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Projet de loi portant prolongement de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant 1° la loi modifi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.443 N° dossier parl. : 8210 Projet de loi portant prolongement de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain Avis du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 8 mai 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que les textes coordonnés de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals, la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés, de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public et de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ainsi que de la Chambre de commerce, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals, la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés, la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public et la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain qui avaient été adoptées dans le cadre de l’accord tripartite appelé « Solidaritéitspak 2.0 » visant à atténuer les effets négatifs de la crise sur les marchés de l’énergie suite à la guerre d’invasion déclenchée par la Russie contre l’Ukraine. Au regard du choc inflationniste prévu par le STATEC en début 2024, les mesures du « Solidaritéitspak 2.0 » ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2024 par un accord tripartite du 7 mars

  1. Par la même occasion, les champs d’application des aides prévues par les lois précitées ont été étendus. Le Conseil d’État se demande si les modifications apportées par la loi en projet aux lois précitées des 17 mai 2022, 2 décembre 2022, 23 décembre 2022, 23 décembre 2022 et 17 mars 2023 ont été notifiées à la Commission européenne en tant qu’aides d’État ou font l’objet d’une exemption de notification. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous rubrique modifie l’article 1er de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Le point 1°, lettre a), modifie l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 1 de la loi précitée du 17 mai 2022 pour augmenter le montant maximal de la prise en charge et le fixer à 195 millions d’euros. Dans la mesure où ce montant maximal devrait aussi prendre en compte les demandes de prise en charge introduites en application des nouveaux alinéas 2 à 4 du er 2 paragraphe 1er, le Conseil d’État propose de fixer le montant maximal de la prise en charge par l’État des frais d’utilisation du réseau au titre des alinéas 1er et 2 dans un nouveau paragraphe 4 de l’article 1er. Le point 1°, lettre b), modifie l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi précitée du 17 mai 2022 pour y ajouter trois alinéas. Ces nouveaux alinéas visent la situation des clients finals qui disposent d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes. Le paragraphe 1er, dans sa version actuelle, ne prévoyait une prise en charge de l’État que pour les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Le Conseil d’État s’interroge sur le sort des clients finals qui disposent d’un compteur d’un flux horaire maximal égal à 65 mètres cubes. Soit il y a lieu de les inclure à l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 1er afin d’y viser « les clients finals disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur ou égal à 65 mètres cubes », soit il convient de les faire figurer au nouvel alinéa 2 qui se lirait ainsi « les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes ». À l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État propose de remplacer « afin d’être éligible pour la mesure visée à l’alinéa 1er » par « afin de bénéficier de la même prise en charge que celle visée à l’alinéa 1er pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024 ». Le point 2° de l’article 2 de la loi en projet n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 3 L’article sous rubrique modifie les articles 2, 4 et 7 de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals. Le point 1°, lettre a), modifie l’article 2, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 décembre 2022 pour y ajouter trois alinéas. Ces nouveaux alinéas visent la situation des clients finals qui disposent d’un compteur d’un flux horaire maximal supérieur à 65 mètres cubes. Le paragraphe 1er, dans sa version actuelle, ne prévoyait une contribution financière de l’État que pour les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Le Conseil d’État s’interroge sur le sort des clients finals qui disposent d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal à 65 mètres cubes. Soit il y a lieu de les inclure à l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 2 afin d’y viser « les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur ou égal à 65 mètres cubes », soit il convient de les faire figurer au nouvel alinéa 2 qui se lirait ainsi « les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes », la précision à l’alinéa 2 nouveau qu’il s’agit d’un « compteur à gaz » devant être faite en tout état de cause. A l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État propose de remplacer « afin d’être éligible pour la mesure visée à l’alinéa 1er » par « afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1er ». 3 Les points 1°, lettre b), 2° et 3° de l’article 3 de la loi en projet n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Articles 4 et 5 Sans observation. Article 6 L’article sous rubrique modifie les articles 2, 5 et 7 de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Au point 1°, lettre a), ii), à l’alinéa 2 nouveau, le Conseil d’État propose de remplacer « afin d’être éligibles pour la mesure visée à l’alinéa 1er » par « afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1er ». Les points 1°, lettres a, i), et b), 2° et 3° de l’article 6 de la loi en projet n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Article 7 Sans observation. Article 8 Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et à l’obligation de notification des prises en charge et contributions financières à la Commission européenne au titre des aides d’État. Si une telle notification doit être faite, la future loi ne pourra entrer en vigueur qu’après l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne. Observations d’ordre légistique Intitulé Il est recommandé de remplacer le terme « prolongement » par le terme « prolongation ». Article 2 Au point 1°, lettre b), au paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, il est indiqué d’écrire « ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après « ministre », […] », étant donné que le terme « le » ne fait pas partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Au paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau, les termes « la mesure visée au présent paragraphe » sont à remplacer par les termes « la mesure visée à l’alinéa 1er ». Cette observation vaut également pour l’article 3, à l’endroit de l’article 2, alinéa 3 nouveau, qu’il s’agit d’introduire. 4 Article 3 Le Conseil d’État donne à considérer que les définitions sont à regrouper en un seul article, placé au début du dispositif, et à énoncer par ordre alphabétique. Partant, il convient de faire figurer la définition des termes « unité privative » à l’article 1er de la loi précitée du 2 décembre 2022 à modifier, de faire abstraction de la définition actuelle en projet à l’endroit prévu, pour conférer à l’article sous revue la teneur suivante : « Art.
  2. Modification de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals La loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals est modifiée comme suit : 1° À l’article 1er, point 8°, le point final est remplacé par un pointvirgule et il est introduit un point 9° nouveau libellé comme suit : « 9° « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit : a) le paragraphe 1er, est complété comme suit : « […] 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. […]. » ; b) […] ; 3° […] ; 4° […]. » Cette observation vaut également pour l’article 6, point 1°, lettre a), sous ii). Article 4 Au point 5°, lettre b), sous i), à l’alinéa 2 nouveau, point 3°, il faut ajouter une virgule après les termes « point 5° ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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