CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.313 N° dossier parl. : 8138 Projet de loi portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis complémentaire du Conseil d’État (14 mars 2023) Par dépêche du 2 mars 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement parlementaire au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la fonction publique, ci-après la « Commission », lors de sa réunion du 1er mars
- Le texte de l’amendement unique était accompagné d’une observation préliminaire, d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte de l’amendement en question. Considérations générales L’amendement adopté par la Commission de la fonction publique vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2023 à l’endroit de l’article 1er, alinéa 2, du projet de loi. À travers l’observation préliminaire, la Commission fournit par ailleurs des explications quant à l’impact de la mesure proposée à l’article 1er, alinéa 1er, du projet de loi, qui consiste à augmenter, pour une période limitée à un an, de cinq pour cent les valeurs des cent premiers points indiciaires de la rémunération mensuelle touchée par les agents publics, sur le régime de pension des agents de l’État tombant dans le champ d’application du régime spécial transitoire. Le Conseil d’État avait en effet estimé que la mesure proposée risquait de créer une différence de traitement entre, d’une part, les agents relevant du régime spécial transitoire qui partiraient à la retraite au cours de l’année 2023 et qui bénéficieraient d’une prise en compte des augmentations de rémunération temporaires de 2023 dans le cadre du calcul de leur pension étant donné que la pension est calculée à partir du traitement pensionnable acquis au moment de la survenance de la mise à la retraite et, d’autre part, les agents relevant du même régime de pension qui partiraient à la retraite après le 31 décembre 2023 et qui ne verraient pas les augmentations temporaires de 2023 se répercuter au niveau du calcul de leur pension. D’après les explications fournies par la Commission, la mesure proposée n’aura cependant pas d’impact sur les pensions du régime spécial transitoire et se répercutera sur les seules pensions du nouveau régime mis en place pour les agents recrutés après le 31 décembre
- Le Conseil prend note des explications fournies par la Commission qui lui permettent de lever la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée dans son avis précité du 28 février 2023 à l’endroit de l’article 1er, alinéa 1er, du projet de loi sous rubrique. Examen de l’amendement unique Moyennant l’amendement unique, la Commission propose de compléter le dispositif de l’alinéa 2 de l’article 1er du projet de loi pour préciser les modalités d’application de la règle de la mise en compte proportionnelle au degré de la tâche de la mesure de revalorisation temporaire des rémunérations figurant à l’alinéa 1er au cas de figure spécifique du service à temps partiel pour raisons de santé, ceci afin de tenir compte de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait mise en avant dans son avis précité du 28 février 2023 à l’endroit de la disposition en question pour cause d’insécurité juridique. Outre les agents de l’État qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé, la Commission a estimé qu’il convenait également de viser les agents qui bénéficient d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail. La disposition introduite à travers l’amendement unique précise ainsi que le degré de la tâche à prendre en compte pour l’application de la règle de proportionnalité aux agents qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte est celui qui a existé la veille de l’admission au service à temps partiel ou de la décision de réduction du temps de travail. La précision apportée à travers l’amendement sous revue permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 1er, alinéa 2, du projet de loi initial. Enfin, le Conseil d’État suggère aux auteurs de l’amendement de reformuler la phrase qu’ils proposent d’ajouter à l’article 1er, alinéa 2, du projet de loi comme suit : « Pour les agents qui bénéficient d’un service à temps partiel pour raisons de santé ou d’une réduction du temps de travail décidée par la commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail, le degré de la tâche à prendre en compte est celui qui a existé la veille de ce l’admission au service à temps partiel ou de la décision de cette réduction du temps de travail. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2