Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. I. Texte du projet de loi Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit : 1° A l’intitulé du livre V, titre VII, les termes « ou en situation irrégulière » sont insérés après ceux de « séjour irrégulier ». 2° L’article L. 572-2 est modifié comme suit :
- a)Les points qui suivent les chiffres 1 à 9 sont remplacés par des exposants.
- b)Au point 1, les termes « point
- c)» sont remplacés par ceux de « lettre c), ». 3° L’article L. 572-3 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- i)Les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants.
- ii)Au point 2, le terme « tenir » est remplacé par le terme « détenir ».
- b)Au paragraphe 2, les termes « paragraphe
(1)point 3 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er, point 3, ». c) Au paragraphe 3, les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er ». d) Au paragraphe 4 les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un soustraitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers » et les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de paragraphe 1er ». 4° L’article L. 572-4 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 1, le nombre « 2.500 » est remplacé par celui de « 10.000 » et la lettre « D » du terme « Directeur » est écrite en minuscule « d » et l’alinéa 2 est remplacé par deux alinéas de la teneur suivante : 1 « La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. »
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)
- ii)Les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er ». La lettre « D » du terme « Directeur » est écrite en minuscule « d ». 5° L’article L. 572-5 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er :
- i)Le nombre « 20.000 » est remplacé par celui de « 125.000 », le terme « employé » est remplacé par celui de « occupé » et entre les termes « dans une » et les termes « des circonstances suivantes » sont insérés les termes « ou plusieurs ».
- ii)Au point 2 les termes « d’un nombre significatif de » sont remplacés par « d’au moins deux » et le point 3 est complété par les termes « telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ». iii) Les points qui suivent les chiffres 1 à 5 sont remplacés par des exposants.
- b)Au paragraphe 2, les termes « le Travail, » sont insérés entre les termes « ayant respectivement » et celui de « l’Economie ». 6° L’article L. 572-7 est modifié comme suit :
- a)Les points qui suivent les chiffres 1 et 2 sont remplacés par des exposants.
- b)Au point 1, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : « Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. » 7° L’article L. 572-8 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, les termes « des ressortissants de pays tiers employés » sont remplacés par ceux de « du ressortissant de pays tiers employé ».
- b)A l’alinéa 2, les termes « l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». 2 8° A l’article L. 572-9, le terme « écrite » est inséré entre les termes « sauf preuve contraire » et celui de « fournie ». 9° L’article L. 572-10 est modifié comme suit:
- a)Au paragraphe 1er, les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ».
- b)Au paragraphe 2, les termes « des ressortissants » sont remplacés par les termes « un ressortissant », les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par les termes « paragraphe 1er » et les termes « dont l’employeur est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur ». c) Au paragraphe 3, les termes « , paragraphe 4, » sont insérés entre les termes « l’article L. 5723 » et les termes « n’est pas redevable » et les termes « paragraphes
(1)et
(2)» sont remplacés par les termes « paragraphes 1er et 2 ». 10° A l’article L. 573-2, les termes « Les agents du contrôle » sont remplacés par ceux de « Les agents de contrôle ». 11° A l’article L. 573-3, le montant de « 5.000 » est remplacé par celui de « 125.000 ». 12° A l’article L. 573-5, paragraphe 4, alinéa 4, le terme « entendues » est remplacé par le terme « entendus ». 13° A la suite de l’article L. 573-5 est inséré un nouvel article L. 573-6 libellé comme suit : « Art. L. 573-6.
(1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger, notamment par voie informatique, les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 3 l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.
(3)Les conditions et modalités des traitements de données personnelles visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être précisées par règlement grand-ducal. » 14° Le livre V, titre VII, est complété par un nouveau chapitre IV de la teneur suivante : « Chapitre IV.- Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière Art. L. 574-
- L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit. Art. L. 574-
- Aux fins du présent chapitre on entend par: 1° «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2° «ressortissant de pays tiers en situation irrégulière», un ressortissant de pays tiers travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du Chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. L. 574-
- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1er, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir, pendant toute la durée de son occupation, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection. Art. L. 574-4.
(1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. 4 L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe 1er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines. Art. L. 574-5.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° l’infraction est répétée de manière persistante; 2° l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; 3° l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8°; 4° l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5° l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.
(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Art. L. 574-6. L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser: 1° à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9°; 2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. Art. L. 574-7. Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié. » 15° A l’article L. 612-1, paragraphe 1er, la lettre f est modifiée comme suit : 5
- a)Les termes « d’effectuer les inspections afin de contrôler » sont remplacés par les termes « de constater les infractions relatives à ».
- b)La première phrase est complétée par les termes « ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1.
- c)Entre les termes « en séjour irrégulier » et les termes « sur le territoire » sont insérés les termes « ou en situation irrégulière ». 16° A l’article L. 614-5, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)Les tirets sont remplacés par les chiffres 1 à 6 suivis d’un exposant.
- b)Le point 6 prend la teneur suivante : « 6° aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. » 17° L’article L. 622-4 est modifié comme suit:
- a)Au paragraphe 1er, alinéa 1, les termes « vacant sur le territoire luxembourgeois » sont insérés entre les termes « tout poste de travail » et les termes « doit obligatoirement être déclaré » et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.
- b)Au paragraphe 2 les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants », au point 2 le terme « de » est remplacé par le terme « du » et au point 3 les termes « l’aptitude professionnelle et la qualification » sont remplacés par les termes « les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis » et au point 4 les termes « et de salaire » sont supprimés.
- c)Au paragraphe 3 les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants ».
- d)Les paragraphes 4 à 7 sont supprimés et l’article L. 622-4 est complété par 9 paragraphes nouveaux de la teneur suivante : «
(4)L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la clôture de l’offre d’emploi, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie. Cette liste est établie sur base des critères suivants : 1° le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; 6 2° le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; 3° le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(6)A partir de la date de l’émission de l’accusé de réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période initiale maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période initiale, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(7)Si à l’issue de cette période initiale, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(8)Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi constate de ne pas disposer d’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré a été proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9)A tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. 7
(10)Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11)En cas de rejet de la demande de certificat de la part du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
(12)L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 à 3 du présent article est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1 à 3, l’article L. 623-3 est applicable. » Art. 2. La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit : 1° À l’article 3, lettres g) et h), le point final est à chaque fois remplacé par un point-virgule. 2° L’article 13 est modifié comme suit : a) Le paragraphe 1erprend la teneur suivante : «
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire. » ; b) Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : « S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage. ». 3° À l’article 23, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 4° L’article 34 est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 8 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).
(2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes:
- être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ;
- ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS);
- ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;
- ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
- justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée;
- fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires: i) ii) pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives ; pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a), g) et i), du règlement 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). » 9
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. » 5° L’article 35, paragraphe 2, lettre f), est modifié comme suit :
- a)Les termes « au sein du même groupe d’entreprises » sont supprimés ;
- b)Le point final est remplacé par un point-virgule. 6° À la suite de l’article 38, il est ajouté un article 38bis nouveau, libellé comme suit: « Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi. » 7° L’article 50, paragraphe 1er, est complété comme suit : « , à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5. » 8° L’article 51 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4 nouveau, libellé comme suit: « 4. l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise. » ;
- b)Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant. » 9° À l’article 52, paragraphe 2, le terme « maximale » est inséré entre les termes « pour une durée » et ceux « de trois ans ». 10° À l’article 67-4, paragraphe 4, phrase liminaire, le terme « neuf » est remplacé par celui de « douze ». 11° À l’article 74, paragraphe 2, les termes « sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement » sont supprimés. 12° L’article 100, paragraphe 1er, point b), est remplacé par le libellé suivant : 10 «
- b)qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; ». 13° À l’article 107, paragraphe 1er, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 14° À l’article 108, paragraphe 1er, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 15° L’article 125bis, paragraphe 3, deuxième phrase, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue au paragraphe
(1), point 1. ». 16° L’article 132, paragraphe 2, troisième phrase, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue au paragraphe
(1), point 1. ». 17° L’article 137 prend la teneur suivante : « Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers. ». 18° À l’article 147, paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point b), le point final de la phrase est remplacé comme suit « , ou » ;
- b)À la suite du point
- b)sont ajoutés les points
- c)et
- d)nouveaux, libellés comme suit : «
- c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information ETIAS afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou
- d)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information EES afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par son visa. » Art. 3. La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit : 1° L’article 2 est modifié comme suit : 11
- a)À la lettre c), phrase liminaire, les termes « bénéficiaire d’une protection internationale » sont remplacés par le terme « demandeur »;
- b)À la lettre c), tiret 1, les termes « de protection internationale » sont supprimés ;
- c)La lettre
- g)est remplacée par le libellé suivant : « conditions matérielles d’accueil » : les conditions d’accueil comprenant principalement le logement, l’alimentation, l’hygiène et l’habillement, fournis en nature, en espèces ou sous forme de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation pécuniaire et les soins médicaux; ». 2° L’article 6 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 3 est complété par les termes «, à l’exception de la condition prévue au paragraphe
(4). » ;
- b)Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’autorisation d’occupation temporaire :
- a)est renouvelée durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de chose jugée ;
- b)peut être renouvelée en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ». 3° L’article 12 est remplacé par le libellé suivant : « Tout demandeur a droit à une allocation pécuniaire. Le montant de l’allocation pécuniaire est fixé à 29 euros par mois. ». 4° L’article 13 est remplacé comme suit : «
(1)Outre l’allocation pécuniaire prévue à l’article 12, le demandeur bénéficie chaque mois : 1° d’une aide pour l’alimentation d’un montant de 226,27 euros, pour autant que la fourniture de repas n’est pas assurée par l’ONA; 2° d’une aide pour l’hygiène d’un montant de 45 euros. Ces aides sont complétées par des aides qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement, les frais inhérents aux besoins nutritionnels spécifiques, aux besoins des enfants nouveau-nés, à la garde d’enfants et au matériel scolaire et pédagogique, ainsi que les frais médicaux.
(2)Les aides visées au paragraphe 1er sont octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons. 12
(3)Les montants précités correspondent au nombre 877,01 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er avril 2022 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. ». 5° L’article 14, paragraphe 9, est complété in fine comme suit : « dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 9 et 23, paragraphe 3». II. Exposé des motifs 1) Modifications du Code du travail
- a)Dispositions relatives aux missions de l’Inspection du travail et des mines Les dispositions relatives à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui sont reprises aux articles L. 572-1 et suivants du Code du travail prévoient l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, mais ne prévoient pas l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour régulier sans autorisation de travail conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. A cet effet, le présent projet de loi entend modifier l’intitulé du Titre VII du Livre V du Code du travail et insérer un nouveau Chapitre IV au sein de ce même Livre, afin de prévoir désormais également l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, à savoir ceux qui sont en séjour régulier sans autorisation de travail, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. La loi en projet entend préciser que la relation d’emploi des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est également présumée avoir duré au moins trois mois, à l’instar de celle des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le présent projet entend par ailleurs préciser que la présomption précitée ne peut désormais être renversée que par preuve contraire « écrite » rapportée par l’employeur ou le ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou en séjour irrégulier. Par ailleurs, il s’avère en pratique que les dispositions relatives aux circonstances aggravantes en cas d’occupation simultanée de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier manquent de précision, ce qui a conduit à l’existence de jurisprudences divergentes. A cet effet, les dispositions précitées ont été précisées pour permettre au Ministère public d’entamer des poursuites pénales à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas les textes en question, ainsi qu’aux juridictions concernées de sanctionner pénalement ces mêmes employeurs. Aussi, le présent projet entend prévoir les mêmes circonstances aggravantes, dont notamment celle relative à la traite des êtres humains, à l’emploi des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. 13 Il est à préciser que l’Inspection du travail et des mines, qui dans le cadre de ses missions, rencontre une situation laissant supposer une infraction relative à la traite des êtres humains, en avise le Parquet moyennant procès-verbal. Le présent projet de loi entend également augmenter le montant des amendes administratives et des sanctions pénales, se rapprochant ainsi du montant de celles prévues en France, pour dissuader encore davantage les employeurs d’avoir recours à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière. Dans le même ordre d’idées, la loi en projet entend conférer expressément à l’Inspection du travail et des mines la compétence de constater les infractions relatives à l’emploi des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière interdit par le nouvel article L. 574-1. Enfin, le projet de loi entend modifier l’article 137 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui prévoit désormais que les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec le titre de séjour, l’autorisation de séjour et l’autorisation de travail des ressortissants de pays tiers.
- b)Dispositions relatives aux missions de l’Agence pour le développement de l’emploi En janvier 2012, le législateur a instauré une loi qui prévoit que l’employeur qui désire recruter un ressortissant d’un pays tiers, doit d’abord déclarer un poste vacant auprès de l’ADEM. Si dans le délai de trois semaines qui suivent la déclaration, l’Agence pour le développement de l’emploi n’a pas pu proposer un demandeur remplissant le profil recherché, l’employeur est en droit de demander un certificat lui autorisant de recruter une personne de son choix. L’ADEM délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. Chaque employeur doit passer par ce processus et ainsi attendre un mois pour avoir une décision, même si l’ADEM a déjà pu constater, dès la première semaine, qu’aucun demandeur d’emploi inscrit n’est disponible pour le profil recherché. Ceci constitue une perte de temps pour les entreprises qui veulent embaucher un salarié qualifié dont l’ADEM ne dispose pas. De plus, il faut préciser que dès la demande de certificat de l’employeur, l’ADEM ne peut plus agir et proposer activement des demandeurs d’emploi. En effet, seuls les demandeurs d’emploi éventuellement assignés durant les trois premières semaines après la déclaration de l’offre par l’employeur peuvent être pris en considération pour juger du bienfondé de la demande de certificat, même si l’ADEM constate qu’il y a suffisamment de demandeurs d’emploi inscrits et appropriés et qui seraient disponibles au moment de la demande de certificat. Ceci constitue évidemment une perte de chance pour les demandeurs d’emploi. Le présent projet de loi propose donc plusieurs changements. 14 Premièrement, il sera désormais possible de déroger à l’obligation de patienter pendant trois semaines pour demander un certificat pour des profils qualifiés qui ne se trouvent pas dans la base de données de l’ADEM. En effet, dès réception d’une demande de certificat attestant à l’employeur le droit de recruter la personne de son choix, l’ADEM vérifie si le poste vacant en question correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie qu’elle établit annuellement. Si tel est le cas le certificat est délivré dans les 5 jours ouvrables. Deuxièmement, si au moment de la demande de certificat, l’ADEM constate qu’il y a des demandeurs d’emploi inscrits et disponibles, elle dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour effectivement proposer ces demandeurs d’emploi à l’employeur avant de devoir délivrer un certificat pour l’embauche d’un candidat ressortissant d’un pays tiers. Cette dérogation permettra à l’ADEM de réagir dans un très court laps de temps afin de satisfaire les demandes du marché de l’emploi et donnera plus de garantie de planification au niveau du recrutement aux employeurs. De plus, elle constitue un avantage dans le cadre de l’attraction des talents au Luxembourg, ceci dans un temps de pénurie de main-d’œuvre dans n’importe quel secteur du marché du travail. Par ailleurs, le présent projet de loi accorde à l’ADEM la possibilité d’évaluer les déclarations de postes vacants des employeurs en fonction des besoins recherchés sur le marché de l’emploi. Ceci est un changement législatif que le marché du travail réclame afin de rester compétitif et attractif pour les employeurs. En effet, un processus de recrutement trop compliqué constitue un frein pour le développement des entreprises ainsi que pour l’implantation de nouvelles entreprises au Luxembourg. 2) Modifications de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Les modifications proposées à la loi du 29 août 2008 visent, d’un côté, à apporter des précisions nécessaires à certaines catégories d’autorisations de séjour et, de l’autre, à adapter la législation nationale à la réglementation européenne en matière de contrôle des frontières extérieures de l’espace Schengen. En ce qui concerne la première série de modifications, il est proposé, en vue d’assurer une meilleure lisibilité de la loi sur l’immigration, d’y inscrire le principe suivant lequel tout ressortissant de pays tiers qui entend exercer une activité salariée doit disposer d’une autorisation de travail, à moins d’y être dispensé. Le texte proposé entend ensuite tenir compte de la réalité économique en exemptant les ressortissants de pays tiers de l’obligation d’obtention d’une autorisation de travail pour toute prestation de service sur le territoire luxembourgeois pour une durée n’excédant pas 3 mois, alors que 15 cette dérogation ne s’appliquait jusqu’ici qu’aux seules prestations de service au sein d’un même groupe d’entreprises. Il est également prévu de conditionner dorénavant l’octroi d’une autorisation de séjour en qualité d’indépendant à la nécessité de la présence du dirigeant d’entreprise sur le territoire afin de pouvoir y assurer une gestion journalière de son entreprise. Dans le même ordre d’idées, le besoin a été identifié dans le cadre des demandes de renouvellement du titre de séjour en qualité d’indépendant de se doter de la possibilité de faire varier la durée du titre de séjour entre 1 et 3 ans. Il échet par ailleurs de constater que, dans le contexte socio-économique actuel, le Luxembourg rencontre, à l’image de ses pays voisins, des pénuries de travailleurs dans bon nombre de secteurs de l’économie, si bien qu’il convient de se doter de mesures permettant de pallier ce manque de main d’œuvre et de talents. A cet égard, mais également dans un souci de simplification administrative, il est proposé d’ouvrir le marché de l’emploi pour les membres de famille – ressortissants de pays tiers, détenteurs d’un permis de séjour luxembourgeois au titre du regroupement familial, dès leur arrivée au Luxembourg, et ce pour toute activité salariée ou indépendante. Dans cette même lignée, les auteurs estiment qu’il s’avère nécessaire d’étendre la durée de validité du titre de séjour à des fins de recherche d’emploi ou de création d’entreprise. Enfin, le projet de loi prévoit de faciliter l’accès au marché de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui bénéficient d’un report à l’éloignement, respectivement d’un sursis à l’éloignement. La deuxième série de modifications tend essentiellement à compléter les dispositions du texte de loi relatives aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers afin de répondre aux exigences résultant tant du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) que du règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie. 3) Modifications de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat L’objectif principal des modifications proposées consiste à redresser des inadvertances de faible envergure s’étant produites lors de l’élaboration de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et plus précisément dans l’article consacré aux définitions. Au-delà de la volonté des auteurs du projet de loi de conformer la législation aux prescriptions de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection 16 internationale (refonte), le projet de loi tend encore à compléter le dispositif des aides matérielles octroyées par l’Office national de l’accueil aux demandeurs de protection internationale, en adaptant le cadre légal au terrain et à la réalité d’aujourd’hui. Ainsi, le projet de loi prévoit de fixer dans le texte le montant des aides relatives à l’alimentation et à l’hygiène. De surcroît, il est proposé d’introduire des montants identiques pour ces aides élémentaires sans tenir compte de l’âge du demandeur. Cette modification est motivée par le souci de gérer de manière plus équitable et transparente le système d’octroi des aides matérielles de l’Office national de l’accueil en mettant davantage l’accent sur le bien-être des enfants. En effet, sur base des expériences passées, il est clairement apparu qu'une harmonisation et une modification des tarifs s’impose, dans la mesure où les besoins en denrées alimentaires sont identiques pour les mineurs, qu’ils soient accompagnés ou non. Le même constat a été établi concernant les produits indispensables à l’hygiène corporelle. D'autre part, une homogénéisation des montants entraîne un traitement plus simple, plus efficace et plus rapide des demandes d’aides soumises à l’administration. Ensuite, les auteurs du projet de loi entendent profiter de l’occasion pour procéder à la formalisation de l’ensemble des domaines dans lesquels les aides matérielles sont accordées aux demandeurs de protection internationale qui sont énumérés de manière exhaustive. Dans ce contexte, il s’agit de préciser que les aides matérielles peuvent désormais être allouées en espèces. Cette nouveauté s’inscrit dans la volonté du gouvernement d’autonomiser et de responsabiliser davantage les demandeurs de protection internationale. Le versement en espèces des aides matérielles qui a été mis en place dès le début de la pandémie Covid-19 a également permis de réduire les contacts physiques entre les agents de l’Office national de l’accueil et les demandeurs de protection internationale dans un souci de préserver la santé tant du public cible que du personnel de l’administration. Par ailleurs, dans le contexte de la crise ukrainienne, les auteurs du projet de loi ont le souci de soumettre l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux bénéficiaires de la protection temporaire aux mêmes exigences et conditions que celles applicables aux demandeurs de protection internationale, en ce qu’ils doivent être dépourvus des ressources suffisantes et renseigner l’Office national d’accueil de tout changement relatif à leurs ressources pour qu’il puisse, le cas échéant, être procédé à une réévaluation de leur aide sur base des informations et pièces justificatives fournies. Enfin, un autre apport majeur du texte réside dans la facilitation de l’accès au marché de l’emploi des demandeurs de protection internationale par la suppression du test du marché lors d’une demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire. 17 III. Commentaire des articles Article 1er. Modifications du Code du travail Ad 1° L’intitulé du livre V, titre VII, du Code du travail est complété, afin de prévoir désormais également l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour régulier sans autorisation de travail conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Ad 2° La numérotation a été adaptée en la forme, afin de se conformer aux nouvelles règles en matière de légistique. Au point 1°, les termes « point
- c)» sont remplacés par ceux de « lettre c), ». Ad 3° La numérotation et les références aux différents paragraphes ont été adaptées, afin de se conformer aux nouvelles règles en matière de légistique. Afin d’éviter toute confusion, le terme « tenir » a été remplacé par le terme « détenir ». Pour éviter tout malentendu et afin d’améliorer la compréhension du paragraphe 4 de l’article L. 5723, celui-ci a été légèrement reformulé. Ad 4° Le montant des amendes administratives a été augmenté et se rapproche désormais du montant prévu en France, ceci pour dissuader encore davantage les employeurs d’avoir recours à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Aussi, les modalités de recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ont été précisées, en s’inspirant de l’article L. 614-13. Le terme « directeur » s’écrit dorénavant avec une minuscule pour être cohérent avec les autres dispositions du Code du travail. Les références aux différents paragraphes ont été adaptées pour se conformer aux nouvelles règles en matière de légistique. Ad 5° Les dispositions relatives aux circonstances aggravantes ont été précisées pour permettre au Ministère public d’entamer des poursuites pénales à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas ces dispositions, ainsi qu’aux juridictions concernées de sanctionner pénalement ces mêmes employeurs. 18 Afin de dissuader encore davantage les employeurs d’avoir recours à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le montant maximal des sanctions pénales a été augmenté et se rapproche désormais du montant prévu en France. Le ministre ayant le Travail dans ses attributions étant l’autorité compétente pour prononcer les sanctions administratives à l’encontre de l’employeur qui est en infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, il s’avère opportun que ce dernier se voit également informer par le Procureur général d’Etat des condamnations prononcées contre ces employeurs. La numérotation a été adaptée en la forme, afin de se conformer aux nouvelles règles en matière de légistique. Ad 6° Dans un but de cohérence avec les autres dispositions du Code du travail, il est prévu de remplacer les termes « les ressortissants de pays tiers » au pluriel par « le ressortissant de pays tiers » au singulier et de faire les adaptations nécessaires y afférentes. La numérotation a été adaptée en la forme, afin de se conformer aux nouvelles règles en matière de légistique. Le renvoi à l’article L. 573-1 est par ailleurs détaillé en invoquant désormais que les agents de contrôle sont ceux visés à l’alinéa 1er dudit article. Ad 7° Toujours dans le même ordre d’idées, les termes « les ressortissants de pays tiers » au pluriel sont remplacés par « le ressortissant de pays tiers » au singulier. La dénomination de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ayant été modifiée, l’article L. 572-8, paragraphe 2, a été adapté en ce sens. Ad 8° Dans le but d’être plus précis, l’article L. 572-9 prévoit désormais que l’employeur ou le salarié devra fournir une preuve contraire écrite pour renverser la présomption portant sur une relation d’emploi ayant perdurée au moins trois mois. Une simple affirmation contraire ne suffit donc pas pour échapper au paiement des salaires éventuellement dus. Ad 9° Pour éviter tout malentendu et afin d’améliorer la compréhension des paragraphes 1er et 2 de l’article L. 572-10, ceux-ci ont été légèrement reformulés. 19 Dans un but de cohérence avec les autres dispositions du Code du travail, il est prévu de remplacer les termes « les ressortissants de pays tiers » au pluriel par « le ressortissant de pays tiers » au singulier et d’adapter les renvois aux différents paragraphes. Ad 10° Afin d’établir une cohérence avec les autres dispositions du Code du travail, les termes « les agents du contrôle » ont été remplacés par ceux de « les agents de contrôle ». Ad 11° Le montant maximal des amendes administratives a été augmenté pour dissuader encore davantage les personnes qui entravent ou tentent d’entraver les agents de contrôle dans l’accomplissement de leurs devoirs. Ad 12° Afin de corriger une erreur grammaticale, le terme « entendues » est remplacé par le terme « entendus ». Ad 13° Le nouvel article L. 573-6 vise à permettre à l’Inspection du travail et des mines et à l’Administration des douanes et accises d’avoir un accès direct aux données pertinentes du Service de l’Immigration, afin de mener à bien les missions qui lui incombent par les dispositions sous révision, et ce dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Il vise également à permettre à l’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions d’échanger, notamment par voie informatique, les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Par ailleurs, l’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV. Enfin, il est prévu que les conditions et modalités des traitements de données personnelles visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être précisées par règlement grand-ducal. 20 Ad 14° Les dispositions du Code du travail prévoient à l’heure actuelle l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, mais ne prévoient pas l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour régulier sans autorisation de travail, conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. A cet effet, un nouveau chapitre IV intitulé « Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière » est inséré au sein du titre VII du livre V. Le nouveau chapitre prévoit d’une part le principe général portant sur l’interdiction d’employer un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, et d’autre part les obligations incombant à l’employeur qui emploient un ressortissant de pays tiers en situation régulière. Les articles L. 574-4 à L. 574-6 prévoient les sanctions administratives et pénales qu’encourent un employeur qui contrevient aux dispositions légales en vigueur en la matière. Ad 15° La présente modification a pour but d’élargir la compétence de l’Inspection du travail et des mines à la constatation des infractions relatives à l’emploi des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, interdit par le nouvel article L. 574-1. Ad 16° Il est proposé de modifier l’alinéa 2 de l’article L. 614-5, afin d’habiliter les membres de l’inspectorat du travail de sanctionner toute inobservation flagrante des dispositions du nouveau chapitre IV du titre VII du livre V par une cessation immédiate du travail, au même titre que celles du chapitre II de ce même titre. Par ailleurs, il est proposé d’étendre la possibilité aux membres de l’inspectorat du travail d’ordonner la cessation immédiate du travail également en cas de non-respect des dispositions du repos journalier. Ad 17°
(1)Le terme « sur le territoire luxembourgeois » est ajouté pour préciser clairement que tout employeur doit déclarer chaque vacance de poste auprès de l’ADEM, mais uniquement celles situées sur le territoire national, limitant ainsi la compétence de l’ADEM. La deuxième phrase du 1er alinéa est supprimée. En effet, il est aujourd’hui difficile, voire impossible, pour l’ADEM de contrôler le fait qu’un employeur ait préalablement déclaré son offre d’emploi auprès de l’ADEM avant sa publication dans un journal ou un site de recrutement en ligne. De plus, l’ADEM a conclu des conventions de collaboration avec divers sites de recrutement privés qui prévoient une importation automatique de leurs vacances de postes vers la base de données de 21 l’ADEM. Cette forme de coopération garantit la publication effective des postes vacants à l’ADEM, rendant ainsi une publication préalable obsolète.
(2)Au paragraphe 2, point 3, les termes « l’aptitude professionnelle et la qualification » sont remplacés par « les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle ». L’ajout à la loi des connaissances linguistiques et de l’expérience professionnelle reflète une réalité déjà en place dans les formulaires de déclaration de place vacante de l’ADEM et permet à cette dernière de mieux cerner le profil recherché par l’employeur et de proposer des candidats plus appropriés au profil recherché. Au point
(4)du même paragraphe, le terme « salaire » est supprimé. L’ADEM accepte des déclarations de place vacante sans indication de salaire depuis longtemps pour plusieurs raisons : le salaire peut être confidentiel ; il est très souvent négociable et dépend du niveau de qualification et d’expérience du salarié. Il est partant difficile pour un employeur d’indiquer un salaire fixe sans connaître exactement le profil de la personne à engager. Concernant les paragraphes 4 à 12 nouvellement introduits : Les paragraphes 4 à 7 actuels sont supprimés et l’article L. 622-4 est complété par 9 nouveaux paragraphes.
(4)Le nouveau paragraphe précise qu’un employeur doit être légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ceci a pour but d’éviter qu’un employeur demande un certificat s’il n’est pas en droit d’exercer légalement son activité économique sur le territoire national. Par ailleurs, un employeur ne peut demander un certificat que s’il a préalablement déclaré un poste vacant. En effet, avant de pouvoir statuer sur le bienfondé d’une demande de certificat, l’ADEM doit effectuer un test du marché de l’emploi et vérifier si des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles pour le profil recherché par l’employeur, c’est pourquoi l’employeur doit déclarer une vacance de poste préalablement. L’employeur ne peut plus faire de demande de certificat si l’offre d’emploi est clôturée auprès de l’ADEM. En effet, l’ADEM effectue un test du marché de l’emploi avant de statuer sur une demande de certificat, ce qui n’est plus possible si une offre d’emploi n’est plus active, donc il y a lieu de fixer une date limite pour faire une demande de certificat.
(5)Ce nouveau paragraphe fait référence à la liste des métiers déclarés très en pénurie. Ainsi, dans le cas d’une demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie tout d’abord si le poste vacant à pourvoir et pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste. 22 Chaque année, au cours du premier trimestre l’ADEM établit cette liste qui porte sur l’année de calendrier précédente. Pour ce faire elle base sur trois critères objectifs nouvellement introduits par ce même paragraphe. Les deux premiers critères, étant purement factuels et facilement constatables, ne nécessitent pas d’avantage de commentaires. En ce qui concerne le troisième critère relatif aux postes du même métier pour lesquels aucune mise en relation n’a pu être effectuée, il faut noter que ces mises en relation incluent les assignations, les candidatures sur le JobBoard de l’ADEM et les résultats d’outils de matching utilisés par l’administration en question. Pour ce qui est du profil du poste, sont notamment pris en considération le niveau de formation, les qualifications, les connaissance linguistiques et l’expérience professionnelle.
(6)Le nouveau paragraphe 6 précise qu’à partir de la demande de certificat de l’employeur, l’ADEM dispose d’un délai de sept jours ouvrables au maximum pour vérifier sommairement si un demandeur d’emploi remplissant le profil requis pour le poste déclaré est inscrit dans la base de données de l’ADEM. Si aucun demandeur d’emploi remplissant au moins nominalement les critères essentiels définis par l’employeur n’est inscrit auprès de l’ADEM, cette dernière va délivrer le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables. En effet, dans ce cas de figure, l’ADEM n’a aucune chance de placer un demandeur d’emploi et l’employeur est en droit de recruter un candidat externe. Etant donné qu’aucun demandeur n’a été assigné, l’instruction du dossier est courte et l’ADEM est en mesure de délivrer le certificat dans un très bref délai.
(7)Si l’ADEM constate qu’il y a un ou plusieurs demandeurs d’emploi inscrits, dont le profil correspond au moins nominalement aux critères essentiels définis par l’employeur, alors il y a lieu de proposer ces demandeur d’emploi à l’employeur étant donné qu’il existe une réelle perspective d’embauche pour ces demandeurs d’emploi. Dans ce cas de figure, l’ADEM dispose d’un délai supplémentaire de quinze jours ouvrables pour proposer des demandeurs d’emploi appropriés à l’employeur et le cas échéant intensifier les recherches de candidats. Ce délai permet également aux demandeurs d’emploi de postuler en bonne et due forme auprès de l’employeur. Sous peine de refus de la demande de certificat, l’employeur doit renseigner l’ADEM sur le suivi des dossiers en ce qui concerne les candidats proposés par l’ADEM. Les raisons du rejet d’une candidature ne peuvent se baser que sur des critères objectifs par rapport au profil recherché. En effet, la demande de certificat est une procédure d’exception, l’employeur est en principe tenu d’embaucher par priorité des demandeurs d’emploi proposés par l’ADEM. C’est pourquoi il revient à l’employeur de motiver sa demande de certificat en prouvant objectivement que les demandeurs d’emploi proposés ne remplissent pas le profil requis par l’offre d’emploi. A défaut, la demande est d’office rejetée. 23 Il y a lieu de fixer le délai de réponse de l’employeur à un mois pour éviter que des dossiers incomplets s’empilent à l’infini.
(8)A l’issue de la période de quinze jours ouvrables du paragraphe 6 et sous condition que l’employeur ait donné un feedback sur toutes les candidatures proposées par l’ADEM dans le délai d’un mois, l’ADEM examinera les réponses de l’employeur sur les assignations faites et, le cas échéant, les explications des demandeurs d’emploi assignés. Les doléances de la part des employeurs peuvent être de différentes natures. Ainsi Il se peut que des demandeurs d’emploi n’ont pas postulé, qu’ils ne soient pas motivés ou intéressés, qu’ils n’ont pas l’expérience requise ou qu’ils ne peuvent pas s’intégrer dans l’équipe ou ne s’identifient pas avec la philosophie de l’entreprise, qu’ils n’ont pas les « softskills » demandés. Il s’agit d’une énumération non exhaustive des cas qui peuvent surgir en pratique. Dans tous les cas, l’employeur doit valablement et de façon convaincante prouver à l’ADEM que les demandeurs d’emploi assignés ne correspondent pas au profil recherché. Si l’ADEM constate que les demandeurs d’emploi assignés ne correspondent pas à l’offre d’emploi, le certificat est accordé. Si par contre l’ADEM constate que malgré les explications de l’employeur, les demandeurs d’emploi assignés correspondent à l’offre d’emploi, le certificat est refusé. Etant donné que l’instruction de ces dossiers est plus complexe, l’ADEM dispose de dix jours ouvrables pour produire une décision.
(9)L’ADEM a le droit de refuser toute demande de certificat si l’employeur a déclaré un poste vacant avec un profil recherché abusif, c’est-à-dire contenant des critères manifestement exagérés qui n’ont aucune relevance réelle quant à l’exécution des tâches essentielles de l’emploi proposé. Ces critères fictifs ont pour seul but de mettre l’ADEM dans l’impossibilité de trouver des demandeurs d’emploi et ainsi augmenter les chances pour l’employeur de recevoir un certificat pour embaucher un candidat externe au détriment des demandeurs d’emploi inscrit à l’ADEM. En effet, les employeurs déclarent régulièrement des postes très peu qualifiés, mais ajoutent, notamment, des exigences linguistiques manifestement exagérées en espérant ainsi pouvoir embaucher un candidat externe déjà choisi, alors que ces exigences linguistiques ne posent aucune plus-value réelle pour l’employeur ou le poste vacant en question. Sans ces exigences, l’ADEM aurait pu proposer un grand nombre de demandeurs d’emploi qui auraient aisément eu le profil pour accomplir les tâches essentielles de l’emploi proposé.
(10)Ce paragraphe prévoit que l’employeur ne peut demander autant de certificat que de postes qu’il a déclaré vacant dans son offre d’emploi. A cause de la volatilité du marché de l’emploi, il y a lieu de fixer la date limite de validité des certificats à trois mois. Passé ce délai, l’employeur est obligé de déclarer une nouvelle vacance de poste et 24 permettre ainsi à l’ADEM de vérifier à nouveau la disponibilité de demandeurs d’emploi appropriés. Le certificat reprend les critères obligatoires fixés par l’employeur dans sa déclaration de poste vacant.
(11)Le nouveau paragraphe 11 précise la possibilité d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif contre toute décision de refus de certificat.
(12)Le dernier paragraphe de l’article L. 622-4 prévoit les amendes d’ordre pouvant être infligées par le directeur de l’ADEM lorsque l’employeur ne se conforme pas aux obligations prévues par les paragraphes 1 à
- Un recours contre cette décision de sanction est ouvert devant le Tribunal administratif. Art.
- Modifications de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Ad 1° La modification vise à remédier à des erreurs de ponctuation. Ad 2° Le paragraphe
(1)est complété en ce sens qu’il énonce l’autorisation de voyage « ETIAS » parmi les conditions préalables pour l'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des membres de famille, ressortissants de pays tiers, d’un citoyen de l’Union, visés par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). Le paragraphe
(2)est modifié en ce sens qu’il précise que les membres de famille visés au paragraphe 1er qui sont en possession d’une carte de séjour valable, ne sont soumis ni à l’obligation du visa d’entrée ni à l’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage. Ad 3° La modification proposée prévoit que, à défaut de disposer d’une autorisation de voyage lors de son entrée sur le territoire, le membre de famille ressortissant de pays tiers se voit accorder, avant le déclenchement d’une procédure d’éloignement, tous les moyens raisonnables afin de pouvoir obtenir ou se procurer, dans un délai raisonnable, le document requis ou de faire confirmer ou prouver sa qualité de bénéficiaire du droit de libre circulation et de séjour. Ad 4° Le nouvel alinéa 2 au niveau du paragraphe 1er prévoit que l’autorisation de voyage constitue désormais pour les ressortissants de pays tiers exemptés de visa une condition préalable obligatoire pour l'entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 25 Le paragraphe 2 est modifié en ce sens qu’il fournit une définition révisée de la notion de « court séjour » en précisant qu’il s’agit d’une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Le point 1 du même paragraphe énonce lui aussi, à l’instar du paragraphe 1er, l’autorisation de voyage parmi les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire du Luxembourg pour les ressortissants de pays tiers visés par le règlement (UE) 2018/1240. Le point 1 précise encore que les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage. Le nouveau point 6 du paragraphe
(2)porte sur l’application du règlement (UE) 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES). Il prévoit plus particulièrement que la fourniture de données biométriques constitue dorénavant une condition préalable obligatoire pour l’entrée et le séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. S’il est certes vrai que le nouveau point 6), à l’instar des autres dispositions de l’article 34
(2)de la loi modifiée du 29 août 2008, reprend essentiellement les termes de l’article 6, paragraphe 1er, point f) nouveau du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), soit un acte juridique européen d’application directe en droit national, toujours est-il que ledit article 34
(2)constitue une disposition phare de la loi, dans la mesure où elle fait l’objet d’une application quotidienne par les services de l’immigration, de sorte qu’il convient, pour des raisons pratiques et de lisibilité, de maintenir la cohérence entre l’article 34
(2)de la loi modifiée du 29 août 2008 et l’article 6, paragraphe 1er, du code frontières Schengen. Enfin, le libellé du paragraphe
(3)est adapté à la modification opérée au paragraphe
(2), phrase liminaire. Ad 5° La dérogation à l’autorisation prévue à l’article 35, paragraphe 1er, est étendue aux personnes entendant séjourner sur le territoire en vue d’effectuer des prestations de service pour le compte d’une autre entreprise n’appartenant pas au même groupe d’entreprises, alors que le texte actuel se limite aux seules prestations de service accomplies au sein du même groupe d’entreprises. Cette dérogation s’impose dans la mesure où ce type d’activité reflète une réalité dans bon nombre de secteurs de l’écosystème économique luxembourgeois. Ad 6° Le nouvel article 38bis énonce le principe général que tout ressortissant de pays tiers exerçant une activité salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit disposer d’une autorisation de travail à moins qu’il en soit dispensé par les dispositions de la présente loi. Cette disposition est 26 devenue indispensable étant donné que le texte actuel de la loi ne fait pas ressortir cette obligation de manière explicite que ce soit pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou pour les ressortissants de pays tiers en séjour régulier, mais n’ayant pas le droit à l’exercice d’une activité salariée. Ad 7° La vérification des ressources personnelles suffisantes ne s’opère pas dans l’hypothèse où le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour et résidant dans un autre Etat membre de l’UE ne demande pas une autorisation de séjour au Luxembourg, alors qu’il suffit de vérifier, dans un tel cas, si les conditions en obtention d’une autorisation de travail sont remplies. Ad 8°
- a)L’activité de l’entreprise elle–même doit nécessiter la présence du dirigeant sur le territoire du Luxembourg. La modification proposée vise à exclure toute activité qui peut par exemple être couverte par un visa multiples entrées et à éviter ainsi un détournement de l’autorisation de séjour en qualité d’indépendant pour l’exercice d’une activité dont les tâches journalières ne nécessitent pas de présence sur le territoire.
- b)La référence à la notion de bénéficiaire effectif tel que définie par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs a pour objet de préciser que le travailleur indépendant visé est le ressortissant de pays tiers qui détient plus de 25% des parts sociales ou actions de l’entreprise. Ad 9° En matière de renouvellement du titre de séjour en qualité d’indépendant, la possibilité de renouveler le titre pour une durée variable et maximale de 3 ans permet de prendre en compte plus spécifiquement la situation individuelle de l’entreprise et notamment de vérifier les bilans déposés et de renouveler, le cas échéant, le titre pour une durée inférieure à 3 ans dans l’hypothèse où les documents à disposition du ministre ne permettent pas de conclure, à ce moment-là, à la pérennité de l’activité visée. Ad 10° Il est proposé de porter la durée de validité du titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de 9 à 12 mois afin d’optimiser la possibilité pour les étudiants, ressortissants de pays tiers, ayant achevé leurs études au Luxembourg, d’intégrer le marché de l’emploi et de faire bénéficier l’économie nationale des qualifications acquises par les intéressés lors des cursus universitaires respectifs. Cette modification s’inscrit dans le contexte d’attraction et de rétention de talents et fait l’objet d’une recommandation de l’OCDE en matière de l’élaboration d’une « national skills strategy ». Ad 11° 27 Par cette modification, les membres de famille résidant légalement au Luxembourg se verront attribuer le libre accès au marché de l’emploi et ne seront plus obligés de faire des démarches en obtention d’une autorisation de travail ou d’une autorisation pour l’exercice d’une activité indépendante. Il s’agit d’une simplification administrative supplémentaire qui permet par ailleurs de rendre le Luxembourg plus attrayant pour les travailleurs talentueux de pays tiers et partant plus compétitif tout en palliant, par la même occasion, la pénurie de main d’œuvre frappant certains secteurs de l’économie. Ad 12° L’article 100, paragraphe 1er, point
- b)est modifié en ce sens qu’il élargit le champ des situations de séjour irrégulier sur le territoire pour y inclure la présence d’un ressortissant de pays tiers qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son autorisation de voyage. Ad 13° L’article 107, paragraphe 1er est modifié en ce sens qu’il inclut l’autorisation de voyage parmi les documents que toute entreprise de transport aérien doit vérifier avant de débarquer sur le territoire luxembourgeois un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation d’une autorisation de voyage, à défaut de quoi le transporteur aérien sera obligé de reconduire ou de faire reconduire l’intéressé. Ad 14° L’article 108, paragraphe 1er est complété en ce sens que le défaut de vérification par le transporteur aérien de la possession d’une autorisation de voyage valable dans le chef d’un ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de la prédite autorisation avant de débarquer l’intéressé sur le territoire luxembourgeois fait encourir à la compagnie aérienne en cause les amendes prévues aux articles 147 et 148 de la loi. Ad 15° et 16° Ces deux modifications facilitent l’accès au marché de l’emploi pour les bénéficiaires d’un report à l’éloignement, respectivement d’un suris à l’éloignement, en supprimant l’exigence du test du marché effectué par l’ADEM lors de l’introduction d’une demande en obtention d’une autorisation d’occupation temporaire. Ad 17° La présente modification adapte le libellé de l’article 137 à la terminologie utilisée par d’autres dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008, de sorte à étendre le champ d’application des contrôles effectués par les agents de contrôle visés à l’article L.573-1 du Code du travail. 28 Ad 18° Le nouveau point
- c)prévoit que l’amende prévue au paragraphe 1er n’est pas infligée lorsque le transporteur aérien est exempté de l’obligation de vérifier que les ressortissants de pays tiers sont en possession d’une autorisation de voyage valable en raison d’une impossibilité technique de procéder à l’interrogation du système ETIAS. Dans ce même sens, le nouveau point
- d)précise que l’amende prévue au paragraphe 1er n’est pas infligée lorsqu’il est techniquement impossible pour le transporteur aérien de procéder à l’interrogation du système EES afin de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par leur visa. Article 3. Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat Ad 1° Cet article vise à redresser deux erreurs matérielles qui se sont glissées dans les définitions en substituant à chaque fois le terme de « demandeur » à l’expression de « bénéficiaire de protection internationale » et à celle de « demandeur de protection internationale ». En ce qui concerne la définition des conditions matérielles d’accueil accordées au demandeur, le libellé actuel de l’article 2, lettre g), constitue une transposition fidèle de la définition prévue dans la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte). L’ajustement proposé est nécessaire pour assurer la cohérence avec la teneur du nouvel article 13 introduit par le présent projet de loi. Ad 2° La modification proposée au niveau du paragraphe 3 tend à faciliter l’accès au marché de l’emploi des demandeurs de protection internationale en supprimant l’exigence du test du marché effectué par l’ADEM lors de l’introduction d’une demande en obtention ou en renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire. La modification proposée au paragraphe 6 a, quant à elle, pour objet d’amender le texte de loi afin de se conformer entièrement aux dispositions de l’article 15 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Ad 3° 29 Dans un souci de cohérence du dispositif d’aides octroyées par l’Office national de l’accueil, il est proposé d’introduire le terme d’« allocation pécuniaire », qui constitue l’argent de poche attribué au demandeur, et de le substituer au terme d’« allocation mensuelle ». La modification proposée tient compte du souci de mettre fin à la confusion liée au fait que dans la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, l’allocation mensuelle peut englober, au-delà de l’argent de poche, également l’aide pour l’alimentation. Ainsi, le présent projet de loi distingue désormais expressément entre les aides alimentaire et pécuniaire. Ensuite, le texte proposé n’opère plus de distinction entre le demandeur adulte, le mineur et le mineur non accompagné qui se voient attribuer chaque mois un montant identique. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de l’Office national de l’accueil de simplifier et d’uniformiser le système d’octroi des conditions matérielles d’accueil, le tout dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ad 4° Cet article concerne les dispositions relatives aux aides matérielles accordées aux demandeurs de protection internationale. Si toutes les dispositions ne sont pas modifiées, l’article sous rubrique apporte néanmoins quelques modifications substantielles. Dans un souci d’équité et de prise en compte réel des besoins, il est ainsi proposé au paragraphe 1er de prévoir les mêmes montants pour le demandeur adulte, le mineur et le mineur non accompagné concernant l’allocation pécuniaire, l’aide pour l’alimentation et l’aide pour l’hygiène. Par souci de transparence, les montants de ces aides élémentaires sont ancrés dans la loi. À noter ici que l’aide relative à l’hygiène est destinée à l’achat tant de produits d’hygiène corporelle que de produits d’entretien et de nettoyage. Ensuite, pour des raisons de clarté, l’ensemble des domaines dans lesquels les aides matérielles sont fournies par l’Office national de l’accueil sont désormais énumérés de manière exhaustive dans le texte proposé. Les aides rajoutées sont allouées depuis longue date par l’Office national de l’accueil et ses prédécesseurs lorsqu’un réel besoin est constaté auprès des personnes prises en charge. Ainsi, ce régime d’aides permet de répondre aux besoins alimentaires spécifiques des demandeurs de protection internationale tels que les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants en bas âge. Afin de permettre aux demandeurs de suivre un enseignement, des cours de langues et une formation professionnelle de qualité et dans les meilleures conditions possibles, les frais relatifs à l’achat de matériel scolaire et pédagogique sont également pris en charge par l’Office national de l’accueil. Finalement, le dispositif d’aides est adapté à la situation actuelle. Ainsi, la prise en charge des frais d’utilisation des transports publics, devenue obsolète suite à l’introduction de la gratuité des transports publics sur le territoire de la Ville de Luxembourg et du pays, a été supprimée. Par ailleurs, est-il précisé au paragraphe 2 que ces aides peuvent non seulement être versées en nature ou sous forme de bons d’achat, mais également en espèces. En instituant l’octroi des aides en espèces, le projet de loi fait droit à la volonté de l’Etat de simplifier les procédures et de réduire les charges administratives, mais surtout d’élaborer un dispositif d’autonomisation et de responsabilisation des demandeurs de protection internationale tel qu’il est prévu dans l’accord de coalition 2018-2023 et 30 prôné par la société civile et les partenaires de l’Office national de l’accueil. De fait, l’octroi des aides matérielles en espèces, notamment pour l’achat de denrées alimentaires, de produits d’hygiène ou encore de matériel scolaire, favorise non seulement l’autonomie des demandeurs en ce qu’ils peuvent disposer librement des fonds pour subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leur famille, mais aussi leur intégration dans la société civile luxembourgeoise. À noter que le versement en espèces de certaines aides matérielles de l’Office national de l’accueil a été mis en place avec succès dès le début de la pandémie Covid-19 et les mesures de confinement qui s’en suivirent au printemps 2020. Il s’agissait à ce moment de protéger tant les demandeurs de protection internationale que le personnel de l’administration en évitant au maximum tout déplacement et contact étroit entre personnes. Ainsi, les demandeurs de protection internationale ne sont plus contraints de récupérer les bons d’achat dans les lieux de l’administration mais reçoivent les fonds directement sur leur compte bancaire. Le bilan de ces deux dernières années s’avère très positif, et ce pour toutes les parties concernées. Ad 5° La modification proposée est motivée par le souci de gérer de manière effective et égalitaire l’octroi des conditions matérielles d’accueil aux deux publics cibles de l’Office national de l’accueil et alignant les exigences en matière de ressources financières des demandeurs de protection internationale aux bénéficiaires de la protection temporaire. Il s’agit plus particulièrement pour l’Office national de l’accueil de n’accorder des aides matérielles qu’aux bénéficiaires de la protection temporaire qui ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins, sinon de les faire contribuer partiellement ou intégralement au coût des conditions matérielles d’accueil au cas où ils disposeraient de ressources suffisantes. Dans cette dernière hypothèse, l’Office national de l’accueil peut procéder à une réévaluation régulière des aides accordées sur base des informations et pièces justificatives régulièrement fournies par les bénéficiaires. Ce faisant, le présent projet de loi transpose dans le droit interne les dispositions de l’article 13 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil au terme duquel
- a)seuls les bénéficiaires de la protection temporaire ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent recevoir le soutien nécessaire en matière d’aide sociale et
- b)il est tenu compte de leur capacité de subvenir à leurs besoins, en particulier s’ils exercent une activité salariée ou non salariée, lors de la détermination de l’aide accordée. 31 IV. Textes coordonnés 1) Code du travail Titre VII – Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière Chapitre II.- Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier Art. L. 572-1. L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit. Art. L. 572-2. Aux fins du présent chapitre on entend par: 1.1° «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, point
- c)lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 2.2° «ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», un ressortissant de pays tiers présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions de séjour prévues par le Chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3.3° «emploi», l’exercice d’activités comprenant toute forme de travail ou d’occupation réglementée par le présent Code; 4.4° «emploi illégal», l’emploi d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ; 5.5° «employeur», toute personne physique ou morale, telle que définie par l’article L. 611- 2, point 2, y compris les entreprises de travail intérimaire; 6.6° «sous-traitant», une personne physique ou morale à laquelle est confiée l’exécution d’une partie ou de l’ensemble des obligations d’un contrat préalable ; 7.7° «entreprise de travail intérimaire», toute personne physique ou morale telle que définie par les articles L. 131-1 et suivants; 8.8° «conditions de travail particulièrement abusives», des conditions de travail, y compris celles résultant de discriminations fondées sur le genre ou sur d’autres facteurs, dans lesquelles il existe une disproportion frappante par rapport aux conditions de travail des salariés légalement employés, ayant notamment une incidence sur la santé et la sécurité des personnes, et qui porte atteinte à la dignité humaine; 9.9° «rémunération de ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier», le salaire et tout autre émolument, tel que défini à l’article L. 221-1 dont auraient bénéficié des salariés comparables dans le cadre d’une relation de travail régie conformément aux dispositions du présent Code. Art. L. 572-3.
(1)L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé :
- 1° d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur; 2.2° de détenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection; 32
- 3° de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
(2)Le délai prévu au paragraphe
(1)point 3 paragraphe 1er, point 3, est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
(3)L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe
(1)paragraphe 1er ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.
(4)L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct, qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe
(1)paragraphe 1er. Art. L. 572-4.
(1)Est puni d’une amende administrative de 2.500 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Ddirecteur de l’Inspection du travail et des mines. L’amende due est à verser dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du ministre par lettre recommandée à la poste. Le montant est versé au Trésor. La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe
(1)paragraphe 1er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1er sont adressés au Ddirecteur de l’Inspection du travail et des mines. Art. L. 572-5.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur 33 qui a employé occupé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1.1° l’infraction est répétée de manière persistante; 2.2° l’infraction a trait à l’emploi simultané d’un nombre significatif de d’au moins deux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier; 3.3° l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8; 4.4° l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5.5° l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant le travail clandestin et l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Art. L. 572-
- L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
- l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;
- la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction. Art. L. 572-
- L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier doit verser: 1.1° à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point
- Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier employés illégalement sont, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informés par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1er des droits qui leur sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1er des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. 2.2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. 34 Art. L. 572-
- L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour des ressortissants de pays tiers employés du ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée. La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA selon la procédure de droit commun. Art. L. 572-
- Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié. Art. L. 572-10.
(1)L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un soustraitant direct, qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.
(2)Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe
(1)paragraphe 1er, solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct qui a pour soustraitant direct l’employeur ou en lieu et place de ceux-ci.
(3)L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3, paragraphe 4, n’est pas redevable au titre des paragraphes
(1)et
(2)paragraphes 1er et
- Chapitre III.- Dispositions communes Art. L. 573-
- Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables. Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les 35 autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement. Art. L. 573-
- Les agents du contrôle Les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées. Art. L. 573-
- Est puni d’une amende de 251 à 5.000 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-
- Art. L. 573-
- La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-
- Art. L. 573-5.
(1)La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(2)Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(4)La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet. Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil. La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles. Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendues entendus en leurs explications orales. 36
(5)Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros. Art. L. 573-6.
(1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger, notamment par voie informatique, les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)L’Inspection du travail et des mines peut se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.
(3)Les conditions et modalités des traitements de données personnelles visées aux paragraphes 1 er et 2 peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Chapitre IV.- Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière Art. L. 574-
- L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit. Art. L. 574-
- Aux fins du présent chapitre on entend par: 1° «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2° «ressortissant de pays tiers en situation irrégulière», un ressortissant de pays tiers travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions 37 relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du Chapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. L. 574-
- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1er, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir, pendant toute la durée de son occupation, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection. Art. L. 574-4.
(1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe 1er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines. Art. L. 574-5.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° l’infraction est répétée de manière persistante; 2° l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; 3° l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8; 4° l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5° l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière. 38
(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Art. L. 574-
- L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser: 1° à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9; 2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. Art. L. 574-
- Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié. ». LIVRE VI.- ADMINISTRATIONS ET ORGANES Titre Premier – Inspection du travail et des mines Chapitre II.- Champ d’application et attributions Art. L. 612-1.
(1)L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment :
- a)de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;
- b)de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en œuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;
- c)de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail, de sécurité et santé au travail;
- d)de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;
- e)de porter à l’attention du ministre les déficiences ou les abus de droit constatés en pratique, ainsi que les questions de fait qui ne sont pas spécifiquement couvertes par lesdites dispositions existantes et de lui proposer les moyens d’y remédier moyennant avis circonstancié.;
- f)d’effectuer les inspections afin de contrôler de constater les infractions relatives à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1 ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1. A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière sur le territoire. 39
(2)Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés. Art. L. 614-5. Après avoir informé un membre de la direction ou un inspecteur en chef du travail, les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation ou de cessation de violation du droit du travail. Ils peuvent ordonner, même sans en référer à leur hiérarchie, la cessation immédiate du travail du salarié concerné lorsqu’ils constatent une inobservation flagrante des dispositions légales, réglementaires ou des conventions collectives relatives 1° à l’âge minimum requis pour le travail; 2° à la durée du travail et au travail de nuit; 3° au respect du repos journalier ou hebdomadaire; 4° aux jours fériés légaux; 5° aux règles protectrices concernant les conditions de travail des femmes enceintes, allaitantes et des jeunes au travail; 6° aux dispositions du Chapitre II du Titre VII au Livre V du présent Code. aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article. Titre II – Agence pour le développement de l’emploi Chapitre II.- Attributions Art. L. 622-4
(1)Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l’offre d’emploi doit être déclarée à l’Agence pour le développement de l’emploi au moins trois jours ouvrables à l’avance. Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
(2)Les déclarations de places vacantes postes vacants doivent contenir les données suivantes:
- l’indication exacte de l’identité de l’employeur;
- la description de du poste vacant; 40
- le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, l’aptitude professionnelle et la qualification les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis;
- les conditions de travail et de salaire offertes.
(3)Les déclarations de places vacantes postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi.
(4)L’Agence pour le développement de l’emploi examine si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si endéans un délai de trois semaines à compter de la déclaration d’un poste de travail, l’Agence pour le développement de l’emploi n’a pas proposé à l’employeur de candidat remplissant le profil requis pour le poste déclaré, l’employeur peut demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi une attestation lui certifiant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l’employeur.
(6)En cas de refus de la part du directeur d’établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
(7)L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes
(1)à
(3)du présent article est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes
(1)à
(3), l’article L. 6233 est applicable.
(4)L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la clôture de l’offre d’emploi, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie. Cette liste est établie sur base des critères suivants : 1° le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; 41 2° le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; 3° le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(6)A partir de la date de l’émission de l’accusé de réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période initiale maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période initiale, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(7)Si à l’issue de cette période initiale, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(8)Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi constate de ne pas disposer d’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré a été proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9)A tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5, 6 et 7, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère 42 manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(10)Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11)En cas de rejet de la demande de certificat de la part du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
(12)L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1 à 3 du présent article est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1 à 3, l’article L. 6233 est applicable. 2) Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;
- b)citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation;
- c)ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas du droit communautaire à la libre circulation;
- d)travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires;
- e)activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci;
- f)activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre personne et sous la direction de celle-ci; 43
- g)ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions. ;1
- h)décision de retour: toute décision du ministre déclarant illégal le séjour d’un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de quitter le territoire. ;2
- i)site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de celles-ci à partir du pays d’origine de l’entité en question. Art. 13.
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage3 requis pour l’entrée sur le territoire.
(2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage4 si celuici est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé sur leur passeport5.
(3)Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés. Art.
- Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage6 requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement. Art.
- 1 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 2 Modifié par la loi du xx xx xxxx. 3 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 4 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 5 Supprimé par la loi du xx xx xxxx. 6 Inséré par la loi du xx xx xxxx. 44
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS).7
(2)Il a le droit d’entrer sur le