!ŒD! IE3I CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N° 8210 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROJET DE LOI portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse ‘des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain ★ Art. 1 er . Contribution étatique au mécanisme de compensation au cours de l’année 2024 Le Gouvernement est autorisé à contribuer, dans la période du 1 er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024, un montant total ne pouvant dépasser 225 000 000 euros au mécanisme de compensation visé à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Les dépenses occasionnées par l’exécution du présent article sont imputées sur le Fonds climat et énergie, tel que prévu à l’article 14, paragraphe 1er, point 11°, de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. 1 Art. 2. Modification de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel L’article 1 er de la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- a)les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 » et les termes « 1 15 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 1 95 000 000 euros » ;
- b)le paragraphe 1 er est complété comme suit : « Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après le « ministre », afin de bénéficier de la même prise en charge que celle visée à l’alinéa 1 er pour la période du 1 er mai 2022 au 31 décembre 2024. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur et du bâtiment concerné, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées dans l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1 er aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations fournies visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. » ; 2° Au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Il dresse un décompte final par année révolue et transmet celui-ci au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. ». 2 Art. 3. Modification de la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals La loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals est modifiée comme suit : 1° À l’article 1 er, point 8°, le point final est remplacé par un point-virgule et il est introduit un point 9° nouveau libellé comme suit : « 9° « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit :
- a)le paragraphe 1er est complété comme suit : « Les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1 er. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de gaz naturel, sur les informations suivantes : ' 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1 er aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. » ;
- b)au paragraphe 3, les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés « 31 décembre 2024 » ; par les termes 3° À l’article 4, paragraphe 2, le dernier alinéa est remplacé comme suit : « Chaque fournisseur dresse un décompte final par année révolue portant sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. » ; 4° À l’article 7, paragraphe 1 er, les termes « 390 000 000 euros » sont remplacés termes « 480 000 000 euros ». 3 par les Art. 4. Modification de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés La loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés est modifiée comme suit : 1° L’article 1 er, point 3°, est modifié comme suit :
- a)À la lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)Après la lettre d), sont ajoutées des lettres
- e)à
- h)libellées comme suit : «
- e)« cinquième tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2024 ;
- f)« sixième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2024 ;
- g)« septième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ;
- h)« huitième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024. » ; 2° À l’article 2, paragraphe 3, les termes « 1 er janvier au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2024 » ; 3° À l’article 3, paragraphe 1 er , point 3, les termes « des mois de janvier à juin 2022 » sont remplacés par les termes « des douze derniers mois » ; 4° L’article 4 est modifié comme suit :
- a)le paragraphe 1 er est modifié comme suit : i. à l’alinéa 2, les termes « alinéa 2 » sont remplacés par ceux de « alinéa 3 » ; ii. à l’alinéa 3, phrase liminaire, les termes « et, le cas échéant, à l’article 6, paragraphes 2 et 5, alinéa 1 er,» sont insérés entre ceux de « point 3°, » et « de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné : » ; iii. à l’alinéa 3, point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; iv. l’alinéa 3 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit : « 5° au cours des mois de janvier, février et mars 2023 pour les avances de la cinquième tranche ; 6° au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 pour les avances de la sixième tranche ; 7° au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 pour les avances de la septième tranche ; 8° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 pour les avances de la huitième tranche. » ; 4
- b)le paragraphe 3 est modifié comme suit : i. au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; ii. le paragraphe 3 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit : « 5° au plus tard le 1 er janvier 2024 pour la cinquième tranche ; 6° au plus tard le 1 er avril 2024 pour la sixième tranche ; 7° au plus tard le 1 er juillet 2024 pour la septième tranche ; 8° au plus tard le 1 er octobre 2024 pour la huitième tranche. » ; 5° L’article 6 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 2 est modifié comme suit : i. Au point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule ; ii. Le paragraphe 2 est complété par des points 5° à 8° nouveaux libellés comme suit : « 5° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1 er mai 2024 ; 6° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1 er août 2024 ; 7° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1 er novembre 2024 ; 8° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 est introduite auprès du ministre au plus tard le 1 er février 2025. » ;
- b)le paragraphe 5 est modifié comme suit : i. Après l’alinéa 1 er , il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Sauf notification contraire du fournisseur : 1° la déclaration visée au paragraphe 2, point 3°, vaut demande d’octroi de la cinquième et sixième tranches ; 2° la déclaration visée au paragraphe 2, point 4°, vaut demande d’octroi de la sixième tranche ; 3° la déclaration visée au paragraphe septième tranche ; 2, point 5°, vaut demande d’octroi de la 4° la déclaration visée au paragraphe 2, point 6°, vaut demande d’octroi de la huitième tranche. » ; 5 ii. À l’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3, les termes « au versement des troisième et quatrième tranches » sont remplacés par ceux de « aux demandes visées aux alinéas 1 er et 2 », le terme « respectif » est inséré entre les termes « du délai » et ceux de « pour déposer » et les termes « la déclaration prévue à l’alinéa 1 er » par ceux de « les déclarations visées à l’alinéa 1 er ou 2 ». 6° À l’article 7, paragraphe 2, après l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2 : 1 °le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 3°, ne se voit accorder que la sixième tranche ; 2°le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 5°, ne se voit accorder que la huitième tranche. » ; 7° À l’article 8, paragraphe 1 er , les termes « 15 février 2024 » sont remplacés par les termes « 15 février 2025 ». Art. 5. Modification de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public À l’article 2, paragraphe 4, de la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public, les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2024 ». Art. 6. Modification de la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain La loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain est modifiée comme suit : 1° À l’article 1 er, point 8°, le point final est remplacé par un point-virgule et il est introduit un point 9° nouveau libellé comme suit : « 9° « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. » ; 2° L’article 2 est modifié comme suit :
- a)le paragraphe 1 er est modifié comme suit :
- i)l’alinéa 1 er est complété par les termes « dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 650 kilowatts » ;
- ii)le paragraphe 1 er est complété comme suit : « Les clients finals dont la puissance souscrite est supérieure à 650 kilowatts peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1 er . La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le 6 ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de chaleur, sur les informations suivantes : 10 le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur de chaleur concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. »
- b)au paragraphe 4, les termes « 31 décembre 2023 » sont remplacés « 31 décembre 2024 » ; par les termes 3° À l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, les termes « 30 juin 2024 » sont remplacés par les termes « 30 juin 2025 » ; 4° À l’article 7, paragraphe 1 er, les termes « 45 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 80 000 000 euros ». Art. 7. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du [•] portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie ». Art. 8. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 4 juillet 2023 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 7