Obsah (8)
Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8loi portant prolongement de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des f
Article 1e
r L’article 1er autorise l’apport d’une contribution étatique au mécanisme de compensation permettant de générer, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, une contribution négative pour les clients finals de la catégorie A. Cette contribution de l’État nécessite une loi spéciale de financement telle que prévue par l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État en raison du dépassement du seuil prévu par cette dernière qui est de 40 000 000 euros TTC (TVA incluse). Cette contribution sera imputée au Fonds Climat et Energie. Suivant les informations actuellement disponibles, la contribution étatique de 225 000 000 euros est le scénario moyen qui devrait en principe être suffisante pour stabiliser le prix de l’électricité pour l’année 2024.
Article 2
L’article 2 du présent projet de loi (ci-après « PL ») modifie l’article 1er de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel en
aptant le champ d’application temporel ainsi que le montant global et maximal à prévoir pour cette mesure. À côté de la prolongation des mesures visées au paragraphe 1er de cet article 1er et de l’
aptation du budget y afférent, l’article 2 du présent PL prévoit l’insertion de nouveaux alinéas au paragraphe 1er de l’article 1er susvisé. Ces alinéas consacrent la possibilité pour les clients disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes de faire une demande afin d’être éligible pour l’aide sous condition qu’au moins 60% des unités privatives situées derrière le raccordement soient des unités d’habitation. Les 60% se rapportent sur le total des unités privatives occupées, par exclusion des parties communes accessibles à l’ensemble des occupants d’un bâtiment ou à certains d’entre eux. Les clients finals concernés sont en règle générale des copropriétés. Dans ces cas, le syndic formule la demande au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions. Dans les autres cas, notamment celui d’un propriétaire unique d’un immeuble collectif comprenant plusieurs unités privatives, le propriétaire ou son mandataire formule la demande tendant à l’octroi du bénéfice des mesures susvisées. Le ministre peut vérifier toute information en demandant la production de toute pièce supplémentaire qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées. Cette
aptation vise à assurer que l’ensemble des ménages soient couverts par les mesures en question.
Article 3
L’article 3 modifie la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals en
aptant la date ainsi que le montant global et maximal à prévoir pour cette mesure. Par analogie aux modifications apportées par l’article 2 du présent PL à la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, l’article 3 du présent PL ouvre la possibilité pour les clients disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes de faire une demande afin d’être éligibles pour la contribution étatique consacrée par l’article 2 de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals, sous condition que 60% des unités situées derrière le raccordement soient des unités d’habitation. Voir ici les commentaires sous l’article 2 du présent PL. 8
Article 4
L’article 4 modifie la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés en
aptant les dates respectives afin de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024. Il est prévu d’ajouter une cinquième à huitième tranches ne nécessitant pas de nouvelle demande d’inscription. De plus, les avances pour les cinquièmes à huitièmes tranches seront estimées à partir des données fournies lors des décomptes intermédiaires de l’année 2023 des trimestres respectifs. Il est néanmoins toujours possible de s’inscrire à tout moment en transmettant les données de ventes nécessaires au calcul des tranches. Le décompte final sera effectué une année plus tard qu’initialement prévu, mais comme les soldes intermédiaires sont pris en compte lors du calcul des tranches subséquentes, ce fait n’affectera pas la liquidité des fournisseurs.
Article 5
L’article 5 modifie la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public en
aptant les dates respectives afin de prolonger cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 6
L’article 6 modifie la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Par analogie aux modifications apportées par les articles 2 et 3 du présent PL portant sur la prise en charge par l’Etat des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel respectivement sur la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals, l’article 6 du présent PL modifie l’article 2 de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain afin de limiter dans un premier temps le bénéfice de la contribution étatique à des clients finals dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 650 kilowatts (ce qui correspond à environ 65 mètres cubes par heure de gaz naturel en terme de puissance) et de consacrer dans un deuxième temps un champ d’application spécial supplémentaire. Ainsi, les clients finals dont la puissance souscrite est supérieure à 650 kilowatts peuvent faire une demande afin d’être éligibles pour la contribution étatique sous condition que 60% des unités situées derrière le raccordement soient des unités d’habitation. Voir ici les commentaires sous l’article 2 du présent PL. En outre, le présent PL
apte la date ainsi que le montant global et maximal à prévoir pour cette mesure.
Article 7
Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.
Article 8Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers.
9 IV. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’État) Le montant maximal global pour l’année 2024 prévu pour le prolongement de toutes les mesures visées par le présent projet de loi est de 525 000 000 euros. Ce montant est établi comme suit : Pour la contribution étatique au mécanisme de compensation (article 1er) : Selon les prévisions relatives aux consommations des clients finals d’électricité et aux évolutions potentiels des prix de marchés de gros, 225 000 000 euros sont escomptés pour cette mesure dans un scénario moyen sur base des prémisses suivantes : En considérant les dernières prévisions des fournisseurs d’électricité, dans un scénario moyen, le prix de la fourniture intégrée de l’électricité augmentera de l’ordre de 2,5 centimes en 2024 par rapport à 2023 (abstraction faite de la mesure de stabilisation de l’électricité). Le prix moyen de la fourniture intégrée d’électricité passerait ainsi à environ 37c€/kWh, par rapport à quelques 21c€/kWh aujourd’hui. La stabilisation du prix de l’électricité en 2024 nécessitera une contribution négative de l’ordre de 185 000 000 euros (avec un scénario « best case » de 160 000 000 euros et un scénario « worst case » de 240 000 000 euros. Actuellement, le prix de marché de l’électricité semble s’orienter vers 150 €/MWh pour l’année 2023 ce qui engendre pour 2024 un besoin d’environ 40 000 000 à 50 000 000 euros pour couvrir les coûts du mécanisme de compensation (avec un scénario moyen de 45 000 000 euros). Par ailleurs, fin 2023 des revenus pourront être attendus grâce au projet de loi introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité, qui sont estimés dans un scénario optimiste à 10 000 000 euros. En résumé, et dans une approche prudente, il faut estimer 30 000 000 à 50 000 000 euros, et dans un scénario moyen 40 000 000 euros pour couvrir les coûts du mécanisme de compensation en
- Au total donc, dans un scénario moyen 225 000 000 euros sont nécessaires pour toute l’année 2024 (fourchette 190 000 000 euros (best case) et 290 000 000 euros (worst case)). Le besoin en financement définitif est établi annuellement (en fin d’année 2023 pour l’année 2024) sur base d’un scénario établi en concertation entre l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) et le Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire. En principe, la contribution étatique de 225 000 000 euros est le scénario moyen et devrait être suffisante pour stabiliser le prix de l’électricité pour l’année
- Le financement est assuré par le biais du Fonds climat et énergie (FCE) qui devra prévoir pour l’année 2024 un montant de 225 000 000 euros. Reste à souligner que l’alimentation supplémentaire du FCE aux fins d’assurer la disponibilité d’avoirs suffisants pour cette mesure supplémentaire non couverte par les dispositions de la loi climat, se fera moyennant la loi budgétaire pour l’année
- Pour la prise en charge des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, le montant est déterminé d’un côté en fonction des revenus maximaux autorisés des gestionnaires de réseau de distribution approuvés par l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) et de l’autre côté suivant des estimations de volumes de consommation. Deux scénarios peuvent être considérés de la manière suivante : - « Scénario optimiste » (165 000 000 euros) : 25 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er mai au 31 décembre) 70 000 000 euros pour l’année 2023 70 000 000 euros pour l’année 2024 - « Scénario le plus défavorable » (195 000 000 euros) : 35 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er mai au 31 décembre) 80 000 000 euros pour l’année 2023 10 80 000 000 euros pour l’année 2024 Pour la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals, le montant est déterminé en fonction de projections sur l’évolution des prix de gaz naturel sur les marchés de gros pour les années 2023 et 2024 et suivant des estimations mises à disposition par les fournisseurs de gaz naturel au Luxembourg. Trois scénarios peuvent être considérés de la manière suivante : - « Scénario optimiste » : Prix en baisse en 2023 et en baisse continue en 2024 (310 000 000 euros) : 80 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er octobre au 31 décembre) 180 000 000 euros pour l’année 2023 50 000 000 euros pour l’année 2024 - « Scénario pessimiste » : Prix en hausse à nouveau à la fin de 2023 et 2024 (410 000 000 euros) : 80 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er octobre au 31 décembre) 210 000 000 euros pour l’année 2023 120 000 000 euros pour l’année 2024 - « Scénario le plus défavorable » : Prix en hausse considérable due à une nouvelle escalade de la guerre en Ukraine et sur les marchés de gros (480 000 000 euros) : 80 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er octobre au 31 décembre) 230 000 000 euros pour l’année 2023 170 000 000 euros pour l’année 2024 Le budget initial pour les contributions étatiques des granulés de bois de 6 400 000 euros sera conservé pour l’année 2024 comme le calcul des tranches d’avances se base sur les mêmes calculs (200 euros par tonne vendue) que pour l’année
- Néanmoins, un impact financier total après réalisation du décompte final est estimé à 4 800 000 euros en 2024 pour la contribution étatique. L’impact financier a été baissé de 25% par rapport au budget suite aux premières déclarations de ventes dans le cadre des contributions étatiques qui démontrent que la réduction appliquée est de 25% inférieure aux 200 euros par tonne sur lesquels se base le calcul du budget. Il est cependant nécessaire de prévoir le budget de 6 400 000 euros comme les excédents des avances ne seront pris en compte que quelques mois après leur paiement. Pour la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public, deux scénarios peuvent être considérés de la manière suivante : - « Scénario optimiste » : Faible augmentation des volumes et prix en légère baisse (6 000 000 euros) : 3 000 000 euros pour l’année 2023 3 000 000 euros pour l’année 2024 - « Scénario le plus défavorable » : Augmentation considérable des volumes et prix stables (15 000 000 euros) : 6 000 000 euros pour l’année 2023 9 000 000 euros pour l’année 2024 Pour la contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain, les prévisions sont plus difficiles à réaliser parce que d’un côté les petits réseaux de chaleur ne sont pas tous connus par le ministère et il existe une grande panoplie de tarifs facturés aux clients finals raccordés à un réseau de chauffage urbain. Cette hétérogénéité des tarifs s’explique surtout pas les différentes énergies primaires pouvant être utilisées et par le fait qu’il peut le cas échéant s’agir d’installation de cogénération (production simultanée d’électricité et de chaleur). Le montant de la contribution est surtout déterminé en fonction de projections sur l’évolution des prix de l’énergie (électricité et gaz) sur les marchés de gros pour les années 2023 et
- Deux scénarios peuvent être considérés comme suit : - « Scénario optimiste » (55 000 000 euros) : 10 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er octobre au 31 décembre) 11 25 000 000 euros pour l’année 2023 20 000 000 euros pour l’année 2024 - « Scénario le plus défavorable » (80 000 000 euros) : 10 000 000 euros pour l’année 2022 (du 1er octobre au 31 décembre) 35 000 000 euros pour l’année 2023 35 000 000 euros pour l’année
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de la présente loi sont imputées sur le budget de l’État. 12 V. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant prolongement de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie. Ministère initiateur: Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire Auteur: Marco Hoffmann Tél.: 247-84324 Courriel: marco.hoffmann@energie.etat.lu Objectif(s) du projet: Atténuer la hausse des prix de l’énergie provoquée par la crise en Ukraine par des mesures décidées par le Solidaritéitspak 2.
- et prolongées jusqu’au 31 décembre 2024 par le Solidaritéitspak 3.
- Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Finances et Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable Date: 19 octobre 2022 Mieux légiférer
- 1 Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Non: Si oui, laquelle/lesquelles: Institut Luxembourgeois de Régulation, fournisseurs de gaz naturel Remarques/Observations:
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: -
ministrations:
- 1 2 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: N.a.:2 Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 13 Remarques/Observations: …………………………………………………………….
- Le projet contient-il une charge
ministrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût
ministratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût
ministratif4 par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Oui: Non: N.a.:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.:
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification
ministrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non:
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(s) s’agit-il?
- Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’
ministration? - des délais de réponse à respecter par l’
ministration? - le principe que l’
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’
apter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’
ministration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… 3 4 Oui: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application
ministrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celleci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 14 Remarques/Observations: ………………………………………………… Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: - positif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez pourquoi: ……………………………………………………………. Non: - négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.:
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 15 VI. Textes coordonnés Texte coordonné de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Art. 1er.
(1)L’État prend en charge les frais d’utilisation du réseau, y compris pour le comptage, dont les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont redevables du 1er mai 2022 au (loi du 2 décembre 2022) « 31 décembre 2023 » 31 décembre 2024 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de (loi du 2 décembre 2022) « 115 000 000 euros » 195 000 000 euros. Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après « le ministre », afin d’être éligible pour la mesure visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur et du bâtiment concerné, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées dans l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations fournies visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
(2)Chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel dresse mensuellement un état des frais d’utilisation exigibles du mois écoulé dans le chef de ses clients finals visés au paragraphe 1er et raccordés à son réseau de distribution de gaz naturel. Il transmet au plus tard le dernier jour du mois suivant une demande d’avance reprenant cet état des frais d’utilisation exigibles au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions qui règle les frais exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de l’avance. Il dresse son décompte final et le transmet au ministre ayant l'Énergie dans ses attributions au plus tard le 30 juin 2023 (loi du 2 décembre 2022) « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024 pour l’année civile 2023 ». Il dresse un décompte final par année révolue et transmet celui-ci au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
(3)Pour la période visée au paragraphe 1er, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau de gaz naturel, y compris pour le comptage, aux clients finals visés au paragraphe 1er et, en cas de fourniture intégrée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte de ces frais d’utilisation du réseau auprès des clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau concerné. Art.
- Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1er sont imputées sur le budget de l’État. 16 Texte coordonné de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « client final » : client final tel que défini à l’article 1er, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 2° « fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 14, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes ; 5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le jour de facturation ; 6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière de l’État ; 7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ; 8° « régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1er, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Art.
- Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre afin d’être éligible pour la mesure visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de gaz naturel, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. 17
(2)La contribution financière visée au paragraphe 1er consiste dans la prise en charge par l’État, endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné. La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final.
(3)La contribution financière visée au paragraphe 1er s’applique à la consommation de gaz naturel ayant lieu dans la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 31 décembre
- Art.
- Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge par l’État conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1er, ainsi que le prix final à payer par le client final. Art.
- Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1)Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1er, pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre. Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1er remplit les conditions prévues à l’article 2. Chaque fournisseur dresse un décompte final sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024.Chaque fournisseur dresse un décompte final par année révolue portant sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante.
(3)Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre. Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs
(1)Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er, a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix de marché.
(2)Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1er. À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Art. 6. Sanctions
(1)Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 18 3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros.
(2)Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1er, soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1er, le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe 1er.
(4)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées.
(5)Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.
(6)Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal
ministratif.
(7)La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(8)Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs de leur offre de base. Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 390 000 000 euros 480 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art. 8. Dispositions modificatives L’article 1er de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2023 » ;
- b)les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000 euros » ; 2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024 pour l’année civile 2023 ». Art. 9. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». Art. 10. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. 19 Texte coordonné de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés Art. 1er . Définitions r Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fournisseur » : fournisseur de granulés de bois en vrac approvisionnant des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation au Grand-Duché du Luxembourg ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « tranche » : ensemble d’avances au titre de la compensation financière visée à l’article 2 correspondant à trois mois consécutifs que l’État accorde et verse aux fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3, conformément à un calendrier déterminé. Ainsi, on entend par :
- a)« première tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2023 ;
- b)« deuxième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ;
- c)« troisième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2023 ;
- d)« quatrième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023. ;
- e)« cinquième tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
- f)« sixième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2024 ;
- g)« septième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ;
- h)« huitième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi que celles développées ci-après, une participation financière directe à l’approvisionnement en granulés de bois en vrac pour le chauffage primaire des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclusivement visés les granulés de bois livrés en vrac par camion-citerne.
(2)La participation étatique prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix de vente pour des livraisons de granulés de bois en vrac éligibles en vertu du paragraphe 1er. La réduction prévue à l’alinéa 1er est fixée à 35 pour cent, arrondis au centième, du prix de vente facturé toutes taxes comprises sans dépasser un montant maximal toutes taxes comprises de 200 euros par tonne. La réduction est appliquée pour une quantité maximale de 5 tonnes par livraison, à l’exception des bâtiments comprenant plus d’une unité d’habitation où la quantité maximale est de 10 tonnes par livraison.
(3)La contribution financière s’applique aux réductions appliquées pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles à une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs
ressent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’
resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° l’identité bancaire du fournisseur ; 20 3° la quantité de granulés de bois livrée au cours des mois de janvier à juin 2022 des douze derniers mois à des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation ;
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et
resses des fournisseurs inscrits dans le registre visé au paragraphe 1er. Art. 4. Les avances de la compensation financière
(1)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 15 jours suivant la réception de la demande, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances de la première et de la deuxième tranches. Dans la décision visée à l’alinéa 1er, ou à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 23, le ministre précise le montant des avances mensuelles accordées au fournisseur concerné, calculé sur base des informations déclarées par ce dernier en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, ou en vertu de l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er. Le montant de ces avances mensuelles correspond à 200 euros par tonne appliqué à 90 pour cent de la quantité, déclarée conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point 3°, et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphes 2 et 5, alinéa 1er, de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné : 1° au cours des mois de janvier, février et mars 2022 pour les avances de la première tranche ; 2° au cours des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les avances de la deuxième tranche ; 3° au cours des mois de juillet, août et septembre 2022 pour les avances de la troisième tranche ; 4° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 pour les avances de la quatrième tranche. ; 5° au cours des mois de janvier, février et mars 2023 pour les avances de la cinquième tranche ; 6° au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 pour les avances de la sixième tranche ; 7° au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 pour les avances de la septième tranche ; 8° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 pour les avances de la huitième tranche.
(2)La décision visée au paragraphe 1er précise la date et les modalités des prochaines déclarations intermédiaires prévues à l’article 6, paragraphes 1er et 2.
(3)Les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : 1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 1er pour la première tranche ; 2° au plus tard le 1er avril 2023 pour la deuxième tranche ; 3° au plus tard le 1er juillet 2023 pour la troisième tranche ; 4° au plus tard le 1er octobre 2023 pour la quatrième tranche. ; 5° au plus tard le 1er janvier 2024 pour la cinquième tranche ; 6° au plus tard le 1er avril 2024 pour la sixième tranche ; 7° au plus tard le 1er juillet 2024 pour la septième tranche ; 8° au plus tard le 1er octobre 2024 pour la huitième tranche. Art. 5. Obligations de précision Les fournisseurs inscrits indiquent, sous peine d’inéligibilité des ventes concernées pour une compensation financière, de manière clairement visible sur leur facture : 1° la quantité de granulés de bois vendue en tonnes ; 21 2° le prix de vente, toutes taxes comprises, hors réduction, exprimé en euros par tonne ; 3° le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi ; 4° le prix final toutes taxes comprises, après application de la réduction, exprimé en euros par tonne ; 5° le nom, l’
resse et le numéro du registre de commerce et des sociétés du fournisseur ; 6° le nom et l’
resse du client ; 7° le cas échéant, si celle-ci ne correspond pas à l’
resse de facturation visée au point 6°, l’
resse de livraison. Art. 6. Déclaration des réductions de prix appliquées et décompte intermédiaire
(1)Les fournisseurs ayant bénéficié d’avances en vertu de l’article 4, déclarent, au plus tard aux dates butoirs respectives fixées au paragraphe 2, les informations suivantes moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre : 1° les ventes réalisées dans la période respective telle que fixée au paragraphe 2 ; 2° les réductions de prix appliquées au cours de la période prévue au point 1° ; 3° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées pendant la période prévue au point 1°. Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visées à l’alinéa 1 er, point 1°, ainsi que des déclarations sur l’honneur signées par les acheteurs confirmant la véracité des informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’
resse de livraison.
(2)La déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 1er : 1° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er mai 2023 ; 2° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er août 2023 ; 3° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er novembre 2023 ; 4° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er février 2024. ; 5° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er mai 2024 ; 6° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er août 2024 ; 7° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er novembre 2024 ; 8° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1er février 2025.
(3)Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au paragraphe 1er un décompte intermédiaire portant sur les avances versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce dernier pendant la période respective. Si ce décompte révèle un écart entre les avances versées et les réductions de prix déclarées pendant la période respective, le ministre
apte le montant des avances de la prochaine tranche à verser en prenant en compte l’écart constaté. Il notifie sa décision relative à une
aptation des prochaines avances dans les 22 15 jours suivant la réception de la déclaration intermédiaire portant sur la période respective au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement.
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de se voir rembourser un solde supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions appliquées et les avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines après la notification.
(5)Afin de bénéficier de l’octroi d’une troisième et d’une quatrième tranches, le fournisseur inscrit au registre renseigne à l’occasion de la déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 2, point 1°, la quantité mensuelle des livraisons de granulés de bois réalisées au cours des mois de juillet à décembre
- Cette déclaration vaut demande d’octroi des troisième et quatrième tranches d’avances. Sauf notification contraire du fournisseur: 1° la déclaration visée au paragraphe 2, point 3°, vaut demande d’octroi de la cinquième et sixième tranches ; 2° la déclaration visée au paragraphe 2, point 4°, vaut demande d’octroi de la sixième tranche ; 3° la déclaration visée au paragraphe 2, point 5° vaut demande d’octroi de la septième tranche ; 4° la déclaration visée au paragraphe 2, point 6°, vaut demande d’octroi de la huitième tranche. Le ministre examine sommairement les informations déclarées conformément à l’alinéa 1 er et prend une décision relative au versement des troisième et quatrième tranches aux demandes visées aux alinéas 1er et 2, qu’il notifie, dans les 15 jours qui suivent l’échéance du délai respectif pour déposer la déclaration prévue à l’alinéa 1er les déclarations visées à l’alinéa 1er ou 2, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances. Toute demande d’octroi de tranche d’avances qui n’est pas accompagnée d’une déclaration des réductions de prix appliquées prévue au paragraphe 1er ou qui est accompagnée d’une déclaration incomplète est rejetée. Art.
- Régularisation des inscriptions au registre hors délai
(1)Toute demande d’inscription moyennant le formulaire mis à disposition par le ministre prévu à l’article 3, paragraphe 1er, après le délai y fixé, est recevable et traité conformément à l’article 4 ou à l’article 6, paragraphe 3.
(2)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1er, le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1er, ne se voit accorder que la deuxième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1er, le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai y prévu, ne se voit accorder que la quatrième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2 : 1° le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2 , point 3°, ne se voit accorder que la sixième tranche ; 2° le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 5°, ne se voit accorder que la huitième tranche. Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les ventes réalisées et réductions de prix appliquées, conformément à l’article 6, paragraphe 1er, pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été attribuée. 23
(3)Dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, le ministre calcule le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, points 1° et 2°. Art. 8. Décompte final
(1)Le ministre établit au plus tard le 15 février 2024 15 février 2025 un décompte final portant sur l’ensemble des avances touchées et des réductions de prix effectivement déclarées par les fournisseurs.
(2)Si le montant total des avances payées est inférieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie le solde de la compensation financière due au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de paiement dans les trois semaines.
(3)Si le montant total des avances payées est supérieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie l’excédent des avances touché au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le fournisseur dispose de 30 jours pour rembourser l’excédent indûment perçu. La créance dont dispose le Fonds climat et énergie à l’égard du fournisseur en vertu de l’alinéa 2 bénéficie du privilège du trésor public. Art. 9. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 8, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de compensation financière.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art. 10. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 24 Texte coordonné de la loi du 23 décembre 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui fournit des opérations de charge ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant à une infrastructure de charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques ; 4° « opération de charge » : une prestation de service de charge initiée par un utilisateur final et comptabilisée sur le compte client de celui-ci ou directement facturée à ce dernier en cas d’opération de charge
hoc ; 5° « opération de charge
hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ; 7° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au public ; 8° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 9° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu’instituée par la décision M
(2020)18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans le cadre de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture de services de charge au bénéfice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué sur le prix du service de charge des opérations de charge réalisées la réduction sur le prix prévue au paragraphe 3.
(3)La réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la réduction à appliquer par les fournisseurs de service de mobilité. Le fournisseur de service de mobilité applique la réduction dans la limite maximale du prix du service de charge qu’il facture à ses clients.
(4)La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 31 décembre 2024. 25 Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs de service de mobilité
ressent une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom, l’
resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; 5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande d’inscription au registre. Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et
resses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au paragraphe 1er, ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent.
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité sur le registre dans les trente jours suivant la réception de la demande respectant les conditions fixées au paragraphe 1er. Art.
- – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de charge au moment de l’établissement de la facture et indiquent de manière clairement visible le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi sur leur facture. Ils leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à disposition par le ministre. Art.
- – Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de mobilité
(1)Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 pour le mois précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les informations suivantes : 1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au public sur lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ; 2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées au point 1° ; 4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges visées au point 1°. 26 Le ministre peut demander la production de toute pièce justificative complémentaire qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de service de mobilité et l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir ces pièces dans les meilleurs délais.
(2)Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, si la demande de paiement remplit les conditions du paragraphe 1er du présent article. Art. 6. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception de la dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi la véracité des informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées respectivement aux articles 3 et 5.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le ministre dans les meilleurs délais.
(3)Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles au public livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de mobilité, des quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles au public dans la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci.
(4)Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge accessibles au public déterminées pour la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. Art. 7. Disposition budgétaire
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 15 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art.
- Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 27 Texte coordonné de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain Art. 1er. Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « client final » : un client qui achète auprès d’un fournisseur de la chaleur pour le chauffage d’un bâtiment comprenant au moins une unité d’habitation raccordé à un réseau de chauffage urbain ; 2° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de la chaleur à des clients finals par l’intermédiaire d’un réseau de chauffage urbain ; 3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 4° « prix de fourniture » : un prix facturé aux clients finals constitué d’une composante variable facturée par kilowattheure de chaleur consommée et, le cas échéant, d’une composante fixe ; 5° « prix variable contractuel » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes ; 6° « prix variable final » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes finalement facturée au client final après déduction de la réduction visée à l’article 2, paragraphe 2 ; 7° « prix de référence » : un prix variable final fixé à 0,10 euro hors taxes par kilowattheure de chaleur consommée ; 8° « réseau de chauffage urbain » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou la production d’eau chaude. Art.
- Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à l’approvisionnement en chaleur des clients finals dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 650 kilowatts. Les clients finals dont la puissance souscrite est supérieure à 650 kilowatts peuvent faire une demande auprès du ministre afin d’être éligibles pour la mesure visée à l’alinéa 1er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de chaleur, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur de chaleur concerné. 28 Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1er consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix variable contractuel pour la fourniture de chaleur à des clients finals.
(3)La réduction prévue au paragraphe 2 n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1er, point 7°. Cette réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée.
(4)La contribution financière de l’État s’applique à la consommation de chaleur ayant lieu pendant la période allant du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 31 décembre 2024. Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, les fournisseurs
ressent une demande d’inscription au registre des fournisseurs compensés tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’
resse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° la dénomination, l’
resse et le propriétaire du réseau de chauffage urbain concerné ; 3° l’identité bancaire du fournisseur ; 4° les quantités de chaleur mensuelles fournies aux clients finals au cours des mois de janvier 2021 à décembre 2021 par réseau de chauffage urbain ; 5° les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est déterminé et le prix variable contractuel facturé en euro par kilowattheure de chaleur consommée à partir du mois d’octobre 2022 par réseau de chauffage urbain. Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des informations visées à l’alinéa 1er.
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et
resses des fournisseurs inscrits au registre visé au paragraphe 1er.
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs sur le registre dans les trente jours suivant la réception de la demande d’inscription respectant les conditions fixées au paragraphe 1er. Art. 4. Modalités de la réduction sur le prix variable contractuel
(1)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
(2)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent également la réduction prévue à l’article 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantités de chaleur fournies au 1er octobre
- Ils envoient jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard à leurs clients un relevé renseignant sur les quantités mensuelles de chaleur fournies au cours de la période visée à l’alinéa 1 e r , le prix variable contractuel facturé ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent ce relevé d’une communication, rédigée 29 et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique. Si les fournisseurs concernés ont déjà appliqué, au moment de l’établissement de la facture, une réduction conformément à l’article 2, paragraphe 3, à des quantités de chaleur fournies au cours de la période visée à l’alinéa 1er et que la facture concernée ne reflète pas le prix variable contractuel ainsi que la réduction accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantités dans le relevé visé à l’alinéa
- Art.
- Modalités de la contribution financière
(1)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un état des frais résultant de l’application de la réduction visée à l’article 4 pour le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, au ministre une demande d’acompte de la contribution financière reprenant l’état des frais visé au paragraphe 1er pour l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel facturées conformément à l’article
- Le ministre procède au paiement de l’acompte de la contribution financière pour un montant correspondant à l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel qui figurent dans l’état des frais pour un mois donné et qui remplissent les conditions prévues à l’article
- Pour les demandes d’acompte pour les mois d’octobre 2022 à février 2023, les états des frais pour les mois concernés doivent être
ressés jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard. Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un décompte final sur l’ensemble des réductions appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin 2024 30 juin 2025. Art. 6. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 5, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles visé à l’article 3 pour une compensation financière en vertu de l’article 2.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 45 000 000 euros 80 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence du montant visé au paragraphe 1er. Art. 8. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er octobre 2022. 30