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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Avis du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.439 N° dossier parl. : 8215 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Avis du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 3 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, une version coordonnée de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 que le projet émargé tend à modifier, le tableau de concordance entre la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE et le projet de loi sous rubrique ainsi que le texte de la directive en question. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch et des autorités judiciaires, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales D’après les auteurs du projet de loi sous avis, celui-ci a pour but d’« apporter à la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire les adaptations nécessaires pour assurer la transposition de certaines dispositions de la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE. » Il s’agirait d’une transposition partielle, qui viendrait s’ajouter aux transpositions déjà effectuées par les textes cités au tableau de correspondance joint au projet de loi sous examen. Le Conseil d’État note que cette transposition aurait, dans son entièreté, dû être faite pour le 10 janvier 2020 au plus tard. Examen de l’article unique Point 1° Sans observation. Point 2° Le point 2° entend, selon les auteurs du projet, « compléter l’article 74-5, paragraphe 9, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire afin de préciser les conditions de refus de dissémination des informations et pièces à une CRF d’un État membre de l’Union européenne. Cette proposition d’ajout a pour objectif de satisfaire aux exigences de l’article 55 paragraphe 2 de la 4ème directive, tel qu’il a été remplacé par l’article premier, point 35, de la 5ème directive. ». Or, le Conseil d’État constate, à la lecture du texte actuel de l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 précitée, que celui-ci est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que la CRF requise donne rapidement et dans la plus large mesure possible son accord préalable à la dissémination des informations aux autorités compétentes, quel que soit le type d’infraction sous-jacente associée. La CRF requise ne refuse pas de donner son accord à cette dissémination, sauf si cela n’entre pas dans le champ d’application de ses dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou est susceptible d’entraver une enquête ou est autrement contraire aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre. À cet égard, tout refus de donner son accord est expliqué de manière appropriée. Ces exceptions sont précisées de manière à prévenir tout abus ou toute restriction indue de la dissémination d’informations aux autorités compétentes. » En ne transposant ce texte que partiellement par l’omission des passages soulignés ci-dessus, le texte soumis à l’examen du Conseil d’État ne constitue qu’une transposition partielle de la directive précitée, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement, cette opposition formelle pouvant être levée si le texte sous examen était complété dans le sens indiqué. Observations d’ordre légistique Article unique Le texte à remplacer n’est pas à faire figurer en caractères italiques. Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un paragraphe dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs mots dans une phrase, voire plusieurs passages de texte à travers un paragraphe sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cette phrase ou ce paragraphe dans son ensemble. Il faut indiquer en l’espèce l’article à modifier à la phrase liminaire, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Au point 2°, à l’article 74-5, paragraphe 9, alinéa 4, deuxième phrase, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé 2 tel que publié officiellement. Partant, il y a lieu de viser la « loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ». En tenant compte des observations précédentes, l’article unique de la loi en projet est à restructurer comme suit : « Article unique. L’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 7 prend la teneur suivante : «

(7)[…]. » ; 2° Au paragraphe 9, l’alinéa 3 prend la teneur suivante : « […]. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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