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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire

Luxembourg, le 28 juin 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 8215 – Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement au projet de loi susmentionné, adopté par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 28 juin

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les modifications proposées (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les observations d’ordre légistique (figurant en caractères soulignés) que la Commission a faites siennes. Observation préliminaire L’article unique du projet de loi n° 8215 est restructuré afin de tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’Etat telles que formulées dans son avis du 26 mai
  2. Amendement Amendement unique : L’article unique est modifié comme suit : « Article unique. L’article 74-5 de Lla loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À l’article 74-5, lLe paragraphe 7 prend la teneur suivante : 1 «

(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées n'entravent pas la capacité de la CRF d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations et pièces conformément au présent article. » .; 2° À l’article 74-5, leAu paragraphe 9, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe
  1. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne en vertu du présent alinéa est motivé. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités étrangères concernées. » Commentaire : Point 1° Bien que le terme de « pièces » ne figure pas dans le texte de la directive (UE) 2015/849 en ce qui concerne l’échange d’informations avec une autre CRF (ladite directive se limitant à l’emploi du terme d’ « informations »), la mouture actuelle de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire emploie les termes d’ « informations et pièces ». Afin de veiller au respect de l’uniformité de la terminologie employée à l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et de s’assurer que les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sousjacentes associées n'entravent pas la capacité de la CRF d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation non seulement des informations mais également des pièces, les mots « et pièces » sont ajoutés entre le mot « informations » et les mots « conformément au présent article » au point 1° de l’article unique du projet de loi n°8215 visant à modifier le paragraphe 7 de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Point 2° L’amendement donne suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat. L’objet du projet de loi n°8215 consiste à apporter à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. Le texte initial a notamment fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat dans son avis du 26 mai
  2. Le Conseil d’État constate, à la lecture du texte actuel de l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 précitée, que celui-ci est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de 2 capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes. » Le texte initial du projet de loi ainsi soumis à l’examen du Conseil d’État ne constitue selon lui qu’une transposition partielle de la directive précitée du fait de l’omission des passages soulignés ci-dessus de telle sorte que le Conseil d’État s’y oppose formellement, cette opposition formelle pouvant être levée si le texte était complété dans le sens indiqué. Il est à noter que la première phrase de l’alinéa 3 du paragraphe 9 de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire dispose que « l’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5 ». Ce dernier paragraphe 5 précise que « tout refus est motivé ». C’est pourquoi le texte initial du projet de loi n°8215 ne reprend pas textuellement les deux dernières phrases de l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 précitée. Toutefois, afin de dissiper tout doute quant au respect des exigences de l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 précitée, l’amendement vise à prendre en compte l’observation soulevée par le Conseil d’Etat et à clarifier les modalités de refus de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne. * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat l’amendement exposé ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe: Texte coordonné du projet de loi 8051 proposé par la Commission de la Justice 3 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Article unique. L’article 74-5 de Lla loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit : 1° À l’article 74-5, lLe paragraphe 7 prend la teneur suivante : «
(7)Les différences existant entre les droits nationaux en ce qui concerne la définition des infractions sous-jacentes associées n'entravent pas la capacité de la CRF d'apporter son aide à une CRF d’un État membre de l’Union européenne et ne restreignent pas l’échange, la dissémination et l’utilisation des informations et pièces conformément au présent article. » .; 2° À l’article 74-5, leAu paragraphe 9, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « L’autorisation de dissémination peut être refusée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 5. La CRF ne peut toutefois pas refuser de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne, sauf si cette dissémination n’entre pas dans le champ d’application des dispositions en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national. Tout refus de donner son autorisation de dissémination à une CRF d’un État membre de l’Union européenne en vertu du présent alinéa est motivé. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités étrangères concernées. »

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