A-3845/23-1 Doc. parl. n° 8138 AVIS du 3 février 2023 sur le projet de loi portant mise en œuvre des points 1 et 2 de l’accord salarial dans la fonction publique du 9 décembre 2022 et portant modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Par dépêche du 24 janvier 2023, Monsieur le Ministre de la Fonction publique a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Le projet en question a pour objet de transposer dans la législation applicable dans la fonction publique étatique les deux premières mesures de l’accord salarial conclu le 9 décembre 2022 entre le gouvernement et la Confédération Générale de la Fonction Publique (CGFP), à savoir: - l’augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points de la rémunération mensuelle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; - l’augmentation linéaire de 1,95% de la valeur du point indiciaire avec effet au 1er janvier 2024. À noter que, conformément à l’article 2, paragraphe
(4), du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires communaux, les adaptations susmentionnées de la valeur du point indiciaire sont appliquées à la rémunération des agents communaux concomitamment aux augmentations de la rémunération des agents de l’État. Concernant l’augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points avec effet au 1er janvier 2023, le texte projeté prévoit que « cette augmentation est calculée proportionnellement au degré de la tâche ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics prend note de cette disposition et des explications afférentes figurant au commentaire des articles. Si elle ne met pas en cause la règle en question, elle fait néanmoins remarquer que l’accord salarial ne comporte aucune mention de celle-ci. De plus, il revient à la Chambre que l’application de cette règle n’a pas été évoquée par le gouvernement lors des négociations sur l’accord salarial et qu’elle n’a donc pas fait l’objet de discussions dans ce cadre. Par ailleurs, la Chambre se demande comment ladite règle sera appliquée dans le contexte du service à temps partiel pour raisons de santé, le dossier sous examen ne fournissant aucune précision à ce sujet. Dans le cadre de ce service à temps partiel, tant le traitement résultant de la tâche partielle que l’indemnité compensatoire sont exprimés en points indiciaires, et l’indemnité compensatoire est toujours adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire. -2Étant donné que, pour les agents ayant un service à temps partiel pour raisons de santé, la réduction du temps de travail n’est pas volontaire, mais décidée à leur encontre par la Commission des pensions à cause de graves problèmes de santé, la Chambre espère que l’augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire est appliquée intégralement pour les cent premiers points, sans calcul proportionnel au degré de la tâche, pour l’ensemble des personnes concernées. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait qu’il est possible qu’une minorité d’agents, ayant une faible rémunération, subiront une diminution de cette dernière à partir du 1er janvier 2024 par rapport à 2023, en raison de la cessation au 31 décembre 2023 de l’augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points ainsi que de l’application subséquente au 1er janvier 2024 de l’augmentation linéaire de 1,95% de la valeur du point indiciaire. En effet, dans certains cas, l’augmentation de 1,95% de l’ensemble de la rémunération mensuelle risque d’être inférieure à l’augmentation de 5% pour les cent premiers points seulement. Ainsi, pour un agent qui aurait par exemple un traitement de base de cent cinquante points indiciaires (minimum légal pour les fonctionnaires), ce traitement mensuel correspondrait à 3.286 euros brut entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023, mais seulement à 3.242 euros brut à compter du 1er janvier 2024, en y appliquant les modifications projetées de la valeur du point indiciaire, et compte tenu de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et traitements du mois de janvier 2023 (indice 877,01). Cela dit, la Chambre comprend que l’augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points est censée être une mesure « sociale » temporaire qui, face au contexte économique actuel, est destinée à soutenir plus spécialement les agents ayant une faible rémunération, ce qu’elle approuve. Elle regrette toutefois que les agents ne soient pas tous traités sur un pied d’égalité. En effet, selon la loi, la valeur du point indiciaire appliquée à la rémunération n’est pas la même pour les fonctionnaires, d’une part, et les employés, d’autre part. Du fait que la valeur applicable à l’indemnité des employés est plus basse que celle applicable au traitement des fonctionnaires, l’augmentation de 5% de cette valeur pour les cent premiers points de la rémunération est évidemment moins élevée pour les employés. Une telle situation aurait parfaitement pu être évitée en prévoyant une mesure de soutien identique pour tous les agents, par exemple à travers l’introduction d’une prime unique avec un montant fixe, qui, selon les informations à la disposition de la Chambre, a été évoquée lors des négociations sur l’accord salarial. En fin de compte, le « modèle innovant » et « particulièrement social » prôné par le gouvernement ne l’est donc pas tellement. En outre, la Chambre comprend que l’augmentation temporaire de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points sera prise en compte dans le cadre du calcul de la pension, et sera définitivement comprise dans le montant de celle-ci, pour les agents qui tombent sous le régime de pension spécial transitoire et qui partiront à la retraite au cours de l’année 2023. -3Finalement, la Chambre des fonctionnaires et employés publics approuve que ladite augmentation de 5% de la valeur du point indiciaire pour les cent premiers points soit également appliquée avec effet au 1er janvier 2023 à la rémunération des volontaires de l’Armée à travers une indemnité spéciale. Il faudra toutefois aussi encore adapter le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée afin d’y transposer l’augmentation linéaire de 1,95% de la valeur du point indiciaire avec effet au 1er janvier 2024. Dans ce contexte, la Chambre profite de l’occasion pour rappeler que la rémunération des volontaires de l’Armée est inférieure au salaire social minimum, un fait qui est souvent ignoré par les décideurs politiques. En effet, le montant mensuel de la solde pour les volontaires ayant les grades militaires de soldat, de soldat première classe et de soldat-chef (respectivement 1.887,21, 2.004,45 et 2.213,62 euros brut) est inférieur à celui du salaire social minimum légal, qui est de 2.387,40 euros brut au mois de janvier 2023. La Chambre relève que les concernés se retrouvent parmi les personnes exposées à la précarité. Elle réitère sa demande d’introduire au moins une disposition prévoyant l’adaptation automatique et concomitante de la solde aux hausses du salaire social minimum. Pour le reste, dans la mesure où les dispositions du projet de loi sous examen sont conformes à ce qui a été retenu dans l’accord salarial précité, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord, sous la réserve des remarques qui précèdent. (Avis émis conformément aux dispositions de l’article 3, alinéa 2, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 3 février 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF