LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire * I. TEXTE PROPOSÉ Article unique. La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À l’article 74-5, le paragraphe 7 prend la teneur suivante : «
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées n'entravent pas la capacité de la CRF d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément au présent article. ». 2° À l’article 74-5, le paragraphe 9 prend la teneur suivante : «
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe
- La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’Etat. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. ». * Page 1 of 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice II. EXPOSÉ DES MOTIFS L’objet du présent projet de loi consiste à apporter à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. * III. COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE Point 1° Le point 1° vise à préciser les modalités d’entraide ainsi que d’échange, de dissémination et d’utilisation des informations entre la Cellule de renseignement financier en abrégé « CRF » et ses homologues de l’Union européenne en cas de différence existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées. La teneur actuelle de l’article 74-5, paragraphe 7, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire résulte de la transposition de manière textuelle de l’article 57 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (dénommée ci-après « directive (UE) 2015/849 » ou encore « 4ème directive »). Ledit article 74-5, paragraphe 7, dans sa version actuellement en vigueur, régit les relations de la CRF avec ses homologues de l’Union européenne en cas de différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions fiscales pénales uniquement et non les infractions sous-jacentes associées. L’article 57 de la 4ème directive a été remplacé par l’article premier, point 36, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (dénommée ci-après « 5ème directive ») et couvre désormais les divergences potentielles de définition des infractions sousjacentes entre les différents droits nationaux. La présente proposition de modification de l’article 74-5, paragraphe 7, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire vise donc, conformément aux exigences résultant de l’article 57 de la 4ème directive, telle qu’amendée par la 5ème directive, à couvrir également les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne les infractions sous-jacentes associées, ainsi que les implications de ces différences entre les droits nationaux quant à l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations. En droit luxembourgeois, les infractions sous-jacentes associées sont celles visées à l’article 506-1, point 1), du Code pénal et à l’article 8, paragraphe 1, lettres a) et b), de la loi modifiée du 19 Page 2 of 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il est rappelé que les informations et pièces visées par la coopération internationale de la CRF englobent les données à caractère personnel et autres informations et pièces qui sont à disposition de la CRF ainsi que celles qu’elle peut obtenir spontanément en vertu de l’article 742, paragraphe 4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, à savoir notamment les déclarations d’opérations suspectes en provenance des professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que des autorités publiques. Les informations et pièces visées couvrent également toutes les données à caractère personnel et autres informations et pièces que la CRF peut obtenir sur demande en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, b) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Cette dernière disposition habilite la CRF à demander à tout moment, y compris en l’absence d’une déclaration d’opération suspecte préalable, toute information aux professionnels qui sont assujettis à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, sous réserve des sanctions pénales résultant de l’article 9 de la loi précitée du 12 novembre
- Point 2° Le point 2° vise à compléter l’article 74-5, paragraphe 9, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire afin de préciser les conditions de refus de dissémination des informations et pièces à une CRF d’un État membre de l’Union européenne. Cette proposition d’ajout a pour objectif de satisfaire aux exigences de l’article 55 paragraphe 2 de la 4ème directive, tel qu’il a été remplacé par l’article premier, point 35, de la 5ème directive. * Page 3 of 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice IV. TEXTE COORDONNÉ LOI MODIFIÉE DU 7 MARS 1980 sur l’organisation judiciaire TITRE II Dispositions générales Chapitre I. – De l’exercice des fonctions judiciaires (…) 2bis. - De la Cellule de renseignement financier I. - Dispositions générales II. - Compétences et pouvoirs III. - Coopération nationale IV. - Coopération internationale (…) Art. 74-
- (…)
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées fiscales pénales n'entravent pas la capacité de la CRF d'échanger des informations et des pièces ou d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne dans la plus grande mesure possible en vertu du droit national et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations conformément au présent article. (…)
(9)La CRF peut autoriser une CRF étrangère à transmettre les informations et pièces à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies soit à d’autres fins. La CRF peut subordonner l’autorisation de dissémination des informations et pièces à une autorité étrangère à la condition que les informations et pièces soient utilisées seulement à des fins d’enquête ou pour servir de motivation à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale visant à obtenir les éléments de preuve à l’appui des informations échangées. Page 4 of 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. La CRF ne peut autoriser l’utilisation des informations et pièces dans une procédure judiciaire, en mentionnant la CRF comme source de ces informations et pièces et en incluant des communications avec la CRF en tant que pièce jointe à cette procédure, qu’avec l’autorisation préalable expresse du procureur général d’Etat. Celui-ci peut refuser leur utilisation à des fins judiciaires dans les conditions précitées sur base des motifs prévus à l’article 3 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire en matière pénale. (…) * Page 5 of 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice 21.04.23 Fiche financière Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. ________ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Ministère initiateur : Ministère de la Justice Direction lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Auteur(
- s): Yves-Marie PERSIN Téléphone : 247-88565 Courriel : yves-marie.persin@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Cellule de renseignement financier, Parquet général du Grand-duché de Luxembourg. Date : Version 23.03.2012 24/03/2023 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Mieux légiférer □ 1 Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui □ Non Si oui, laquelle / lesquelles : Cellule de renseignement financier, Parquet général du Grand-duché de Luxembourg. Remarques / Observations : □ 2 Destinataires du projet : □ Oui □ Oui □ Oui IS] Non □ Oui □ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IS] Oui □ Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? □ Oui IS] Non □ Oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : □ 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) IS] Non IS] Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. □ 4 Remarques / Observations : □ 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG □ 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) □ Oui ~ Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). □ 7
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? □ Oui □ Non N.a. □ Oui Non □ N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)□ 8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? □ Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? □ En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? 9 10 □ Oui □ Oui □ Oui □ Non □ Non □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Oui □ Non □ N.a. N.a. N.a. Si oui, laquelle : Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? □ 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une Oui Non
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? Oui Non Remarques / Observations : 12 □ □ Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? □ Oui □ Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) □ Oui Non □ Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? □ Oui Non 14 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? □ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Egalité des chances □ 15 Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? □ Oui □ Oui Non IZl Oui □ Non □ Oui Non □ Oui □ Non N.a. □ Oui □ Non N.a. Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : □ 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » □ 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) □ 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? □ Oui □ Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice TABLEAU DE CORRESPONDANCE DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 30 MAI 2018 RELATIVE À LA PRÉVENTION DE L’UTILISATION DU SYSTÈME FINANCIER AUX FINS DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX OU DU FINANCEMENT DU TERRORISME La directive (UE) 2018/834 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relative à la prévention de l’utilisation du système financer aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme est principalement transposée par : • Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 1° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 3° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 4° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 5° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 6° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; • Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l'article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l'article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et Page 1 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE • Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Page 2 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Abréviations : Loi du 25 mars 2020 portant modification de : 4° la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 5° la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 6° la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 7° la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 8° la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ; 9° la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, en vue de la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par un numéro IBAN et des coffres-forts tenus par des établissements de crédit au Luxembourg et portant modification : 1° de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; 2° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 3° de la loi du 30 mai 2018 relative aux marchés d'instruments financiers ; 4° de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; en vue de la transposition : 1° de l'article 1er, points 19 et 29, de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ; 2° de l'article 1er, point 28, lettre d), de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies Page 3 of 13 loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 loi de 2004 loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; 3° de l'article 64, point 5, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE Loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs Loi du 10 juillet 2020 portant transposition de l’article 31 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, tel que modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE Règlement grand-ducal du 15 février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs Loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. Règlement ministériel modifié du 9 juillet 2009 portant création du Comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme Page 4 of 13 LSF loi RBE Loi du 10 juillet 2020 RGD RBE loi LOJ loi du 19 décembre 2008 Règlement ministériel du 9 juillet 2009 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Directive (UE)2018/843 Mesure de transposition Article 1er Article 2, paragraphe 1er, lettres
- e)et h), de la loi du point 1, lettre
- a)25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 2, paragraphe 1er, points 7, 8, 9, 9bis et 13, de la loi de 2004] Article 2, paragraphe 1er, lettres
- f)et g), de la loi du point 1, lettre
- b)25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 2, paragraphe 1er, points 10 et 10bis, de la loi de 2004] Article 2, paragraphe 1er, lettre j), de la loi du 25 mars 2020 point 1, lettre
- c)portant modification de la loi de 2004 [Article 2, paragraphe 1er, points 16 à 19, de la loi de 2004] Loi du 3 mars 2020 modifiant les articles 135-1, 135-4, 1355, 135-13, 135-15, 135-17 du Code pénal et l’article 48-11 du point 2, lettre a), chiffre romain minuscule
- i)Code de procédure pénale aux fins de transposition de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil. point 2, lettre a), chiffre romain minuscule
- ii)Article 324bis du Code Pénal Article 1er, paragraphe 2, lettre c), de la loi du 25 mars 2020 point 2, lettre
- b)portant modification de la loi de 2004 [Article 1er, paragraphe 7, lettre b), de la loi de 2004] point 2, lettre
- c)[Article 1er, paragraphe 20, de la loi de 2004] Article 1er, paragraphe 8, de la loi du 25 mars 2020 portant point 2, lettre
- d)modification de la loi de 2004 [Article 1er, paragraphes 20bis, 20quinquies et 20sexies, de la loi de 2004] point 3, lettre
- a)Non transposable Page 5 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice point 3, lettre
- b)Non transposable point 4, lettre
- a)Evaluation nationale des risques point 4, lettre
- b)Evaluation nationale des risques point 5, lettre
- a)Non transposable point 5, lettre
- b)Non transposable Article 5, paragraphe 5, lettre c), chiffre romain minuscule ii), point 6 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi de 2004] point 7, lettre a), chiffre romain minuscule
- i)point 7, lettre a), chiffre romain minuscule
- ii)Article 6, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3-1, paragraphe 4, lettres
- a)et b), de la loi de 2004] Article 6, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3-1, paragraphe 4, de la loi de 2004] Article 6, paragraphe 1er, lettre b), de la loi du 25 mars 2020 point 7, lettre
- b)portant modification de la loi de 2004 [Article 3-1, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi de 2004] Article 6, paragraphe 1er, lettre c), de la loi du 25 mars 2020 point 7, lettre
- c)portant modification de la loi de 2004 [Article 3-1, paragraphe 4, alinéa 3, de la loi de 2004] Article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 point 8, lettre
- a)portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 2, lettre a), de la loi de 2004] Article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la loi du 25 mars 2020 point 8, lettre
- b)portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 2, lettre b), de la loi de 2004] Article 5, paragraphe 5, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 point 9, lettre
- a)portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 4, alinéa 1er, de la loi de 2004] Page 6 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Article 5, paragraphe 6, de la loi du 25 mars 2020 portant point 9, lettre
- b)modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 5, de la loi de 2004] Article 7, paragraphe 1er, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 point 10, lettre
- a)portant modification de la loi de 2004 [Article 3-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi de 2004] Article 7, paragraphe 1er, lettres
- c)et d), de la loi du point 10, lettre
- b)25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3-2, paragraphe 1er, alinéas 4 et 5, de la loi de 2004] Article 7, paragraphes 2 et 3, de la loi du 25 mars 2020 point 11 portant modification de la loi de 2004 [Article 3-2, paragraphes 2 à 2quinquies, de la loi de 2004] Article 7, paragraphe 4, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 point 12 portant modification de la loi de 2004 [Article 3-2, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi de 2004] Première partie non transposable [listes communiquées à la Commission] point 13 Article 1, paragraphe
(5), lettre b) de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 1, paragraphe
(10), de la loi de 2004] Article 8, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 portant point 14 modification de la loi de 2004 [Article 3-3, paragraphe 2, de loi de 2004] point 15, lettre
- a)Article 17, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 1 de minuscule
- i)la loi RBE point 15, lettre
- a)Article 17, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 3 de la loi minuscule
- ii)RBE Article 4, paragraphe 2, de la loi RBE (exactitude) point 15, lettre
- b)Article 8 de la loi RBE (signalement divergences) Article 9 de la loi RBE (procédure de suivi) point 15, lettre
- c)Article 1, chiffre 5, et article 11 de la loi 2019 RBE Page 7 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice Article 12 de la loi RBE Article 12 de la loi RBE Non applicable / Gratuité de l’accès Article 7, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 15 point 15, lettre
- d)février 2019 relatif aux modalités d’inscription, de paiement des frais administratifs ainsi qu’à l’accès aux informations inscrites au Registre des bénéficiaires effectifs. point 15, lettre
- e)Article 1, chiffre 5, et article 13 de la loi RBE point 15, lettre
- f)Article 74-5 de la loi LOJ point 15, lettre
- g)Article 15 de la loi RBE Article 1er, paragraphe 1er, points 5, 6, 10, 11 et 12 et point 16, lettre
- a)paragraphe 2, article 2, articles 7 à 11 et articles 21 à 24 de la loi du 10 juillet 2020 point 16, lettre
- b)Article 6, paragraphe 1er, de la loi du 10 juillet 2020 point 16, lettre
- c)Articles 12, 13 et 14 de la loi du 10 juillet 2020 Article 1er, paragraphe 1er, points 1 et 7, article 14, point 16, lettre
- d)paragraphe 2, articles 25 et 26, article 27 et article 29 de la loi du 10 juillet 2020 point 16, lettre
- e)point 16, lettre
- f)point 16, lettre
- g)Article 27, paragraphe 6 et article 29, paragraphe 2 de la loi du 10 juillet 2020 Article 15, paragraphe 2, article 19 et articles 21 à 24 de la loi du 10 juillet 2020 Article 32 de la loi du 10 juillet 2020 Article 74-5 de la loi LOJ point 16, lettre
- h)Article 31 de la loi du 10 juillet 2020 point 16, lettre
- i)Non transposable point 16, lettre
- j)point 16, lettre
- k)Article 15, paragraphe 2 et article 33 de la loi du 10 juillet 2020 Non transposable Page 8 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice point 17 Non transposable Article 11, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 portant point 18 modification de la loi de 2004 [Article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la loi de 2004] Article 2, article 7 et article 8, de la loi du 25 mars 2020 point 19 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts point 20 Article 23 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 9-1 de la loi de 2004] point 21 Article 11, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 5, paragraphe 1er, lettre b), de la loi de 2004] point 22 Article 20 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 8-14 de la loi de 2004] point 23 Articles 11, paragraphe 4, lettre
- b)et 16, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 5, paragraphe 4, alinéas 3 à 6 et 8-3, paragraphe 3, alinéas 1 à 4, de la loi de 2004] point 24 Article 11, paragraphe 5, lettre a), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 5, paragraphe 5, alinéa 3, de la loi de 2004] point 25, lettre
- a)Article 5, paragraphe 7, lettre a), chiffre romain minuscule i), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 6, lettre a), de la loi de 2004] point 25, lettre
- b)Article 5, paragraphe 7, lettre b), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 3, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi de 2004] point 26 Article 5, paragraphe 8, lettres
- a)et d), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 Page 9 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice [Article 3, paragraphe 6bis, alinéas 1er et 5, de la loi de 2004] point 27 Evaluation nationale des risques point 28 Article 26 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 9-2, alinéa 2, de la loi de 2004] point 29 Article 11 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts [Article 7-1, paragraphe
(2)et paragraphe
(3), alinéa 1, de la loi de 2004] [Articles 19 et 28-2 de la LSF de 1993] [Articles 1er à 28 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l'exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives.] point 30, lettre
- a)Articles 14 et 15 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 8-2 et 8-2bis de la loi de 2004] point 30, lettre
- b)Article 14 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 8-2, paragraphe 1er, lettres
- a)et b), et Article 8-2bis de la loi de 2004] point 30, lettre
- c)Article 13, paragraphes 2 et 3, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 8-1, paragraphe 2, alinéas 1er et 3 et paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi de 2004] point 30, lettre
- d)Article 13, paragraphe 2, lettre b), de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 8-1, paragraphe 2, alinéas 4 et 5, de la loi de 2004] point 31 Sur la coordination : - Article 1, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement ministériel modifié du 9 juillet 2009 portant création du Page 10 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice comité de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme Sur la coopération : - Article 9-1 de la loi de 2004 - Chapitres II et IV de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance point 32 Article 27 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 9-2ter de la loi de 2004] point 33, lettre
- a)Article 74-5, paragraphe 1, de la loi LOJ point 33, lettre
- b)Article 74-5, paragraphe 3, de la loi LOJ point 34 Article 74-1, troisième alinéa, de la loi LOJ place la CRF sous la direction d’un directeur et de deux directeurs adjoints qui remplacent le directeur suivant leur rang d’ancienneté. Le Page 11 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice directeur et, en cas d’empêchement, les directeurs adjoint font office de personnes de contact. point 35 Article 74-5, paragraphe 9, de la loi LOJ, tel que modifié par le présent projet de loi (point 2°) point 36 Article 74-5, paragraphe 7, de la loi LOJ, tel que modifié par le présent projet de loi (point 1°) point 37 Articles 24 et 27 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 9-1bis, 9-2bis et 9-2quater de la loi de 2004] point 38 Article 23, paragraphe 2, du code de procédure pénale point 39, lettre
- a)Article 16, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Article 8-3, paragraphe 1er, de la loi de 2004] point 39, lettre
- b)Articles 11, paragraphe 4, lettre
- b)et 16, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 5, paragraphe 4 et 8-3, paragraphe 3, de la loi de 2004] point 40 Non transposable point 41 Non transposable point 42 Non transposable point 43 Article 29 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Annexe III, point 3, de la loi de 2004] point 44, lettre
- a)Article 30, paragraphe 1er, de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Annexe IV, point 1, lettre
- g)de la loi de 2004] point 44, lettre b), Article 30, paragraphe 2, de la loi du 25 mars 2020 portant chiffre romain modification de la loi de 2004 minuscule
- i)[Annexe IV, point 2, lettre
- c)de la loi de 2004] Page 12 of 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministere de la Justice point 44, lettre b), Article 30, paragraphe 4, de la loi du 25 mars 2020 portant chiffre romain modification de la loi de 2004 minuscule
- ii)[Annexe IV, point 2, lettre
- f)de la loi de 2004] Article 2 Articles 24 et 27 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 9-1bis et 9-2quater de la loi de 2004] Article 3 Articles 24 et 27 de la loi du 25 mars 2020 portant modification de la loi de 2004 [Articles 9-1bis et 9-2quater de la loi de 2004] Article 4 Non transposable Article 5 Non transposable Article 6 Non transposable Page 13 of 13 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/43 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2018/843 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, vu l’avis de la Banque centrale européenne
(1), vu l’avis du Comité économique et social européen
(2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire
(3), considérant ce qui suit:
(1)La directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
(4)constitue le principal instrument juridique en matière de prévention de l’utilisation du système financier de l’Union aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Cette directive, dont la date ultime de transposition était le 26 juin 2017, définit un cadre juridique global et efficace de lutte contre la collecte de biens ou d’argent à des fins terroristes, en imposant aux États membres d’identifier, de comprendre et d’atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de finan cement du terrorisme.
(2)Les attentats terroristes perpétrés récemment ont mis en lumière l’émergence de nouvelles tendances, notamment dans la manière dont les groupes terroristes financent et mènent leurs opérations. Certains services s’appuyant sur les technologies modernes connaissent une popularité croissante en tant que systèmes financiers de substitution, alors qu’ils restent en dehors du champ d’application du droit de l’Union ou bénéficient de dérogations à des obligations légales, qui pourraient ne plus être justifiées. Afin de suivre le rythme des nouvelles tendances, des mesures supplémentaires devraient être prises pour garantir une plus grande transparence des transactions finan cières, des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que des fiducies/trusts et des constructions juridiques présentant une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts (ci-après dénommées «constructions juridiques similaires»), en vue d’améliorer le cadre de prévention en vigueur et de lutter plus efficacement contre le finan cement du terrorisme. Il est important de faire observer que les mesures prises devraient être proportionnées aux risques.
(3)Les Nations unies, Interpol et Europol ont fait état d’une convergence croissante entre le crime organisé et le terrorisme. Le rapprochement entre le crime organisé et le terrorisme ainsi que les liens tissés entre les groupes criminels et les groupes terroristes représentent une menace croissante pour la sécurité de l’Union. La prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme fait partie intégrante de toute stratégie visant à lutter contre cette menace.
(1)JO C 459 du 9.12.2016, p. 3.
(2)JO C 34 du 2.2.2017, p. 121.
(3)Position du Parlement européen du 19 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.
(4)Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73). L 156/44 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018
(4)Si l’adoption et la mise en œuvre des normes du Groupe d’action financière (GAFI) sont synonymes d’importants progrès tout comme l’adhésion des États membres à l’action déployée ces dernières années en matière de trans parence par l’Organisation de coopération et de développement économiques, il n’en reste pas moins évident qu’il est nécessaire de continuer à améliorer la transparence globale de l’environnement économique et financier de l’Union. La prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ne saurait toutefois être efficace sans la mise en place d’un environnement hostile aux criminels qui cherchent à mettre leurs actifs à l’abri en utilisant des structures opaques. L’intégrité du système financier de l’Union est tributaire de la transparence des sociétés et autres entités juridiques, fiducies/trusts et constructions juridiques similaires. La présente directive vise non seulement à détecter le blanchiment de capitaux et à enquêter en la matière mais aussi à le prévenir. L’amélioration de la transparence pourrait être un puissant moyen de dissuasion.
(5)S’il y a lieu de poursuivre les objectifs de la directive (UE) 2015/849 et de veiller à ce que toute modification qui y est apportée soit compatible avec l’action menée actuellement par l’Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme, il convient que ces modifications soient apportées en tenant dûment compte du droit fondamental à la protection des données à caractère personnel ainsi que du respect et de l’application du principe de proportionnalité. La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», a indiqué qu’il était nécessaire de prendre des mesures pour s’attaquer au financement du terrorisme de manière plus efficace et plus globale, soulignant le fait que l’infiltration des marchés financiers permettait le financement du terrorisme. Dans ses conclusions des 17 et 18 décembre 2015, le Conseil européen a également insisté sur la nécessité de prendre rapidement de nouvelles mesures contre le financement du terrorisme dans tous les domaines.
(6)La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, intitulée «Un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme», souligne la nécessité de s’adapter aux nouvelles menaces et de modifier la directive (UE) 2015/849 en conséquence.
(7)Les mesures prises par l’Union devraient également refléter précisément les éléments nouveaux et les engagements pris au niveau international. Il convient, par conséquent, de prendre en considération les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies 2195
(2014)sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales et 2199
(2015)et 2253
(2015)sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme. Ces résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies portent, respectivement, sur les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, l’objectif visant à empêcher les groupes terroristes d’accéder aux institutions financières internationales, et à élargir le cadre des sanctions pour inclure l’État islamique en Iraq et au Levant.
(8)Les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales (c’est-à-dire les pièces de monnaie et les billets de banque désignés comme ayant cours légal et la monnaie électronique d’un pays, acceptés comme moyen d’échange dans le pays d’émission) ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation ne sont soumis à aucune obligation de la part de l’Union consistant à identifier les activités suspectes. Les groupes terroristes peuvent ainsi avoir la possibilité de transférer de l’argent dans le système financier de l’Union ou à l’intérieur des réseaux de monnaies virtuelles en dissimulant les transferts ou en bénéficiant d’un certain degré d’anonymat sur ces plates-formes. Il est dès lors indispensable d’étendre le champ d’application de la directive (UE) 2015/849 afin d’inclure les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que les prestataires de services de portefeuilles de conservation. Aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités compétentes devraient pouvoir, par le biais d’entités assujetties, surveiller l’utilisation des monnaies virtuelles. Cette surveillance permettrait d’adopter une approche équilibrée et proportionnelle, préservant les progrès techniques et le haut degré de transparence atteints dans le domaine de la finance de substitution et de l’entrepreneuriat social.
(9)L’anonymat des monnaies virtuelles est susceptible de favoriser leur utilisation à des fins criminelles. L’inclusion des prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales ainsi que des prestataires de services de portefeuilles de conservation ne résoudra pas complètement le problème de l’anonymat lié aux transactions en monnaies virtuelles, étant donné qu’une grande partie de l’environnement des monnaies virtuelles restera anonyme puisque les utilisateurs peuvent également effectuer des transactions sans passer par de tels prestataires. Pour lutter contre les risques liés à l’anonymat, les cellules de renseignement financier (CRF) nationales devraient être en mesure d’obtenir des informations leur permettant d’associer les adresses correspondant à la monnaie virtuelle à l’identité du propriétaire de la monnaie virtuelle. En outre, il convient d’examiner plus avant la possibilité de permettre aux utilisateurs de procéder à une autodéclaration auprès des autorités désignées sur une base volontaire. 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/45
(10)Il convient de ne pas confondre les monnaies virtuelles avec la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil
(1), ni avec la notion plus large de «fonds», définie à l’article 4, point 25), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil
(2), ni avec la valeur monétaire stockée sur des instruments relevant des exclusions spécifiées à l’article 3, points k) et l), de la directive (UE) 2015/2366, ni avec les monnaies de jeu pouvant être uniquement utilisées dans un environnement donné de jeu. Bien que les monnaies virtuelles puissent souvent servir de moyens de paiement, elles pourraient également être utilisées à d’autres fins et trouver des applications plus larges telles que servir de moyens d’échange, d’instruments d’investissement, de réserves de valeur ou être utilisées dans les casinos en ligne. La présente directive vise à englober l’ensemble des utilisations possibles des monnaies virtuelles.
(11)Les monnaies locales, également connues sous le nom de monnaies complémentaires, qui sont utilisées dans des réseaux très limités tels qu’une ville ou une région et par un nombre restreint d’utilisateurs ne devraient pas être considérées comme étant des monnaies virtuelles.
(12)Les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque devraient être limitées lorsque d’importantes lacunes sont recensées dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays tiers concernés, à moins que des mesures d’atténuation ou des contre-mesures supplémen taires adéquates ne soient appliquées. Lorsqu’ils traitent de tels cas présentant un haut risque et de telles relations d’affaires ou transactions, les États membres devraient exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer lesdits risques. Chaque État membre détermine dès lors au niveau national le type de mesures de vigilance renforcées à prendre à l’égard des pays tiers à haut risque. Ces approches différentes entre les États membres créent des points faibles dans la gestion des relations d’affaires impliquant des pays tiers à haut risque recensés par la Commission. Il est important de renforcer l’efficacité de la liste des pays tiers à haut risque établie par la Commission en harmonisant le traitement réservé à ces pays au niveau de l’Union. Cette approche harmonisée devrait se concentrer en premier lieu sur les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle lorsque de telles mesures ne sont pas déjà exigées au titre du droit national. Conformément aux obligations internationales, les États membres devraient être autorisés à exiger des entités assujetties, le cas échéant, qu’elles appliquent des mesures d’atténuation supplémentaires qui complètent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle, selon une approche fondée sur les risques et en prenant en compte les spécificités des relations d’affaires ou des transactions. Les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme peuvent demander que des contre-mesures appropriées soient appliquées pour protéger le système financier international contre les risques continus et substantiels de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de la part de certains pays.En outre, les États membres devraient exiger des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures d’atténuation supplémentaires à l’égard des pays tiers à haut risque recensés par la Commission, en tenant compte des appels en faveur de contre-mesures et de recommandations, tels que ceux émis par le GAFI, et des obligations découlant des accords internationaux.
(13)Compte tenu du caractère évolutif des menaces et des vulnérabilités en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l’Union devrait adopter une approche intégrée en ce qui concerne la conformité des dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme avec les exigences au niveau de l’Union, en prenant en considération une évaluation de l’efficacité de ces dispositifs nationaux. Pour contrôler la transposition correcte des exigences de l’Union dans les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la mise en œuvre effective de ces exigences et la capacité de ces dispositifs à mettre en place un cadre de prévention efficace, la Commission devrait fonder son évaluation sur les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sans préjudice des évaluations menées par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme, telles que le GAFI ou le comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
(14)Les cartes prépayées à usage général ont des utilisations légitimes et sont un instrument qui contribue à l’inclusion sociale et financière. Les cartes prépayées anonymes sont toutefois faciles à utiliser pour le financement d’attaques terroristes et de leur logistique. Il est donc essentiel d’empêcher que les terroristes aient recours à ce mode de financement de leurs opérations, en réduisant encore les limites et les plafonds en dessous desquels les entités assujetties sont autorisées à ne pas appliquer certaines mesures de vigilance à l’égard de la clientèle prévues par la directive (UE) 2015/849. Dès lors, tout en tenant dûment compte des besoins des consommateurs en matière
(1)Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7). 2 ( ) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). L 156/46 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 d’utilisation d’instruments prépayés à usage général et en n’empêchant pas l’utilisation de tels instruments pour favoriser l’inclusion sociale et financière, il est indispensable d’abaisser les seuils actuellement applicables aux cartes prépayées anonymes à usage général et d’identifier le client en cas d’opérations de paiement à distance si le montant de l’opération dépasse 50 EUR.
(15)Si les cartes prépayées anonymes émises dans l’Union sont utilisées pour l’essentiel sur le territoire de l’Union uniquement, ce n’est pas toujours le cas des cartes similaires émises dans un pays tiers. Il est donc important de veiller à ce que les cartes prépayées anonymes émises en dehors de l’Union ne puissent être utilisées dans l’Union que lorsqu’elles peuvent être considérées comme satisfaisant à des exigences équivalentes à celles prévues par le droit de l’Union. Cette règle devrait être mise en œuvre dans le plein respect des obligations de l’Union en matière de commerce international, en particulier des dispositions de l’accord général sur le commerce des services.
(16)Les CRF jouent un rôle important pour repérer les opérations financières de réseaux terroristes, en particulier au niveau transfrontalier, et détecter leurs bailleurs de fonds. Le renseignement financier pourrait être d’une impor tance capitale pour mettre au jour la facilitation d’infractions terroristes et les réseaux et les mécanismes des organisations terroristes. En raison de l’absence de normes internationales contraignantes, il subsiste d’importantes différences entre les CRF en termes de fonctions, de compétences et de pouvoirs. Les États membres devraient s’efforcer d’adopter une approche plus efficace et coordonnée pour mener des enquêtes financières liées au terrorisme, notamment celles liées à l’utilisation abusive des monnaies virtuelles. Les différences actuelles ne devraient toutefois pas nuire à l’activité des CRF, notamment à leur capacité de mettre au point des analyses préventives pour aider l’ensemble des autorités chargées du renseignement, des enquêtes et des activités judiciaires, et à la coopération internationale. Dans l’exercice de leurs missions, les CRF devraient avoir accès aux informations et être en mesure de les échanger sans entraves, notamment par une coopération appropriée avec les autorités répressives. Dans tous les cas de soupçon de criminalité et, en particulier, dans les affaires de financement du terrorisme, les informations devraient circuler directement et rapidement sans retard injustifié. Il est donc essentiel d’améliorer encore l’efficacité et l’efficience des CRF, en précisant clairement leurs compétences et la coopération entre elles.
(17)Les CRF devraient pouvoir obtenir de toute entité assujettie l’ensemble des informations nécessaires se rapportant à leurs fonctions. Leur libre accès aux informations est essentiel pour que les flux de capitaux puissent faire l’objet d’un traçage adéquat et que les réseaux et flux illicites puissent être détectés à un stade précoce. La nécessité pour les CRF d’obtenir des informations supplémentaires auprès des entités assujetties sur la base d’un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme pourrait être déclenchée par une déclaration de trans action suspecte établie au préalable et communiquée à la CRF, mais pourrait également être déclenchée par d’autres éléments tels qu’une analyse réalisée par la CRF elle-même, des renseignements communiqués par les autorités compétentes ou des informations détenues par une autre CRF. Dans le cadre de leurs fonctions, les CRF devraient donc pouvoir obtenir des informations auprès de toute entité assujettie, même sans qu’une déclaration n’ait été établie au préalable. Cela n’inclut pas les demandes générales d’informations adressées aux entités assujetties dans le cadre de l’analyse réalisée par la CRF, mais uniquement les demandes d’informations se fondant sur des éléments suffisamment précis. Une CRF devrait également être en mesure d’obtenir des informations à la suite d’une demande émanant d’une autre CRF de l’Union et d’échanger ces informations avec la CRF à l’origine de la demande.
(18)La CRF a pour mission de recueillir et d’analyser les informations qu’elle reçoit dans le but d’établir des liens entre les transactions suspectes et les activités criminelles sous-jacentes en vue de prévenir et de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et de disséminer le résultat de ses analyses et toutes informations supplémentaires auprès des autorités compétentes lorsqu’il existe des raisons de suspecter un blan chiment de capitaux, des infractions sous-jacentes associées ou un financement du terrorisme. Une CRF ne devrait pas pouvoir invoquer l’absence d’identification d’une infraction sous-jacente associée, certaines spécificités de dispositions nationales de droit pénal, et des différences entre les définitions des infractions sous-jacentes associées ou l’absence de renvoi à des infractions sous-jacentes associées particulières pour s’abstenir ou refuser d’échanger, spontanément ou sur demande, des informations avec une autre CRF. De même, une CRF devrait donner son accord préalable à une autre CRF pour la transmission des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée éventuelle, afin que la dissémination des informations opère efficacement. Les CRF ont fait état de difficultés à échanger des informations en raison de différences dans les définitions nationales de certaines infractions sous-jacentes, telles que les délits fiscaux, qui ne sont pas harmonisées dans le droit de l’Union. Ces différences ne sauraient entraver l’échange mutuel, la dissémination auprès des autorités compétentes et l’utilisation de ces informations au sens de la présente directive. Les CRF devraient, en matière de blanchiment de capitaux, d’infractions sous-jacentes associées et de financement du terrorisme, mettre en œuvre rapidement, dans un esprit constructif et de manière effective, la coopération internationale la plus étendue possible avec les CRF des pays tiers, conformément aux recommandations du GAFI et aux principes Egmont d’échange d’informations entre les cellules de renseignement financier. 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/47
(19)Les informations à caractère prudentiel relatives aux établissements de crédit et aux établissements financiers, telles que les données relatives à l’honorabilité des directeurs et des actionnaires, aux mécanismes de contrôle interne, à la gouvernance ou à la conformité et à la gestion des risques, sont souvent indispensables à la surveillance appropriée de ces institutions en termes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De la même manière, les informations sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont également importantes pour la surveillance prudentielle de ces institutions. Par conséquent, l’échange d’informations confidentielles et la coopération entre les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers et les autorités de surveillance prudentielle ne sauraient être entravés par l’insécurité juridique qui pourrait découler de l’absence de dispositions explicites en la matière. Une clarification du cadre juridique est d’autant plus importante que la surveillance prudentielle a, dans un certain nombre de cas, été confiée à des autorités de surveillance qui n’œuvrent pas dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles que la Banque centrale européenne (BCE).
(20)Des retards dans l’accès des CRF et des autres autorités compétentes aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, en particulier ceux qui sont anonymes, entravent la détection des transferts de fonds liés au terrorisme. Les données nationales permettant l’identification des comptes bancaires et des comptes de paiement ainsi que des coffres-forts appartenant à une même personne sont fragmentées et ne sont donc pas accessibles en temps utile aux CRF et aux autres autorités compétentes. Il est dès lors indispensable de mettre en place des mécanismes centralisés automatisés tels qu’un registre ou un système de recherche de données dans tous les États membres, qui constituent des moyens efficaces d’obtenir un accès en temps utile aux informations sur l’identité des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts, de leurs mandataires et de leurs bénéficiaires effectifs. Lors de l’application des modalités d’accès, il convient d’utiliser les mécanismes existants, pour autant que les CRF nationales puissent avoir accès, immédiate ment et sans filtrage, aux données pour lesquelles elles procèdent à des enquêtes. Les États membres devraient examiner la possibilité d’alimenter ces mécanismes avec les autres informations qu’ils jugent nécessaires et propor tionnées pour atténuer plus efficacement les risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Une confidentialité complète devrait être assurée en ce qui concerne ces enquêtes et demandes d’informations y afférentes émanant des CRF et des autorités compétentes autres que celles en charge des pour suites pénales.
(21)Afin de respecter la vie privée et protéger les données à caractère personnel, les données minimales nécessaires à la réalisation des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devraient être conservées dans des mécanismes automatisés centralisés pour les comptes bancaires et les comptes de paiement, tels que des registres ou des systèmes de recherche de données. Les États membres devraient pouvoir déterminer les données qu’ils jugent utile et proportionné de recueillir pour permettre l’identification utile des bénéficiaires effectifs, en tenant compte des systèmes et des traditions juridiques en vigueur. Lors de la trans position des dispositions relatives à ces mécanismes, les États membres devraient fixer des périodes de conservation correspondant à la période de conservation applicable aux documents et aux informations obtenues dans le cadre de l’application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Les États membres devraient avoir la faculté de prolonger la période de conservation, de manière générale par voie législative, sans qu’une décision au cas par cas ne soit requise. Cette période de conservation additionnelle ne devrait pas dépasser cinq années supplémentaires. Cette période devrait s’entendre sans préjudice d’un droit national prévoyant d’autres exigences de conservation des données qui permettent des décisions au cas par cas en vue de faciliter les procédures pénales ou administratives. L’accès à ces mécanismes devrait être fondé sur le principe du besoin d’en connaître.
(22)L’identification et la vérification précises des données des personnes physiques et morales sont essentielles à la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme. Les progrès techniques les plus récents enregistrés dans la numérisation des transactions et des paiements permettent une identification électronique ou à distance sécurisée. Ces moyens d’identification prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil
(1)devraient être pris en considération, en particulier en ce qui concerne les schémas d’identification électronique notifiés et les manières de garantir une reconnaissance juridique transnationale, qui offrent des outils d’un niveau élevé de sécurité et peuvent servir de référence pour contrôler les méthodes d’identification mises en place au niveau national. En outre, d’autres processus d’identification sécurisés, électroniques ou à distance, réglementés, reconnus, approuvés ou acceptés au niveau national par l’autorité nationale concernée, peuvent être pris en considération. Le cas échéant, il convient également de tenir compte, dans le processus d’identification, de la reconnaissance des documents électroniques et des services de confiance prévus par le règlement (UE) no 910/2014. Le principe de neutralité technologique devrait être pris en compte dans l’application de la présente directive.
(1)Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73). L 156/48 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018
(23)Afin d’identifier les personnes politiquement exposées dans l’Union, les États membres devraient établir des listes indiquant les fonctions spécifiques qui, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administra tives nationales, sont considérées comme étant des fonctions publiques importantes. Les États membres devraient demander à chaque organisation internationale accréditée sur leurs territoires d’établir et de mettre à jour une liste des fonctions publiques importantes de l’organisation internationale concernée.
(24)L’approche adoptée pour le réexamen des clients existants dans le cadre actuel est fondée sur les risques. Cepen dant, compte tenu des risques plus élevés de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et d’infra ctions sous-jacentes associées, liés à certaines structures intermédiaires, cette approche pourrait ne pas permettre la détection et l’évaluation des risques en temps utile. Il est dès lors important de veiller à ce que certaines catégories clairement définies de clients existants fassent également l’objet d’un contrôle régulier.
(25)Les États membres sont actuellement tenus de veiller à ce que les sociétés et autres entités juridiques constituées sur leur territoire obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs. La nécessité de disposer d’informations exactes et actualisées sur le bénéficiaire effectif joue un rôle déterminant pour remonter jusqu’aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Le système financier interconnecté à l’échelle mondiale permet de dissimuler et de transférer des fonds à travers le monde, une possibilité dont les blanchisseurs des capitaux, ceux qui financent le terrorisme ainsi que d’autres criminels ont de plus en plus fait usage.
(26)Il y a lieu de clarifier le critère spécifique permettant de déterminer l’État membre responsable du suivi et de l’enregistrement des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juri diques similaires. En raison de différences entre les systèmes juridiques des États membres, certaines fiducies/ certains trusts et constructions juridiques similaires ne font l’objet d’aucun suivi ou d’enregistrement dans l’Union. Les informations relatives aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être enregistrées à l’endroit où les fiduciaires/trustees de fiducies/trusts et les personnes occupant des positions équivalentes dans des constructions juridiques similaires sont établis ou à l’endroit où ils résident. Afin de garantir le suivi et l’enregistrement effectifs des informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, une coopération entre les États membres est également nécessaire. L’intercon nexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires permettrait de rendre ces informations accessibles et d’éviter également l’enregistrement multiple des mêmes fiducies/trusts et constructions juridiques similaires au sein de l’Union.
(27)Les règles qui s’appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s’appli quent aux sociétés et autres entités juridiques. En raison de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l’Union ainsi que d’une variété encore plus large de constructions juridiques similaires, il devrait appartenir aux États membres de décider si une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire est ou non comparativement similaire à une société ou à une autre entité juridique. Le texte de droit national transposant ces dispositions devrait avoir pour objectif d’éviter que les fiducies/trusts ou les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées.
(28)Eu égard aux différentes caractéristiques des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, les États membres devraient pouvoir, en application de leur droit national et conformément aux règles en matière de protection des données, fixer le niveau de transparence applicable aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires qui ne sont pas comparables aux sociétés et autres entités juridiques. Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent varier selon les caractéristiques du type de fiducie/trust ou de construction juridique similaire et la perception de ces risques peut évoluer au fil du temps, par exemple à la suite d’évaluations des risques nationales et supranationales. Pour cette raison, les États membres devraient pouvoir prévoir un accès plus large aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, si un tel accès constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans le but légitime de prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Quand ils fixent le niveau de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces fiducies/trusts ou constructions juridiques similaires, les États membres devraient dûment tenir compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. L’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devrait être accordé à toute personne capable de démontrer un intérêt légitime. L’accès devrait également être accordé à toute personne qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique constituée hors de l’Union, par propriété directe ou indirecte, y compris au moyen d’actions au porteur ou par le biais d’un contrôle par d’autres moyens. Les critères et les conditions d’octroi de l’accès aux demandes 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/49 d’informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être suffisamment précis et conformes aux objectifs de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir refuser une demande écrite s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la demande écrite n’est pas conforme aux objectifs de la présente directive.
(29)Dans le but de garantir la sécurité juridique et des conditions identiques pour tous, il est impératif d’indiquer clairement quelles constructions juridiques établies dans l’Union devraient être considérées comme étant similaires à des fiducies/trusts du fait de leurs fonctions ou de leur structure. Chaque État membre devrait dès lors être tenu d’identifier les fiducies/trusts, si ceux-ci sont reconnus par le droit national, et les constructions juridiques similaires qui peuvent être mises en place conformément au cadre juridique national ou aux traditions juridiques nationales et qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles des fiducies/trusts, par exemple en permettant une séparation ou une disjonction entre le propriétaire légal des actifs et leur bénéficiaire effectif. Les États membres devraient ensuite notifier à la Commission les catégories, la description des caractéristiques, la dénomi nation et, le cas échéant, la base juridique de ces fiducies/trusts et constructions juridiques similaires en vue de leur publication au Journal officiel de l’Union européenne afin de permettre aux autres États membres de les identifier. Il convient de tenir compte du fait que les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires peuvent présenter des caractéristiques juridiques différentes dans l’ensemble de l’Union. Lorsque les caractéristiques de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire sont comparables, au regard de la structure ou des fonctions, à celles des sociétés et autres entités juridiques, l’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs contribuerait à lutter contre le recours abusif aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires, de la même manière que l’accès du public peut contribuer à prévenir le recours abusif aux sociétés et autres entités juridiques à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(30)L’accès du public aux informations sur les bénéficiaires effectifs permet un contrôle accru des informations par la société civile, notamment la presse ou les organisations de la société civile, et contribue à préserver la confiance dans l’intégrité des transactions commerciales et du système financier. Il peut contribuer à lutter contre le recours abusif à des sociétés et autres entités juridiques et constructions juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, à la fois en facilitant les enquêtes et par le biais de considérations de réputation, dans la mesure où quiconque susceptible de conclure des transactions connaît l’identité des bénéficiaires effectifs. Il facilite également la mise à disposition efficace et en temps utile d’informations pour les institutions financières et les autorités, notamment les autorités des pays tiers, impliquées dans la lutte contre ces infractions. L’accès à ces informations serait également utile aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, sur les infractions sous-jacentes associées et sur le financement du terrorisme.
(31)La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des entreprises. Cela est particulièrement vrai pour les systèmes de gouvernance d’entreprise qui se caractérisent par la concentration de la propriété, comme celui qui prévaut dans l’Union. D’une part, de grands investisseurs disposant d’importants droits de vote et de liquidités peuvent favoriser la croissance à long terme et les performances des entreprises. D’autre part, toutefois, les bénéficiaires effectifs détenant le contrôle avec des votes de blocage importants peuvent être incités à détourner les actifs et les opportunités des sociétés pour leur bénéfice personnel au détriment des investisseurs minoritaires. L’amélioration potentielle de la confiance dans les marchés financiers devrait être considérée comme un effet secondaire positif et non comme l’objectif d’une plus grande transparence, lequel consiste à mettre en place un environnement moins susceptible d’être utilisé à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
(32)La confiance des investisseurs et du grand public dans les marchés financiers dépend dans une large mesure de l’existence d’un régime précis de divulgation qui assure la transparence en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs et les structures de contrôle des sociétés et autres entités juridiques ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires. Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs de façon suffisamment cohérente et coordonnée en instaurant des règles claires d’accès du public de manière que les tiers puissent identifier, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques, ainsi que de certains types de fiducie/trust et de constructions juridiques similaires.
(33)Il convient donc que les États membres autorisent l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs concernant les sociétés et autres entités juridiques de façon suffisamment cohérente et coordonnée, au moyen des registres centraux dans lesquels sont consignées les informations sur les bénéficiaires effectifs, en établissant une règle claire pour l’accès du public, de manière que les tiers puissent identifier, dans l’ensemble de l’Union, qui sont les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques. Il est également essentiel de mettre en place un cadre juridique cohérent garantissant un meilleur accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/ trusts et des constructions juridiques similaires, une fois que ces entités sont enregistrées dans l’Union. Les règles qui s’appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s’appliquent aux sociétés et autres entités juridiques. L 156/50 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018
(34)Dans tous les cas, qu’il s’agisse des sociétés et autres entités juridiques ou des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, un juste équilibre devrait, notamment, être recherché entre l’intérêt du grand public à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et les droits fondamentaux des personnes concernées. L’ensemble des données devant être mises à la disposition du public devrait être limité, défini de manière claire et exhaustive, et être de nature générale, de manière à réduire au minimum le préjudice susceptible d’être causé aux bénéficiaires effectifs. Dans le même temps, les informations mises à la disposition du public ne devraient pas différer sensiblement des données actuellement collectées. Afin de limiter l’atteinte au droit au respect de la vie privée, en général, et à la protection des données à caractère personnel, en particulier, des bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques et des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, ces informations devraient porter essentiellement sur le statut desdits bénéficiaires effectifs et devraient concerner strictement le domaine d’activité économique dans lequel les bénéficiaires effectifs opèrent. Les registres devraient faire apparaître clairement si le dirigeant principal a été identifié comme étant le bénéficiaire effectif uniquement ex officio et non pas du fait qu’il détient une participation ou exerce un contrôle par un autre moyen. En ce qui concerne les informations sur les bénéficiaires effectifs, les États membres peuvent prévoir d’inscrire dans le registre central des informations sur la nationalité, notamment pour les bénéficiaires effectifs originaires d’un autre pays. Aux fins de faciliter les procédures d’enregistrement et étant donné que la grande majorité des bénéficiaires effectifs seront des ressortissants de l’État administrant le registre central, les États membres peuvent présumer, en l’absence de mention contraire, que le bénéficiaire effectif est l’un de leurs ressortissants.
(35)Le renforcement du contrôle public contribuera à la prévention du recours abusif à des entités et constructions juridiques, y compris de l’évasion fiscale. Il est donc essentiel que les informations sur les bénéficiaires effectifs restent accessibles par l’intermédiaire des registres nationaux et du système d’interconnexion des registres pendant une durée minimale de cinq ans après que les motifs de l’enregistrement des informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire ont cessé d’exister. Toutefois, les États membres devraient être en mesure de prévoir, dans leur législation, le traitement des informations sur les bénéfi ciaires effectifs, y compris des données à caractère personnel à d’autres fins si ce traitement répond à un objectif d’intérêt général et qu’il constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique à l’objectif légitime poursuivi.
(36)Par ailleurs, dans le but d’assurer une approche proportionnée et équilibrée et de garantir les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, les États membres devraient pouvoir prévoir des dérogations à la divulgation, par l’intermédiaire des registres, d’informations sur les bénéficiaires effectifs et à l’accès à de telles informations, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque ces informations exposeraient le bénéfi ciaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’enlèvement, de chantage, d’extorsion de fonds, de harcèle ment, de violence ou d’intimidation. Les États membres devraient également pouvoir exiger une inscription en ligne afin de pouvoir connaître l’identité de toute personne demandant des informations consignées dans le registre, et le paiement d’une redevance pour pouvoir avoir accès aux informations contenues dans le registre.
(37)L’interconnexion, grâce à la plate-forme centrale européenne instituée par la directive (UE) 2017/1132 du Parle ment européen et du Conseil
(1), des registres centraux des États membres contenant des informations sur les bénéficiaires effectifs nécessite la coordination de systèmes nationaux ayant des caractéristiques techniques diverses. Cela suppose l’adoption de mesures et spécifications techniques qui doivent tenir compte des différences existant entre les registres. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour résoudre ces problèmes techniques et opérationnels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil
(2). En tout état de cause, il convient de veiller à impliquer les États membres dans le fonctionnement de tout le système par le biais d’un dialogue régulier entre la Commis sion et les représentants des États membres sur les questions concernant le fonctionnement du système et sur son développement futur.
(38)Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
(3)s’applique au traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente directive. Dès lors, les personnes physiques dont les données à caractère personnel sont conservées dans des registres nationaux en tant que bénéficiaires effectifs devraient être
(1)Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).
(2)Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). 3 ( ) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/51 informées en conséquence. De plus, seules les données à caractère personnel qui sont à jour et qui correspondent aux véritables bénéficiaires effectifs devraient être mises à disposition, et les bénéficiaires devraient être informés de leurs droits en vertu du cadre juridique de l’Union relatif à la protection des données en vigueur établi par le règlement (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil
(1), ainsi que des procédures applicables pour l’exercice de ces droits. En outre, afin de prévenir l’utilisation abusive des informations contenues dans les registres et de rééquilibrer les droits des bénéficiaires effectifs, les États membres pourraient juger opportun de mettre à la disposition du bénéficiaire effectif des informations relatives au demandeur ainsi que la base juridique pour sa demande.
(39)Lorsque la communication d’anomalies par les CRF et les autorités compétentes risque de compromettre une enquête en cours, les CRF et les autorités compétentes devraient reporter cette communication jusqu’à ce que les raisons s’opposant à cette communication aient disparu. Par ailleurs, les CRF et les autorités compétentes ne devraient pas communiquer une anomalie si cette communication est contraire à une disposition de droit national en matière de confidentialité ou si cette communication est une divulgation d’information constitutive d’une infraction.
(40)La présente directive est sans préjudice de la protection des données à caractère personnel traitées par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2016/680.
(41)L’accès aux informations et la définition de l’intérêt légitime devraient être régis par le droit de l’État membre dans lequel est établi ou réside le fiduciaire/trustee d’une fiducie/d’un trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire. Lorsque le fiduciaire/trustee d’une fiducie/d’un trust ou la personne occupant une position équivalente dans une construction juridique similaire n’est pas établi ou ne réside pas dans un État membre, l’accès aux informations et la définition de l’intérêt légitime devraient être régis par le droit de l’État membre dans lequel les informations sur les bénéficiaires effectifs de la fiducie/du trust ou de la construction juridique similaire sont enregistrées conformément aux dispositions de la présente directive.
(42)Les États membres devraient définir l’intérêt légitime dans leur droit national, à la fois en tant que notion générale et en tant que critère déterminant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. Ces définitions ne devraient pas, en particulier, restreindre la notion d’intérêt légitime aux cas des procédures administratives ou judiciaires en cours et devraient permettre, le cas échéant, de tenir compte des actions préventives déployées par les organisations non gouvernementales et les journalistes d’investigation dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, contre le financement du terrorisme et les infractions sous-jacentes associées. Une fois que l’intercon nexion des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs est réalisée, l’accès national et trans frontalier aux registres de chaque État membre devrait être accordé en vertu d’une décision prise par les autorités compétentes dudit État membre en fonction de la définition d’intérêt légitime adoptée par cet État membre lorsque les informations sur les bénéficiaires effectifs du trust/de la fiducie ou de la construction juridique similaire ont été enregistrées conformément aux dispositions de la présente directive. S’agissant des registres des États membres relatifs aux bénéficiaires effectifs, les États membres devraient également avoir la faculté de mettre en place des mécanismes permettant d’exercer un recours contre les décisions accordant ou refusant l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs. En vue d’assurer une politique cohérente et efficace d’enregistrement et d’échange d’in formations, les États membres devraient veiller à ce que leur autorité en charge du registre mis en place pour les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires collabore avec ses homologues des autres États membres et échange avec eux des informations relatives aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires régis par le droit d’un État membre et administrés dans un autre État membre.
(43)Les relations transfrontalières de correspondant avec un établissement client de pays tiers se caractérisent par leur nature continue et répétitive. Dès lors, les États membres, tout en exigeant l’adoption de mesures de vigilance renforcées dans ce contexte particulier, devraient tenir compte du fait que les relations de correspondant n’en globent pas les transactions ponctuelles ni le simple échange de clés de messagerie. Par ailleurs, en reconnaissance du fait que les services transfrontaliers de correspondant bancaire ne présentent pas tous le même niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l’intensité des mesures prévues par la présente directive peut être définie en appliquant les principes de l’approche fondée sur les risques et ne préjuge pas du niveau de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par l’établissement financier client.
(44)Il est important de veiller à ce que des règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme soient correctement mises en œuvre par les entités assujetties. Dans ce contexte, les États membres devraient renforcer le rôle des autorités publiques agissant en tant qu’autorités compétentes chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, y compris les CRF, les autorités chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant
(1)Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). L 156/52 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018 le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées et le financement du terrorisme, et de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d’origine criminelle, les autorités qui reçoivent les rapports sur le transport transfrontalier d’argent en espèces et d’autres instruments négociables au porteur et les autorités qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des règles par les entités assujetties. Les États membres devraient renforcer le rôle des autres autorités concernées, notamment les autorités anticorruption et les autorités fiscales.
(45)Les États membres devraient veiller à ce que toutes les entités assujetties fassent l’objet d’une surveillance efficace et impartiale, de préférence par des autorités publiques par l’intermédiaire d’une autorité nationale de régulation ou de surveillance distincte et indépendante.
(46)Les criminels font circuler des produits illicites en passant par de nombreux intermédiaires financiers afin de ne pas se faire remarquer. Il est, par conséquent, important de permettre aux établissements de crédit et aux établissements financiers d’échanger des informations non seulement entre les membres du groupe, mais aussi avec d’autres établissements de crédit et établissements financiers, dans le respect des règles en matière de protection des données établies par le droit national.
(47)Les autorités compétentes qui surveillent le respect de la présente directive par les entités assujetties devraient être en mesure de coopérer et d’échanger des informations confidentielles, indépendamment de leur nature ou de leur statut respectif. Ces autorités compétentes devraient, à cette fin, disposer d’une base juridique adéquate pour échanger des informations confidentielles, et la coopération entre les autorités de surveillance compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et les autorités de surveillance prudentielle ne devrait pas être involontairement entravée par l’incertitude juridique qui pourrait naître de l’absence de dispositions explicites dans ce domaine. La surveillance de l’application efficace de la politique de groupe en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme devrait s’effectuer sur la base des principes et des modalités de la surveillance consolidée établis par la législation européenne sectorielle applica ble.
(48)L’échange d’informations et la fourniture d’une assistance entre les autorités compétentes des États membres sont essentiels aux fins de la présente directive. En conséquence, les États membres ne devraient pas interdire ou soumettre à des conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’échange d’informations et la fourniture d’une assistance.
(49)Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs
(1), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.
(50)Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la protection du système financier par des mesures de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et d’enquêtes en la matière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, puisque l’adoption de mesures individuelles par les États membres pour protéger leurs systèmes financiers pourrait être incompatible avec le fonctionnement du marché intérieur, les règles de l’état de droit et l’ordre public de l’Union, mais peut, en raison des dimensions et des effets de l’action envisagée, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(51)La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8 de la Charte) et la liberté d’entreprise (article 16 de la Charte).
(52)Lors de la rédaction de son rapport évaluant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait dûment tenir compte du respect des droits fondamentaux et des principes reconnus par la Charte.
(53)Étant donné qu’il est urgent de mettre en œuvre les mesures adoptées en vue de renforcer le système mis en place par l’Union aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et vu les engagements pris par les États membres pour procéder rapidement à la transposition de la directive (UE) 2015/849, les modifications de la directive (UE) 2015/849 devraient être transposées au plus tard le 10 janvier
- Les États membres devraient mettre en place les registres des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques au plus tard le 10 janvier 2020, et pour les fiducies/trusts et les constructions juridiques similaires au plus tard le 10 mars
- Les registres centraux devraient être interconnectés par l’intermédiaire de la plateforme centrale européenne au plus tard le 10 mars
- Les États membres devraient instituer les mécanismes automatisés centralisés permettant l’identification des titulaires de comptes bancaires et de comptes de paiement ainsi que de coffres-forts au plus tard le 10 septembre 2020.
(1)JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. FR 19.6.2018 Journal officiel de l’Union européenne L 156/53
(54)Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil
(1)et a rendu son avis le 2 février 2017
(2).
(55)Il y a donc lieu de modifier la directive (UE) 2015/849 en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications de la directive (UE) 2015/849 La directive (UE) 2015/849 est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, paragraphe 1, le point 3) est modifié comme suit:
- a)le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)les auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, et toute autre personne qui s’engage à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale;»;
- b)le point
- d)est remplacé par le texte suivant: «
- d)les agents immobiliers, y compris lorsqu’ils agissent en qualité d’intermédiaires pour la location de biens immeubles, mais uniquement en ce qui concerne les transactions pour lesquelles le loyer mensuel est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;»;
- c)les points suivants sont ajoutés: «
- g)les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales;
- h)les prestataires de services de portefeuilles de conservation;
- i)les personnes qui négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art, y compris lorsque celui-ci est réalisé par des galeries d’art et des maisons de vente aux enchères, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR;
- j)les personnes qui entreposent ou négocient des œuvres d’art ou agissent en qualité d’intermédiaires dans le commerce des œuvres d’art quand celui-ci est réalisé dans des ports francs, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 EUR.». 2) L’article 3 est modifié comme suit:
- a)Le point 4) est modifié comme suit:
- i)le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)les infractions terroristes, les infractions liées à un groupe terroriste et les infractions liées à des activités terroristes prévues aux titres II et III de la directive (UE) 2017/541 (*); ___________ (*) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).»;
- ii)le point
- c)est remplacé par le texte suivant: «
- c)les activités des organisations criminelles telles qu’elles sont définies à l’article 1 er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (*); ___________ (*) Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).»;
(1)Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(2)JO C 85 du 18.3.2017, p. 3. L 156/54 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018
- b)au point 6), le point
- b)est remplacé par le texte suivant: «
- b)dans le cas des fiducies/trusts, toutes les personnes suivantes:
- i)le ou les constituants;
- ii)le ou les fiduciaires/trustees; iii) le ou les protecteurs, le cas échéant;
- iv)les bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l’entité juridique n’ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes dans l’intérêt principal de laquelle la construction ou l’entité juridique a été constituée ou opère;
- v)toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens;»;
- c)le point 16) est remplacé par le texte suivant: «16. «monnaie électronique», monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE, à l’exclusion de la valeur monétaire visée à l’article 1er, paragraphes 4 et 5, de ladite directive;»;
- d)les points suivants sont ajoutés: «18. «monnaies virtuelles», représentations numériques d’une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d’argent, mais qui sont acceptées comme moyen d’échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique; 19. «prestataire de services de portefeuille de conservation», entité fournissant des services de conservation de clés cryptographiques privées pour le compte de ses clients à des fins de détention, de stockage et de transfert de monnaies virtuelles.». 3) L’article 6 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 2, les points
- b)et
- c)sont remplacés par le texte suivant: «
- b)les risques associés à chaque secteur concerné, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, des estimations des volumes monétaires du blanchiment de capitaux fournies par Eurostat pour chacun de ces secteurs;
- c)les moyens les plus répandus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites, y compris, lorsque ces informations sont disponibles, ceux particulièrement utilisés dans les transactions entre États membres et pays tiers, indépendamment du fait qu’un pays tiers soit recensé comme étant à haut risque en application de l’article 9, paragraphe 2.»;
- b)le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. La Commission met le rapport visé au paragraphe 1 à la disposition des États membres et des entités assujetties pour les aider à identifier, à comprendre, à gérer et à atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et pour permettre à d’autres parties prenantes, y compris les législateurs nationaux, le Parlement européen, les autorités européennes de surveillance (AES) et les représentants des CRF de mieux comprendre les risques. Les rapports sont rendus publics au plus tard six mois après avoir été mis à la disposition des États membres, à l’exception des éléments de ces rapports qui contiennent des informations classifiées.». 4) L’article 7 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 4, les points suivants sont ajoutés: «
- f)déclare la structure institutionnelle et les procédures générales de son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment la CRF, les autorités fiscales et les procureurs, ainsi que les ressources humaines et financières affectées, lorsque ces informations sont disponibles;
- g)présente un rapport sur les ressources et efforts nationaux (main-d’œuvre et budget) mobilisés pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.»; 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/55
- b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres mettent les résultats de leurs évaluations des risques, y compris les mises à jour de ces évaluations, à la disposition de la Commission, des AES ainsi que des autres États membres. D’autres États membres peuvent, le cas échéant, fournir des informations supplémentaires pertinentes à l’État membre réalisant une évaluation des risques. Un résumé de l’évaluation est mis à la disposition du public. Ce résumé ne contient pas d’informations classifiées.». 5) L’article 9 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 64 pour recenser les pays tiers à haut risque, en prenant en compte leurs carences stratégiques, notamment en ce qui concerne:
- a)le cadre juridique et institutionnel du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier:
- i)l’incrimination du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
- ii)les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle; iii) les obligations en matière de conservation des documents et pièces;
- iv)les obligations en matière de déclaration des transactions suspectes;
- v)la disponibilité, pour les autorités compétentes, d’informations exactes et fournies en temps utile sur les bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques;
- b)les pouvoirs des autorités compétentes du pays tiers et les procédures qu’elles appliquent aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris les sanctions efficaces, propor tionnées et dissuasives appropriées, ainsi que la pratique du pays tiers en matière de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes des États membres;
- c)l’efficacité du dispositif du pays tiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour faire face aux risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.»;
- b)le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Lorsqu’elle rédige les actes délégués visés au paragraphe 2, la Commission prend en compte les évaluations et les rapports établis en la matière par les organisations internationales et les instances normatives compétentes en matière de prévention du blanchiment de capitaux et de lutte contre le financement du terrorisme.». 6) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les États membres interdisent à leurs établissements de crédit et à leurs établissements financiers de tenir des comptes anonymes, des livrets d’épargne anonymes ou des coffres-forts anonymes. Ils exigent, dans tous les cas, que les titulaires et les bénéficiaires de comptes anonymes, de livrets d’épargne anonymes ou de coffres-forts anonymes existants soient soumis aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle au plus tard le 10 janvier 2019 et, en tout état de cause, avant que ces comptes, livrets ou coffres-forts ne soient utilisés de quelque façon que ce soit.». 7) L’article 12 est modifié comme suit:
- a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
- i)au premier alinéa, les points
- a)et
- b)sont remplacés par le texte suivant: «
- a)l’instrument de paiement n’est pas rechargeable ou est assorti d’une limite maximale mensuelle de 150 EUR pour les opérations de paiement utilisable uniquement dans cet État membre;
- b)le montant maximal stocké sur un support électronique n’excède pas 150 EUR;»;
- ii)le deuxième alinéa est supprimé; L 156/56 FR Journal officiel de l’Union européenne 19.6.2018
- b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres veillent à ce que la dérogation prévue au paragraphe 1 du présent article ne soit pas applicable en cas de remboursement en espèces ou de retrait d’espèces de la valeur monétaire de la monnaie électronique lorsque le montant remboursé est supérieur à 50 EUR, ou en cas d’opérations de paiement à distance au sens de l’article 4, point 6), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (*), lorsque le montant payé est supérieur à 50 EUR par transaction. ___________ (*) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).»;
- c)le paragraphe suivant est ajouté: «3. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers agissant comme acquéreurs acceptent uniquement les paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes émises dans des pays tiers où de telles cartes répondent à des exigences équivalentes à celles énoncées aux paragraphes 1 et 2. Les États membres peuvent décider de ne pas accepter sur leur territoire des paiements effectués au moyen de cartes prépayées anonymes.». 8) L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:
- a)le point
- a)est remplacé par le texte suivant: «
- a)l’identification du client et la vérification de son identité, sur la base de documents, de données ou d’infor mations obtenus d’une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, les moyens d’identification électronique et les services de confiance pertinents prévus par le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil (*), ou tout autre processus d’identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées; ___________ (*) Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).»;
- b)à la fin du point b), la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque le bénéficiaire effectif identifié est le dirigeant principal visé à l’article 3, point 6)
- a)ii), les entités assujetties prennent les mesures raisonnables nécessaires pour vérifier l’identité de la personne physique qui occupe la position de dirigeant principal et conservent les informations relatives aux mesures prises ainsi qu’à toutes difficultés rencontrées durant le processus de vérification.». 9) L’article 14 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsqu’elles nouent une nouvelle relation d’affaires avec une société ou une autre entité juridique, une fiducie/un trust ou une construction juridique présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie/d’un trust (ci-après dénommée «construction juridique similaire») pour lesquels des informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être enregistrées en vertu de l’article 30 ou 31, les entités assujetties recueillent la preuve de l’enregistrement ou un extrait du registre.»;
- b)le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle non seulement à tous leurs nouveaux clients, mais aussi, lorsque cela est opportun, à leurs clients existants en fonction de leur appréciation des risques, ou lorsque les éléments pertinents de la situation d’un client changent, ou lorsque l’entité assujettie, au cours de l’année civile considérée, est tenue, en raison d’une obligation légale, de contacter le client afin de réexaminer toute information pertinente en rapport avec le ou les bénéficiaires effectifs, ou si cette obligation a incombé à l’entité assujettie en application de la directive 2011/16/UE du Conseil (*). ___________ (*) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO L 64 du 11.3.2011, p. 1).». 19.6.2018 FR Journal officiel de l’Union européenne L 156/57 10) L’article 18 est modifié comme suit:
- a)au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans les cas visés aux articles 18 bis à 24 ainsi que dans d’autres cas de risques plus élevés identifiés par les États membres ou les entités assujetties, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent des mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle afin de gérer et d’atténuer ces risques de manière adéquate.»;
- b)le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les États membres exigent des entités assujetties qu’elles examinent, dans la mesure du raisonnable, le contexte et la finalité de toute transaction qui remplit au moins une des conditions suivantes:
- i)il s’agit d’une transaction complexe;
- ii)il s’agit d’une transaction d’un montant anormalement élevé; iii) elle est opérée selon un schéma inhabituel;
- iv)elle n’a pas d’objet économique ou licite apparent. Les entités assujetties renforcent notamment le degré et la nature de la surveillance de la relation d’affaires, afin d’apprécier si ces transactions ou activités semblent suspectes.». 11) L’article suivant est inséré: «Article 18 bis 1. En ce qui concerne les relations d’affaires ou les transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, les États membres exigent des entités assujetties qu’elles appliquent les mesures de vigilance renforcées à l’égard de la clientèle mentionnées ci-après:
- a)obtenir des informations supplémentaires sur le client et sur le ou les bénéficiaires effectifs;
- b)obtenir des informations supplémentaires sur la nature envisagée de la relation d’affaires;
- c)obtenir des informations sur l’origine des fonds et l’origine du patrimoine du client et du ou des bénéficiaires effectifs;
- d)obtenir des informations sur les raisons des transactions envisagées ou réalisées;
- e)obtenir d’un membre d’un niveau élevé de leur hiérarchie l’autorisation de nouer ou de maintenir la relation d’affaires;
- f)mettre en œuvre une surveillance renforcée de la relation d’affaires en augmentant le nombre et la fréquence des contrôles effectués et en déterminant les schémas de transaction qui nécessitent un examen plus approfondi. Les États membres peuvent exiger des entités assujetties qu’elles veillent à ce que, le cas échéant, le premier paiement soit réalisé par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un établissement de crédit soumis à des normes de vigilance à l’égard de la clientèle au moins aussi élevées que celles prévues par la présente directive. 2. Outre les mesures prévues au paragraphe 1 et dans le respect des obligations internationales de l’Union, les États membres exigent que les entités assujetties appliquent, le cas échéant, aux personnes et entités juridiques qui exécutent des transactions impliquant des pays tiers à haut risque recensés en application de l’article 9, paragraphe 2, une ou plusieurs mesures d’atténuation supplémentaires. Ces mesures consistent en une ou plusieurs des mesures suivantes:
- a)appliquer des éléments supplémentaires de vigilance renforcée;
- b)introduire