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Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigra

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.447 N° dossier parl. : 8227 Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire Avis complémentaire du Conseil d’État (11 juillet 2023) Par dépêche du 3 juillet 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de quatre amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile lors de sa réunion du 26 juin

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné de remarques préliminaires, d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique tenant compte desdits amendements. Examen des amendements Amendement 1 Dans son avis du 13 juin 2023, le Conseil d’État avait émis une opposition formelle à l’égard de l’article 1er, point 14°, du projet de loi initial, en raison de l’incohérence entre les articles L. 574-1 et L. 574-2 que le point 14° précité proposait d’insérer au livre V, titre VII, du Code du travail. Étant donné que l’amendement sous examen procède au remplacement, au nouvel article L. 574-2, point 2°, à insérer dans le Code du travail, du terme « travaillant » par celui de « présent », le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Les autres modifications apportées par l’amendement sous examen n’appellent pas d’observations additionnelles de la part du Conseil d’État. Amendement 2 Dans son avis précité du 13 juin 2023, le Conseil d’État avait demandé aux auteurs de préciser, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, la notion de « clôture de l’offre ». L’amendement sous examen précise qu’il s’agit de la « date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant », de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Le Conseil d’État s’était encore opposé formellement à la référence faite par l’article L. 622-4, paragraphe 6, du Code du travail, dans sa teneur proposée, à la « date de l’émission de l’accusé de réception de la demande de certificat », étant donné que l’émission d’un tel accusé de réception n’est pas prévu par le Code du travail et qu’aucun délai pour l’émission de cet accusé de réception n’est prévu. L’amendement sous examen entend ajouter les termes « émis par l’Agence pour le développement de l’emploi dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat ». Cet ajout permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle formulée dans son avis précité du 13 juin
  2. Le Conseil d’État considère toutefois que cette précision aurait mieux sa place au paragraphe 5, qui fait pour la première fois référence à la réception de la demande de certificat. Dès lors, le paragraphe 5, alinéa 1er, serait à reformuler comme suit, l’alinéa 1er devenant l’alinéa 2 nouveau : « Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception. » La première phrase du paragraphe 6 serait alors à reformuler comme suit : « À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1er, l’Agence pour le développement de l’emploi examine […] ». Les autres modifications apportées par l’amendement sous examen n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendements 3 et 4 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 11 juillet
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.