais d’énergie des structures d’hébergement. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Version 23.03.2012 - Ministère des Finances - Ministère d'Etat 1/6 Date : Version 23.03.2012 24/04/2023 2/6 Mieux légiférer 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Le texte transpose une partie de l'accord entre le gouvernement, l'UEL, l'OGBL, la CGFP et le LCGB suite aux réunions du Comité de coordination tripartite, de sorte à ce que les parties prenantes ont été implicitement consultées. 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : Oui Non - Citoyens : Oui Non - Administrations : Oui Non Oui Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Oui Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui Non Il incombe à la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion de la structure agréée de soumettre une demande de participation au financement au ministre ayant la Famille dans ses attributions, de sorte à ce qu'une formalité administrative supplémentaire découle du texte. 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? Oui Non N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 Egalité des chances 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - Les destinataires du texte sont des personnes physiques ou morales qui sont chargés de la gestion de la structure agréée. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Non Oui Non Oui Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Oui Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6