CHAMBER o f commerce L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 12 juillet 2023 Objet : Projet de loi n°82271 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. (6399DMO) Projet de loi n°8227 portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ; 3. de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire - Amendements parlementaires. (6399bisDMO) Saisines : Ministre des Affaires étrangères et européennes (5 juin 2023 et 5 juillet 2023) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi amendé sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier des dispositions du Code du travail relatives aux missions de l’Inspection du travail et des mines en matière de séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers et relatives aux missions de l’Agence pour le développement de l’emploi (ADEM) dans le cadre de l’embauche de ressortissants de pays tiers. Le Projet apporte également des modifications à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Le Conseil d’Etat qui a été saisi le 8 mai 2023 du Projet a rendu son avis le 13 juin 2023 sur demande du Premier ministre de traiter « en priorité » le Projet. Des amendements parlementaires ont été déposés le 3 juillet 2023. Le Conseil d’Etat a rendu un avis complémentaire le 11 juillet 2023. 1 Lien vers le projet de loi les amendements parlementaires sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce salue le Projet qui vise à faciliter les démarches en vue de l’embauche de salariés ressortissants de pays tiers. ➢ Néanmoins, la Chambre de Commerce appelle à prévoir une obligation pour l’ADEM de motiver par écrit son refus de délivrance du certificat autorisant le recrutement d’un salarié ressortissant d’un pays tiers, lorsqu’elle considère que la motivation donnée par l’employeur pour refuser un candidat de l’ADEM n’est pas justifiée, et ce, aux fins d’éviter d’octroyer un pouvoir discrétionnaire à l’ADEM à cet égard. ➢ La Chambre de Commerce appelle également à permettre la prolongation dudit certificat au-delà de trois mois pour prendre en compte la situation d’un refus éventuel de délivrance d’un titre de séjour et la nécessité de recruter un autre salarié d’un pays tiers pour le même poste. ➢ Sous réserve des commentaires exposés plus en détail ciaprès, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi et les amendements sous avis. Considérations générales Ce Projet a pour objet notamment de : - poser les principes (
- i)d’interdiction d’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier y compris en situation irrégulière, à savoir en séjour régulier mais sans autorisation de travail, et (
- ii)d’obligation pour les ressortissants de pays tiers de détenir une autorisation de travail (sauf dispense) pour travailler au Luxembourg; - d’octroyer une exemption d’autorisation de travail pour tous les ressortissants de pays tiers effectuant une prestation de services pendant une durée inférieure à trois mois par année civile ; - modifier la procédure de délivrance du certificat de l’ADEM autorisant un employeur à recruter un ressortissant de pays tiers, notamment en vue de réduire le délai de délivrance dudit certificat afin d’accélérer le processus de recrutement, dans le cas des postes très en pénurie listés par l’ADEM. Après analyse du Projet sous avis, la Chambre de Commerce souhaite commenter en particulier l’article 1er 17° du Projet. Cet article modifie l’article L. 622-4 du Code du travail relatif à la procédure de demande de certificat auprès de l’ADEM qu’un employeur peut solliciter en vue de l’embauche d’un salarié CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 ressortissant de pays tiers, après avoir publié une déclaration de poste vacant ne pouvant être pourvu par un candidat sur le marché local. La procédure actuellement en vigueur, qui implique un délai d’attente de 3 semaines afin que l’ADEM puisse identifier si aucun candidat sur le marché local ne pourrait occuper le poste vacant, devient difficilement compatible avec la réalité du marché de l’emploi qui connaît des difficultés de recrutement dans certains secteurs d’activité. Par conséquent, la Chambre de Commerce salue la démarche d’accélération de cette procédure de demande de certificat qui permet une plus grande réactivité et répond à un réel besoin de ses ressortissants. Néanmoins, la Chambre de Commerce appelle à prendre en compte ses observations spécifiques ci-après. Au paragraphe 5 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, il est désormais prévu qu’un poste vacant figurant sur la liste des métiers très en pénurie à dresser annuellement par l’ADEM puisse donner lieu à l’émission d’un certificat par l’ADEM dans un délai de 5 jours ouvrables. Cette mesure est accueillie favorablement par la Chambre de Commerce. Toutefois, elle relève que cette liste est mise à jour annuellement, ce qui pourrait entraîner en pratique un décalage avec les besoins réels, comme par exemple, dans le cas de métiers émergeants dans le domaine des nouvelles technologies dont les besoins peuvent évoluer rapidement. Par conséquent, la Chambre de Commerce se demande s’il ne serait pas opportun d’introduire une possibilité de dérogation permettant à un employeur de justifier d’une difficulté particulière à pourvoir un poste alors même qu’il n’est pas sur la liste des postes très en pénurie. Ce décalage d’un an pourrait constituer un frein à la compétitivité du pays. Par ailleurs, la Chambre de Commerce rejoint l’avis du Conseil d’Etat sous peine d’opposition et appelle à voir clarifier au paragraphe 4 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail les termes « clôture de l’offre d’emploi ». Ces termes ont été remplacés dans les amendements parlementaires par « date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant » (amendement 2 – article 1er, point 17, initial (article 16 nouveau) 1°). La Chambre de Commerce approuve une telle modification. Au paragraphe 6 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, la Chambre de Commerce a également constaté une référence à une « date de l’émission de l’accusé de réception de la demande de certificat » alors même que le principe d’une obligation d’accusé de réception et son délai de computation n’est pas prévu. Ayant fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat, les amendements parlementaires ont rectifié cette lacune et ajouté un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception. La Chambre de Commerce approuve une telle modification. Au paragraphe 7 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de rejet par l’employeur du candidat présenté par l’ADEM, celui-ci dispose d’un délai d’un mois à partir de la proposition pour fournir une motivation circonstanciée des raisons du rejet, sur base de l’analyse du profil du candidat par rapport à la description du poste. Au paragraphe 8 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, il est prévu que dès lors qu’une personne ayant le profil adéquat a été proposée à l’employeur, le Directeur de l’ADEM rejette la demande de certificat dans un délai de 10 jours ouvrables. Or, cela revient à ne pas prendre en compte la motivation de l’employeur en cas de refus et à lui imposer systématiquement le candidat de l’ADEM. La Chambre de Commerce appelle à ce qu’il soit prévu que le Directeur de l’ADEM délivre le certificat lorsque l’employeur a dûment motivé son refus. Le Conseil d’Etat a également souligné les incohérences entre les paragraphes 7 et 8 dans son avis. L’Amendement parlementaire 2 – article 1er, point 17°, initial (article 16 nouveau) 3° prévoit désormais que l’ADEM examinera la motivation circonstanciée fournie par l’employeur et délivrera ou non le certificat selon qu’elle considère que la motivation est justifiée ou non. La Chambre de Commerce estime que cette appréciation du bien-fondé de la motivation CHAMBER commerce Lo- fLUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 fournie par l’employeur doit elle-même être formulée par écrit et motivée par l’ADEM aux fins d’éviter un pouvoir discrétionnaire de l’ADEM, alors que l’employeur est la partie la plus à même d’apprécier les compétences et qualifications attendues du salarié à recruter. Au paragraphe 10 nouveau de l’article L. 622-4 du Code du travail, il est prévu que le certificat de l’ADEM ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’ADEM et possède une validité non-prolongeable de trois mois. La Chambre de Commerce tient à préciser qu’en pratique, si la demande de titre de séjour et d’autorisation de travail du ressortissant de pays tiers est refusée par les services de l’immigration, l’employeur pourrait être amené à devoir recruter un autre salarié toujours pour le même poste. Or, le certificat délivré pour trois mois aura probablement expiré compte tenu du délai de traitement de la demande de titre de séjour et d’autorisation de travail et l’employeur ne pourra pas se voir délivrer un autre certificat pour le même poste. L’employeur risquerait donc de se retrouver dans une situation où le poste ne pourrait être pourvu par personne. Par conséquent, la Chambre de Commerce appelle à prévoir une possibilité de prolongation du certificat au-delà de trois mois. Sous réserves des commentaires exposés ci-avant, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le Projet sous avis. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi et les amendements sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses commentaires. DMO/DJI