A-3894/23-50 Doc. parl. n° 8218 AVIS du 25 octobre 2023 sur le projet de loi portant modification: 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988; 2° de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Par dépêche du 5 mai 2023, Madame la Ministre de l’Intérieur a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Ledit projet s’inscrit dans le cadre de la refonte de la loi communale de 1988, annoncée dans l’accord de coalition en vue de la formation d’un nouveau gouvernement pour la période 2018-2023. Il vise à améliorer les moyens d’information des citoyens au niveau communal et à promouvoir la participation citoyenne locale. D’après l’exposé des motifs joint au projet de loi, des échanges entre les représentants du secteur auraient eu lieu en amont du lancement de la réforme de modernisation de la législation communale, échanges au cours desquels de nombreux sujets auraient été évoqués, entre autres « la redéfinition de l’organisation communale administrative et de certains rôles et missions » dans ce cadre. La Chambre renvoie à ce sujet à son avis n° A-3743 du 12 décembre 2022 sur le projet de loi n° 8052 concernant le deuxième volet de la refonte de la loi communale (traitant des droits et devoirs des élus locaux). Dans cet avis, la Chambre avait déploré que les pourparlers en vue d’une réforme structurelle des communes et syndicats des communes n’aient pas abouti. Il est énoncé à l’exposé des motifs que la volonté politique est de renforcer la participation citoyenne et que, à cet égard, « l’échelon communal, en prise directe avec la population et à travers son large champ d’action et de compétences transversales, constitue (...) un maillon pertinent pour ouvrir la voie de politiques plus participatives ». La Chambre approuve la volonté de renforcer la participation citoyenne, cette dernière contribuant à l’inclusion de la population dans l’élaboration de projets bénéfiques et à l’augmentation de la transparence du travail des élus locaux, tout en garantissant le maintien, voire le renforcement des droits et libertés des citoyens. La participation citoyenne doit toutefois être véritable avec une procédure simple, efficace et compréhensible, et elle doit réellement pouvoir aboutir. Il faut en effet éviter de mettre en place des procédures qui constituent un leurre pour faire croire aux citoyens qu’ils auraient un véritable droit effectif de participer, alors qu’en réalité un tel -2droit n’existe pas. Un tel système trompeur est malheureusement prévu par l’article 79 de la Constitution qui est en vigueur depuis le 1er juillet 2023 et par la loi du 29 juin 2023 relative aux propositions motivées aux fins de légiférer. Le système y introduit de l’initiative législative populaire risque de rester lettre morte, puisqu’il est conçu d’une telle façon qu’il ne sera jamais possible pour les citoyens de parvenir à soumettre une proposition de légiférer au Parlement (voir à ce sujet l’avis n° A-3746 du 17 octobre 2022 de la Chambre sur la proposition de loi n° 8037). Cela dit, les instruments de la participation citoyenne visés par le texte sous avis appellent par ailleurs les remarques suivantes. Le référendum communal Le projet de loi précise les dispositions actuellement en vigueur relatives au référendum communal. Le nouvel article 102-6 que le projet se propose d’insérer dans la loi communale prévoit des limites pour l’organisation de référendums communaux (interdiction d’organiser un référendum dans les douze mois précédant les élections communales ordinaires, organisation maximale d’un référendum par semestre et de six référendums entre deux élections communales ordinaires), cela afin de « ne pas surcharger les communes d’un point de vue administratif et financier » et pour « assurer une certaine qualité du rendu des référendums communaux en évitant les redondances ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics est plutôt réticente devant l’introduction de ces limites, qui n’existent pas à l’heure actuelle. En effet, il se peut qu’un référendum très important doive être organisé au plus vite alors que le nombre limite de référendums autorisés par la loi est déjà atteint. S’y ajoute que les conditions pour l’organisation d’un référendum à l’initiative de la population sont sévères (nécessité de réunir 25% des électeurs de la commune), de sorte qu’il est peu probable que les communes soient surchargées du fait de devoir organiser de façon continue des référendums. Si la Chambre peut marquer son accord avec la limite selon laquelle il ne peut être organisé qu’un seul référendum sur le même sujet au cours de chaque période qui s’étend entre les élections communales, il faudra cependant adapter le texte en y supprimant la référence aux élections communales ordinaires. En effet, en cas de renouvellement du conseil communal suite à des élections extraordinaires, celui-ci doit pouvoir consulter la population de la commune sur un sujet qui a déjà fait l’objet d’un référendum par le conseil communal précédent (surtout lorsque des élections extraordinaires ont dû être organisées en raison d’un conflit relatif à la politique communale). Les articles 102-7 et 102-8 maintiennent la possibilité d’organiser un référendum soit à l’initiative du conseil communal, soit à l’initiative de la population. Cependant, il est dorénavant prévu que le résultat d’un référendum organisé à l’initiative du conseil communal est contraignant pour ce dernier. -3La Chambre relève que le fait que chaque référendum organisé par le conseil communal sera contraignant peut avoir un effet dissuasif: si le conseil communal sait dès le départ que le résultat du référendum ne sera pas dans sa faveur, il ne va pas organiser un référendum. S’y ajoute qu’il peut parfois être intéressant pour le conseil communal de connaître l’opinion de la population sur un certain sujet à travers un référendum, sans que le résultat de celui-ci doive nécessairement être contraignant. Pour cette raison, il serait opportun de faire dépendre le caractère contraignant du référendum à l’initiative du conseil communal de certains critères ou conditions, par exemple en faisant dépendre ce caractère du nombre de suffrages exprimés (comme c’est le cas en France). Selon l’article 102-8, paragraphe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.