CdM/18/07/2023 – 23-181 N° dossier parl. : 8227 Projet de loi portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l'accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par ses deux lettres du 5 juin 2023 et du 5 juillet 2023, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique et des amendements parlementaires y relatifs
- Le projet de loi sous avis vise à apporter des modifications ponctuelles au Code du travail, à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Selon les auteurs du texte, le projet de loi sous rubrique prévoit, au-delà de l’interdiction d’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, à savoir ceux qui sont en séjour régulier sans autorisation de travail, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et de préciser les circonstances aggravantes en cas d’occupation simultanée de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le projet de loi sous avis tend encore à augmenter le montant des amendes administratives et des sanctions pénales, pour dissuader davantage les employeurs d’avoir recours à des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière, et à étendre les compétences de l’Inspection du travail et des mines. Le projet de loi propose également des modifications concernant les missions de l’Agence pour le développement de l’emploi, et apporte des précisions à la loi précitée du 29 août 2008 et à la loi précitée du 18 décembre
- Dans ce contexte, la Commission des affaires étrangères et européennes, de la coopération, de l’immigration et de l’asile a également adopté une série de quatre amendements au projet de loi sous 1 Dossier parlementaire n° 8227 (https://www.chd.lu/fr/dossier/8227). page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ rubrique, qui répondent essentiellement à une série d’oppositions formelles émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 13 juin
- Sur le principe, la Chambre des Métiers accueille favorablement le projet de loi sous avis dans la mesure où il vise à faciliter les démarches en vue de l’embauche de salariés ressortissants de pays tiers. Même si le projet de loi interdit l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier y compris en situation irrégulière, à savoir en séjour régulier mais sans autorisation de travail, et impose une obligation pour les ressortissants de pays tiers de détenir une autorisation de travail (sauf dispense) pour travailler au Luxembourg, il vise à octroyer une exemption d’autorisation de travail pour tous les ressortissants de pays tiers effectuant une prestation de services pendant une durée inférieure à trois mois par année civile. Dans le même ordre d’idées, le projet de loi propose de modifier la procédure de délivrance du certificat de l’ADEM autorisant un employeur à recruter un ressortissant de pays tiers, notamment en vue de réduire le délai de délivrance dudit certificat afin d’accélérer le processus de recrutement, dans le cas des postes très en pénurie listés par l’ADEM. La Chambre des Métiers approuve les modifications proposées par le projet de loi sous avis en ce qu’elles visent à accélérer considérablement la procédure de demande du certificat auprès de l’ADEM qu’un employeur peut solliciter en vue d’embaucher un salarié ressortissant de pays tiers, après avoir publié une déclaration de poste vacant ne pouvant être pourvu par un candidat sur le marché local. Cette modification prévue dans l’article 1er point 17° du projet de loi (qui tend à modifier l’article L. 622-4 du Code du travail) devrait permettre une plus grande réactivité et répondre dès lors à un réel besoin des ressortissants de la Chambre des Métiers. Néanmoins, la Chambre des Métiers se pose des questions quant à l’introduction du nouveau principe qui prévoit qu’un poste vacant doit figurer sur la liste des métiers très en pénurie à dresser annuellement par l’ADEM afin que cette dernière puisse émettre leur certificat dans le nouveau délai raccourci de 5 jours ouvrables. En effet, dans la mesure où la mise à jour de la liste des métiers très en pénurie ne se fait qu’annuellement, la liste risque de créer un handicap compétitif pour certains métiers dont les besoins réels en main-d’œuvre peuvent évoluer plus rapidement et où une certaine réactivité à plus court terme est nécessaire. Ceci peut notamment être le cas pour certains métiers techniques dans lesquels le recours à une nouvelle technologie ou à une innovation peut créer une pénurie de main-d’œuvre non prévisible, mais aussi pour des branches qui connaissent un essor inattendu après une crise sectorielle, voire une demande amplifiée par des décisions politiques ou législatives (notamment dans le secteur de l’économie circulaire et verte). Dès lors, la Chambre des Métiers estime nécessaire d’introduire dans le texte du projet de loi la possibilité pour un employeur de justifier un besoin particulier pour un poste (ou métier) alors même que ce dernier n’est pas (encore) sur la liste des métiers (ou postes) très en pénurie. La Chambre des Métiers rejoint également la position critique importante du Conseil d’Etat quant à la formulation du paragraphe 7 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, critique qu’il maintient malgré les amendements parlementaires apportés, en ce que la nouvelle teneur proposée reviendrait à octroyer un pouvoir discrétionnaire à l’ADEM quant aux compétences et qualifications attendues d’un salarié pour un poste précis. Il importe de relever, qu’aux yeux de la Chambre des Métiers, l’employeur reste toujours le mieux placé pour évaluer les compétences dont un salarié doit disposer pour occuper un poste spécifique. Ainsi, la Chambre des Métiers estime que si l’ADEM CdM/GW/an/Avis 23-181 Direction de l'immigration.docx/18.07.2023 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ s’exprime quant au bien-fondé du refus de l’employeur, elle doit, à son tour, motiver son appréciation par écrit. Finalement, la Chambre des Métiers note qu’au paragraphe 10 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, il est actuellement prévu qu’un certificat de l’ADEM ne puisse être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’ADEM et possède une validité non-prolongeable de trois mois. Or, il se peut, en pratique, que la demande de titre de séjour et d’autorisation de travail du ressortissant d'un pays tiers recruté soit refusée par les services de l’immigration, et l’employeur serait alors amené à devoir recruter obligatoirement un autre salarié toujours pour le même poste. Si le certificat délivré pour une durée de trois mois a entretemps expiré (compte tenu notamment du délai de traitement de la demande de titre de séjour et d’autorisation de travail), l’employeur ne pourra pas se voir délivrer un autre certificat pour le même poste. Il risque donc de se retrouver à l’avenir dans une situation où le poste ne pourrait pas être pourvu. Par conséquent, la Chambre des Métiers considère qu’un même poste doit pouvoir faire l’objet d’un ou de plusieurs certificats consécutifs, si besoin. Cette approche permettrait à un employeur de bien considérer s’il est nécessaire de solliciter un nouveau certificat pour un poste non pourvu dans le cadre du délai initial de trois mois afin de répondre aux besoins de l’entreprise. A titre subsidiaire, la Chambre des Métiers pourrait également considérer une solution de prolongation du certificat au-delà des trois mois actuellement prévus. * * * Sous réserve expresse des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers est en mesure d'approuver le projet de loi sous rubrique. Luxembourg, le 18 juillet 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GW/an/Avis 23-181 Direction de l'immigration.docx/18.07.2023 Tom OBERWEIS Président
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