irmi _________iggi _________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 juillet 2023 Dossier suivi par Fabiola Cavallini Service des Relations Internationales Tél. : + 352 466 966 664 Courriel : fcavallini@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg __________________ Concerne : Projet de loi 8227 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération, de l’Immigration et de l’Asile (ci-après « Commission ») au cours de sa réunion du 26 juin 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions des textes et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). * * * I. Remarques préliminaires La Commission a décidé de faire siennes les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État. À la page 3 de son avis du 13 juin 2023 le Conseil d’État soulève qu’il convient de supprimer les termes « notamment par voie électronique » à alinéa 3 de l’article L. 573-6, paragraphe 1er du Code du travail. La Commission attire l’attention du Conseil d’État sur le fait que le texte initial du projet de loi fait usage de l’adjectif « informatique » et non pas de l’adjectif « électronique ». La Commission a estimé qu’il s’agit-là d’une simple erreur matérielle et pense avoir suivi l’avis du Conseil d’État en procédant à la suppression des termes « par voie informatique » à alinéa 3 de l’article L. 573-6 (article 12 nouveau du projet de loi sous rubrique). II. Amendements Amendement 1 – article 1er, point 14° initial (article 13 nouveau) L’article 1er, point 14° initial (devenant l’article 13 nouveau) est amendé comme suit : 1° À l’article L. 574-2, point 2°, du Code du travail, le terme « travaillant » est remplacé par le terme « présent » ; 2° À l’article L. 574-3, du même code, les termes « sur le territoire luxembourgeois » sont insérés après les termes « est obligé de détenir ». Commentaire Tel que suggéré par le Conseil d’État dans son avis du 13 juin 2023 et afin de lever l’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique, il est proposé, à l’instar de l’article L.572-2, point 2°, de remplacer le terme « travaillant » par le terme « présent ». Concernant l’article L. 574-3 à insérer dans le Code du travail par la présente loi en projet, celui-ci ne précise pas à quel endroit l’employeur doit détenir une copie de l’autorisation de travail du ressortissant de pays tiers. Ainsi, tel que suggéré par le Conseil d’État dans son avis du 13 juin 2023, la disposition pourrait être complétée en s’inspirant, par exemple, de l’article L. 142-3 du Code du travail, qui prévoit notamment que : « Toute entreprise visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1er, conserve pendant la durée du détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible à la personne de référence visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1er, point 2°, et présente endéans le délai imparti, à la demande de l’Inspection du travail et des mines ou des autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format électronique […] ». Il est donc proposé d’ajouter les termes « sur le territoire luxembourgeois » après les termes « est obligé de détenir ». Amendement 2 – article 1er, point 17°, initial (article 16 nouveau) L’article 1er, point 17° initial (devenant l’article 16 nouveau), apporte à l’article L. 622-4 du Code du travail les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 4, les termes « clôture de l’offre d’emploi » sont remplacés par les termes « date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant » ; 2° Au paragraphe 6, les termes « émis par l’Agence pour le développement de l’emploi dans les deux jours ouvrables de la réception » sont insérés après le terme « réception » ; 3° Le paragraphe 8 est amendé comme suit : «
(8)Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi constate de ne pas disposer d’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré a été proposée à l’employeur considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables. » Commentaire Suite aux observations du Conseil d’État et afin de lever l’opposition formelle pour cause d’insécurité juridique, il est proposé de reformuler ledit paragraphe 4 de l’article L. 622-4 en remplaçant les termes « clôture de l’offre d’emploi » par les termes « date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant ». Suite aux observations du Conseil d’État et afin de lever l’opposition formelle par rapport à ce point, il est proposé de rajouter la précision suivante à la première phrase du paragraphe 6 de l’article L. 622-4 introduit au point 17 initial : « émis par l’Agence pour le développement de l’emploi dans les deux jours ouvrables de la réception ». Suite aux observations du Conseil d’État, il est proposé de reformuler le paragraphe 8 de l’article L. 622-
- En effet, le paragraphe 7 ne peut que prévoir une présomption de la part de l’Agence pour le développement de l’emploi que si la personne concernée remplit le profil et le paragraphe 8 disposerait alors, par exemple, que l’Agence pour le développement de l’emploi constate, sur base de la motivation circonstanciée de l’employeur visée au paragraphe 7, que la personne concernée ne remplit pas le profil requis, de sorte que le directeur peut délivrer le certificat. Pour faire droit aux observations du Conseil d’État, il est proposé de reformuler le paragraphe 8 pour distinguer clairement entre la situation dans laquelle l’ADEM considère que la motivation du refus de l’employeur est justifiée et celle où elle considère qu’elle ne l’est pas. En conséquence il est également proposé de diviser le paragraphe 8 en deux alinéas. Amendement 3 – insertion d’un article 19 nouveau La commission propose d’insérer un article 19 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 22, alinéa 2, de la même loi, est supprimé. » Commentaire La suppression de l’article 22, alinéa 2, s’impose en raison de la modification proposée à l’endroit de l’article 74, paragraphe 2, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration (cf. article 28 article nouveau ; point 11° initial du projet de loi) et en vertu de laquelle les membres de famille des ressortissants de pays tiers résidant légalement au Luxembourg se verront attribuer le libre accès au marché de l’emploi et ne seront plus obligés de faire des démarches en obtention d’une autorisation de travail ou d’une autorisation pour l’exercice d’une activité indépendante. Au vu de cette modification, il serait discriminatoire de maintenir l’obligation de solliciter une autorisation de travail pour les seuls membres de famille d’un étudiant citoyen de l’Union européenne résidant légalement sur le territoire. Amendement 4 – insertion d’un article 29 nouveau La commission propose d’insérer un article 29 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- À l’article 79, paragraphe 3, les termes « au paragraphe
(1), points
- b)et
- c)et au paragraphe
(3)de l’article 78 » sont remplacés par les termes « au paragraphe
(1), points 2. et 3., et aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article 78 ». » Commentaire La présente modification vise à remédier à un oubli d’adaptation des renvois figurant à l’article 79, paragraphe 3, suite à la modification de l’article 78 par la loi du 21 avril 2023 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré, de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : -texte coordonné proposé par la Commission Texte coordonné Les amendements parlementaires proposés sont relevés en caractères gras et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’État sont soulignées. Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Chapitre 1er- Modification du Code du travail Art. 1er. Le Code du travail est modifié comme suit : 1° Art. 1er. À l’intitulé du livre V, titre VII, du Code du travail, les termes « ou en situation irrégulière » sont insérés après ceux de « séjour irrégulier ». 2° L’article L. 572-2 est modifié comme suit : a) Les points qui suivent les chiffres 1 à 9 sont remplacés par des exposants. b) Au point 1, les termes « point c) » sont remplacés par ceux de « lettre c), ». 3° Art. 2. L’article L. 572-3, du même code, est modifié comme suit : a) 1° Le Au paragraphe 1er est modifié comme suit :, i) Les points qui suivent les chiffres 1 à 3 sont remplacés par des exposants. ii) Au , point 2, le terme « tenir » est remplacé par le terme « détenir ». ; b) Au paragraphe 2, les termes « paragraphe
(1)point 3 » sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er, point 3, ». c) Au paragraphe 3, les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er ». 1 d) 2° Au paragraphe 4, les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers » et les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de paragraphe 1er ». 4° Art. 3. L’article L. 572-4, paragraphe 1er,du même code, est modifié comme suit :
- a)1° Au paragraphe 1er, À l’alinéa 1er, le nombre « 2.500 » est remplacé par celui de « 10.000 » et la lettre « D » du terme « Directeur » est écrite en minuscule « d » ; et l 2° L’alinéa 2 est remplacé comme suit par deux alinéas de la teneur suivante : « La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. ».
- b)Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- i)
- ii)Les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par ceux de « paragraphe 1er » ; La lettre « D » du terme « Directeur » est écrite en minuscule « d ». 5° Art. 4. L’article L. 572-5, du même code, est modifié comme suit :
- a)1° Au paragraphe 1er, à la phrase liminaire,:
- i)
- a)Le nombre « 20.000 » est remplacé par celui de « 125.000 », le terme « employé » est remplacé par celui de « occupé » et entre les termes « dans une » et les termes « des circonstances suivantes » sont insérés les termes « ou plusieurs ».
- ii)
- b)Au même paragraphe, Au au point 2 les termes « d’un nombre significatif de » sont remplacés par « d’au moins deux » et le point 3 est complété par les termes « telles que définies à l’article L. 572-2, point 8 ». iii) Les points qui suivent les chiffres 1 à 5 sont remplacés par des exposants.
- b)2° Au paragraphe 2, les termes « le Travail, » sont insérés entre les termes « ayant respectivement » et celui de « l’Economie ». 6° Art. 5. L À l’article L. 572-7, point 1, alinéa 1er, deuxième phrase, du même code, est modifié comme suit :
- a)Les points qui suivent les chiffres 1 et 2 sont remplacés par des exposants.
- b)Au point 1, la deuxième phrase est remplacée par le libellé suivant : 2 « Le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier employé illégalement est, avant l’exécution de toute décision de retour, systématiquement et objectivement informé par les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite. » 7° Art. 6. L’article L. 572-8, du même code, est modifié comme suit :
- a)1° A l’alinéa 1er, les termes « des ressortissants de pays tiers employés » sont remplacés par ceux de « du ressortissant de pays tiers employé ».
- b)2° A l’alinéa 2, les termes « l’Administration de l’enregistrement et des domaines » sont remplacés par ceux de « l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». 8° Art. 7. A l’article L. 572-9, du même code, le terme « écrite » est inséré entre les termes « sauf preuve contraire » et celui de « fournie ». 9° Art. 8. L’article L. 572-10 du même code est modifié comme suit :
- a)1° Au paragraphe 1er, les termes « dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ».
- b)2° Au paragraphe 2, les termes « des ressortissants » sont remplacés par les termes « un ressortissant », les termes « paragraphe
(1)» sont remplacés par les termes « paragraphe 1er » et les termes « dont l’employeur est un sous-traitant direct » sont remplacés par les termes « qui a pour sous-traitant direct l’employeur ». c) 3° Au paragraphe 3, les termes « , paragraphe 4, » sont insérés entre les termes « l’article L. 572-3 » et les termes « n’est pas redevable » et les termes « paragraphes
(1)et
(2)» sont remplacés par les termes « paragraphes 1er et 2 ». 10° Art.
- A l’article L. 573-2, du même code, les termes « Les agents du contrôle » sont remplacés par ceux de « Les agents de contrôle ». 11° Art.
- A l’article L. 573-3, du même code, le montant de « 5.000 » est remplacé par celui de « 125.000 ». 12° Art.
- A l’article L. 573-5, paragraphe 4, alinéa 4, du même code, le terme « entendues » est remplacé par le terme « entendus ». 13° Art.
- A la suite de l’article L. 573-5, du même code, est inséré un nouvel article L. 5736 libellé comme suit : « Art. L. 573-6.
(1)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent, dans le cadre de leurs missions définies aux chapitres II et IV, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel du fichier des étrangers et des demandeurs et bénéficiaires du statut de protection internationale exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions. 3 Le système informatique par lequel un accès direct est accordé doit être aménagé de sorte que les informations relatives à la personne ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation a été effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation puissent être retracés. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. L’Inspection du travail et des mines, l’Administration des douanes et accises et le service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions peuvent s’échanger, notamment par voie informatique, les données à caractère personnel dont ceux-ci doivent disposer en vue de l’application des dispositions des chapitres II et IV, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
(2)L’Inspection du travail et des mines et l’Administration des douanes et accises peuvent se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale les données à caractère personnel nécessaires pour contrôler le respect des dispositions des chapitres II et IV.
(3)Les conditions et modalités des traitements de données personnelles visées aux paragraphes 1er et 2 peuvent être précisées par règlement grand-ducal. » 14° Art.
- Le livre V, titre VII, du même code, est complété par un nouveau chapitre IV de la teneur suivante : « Chapitre IV.- Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière Art. L. 574-
- L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit. Art. L. 574-
- Aux fins du présent chapitre on entend par: 1° «ressortissant de pays tiers», toute personne telle que définie à l’article 3, lettre c), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration; 2° «ressortissant de pays tiers en situation irrégulière», un ressortissant de pays tiers travaillant présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui ne remplit pas ou qui ne remplit plus les conditions relatives à l’autorisation de travail prévues par les dispositions du Cchapitre 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Art. L. 574-
- Sans préjudice des dispositions de l’article L. 572-3, paragraphe 1er, l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé de détenir sur le territoire luxembourgeois, pendant 4 toute la durée de son occupation d’occupation du ressortissant de pays tiers, une copie de l’autorisation de travail en vue d’une éventuelle inspection. Art. L. 574-4.
(1)Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. L’amende est prononcée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Aux fins de l’application du paragraphe
(1)er et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 574-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1er, sont adressés au directeur de l’Inspection du travail et des mines. Art. L. 574-5.
(1)Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 125.000 euros par ressortissant de pays tiers en situation irrégulière ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a occupé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes : 1° l’infraction est répétée de manière persistante; 2° l’infraction a trait à l’emploi simultané d’au moins deux ressortissants de pays tiers en situation irrégulière; 3° l’infraction s’accompagne de conditions de travail particulièrement abusives telles que définies à l’article L. 572-2, point 8°; 4° l’infraction est commise par un employeur qui utilise le travail ou les services d’un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière en sachant que cette personne est victime de la traite des êtres humains; 5° l’infraction a trait à l’emploi illégal d’un mineur ressortissant de pays tiers en situation irrégulière.
(2)Le Procureur général d’Etat informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Economie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière. Art. L. 574-6. 5 L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser: 1° à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9°; 2° l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats. Art. L. 574-7. Aux fins de l’application de l’article L. 574-6, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié. » 15° Art. 14. A l’article L. 612-1, paragraphe 1er, du même code, la lettre
- f)est modifiée comme suit :
- a)1° Les termes « d’effectuer les inspections afin de contrôler » sont remplacés par les termes « de constater les infractions relatives à ».
- b)2° La première phrase est complétée par les termes « ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1 ».
- c)3° Entre les termes « en séjour irrégulier » et les termes « sur le territoire » sont insérés les termes « ou en situation irrégulière ». 16° Art. 15. A l’article L. 614-5, l’alinéa 2, du même code, le sixième tiret est modifié comme suit :
- a)Les tirets sont remplacés par les chiffres 1 à 6 suivis d’un exposant.
- b)Le point 6 prend la teneur suivante : « 6° - aux dispositions des chapitres II et IV du titre VII du livre V. » 17° Art. 16. L’article L. 622-4, du même code, est modifié comme suit:
- a)1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er , les termes « vacant sur le territoire luxembourgeois » sont insérés entre les termes « tout poste de travail » et les termes « doit obligatoirement être déclaré » et la deuxième phrase du même alinéa est supprimée.
- b)2° Au paragraphe 2, les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants », au point 2 le terme « de » est remplacé par le terme « du » et au point 3 les termes « l’aptitude professionnelle et la qualification » sont remplacés par les termes « les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis » et au point 4 les termes « et de salaire » sont supprimés.
- c)3° Au paragraphe 3, les termes « places vacantes » sont remplacés par les termes « postes vacants ».
- d)4° Les paragraphes 4 à 7 sont supprimés abrogés et l’article L. 622-4 est complété par 9 paragraphes nouveaux de la teneur suivante : «
(4)L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la clôture de l’offre d’emploi date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa 6 déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie. Cette liste est établie sur base des critères suivants : 1° le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ; 2° le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ; 3° le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(6)A partir de la date de l’émission de l’accusé de réception émis par l’Agence pour le développement de l’emploi dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période initiale maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période initiale, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(7)Si à l’issue de cette période initiale de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat. 7
(8)Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi constate de ne pas disposer d’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’Agence pour le développement de l’emploi constate qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré a été proposée à l’employeur considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9)A tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(10)Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11)En cas de rejet de la demande de certificat de la part du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
(12)
(11)L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1er à 3 du présent article est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1er à 3, l’article L. 623-3 est applicable. » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration Art.
- La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme suit : 1° Art.
- À l’article 3, lettres g) et h), de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, le point final est à chaque fois remplacé par un point-virgule. 2° Art.
- L’article 13, de la même loi, est modifié comme suit : 8 a) 1° Le paragraphe 1er prend la teneur suivante : «
(1)Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire. » ; b) 2° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante : «
(2)S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage. ». Art.
- L’article 22, alinéa 2, de la même loi est supprimé. 3° Art.
- À l’article 23, de la même loi, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 4° Art.
- L’article 34, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 34.
(1)Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les conventions internationales et la réglementation communautaire de l’Union européenne. Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
(2)Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes: 1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation de voyage en cours de validité; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ; 2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information Schengen (SIS); 3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire; 4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg 9 ou de l’un des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg; 5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée; 6. fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires:
- i)
- ii)pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ; pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a),
- g)et i), du règlement 2017/2225 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l’utilisation du système d’entrée/de sortie au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS). »
(3)Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un institut bancaire. » 5° Art. 22. L’article 35, paragraphe 2, lettre f), de la même loi est modifié comme suit :
- a)1° Les termes « au sein du même groupe d’entreprises » sont supprimés ;
- b)2° Le point final est remplacé par un point-virgule. 6° Art. 23. À la suite de l’article 38, de la même loi, il est ajouté un article 38bis-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 38-1. Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi. » 10 7° Art. 24. L’article 50, paragraphe 1er, de la même loi, est complété comme suit : « , à l’exception de la condition prévue à l’article 34, paragraphe 2, point 5. » 8° Art. 25. L’article 51, de la même loi, est modifié comme suit :
- a)1° Au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4 nouveau, libellé comme suit: « 4. l’exercice de l’activité visée nécessite une présence sur le territoire du travailleur indépendant afin d’assurer une gestion journalière effective de l’entreprise. » ;
- b)2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe 1er, le mandataire social identifié comme bénéficiaire effectif suivant la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs qui détient une autorisation d’établissement ou un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant. » 9° Art.
- À l’article 52, paragraphe 2, de la même loi, le terme « maximale » est inséré entre les termes « pour une durée » et ceux « de trois ans ». 10° Art.
- À l’article 67-4, paragraphe 4, première phrase liminaire, de la même loi, le terme « neuf » est remplacé par celui de « douze ». 11° Art.
- À l’article 74, paragraphe 2, de la même loi, les termes « sous les conditions des articles 42 et 51 respectivement » sont supprimés. Art.
- À l’article 79, paragraphe 3, les termes « au paragraphe
(1), points
- b)et
- c)et au paragraphe
(3)de l’article 78 » sont remplacés par les termes « au paragraphe
(1), points 2. et 3., et aux paragraphes
(3)et
(4)de l’article 78 ». 12° Art.
- L’article 100, paragraphe 1er, point b), de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « b) qui se maintient sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou de son autorisation de voyage ou au-delà de la durée de trois mois à compter de son entrée sur le territoire ; ». 13° Art.
- À l’article 107, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 14° Art.
- À l’article 108, paragraphe 1er, de la même loi, les termes « ou de l’autorisation de voyage » sont insérés entre le terme « visa » et celui de « requis ». 15° Art.
- L’article 125bis, paragraphe 3, deuxième phrase, de la même loi, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, au paragraphe
(1), point
- ». 11 16° Art.
- L’article 132, paragraphe 2, troisième phrase, de la même loi, est complété comme suit : «, à l’exception de la condition prévue à l’article 42, au paragraphe
(1), point 1. ». 17° Art. 35. L’article 137, de la même loi, prend la teneur suivante : « Art. 137. Conformément aux instructions du ministre, les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 du Code du travail procèdent sur le lieu de travail à des contrôles relatifs à l’observation des dispositions du Code du travail en relation avec l’autorisation de séjour, le titre de séjour et l’autorisation de travail des étrangers. ». 18° Art. 36. À l’article 147, paragraphe 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
- a)1° Au point b), le point final de la phrase est remplacé comme suit « , ou » ;
- b)2° À la suite du point
- b)sont ajoutés les points
- c)et
- d)nouveaux, libellés comme suit : «
- c)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information « European Travel Information and Authorization System » (ETIAS), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de l’autorisation de voyage est en possession d’une autorisation de voyage en cours de validité, ou
- d)lorsque le transporteur établit qu’il lui a été techniquement impossible de procéder à l’interrogation du système d’information, « entry/exit system » (EES), afin de vérifier si le ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour délivré pour une ou deux entrées a déjà utilisé le nombre d’entrées autorisées par son visa. » Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Art. 3. La loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit : 1° Art. 37. L’article 2 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire est modifié comme suit :
- a)1° À la lettre c), phrase liminaire, les termes « bénéficiaire d’une protection internationale » sont remplacés par le terme « demandeur »;
- b)2° À la lettre c), tiret 1, les termes « de protection internationale » sont supprimés ;
- c)3° La lettre
- g)est remplacée par le libellé suivant : «
- g)conditions matérielles d’accueil » : les conditions d’accueil comprenant principalement le logement, l’alimentation, l’hygiène et l’habillement, fournis en nature, en espèces ou sous forme de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation pécuniaire et les soins médicaux; ». 12 2° Art. 38. L’article 6, de la même loi, est modifié comme suit :
- a)1° Le paragraphe 3 est complété par les termes «, à l’exception de la condition prévue au paragraphe
(4). » ;
- b)2° Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante : « Par dérogation à l’alinéa qui précède 1er, l’autorisation d’occupation temporaire :
- a)est renouvelée durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision de refus de la demande de protection internationale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification de la décision rendue par la juridiction administrative ayant acquis force de chose jugée ;
- b)peut être renouvelée en cas d’une prolongation exceptionnelle du délai de l’obligation de quitter le territoire au sens de l’article 111 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. ». 3° Art. 39. L’article 12, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : « Art. 12. Tout demandeur a droit à une allocation pécuniaire. Le montant de l’allocation pécuniaire est fixé à 29 euros par mois. ». 4° Art. 40. L’article 13, de la même loi, est remplacé comme suit : « Art. 13.
(1)Outre l’allocation pécuniaire prévue à l’article 12, le demandeur bénéficie chaque mois : 1° d’une aide pour l’alimentation d’un montant de 226,27 euros, pour autant que la fourniture de repas n’est pas assurée par l’ONA; 2° d’une aide pour l’hygiène d’un montant de 45 euros. Ces aides sont complétées par des aides qui couvrent les frais d’hébergement, les frais d’habillement, les frais inhérents aux besoins nutritionnels spécifiques, aux besoins des enfants nouveau-nés, à la garde d’enfants et au matériel scolaire et pédagogique, ainsi que les frais médicaux.
(2)Les aides visées au paragraphe 1er sont octroyées en nature, en espèces ou sous forme de bons.
(3)Les montants précités correspondent au nombre 877,01 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er avril 2022 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat. ». 5° Art. 41. L’article 14, paragraphe 9, de la même loi, est complété in fine comme suit : « , dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 9 et 23, paragraphe 3». 13