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Projet de loi autorisant l’État à accorder une dotation annuelle à l’Établissement public ‘Média de service public 100,7’ pour les exercices 2024 à 20

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.441 N° dossier parl. : 8209 Projet de loi autorisant l’État à accorder une dotation annuelle à l’Établissement public ‘Média de service public 100,7’ pour les exercices 2024 à 2030 inclus Avis du Conseil d’État (13 juillet 2023) Par dépêche du 5 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet d’autoriser l’État à accorder une dotation annuelle à l’Établissement public « Média de service public 100,7 » pour les exercices 2024 à 2023 inclus, ceci pour fournir le service public de radiodiffusion au Luxembourg et pour remplir l’ensemble des missions prévues dans la convention conclue entre l’État et l’établissement. Dans ce contexte, le Conseil d’État renvoie à son avis n° 60.812 du 1er avril 2022 relatif au projet de loi autorisant l’État à participer au financement de la mission de service public en matières de télévision, radio et activités digitales confiée à CLT-UFA et RTL Group pour les exercices 2024 à 2023 inclus. Il note que, contrairement au projet de loi précité, un projet de convention n’est pas annexé au projet de loi sous examen. Tout d’abord, le Conseil d’État se doit de relever que la dotation annuelle constitue une aide d’État au sens de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil d’État rappelle à ce titre que le financement des services d’intérêt économique général, dont la mission de service public en cause fait indéniablement partie, n’échappe pas à la qualification d’aide d’État. La compatibilité de telles aides avec le marché intérieur s’établit à l’aune des critères1 définis par la Cour de Justice des Communautés européennes dans sa décision Altmark

  1. La Commission européenne, quant à elle, a précisé deux éléments essentiels au sujet du financement des services d’intérêt économique général
  2. Un plafond de compensation a été fixé à un financement annuel de 15 000 000 euros, au-delà duquel l’État est obligé de notifier l’aide à la Commission. Le mandat de l’entreprise à laquelle le service est confié ne saurait en outre dépasser une durée de 10 ans. En ce qui concerne le projet de loi sous avis et au vu de la fiche financière, le Conseil d’État ne voit pas de raison de douter que l’aide d’État en question soit compatible avec les critères visés ci-dessus. Examen des articles Article 1er À l’article sous examen, au lieu de renvoyer à la convention, le Conseil d’État demande de renvoyer à l’article 3 de la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 », qui précisément prévoit la mission de l’établissement en question, pour écrire : « Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à accorder une dotation annuelle à l’Établissement public « Média de service public 100,7 » pour fournir la mission de service public de radiodiffusion au Luxembourg telle que prévue à l’article 3 de la loi du 12 août 2022 portant organisation de l’établissement public « Média de service public 100,7 ». » Article 2 À l’article sous examen, l’alinéa 1er constitue une redite de l’article 3, paragraphe 2, de la loi précitée du 12 août
  3. L’alinéa en question est dès lors superfétatoire et à omettre. 1
  4. L’entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l’exécution d’obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies ;
  5. Les paramètres sur la base desquels la compensation est calculée doivent être préalablement établis d’une façon objective et transparente ;
  6. La compensation ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable ;
  7. Lorsque le choix de l’entreprise à charger de l’exécution d’obligations de service public n’est pas effectué dans le cadre d’une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée aurait encourus. 2 CJCE, Altmark Trans GmbH, aff. C-280/0, 24 juillet 2003, pts. 89-
  8. 3 Décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général. 2 Article 3 Étant donné que l’article sous examen vise des exercices futurs pour lesquels des changements au niveau de la numérotation budgétaire ne sont pas à exclure, le Conseil d’État recommande de se référer non pas à un article budgétaire précis, mais d’écrire : « Art.
  9. Les dépenses annuelles occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont à charge du budget de l’État. » Article 4 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, il recommande de supprimer l’article sous examen. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’écrire le terme « Établissement » avec une lettre initiale minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1er. Il y a lieu d’employer les guillemets utilisés en langue française (« »). Cette observation vaut également pour l’article 1er. Préambule Aux projets de loi le préambule est à omettre. Contrairement aux projets de règlement ou d’arrêté, qui doivent obligatoirement être munis d’un préambule, il y a lieu d’en faire abstraction dans les projets de loi. Le préambule est seulement ajouté au même moment que la suscription et la formule de promulgation. Dans le même ordre d’idées, la formule de promulgation à la suite de l’article 4 est également à omettre. Article 1er Il y a lieu d’écrire le terme « Convention » avec une lettre initiale « c » minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 2, alinéas 1er et
  10. Article 3 Les termes « de la présente loi » sont à supprimer, car superfétatoires. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 juillet
  11. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.