Luxembourg, le 2 mars 2023 Dossier suivi par Tania Sonnetti Service des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnetti@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : 8138 - Projet de loi portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l'accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi mentionné sous rubrique, adopté par la Commission de la Fonction publique au cours de sa réunion du 1er mars
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant l’amendement proposé (figurant en caractères gras). Observation préliminaire Dans son avis du 28 février 2023, le Conseil d’État estime, pour ce qui est de l’impact de la mesure proposée au niveau des régimes de pension des agents de l’État pour les agents tombant sous le régime spécial mis en place en 1999, qu’il y a une différence de traitement concernant les agents qui partiront à la retraite au cours de l’année
- -1- Le Conseil d’État relève dans ce contexte que les auteurs du projet de loi ne se sont pas expliqués sur cette différence de traitement, de sorte qu’en l’absence d’explications de nature à fonder une différence de traitement répondant aux critères établis par la Cour constitutionnelle, à savoir que la différence de traitement procède de disparités objectives, qu’elle est rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but, la Haute Corporation doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. La commission parlementaire a été informée par Monsieur le Ministre que l’augmentation de 5 % sur les cent premiers points indiciaires n’a pas d’effet sur le calcul des pensions du régime transitoire puisque celles-ci ne sont pas calculées par rapport à la valeur du point indiciaire (qui est donc augmentée de 5 % sur les cent premiers points), mais par rapport au nombre de points indiciaires (qui ne change pas) que ces agents ont touchés la veille de leur départ à la retraite. Il n’y a donc pas de différence de traitement entre les agents tombant dans le champ d’application du régime spécial transitoire qui partent à la retraite au cours de l’année 2023 et les agents du même régime qui partiront à la retraite après le 31 décembre
- La commission en prend note. Amendement Amendement unique- Article 1er La commission propose de modifier l’alinéa 2 de l’article 1er du projet de loi comme suit : « Cette indemnité est calculée proportionnellement au degré de la tâche. Pour les agents qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l'article L. 552-1 du Code du travail, le degré de la tâche à prendre en compte est celui qui a existé la veille de ce service à temps partiel ou de cette réduction du temps de travail. » Commentaire de l’amendement unique Suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2023 à l’endroit de l’alinéa 2 de l’article 1er pour cause d’ambiguïté et, partant, d’insécurité juridique et à la remarque de la Haute Corporation qu’il serait indiqué de procéder en l’occurrence à un calcul faisant abstraction de la règle de proportionnalité prévue à l’article 1er, alinéa 2, du projet de loi, la commission parlementaire estime qu’il faudrait ajouter - au-delà de ce que la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et le Conseil d’État ont relevé dans leurs avis respectifs - que la proportionnalité ne s'applique pas non plus lorsque l'agent (employé ou salarié de l’État) touche une indemnité compensatoire en cas de réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l'article L. 552-1 du Code du travail. -2- À noter encore dans ce contexte qu’il n’est pas indiqué de viser les bénéficiaires d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail, voire les bénéficiaires d’une indemnité compensatoire, mais qu’il faut se référer au degré de la tâche ayant existé avant une telle mesure, puisqu’il est possible d’obtenir une réduction du temps de travail par rapport à une tâche partielle (p. ex. passer de 75 % à 50 %). Dans ce cas de figure, il faut appliquer la règle de la proportionnalité par rapport à la tâche de 75 % et non pas par rapport à une tâche complète. Par conséquent, la commission propose de compléter l’alinéa 2 de l’article 1er du projet de loi par le texte précité. ⃰ Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre l‘amendement exposé ci-dessus au Conseil d’État pour avis dans les meilleurs délais, étant donné que le vote de la loi en projet revêt un caractère d’urgence. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés -3- Texte coordonné modifié (L’amendement parlementaire est indiqué en caractères gras, les textes repris du Conseil d’État figurent en caractères soulignés) PROJET DE LOI portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l'accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État Art. 1er. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les valeurs respectives du point indiciaire, telles que prévues à l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sont augmentées de cinq pour cent pour les cent premiers points indiciaires touchés par mois. Cette augmentation est calculée proportionnellement au degré de la tâche. Pour les agents qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l'article L. 552-1 du Code du travail, le degré de la tâche à prendre en compte est celui qui a existé la veille de ce service à temps partiel ou de cette réduction du temps de travail. Art.
- Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, les volontaires de l’armée touchent, en dehors de leur rémunération prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, une indemnité mensuelle de 11,4449165 euros, valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Cette indemnité est calculée proportionnellement au degré de la tâche. Art.
- A l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, le chiffre « 2018 » est remplacé par le chiffre « 2024 » et les valeurs « 2,4173333 » et « 2,2889833 » sont remplacées par respectivement « 2,4644713 » et « 2,3336185 ». Art.
- Les articles 1er et 2 prennent effet produisent leurs effets au 1er janvier 2023 et l’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2024.